Cour III
C-960/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Georges Fugner, greffier.
1. A._______,
2. B._______,
3. C._______,
4. D._______,
tous représentés par Maître Minh Son Nguyen,
rue du Simplon 13, case postale 779, 1800 Vevey 1,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
passeports pour étrangers.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-960/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant iranien né en 1961, son épouse B._______
et leurs enfants C._______ et D._______, sont venus en Suisse le 18
juillet 2002, respectivement le 8 septembre 2002, pour y déposer une
demande d'asile.
Par décision du 15 septembre 2004, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement: Office fédéral des migrations; ODM) a rejeté leurs
requêtes, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l’asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'ODM a par ailleurs prononcé le
renvoi de Suisse des prénommés.
Par décision du 29 juin 2006, la Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA) a rejeté le recours que les intéressés avaient
déposé contre la décision de l'ODM du 15 septembre 2004.
Saisie d'une demande de révision de sa décision du 29 juin 2006, la
CRA l'a déclarée irrecevable par décision du 21 août 2006.
Le 6 septembre 2006, les requérants ont saisi l'ODM d'une demande
de réexamen, laquelle a été transmise à la CRA pour valoir demande
de revision de sa décision du 29 juin 2006.
Le 30 novembre 2007, les intéressés ont été mis au bénéfice d'une
autorisation de séjour à l'année, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
B.
Par demande déposée le 7 décembre 2007 auprès du Bureau des
étrangers de la commune de Lausanne, A._______, son épouse et
leurs enfants ont sollicité la délivrance de passeports pour étrangers.
Ils ont fondé leurs requêtes sur les motifs de leur demande d'asile,
ainsi que sur ceux allégués à l'appui de leur demande de revision du 6
septembre 2006 (soit les activités déployées par le chef de famille au
sein d'une association de réfugiés iraniens opposants au régime
iranien, ainsi que leur conversion au christianisme).
Cette requête a été transmise le 7 décembre 2007 pour examen et
décision à l'ODM.
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C.
Par décision du 14 janvier 2008, l'ODM a rejeté la demande tendant à
l'octroi d'un passeport pour étrangers en faveur de A._______, de son
épouse et de leurs enfants. Dans la motivation de sa décision,
l'autorité intimée relevait que les intéressés avaient la possibilité de
solliciter la délivrance de documents de voyages nationaux auprès de
l'Ambassade de la République islamique d'Iran à Berne et que, suite
au rejet de leur demande d'asile et nonobstant l'usage d'une voie de
droit extraordinaire, leur statut en Suisse ne constituait nullement un
empêchement à une prise de contact avec les autorités de leur pays
d'origine.
D.
A._______ et sa famille ont recouru contre cette décision le 14 février
2008. Concluant à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi en
leur faveur de passeports pour étrangers, les recourants ont allégué,
d'une part, qu'ils s'étaient tous convertis au christianisme, d'autre part,
que A._______ s'engageait de manière active au sein de l'association
"Demokratische Vereinigung für Flüchtlinge" (DVF) comme fervent
opposant au régime iranien, comme le démontraient les pièces qu'ils
ont jointes à leur recours, lesquelles avaient déjà été produites à
l'appui de leur demande de revision du 6 septembre 2006. Il ont
affirmé que, dans ces circonstances, il ne pouvait être exigé d'eux
qu'ils prennent contact avec les autorités iraniennes pour
l'établissement de passeports nationaux.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet le
30 avril 2008, en se référant aux considérants de la décision attaquée.
F.
Le 14 juillet 2008, les recourants ont versé au dossier de nouvelles
pièces confirmant les activités politiques déployées en Suisse par
A._______.
G.
Le 2 décembre 2008, les recourants ont complété l'argumentation de
leur recours en se prévalant d'une violation du principe de l'égalité de
traitement, au motif que l'ODM avait délivré des passeports pour
étrangers à deux de leurs compatriotes qui avaient également obtenu
une autorisation de séjour et se trouvaient encore en procédure
d'asile.
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H.
Invité à se déterminer, lors d'un second échange d'écritures, sur le
grief d'inégalité de traitement soulevé par les recourants, l'ODM a
précisé, le 9 février 2009, que les ressortissants iraniens dont il était
question se trouvaient encore en procédure d'asile ordinaire, alors que
la procédure d'asile de la famille de A._______ était close, dès lors
que le recours à des voies de droit extraordinaires (telle la révision),
ne rouvrait pas la procédure d'asile.
I.
Appelés à se prononcer sur la prise de position de l'ODM, les
recourants ont répliqué, le 13 mars 2009, qu'il ne pouvait être exigé
d'eux qu'ils s'adressent aux autorités iraniennes alors qu'ils se
trouvaient en procédure de réexamen de leurs demandes d'asile, tout
en réaffirmant que deux de leurs compatriotes (dont l'un déjà cité le 2
décembre 2008) avaient obtenu un passeport pour étrangers, alors
qu'ils se trouvaient en procédure extraordinaire.
J.
Invité à se déterminer sur les nouveaux griefs d'inégalité de traitement
soulevés par les recourants, l'ODM a relevé, dans sa duplique du 14
avril 2009, que le ressortissant iranien nouvellement cité par les
recourants se trouvait également en procédure d'asile ordinaire
lorsqu'un passeport pour étrangers lui avait été délivré.
K.
Dans leurs ultimes déterminations du 15 mai 2009, les recourants ont
repris leur précédente argumentation.
L.
Par arrêt du 10 juillet 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté,
dans la mesure où elle était recevable et n'était pas devenue sans
objet, la demande de révision du 6 septembre 2006.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière de délivrance de
passeports pour étrangers rendues par l'ODM - lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF
- sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 6 in fine de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 A._______, son épouse B._______ et leurs enfants ont qualité
pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA).
Leur recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi,
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où elle statue (cf. consid. 1.2. de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
L'ODM est compétent pour établir des documents de voyage et des
visas de retour pour étrangers (art. 1 de l'ordonnance sur
l'établissement de documents de voyage pour étrangers du 27 octobre
2004 [ODV, RS 143.5]); il établit en particulier des passeports pour
étrangers (cf. art. 2 let. b ODV). Ce dernier document de voyage peut
être remis à un étranger sans papiers muni d'une autorisation de
séjour annuelle (cf. art. 4 al. 2 ODV). En outre, la condition de sans
papiers est constatée par l'ODM dans le cadre de l'examen de la
demande (art. 7 al. 3 ODV).
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3.1 Contrairement aux catégories de personnes visées à l'art. 3 et
l'art. 4 al. 1 ODV (i.e. réfugiés reconnus sous la responsabilité de la
Suisse, apatrides reconnus selon la convention idoine et étrangers
sans papiers au bénéfice d'une autorisation d'établissement), les
personnes visées à l'art. 4 al. 2 ODV n'ont pas un droit garanti à la
délivrance d'un document de voyage, alors qu'elles rempliraient les
conditions prévues à cet article. Autrement dit, en vertu de la nature
potestative de l'art. 4 al. 2 ODV, l'autorité compétente dispose - en
matière d'octroi de passeports pour étrangers - d'une totale liberté
d'appréciation, sous réserve de l'art. 13 ODV qui impose, en certaines
circonstances, le refus de la demande.
En l'occurrence, il est constant que les recourants ne sont ni des
réfugiés reconnus (cf. décision de la CRA du 29 juin 2006), ni des
apatrides reconnus, ni au bénéfice d'une autorisation d'établissement
et qu'ils ne peuvent dès lors se prévaloir d'aucun droit à la délivrance
d'un document de voyage de la part des autorités suisses. Ainsi qu'il
ressort de l'art. 4 al. 2 ODV, l'octroi d'un tel document (soit
formellement un passeport pour étrangers) aux l'intéressés est
toutefois possible, mais suppose au préalable qu'ils répondent à la
qualification d'étrangers sans papiers.
3.2 Un étranger est réputé sans papiers au sens de l'art. 7 al. 1 ODV
lorsqu'il ne possède pas de document de voyage valable émis par son
Etat d'origine ou de provenance et (let. a) qu'il ne peut être exigé de lui
qu'il demande aux autorités compétentes de son Etat d'origine ou de
provenance l'établissement ou la prolongation d'un tel document ou
(let. b) qu'il est impossible d'obtenir pour lui des documents de voyage.
Il s'agit-là d'un élément constituant une condition préalable à l'examen
du bien-fondé des motifs invoqués à l'appui de la requête et, par
conséquent, à l'admission, le cas échéant, de cette dernière. Par
ailleurs, comme le montreront les considérations qui suivent,
l'appréciation portée par le Tribunal sur la présente affaire se limitera à
la seule analyse des critères auxquels obéit la qualification d'étranger
sans papiers au sens de l'ODV. L'examen des motifs pour lesquels est
censé être utilisé le document en question ne s'avère en effet pas
indispensable à la résolution du cas, dans la mesure où il ressort de
l'ensemble des circonstances de la cause que les recourants ne
sauraient, en l'état, être considérés comme des étrangers sans
papiers au sens de l'art. 7 ODV, aucune impossibilité objective (art. 7
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al. 1 let. b ODV) ou impossibilité subjective (art. 7 al. 1 let. a ODV) ne
faisant obstacle à l'obtention d'un document de voyage valable émis
par leur Etat d'origine.
3.3 Au demeurant, il sied également d'observer que la législation
helvétique exige que durant son séjour en Suisse, l'étranger soit muni
d'une pièce de légitimation nationale valable et reconnue (cf. art. 89 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20] en relation avec les art. 13 al. 1 LEtr et 8 de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]). A défaut, il appartient à
l'intéressé de s'en procurer une ou de collaborer avec les autorités
pour en obtenir une (cf. art. 90 let. c LEtr). Les documents de voyage
délivrés par les autorités suisses aux étrangers, à l'exception de ceux
établis pour les réfugiés et les apatrides couverts par d'autres
conventions, n'offrent pas d'alternative à un passeport valable reconnu
par la communauté internationale. En effet, comme le précise
d'ailleurs l'art. 9 al. 1 ODV, les documents de voyage constituent des
pièces de légitimation de police des étrangers et ne prouvent ni
l'identité ni la nationalité du détenteur. En outre, il n'est pas sans
importance de souligner que la faculté d'émettre un passeport à des
ressortissants nationaux relève du pouvoir exclusif des Etats, selon les
procédures et les modalités fixées par le droit interne. En d'autres
termes, la délivrance, le retrait et l'annulation d'un passeport relèvent
de la compétence souveraine des Etats qui en définissent les
conditions dans leur législation nationale (cf. les avis de droit de la
Direction du droit international public du Département fédéral des
affaires étrangères des 17 février, 17 juin et 23 juillet 1999,
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 64.158, 64.22, ch. 11, et 65.70, parties A et C). Les
prescriptions énoncées plus haut impliquent donc logiquement que,
sous réserve des cas où il aurait antérieurement obtenu le statut de
réfugié ou celui d'admis provisoire en raison des dangers auxquels il
serait personnellement exposé dans sa patrie, l'étranger autorisé à
séjourner en Suisse se conforme aux conditions d'ordre formel et
matériel auxquelles les lois de son pays d'origine subordonnent l'octroi
des pièces de légitimation nationales et leur maintien entre les mains
de leurs titulaires.
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4.
4.1 En l'occurrence, le fait que les recourants ne soient pas en
possession de passeports nationaux délivrés par les autorités
iraniennes n'est pas, en soi, suffisant pour se voir reconnaître la
qualité d'étrangers sans papiers au sens de l'art. 7 ODV. Encore faut-il
que l'on ne puisse exiger des ressortissants étrangers concernés qu'ils
demandent aux autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance l'établissement de tels documents (art. 7 al. 1 let. a ODV)
ou qu'il soit impossible à ces personnes d'obtenir des documents de
voyage nationaux (art. 7 al. 1 let. b ODV).
Dans ce contexte, il n'est pas inutile de préciser que, même si elles
n'ont pas, au sens étroit du terme, la charge de la preuve des faits (cf.
ATF 115 V 133 consid. 8a), les parties sont tenues de collaborer à la
recherche des preuves, conformément à l'art. 13 PA. En particulier, il
incombe aux requérants, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne
peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille et
lorsqu'ils attendent un avantage de la décision, de fournir, en vertu de
la règle universelle sur le fardeau de la preuve inscrite à l'art. 8 du
Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS
210), les preuves de leur droit, à défaut de quoi ils en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, 122 II 385 consid. 4c/cc,
114 Ia 1 consid. 8c; JAAC 60.52 consid. 3.2).
4.2 La question de savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'un
étranger qu'il s'approche des autorités de son pays d'origine pour
l'établissement ou le renouvellement de ses documents de voyage
nationaux (cf. art. 7 al. 1 let. a ODV) doit être appréciée en fonction de
critères objectifs et non subjectifs, selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2A.335/2006 du
18 octobre 2006 consid. 2.1 et 2A.12/13/2005 du 25 avril 2005, ainsi
que la jurisprudence citée, rendue sous l'empire de l'ordonnance du
Conseil fédéral du 11 août 1999 sur la remise des documents de
voyage à des étrangers [ci-après: ODV, RO 1999 2368; abrogée par
l'entrée en vigueur au 1er décembre 2004 de l'ODV [[art. 24 et art. 26
ODV]]) et qui demeure valable, mutatis mutandis, pour l'application de
la disposition précitée reprise de l'ancien art. 6 ODV.
Conformément à l'art. 7 al. 2 ODV, il ne peut être exigé notamment des
personnes à protéger et des requérants d'asile qu'ils prennent contact
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avec les autorités compétentes de leur Etat d'origine ou de
provenance. Dans l'hypothèse où elles ne disposent pas de papiers
nationaux valables, on ne saurait non plus exiger des personnes qui
ont été admises provisoirement en Suisse en raison du caractère
illicite de l'exécution de leur renvoi (art. 14a al. 3 LSEE [à savoir,
lorsque l'exécution du renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance ou dans un Etat tiers serait contraire aux engagements
de la Suisse relevant du droit international]) qu'elles requièrent des
autorités de leur pays d'origine l'établissement de nouveaux
documents de légitimation nationaux, sous réserve des cas où il n'y a
aucun lien entre ladite illicéité et les autorités du pays d'origine. Il y a
donc, en principe, également lieu de considérer d'emblée que ces
personnes répondent à la notion d'étrangers sans papiers telle que
définie à l'art. 7 al. 1 let. a ODV (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-615/2007 du 23 juillet 2008 consid. 4.2).
4.3 En l'espèce, A._______, son épouse et leurs enfants n'ont ni été
mis au bénéfice de la qualité de réfugiés, ni obtenu l'admission
provisoire en Suisse en raison de dangers que représenteraient pour
eux les autorités de leur pays d'origine en cas de retour dans leur
patrie. Dans sa décision du 29 juin 2006, la CRA avait retenu en
particulier que les intéressés n'avaient pas rendu vraisemblable
l'existence de motifs d'asile reposant sur leur conversion, en Iran, au
christianisme et avait relevé en outre que l'engagement politique
déployé en Suisse par A._______ n'était pas suffisamment marqué
pour que le prénommé s'attire les foudres du régime iranien, ce
d'autant moins qu'il n'avait jamais eu d'activités politiques hostiles au
régime avant de quitter l'Iran.
4.4 Dans le cadre de la procédure d'octroi de passeports pour
étrangers, les recourants se sont prévalu des arguments avancés dans
leur demande de revision de la décision de refus d'asile et de renvoi
de la CRA du 29 juin 2006 (soit en particulier les activités politiques
déployées en Suisse par le chef de famille), pour conclure qu'il ne
pouvait être exigé d'eux qu'ils entreprennent des démarches auprès
des autorités iraniennes en vue de l'octroi de passeports nationaux.
Saisi de cette demande de revision conformément à l'art. 53 al. 2 LTAF,
le Tribunal administratif fédéral l'a rejetée le 10 juillet 2009, dans la
mesure où elle était recevable et n'était pas devenue sans objet. Dans
les considérants de son arrêt, le Tribunal a notamment estimé que les
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moyens de preuve versés à l'appui de la demande de revision des
recourants n'apportaient aucun éclairage nouveau relatif aux activités
politiques exercées par A._______ et ne permettaient pas de le
considérer comme un activiste dont les activités seraient de nature à
lui causer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de
retour en Iran.
Il ressort de ce qui précède que les recourants ont fait l'objet d'une
décision définitive de refus d'asile et de renvoi de Suisse et que les
demandes de revision de cette décision ont été, l'une déclarée
irrecevable, l'autre rejetée. Ils ne sont en conséquence pas fondés à
se prévaloir d'obstacles subjectifs à solliciter des documents de
voyages nationaux auprès de la représentation de leur pays d'origine
en Suisse.
Quant à l'éventuelle impossibilité objective (cf. art. 7 al. 1 let. b ODV)
d'obtenir de leur pays d'origine ou de provenance un passeport
national valable, le Tribunal constate que les recourants n'ont ni
démontré - ni même allégué - avoir entrepris la moindre démarche
auprès des autorités iraniennes en vue de se faire établir des
documents de voyage nationaux.
4.5 Dans le cours de la procédure, les recourants se sont prévalu
d'une violation du principe de l'égalité de traitement, en affirmant que
des passeports pour étrangers avaient été délivrés à d'autres
personnes se trouvant dans une situation analogue.
Une décision viole le principe de l'égalité de traitement lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou
lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des
circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité
de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de
manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 131 V 107
consid. 3.4.2 p. 114; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125; 127 V 448 consid. 3b
p. 454; 125 I 1 consid. 2b/aa p. 4 et la jurisprudence citée; cf. Arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.2
et jurisprudence citée).
Il ressort des informations fournies par l'ODM que les personnes
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auxquelles cet office avait délivré des passeports pour étrangers se
trouvaient toujours en procédure d'asile ordinaire, alors que la
procédure d'asile des recourants a été close par la décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile du 29 juin 2006.
Le Tribunal considère dès lors que la situation des recourants se
différencie de manière significative de celle des personnes précitées
et que l'on ne saurait ainsi considérer que l'ODM a violé en l'espèce le
principe de l'égalité de traitement.
Il appert au surplus que la procédure extraordinaire (demande de
révision) qu'ils ont introduite contre la décision précitée n'a pas connu
d'issue favorable, leur demande de révision ayant été rejetée le 10
juillet 2009.
5.
En conséquence, A._______, son épouse et leurs enfants ne sauraient
être considérés comme des étrangers sans papiers au sens de l'art. 7
al. 1 let. a ODV et c'est ainsi de manière fondée que l'ODM leur a
refusé l'octroi de passeports pour étrangers en application de l'art. 4
al. 2 ODV.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 14 janvier 2008,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, en relation
avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Compte tenu des échanges d'écritures supplémentaires rendus
nécessaires par les allégations tardives des recourants tirées d'une
prétendue violation du principe de l'égalité de traitement, il y a lieu de
majorer les frais de la présente procédure, dès lors que les mesures
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d'instruction entreprises ont établi le manque de pertinence des griefs
d'inégalité de traitement qui ont été soulevés.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1000.-, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est partiellement compensé par
l'avance de Fr. 600.- versée le 20 mars 2008. Le solde de Fr. 400.- doit
être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé, annexe: une facture),
- à l'autorité inférieure, dossier N 432 813 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud, en copie pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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