B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-96/2012
Ar r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
p.a. Arlinda Esteves, rue de la Favière 19, 2065 Savagnier,
recourants,
contre
Office fédéral de la justice (OFJ),
Unité Aide sociale aux Suisses de l'étranger (ASE),
Bundesrain 20, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Aide sociale aux ressortissants suisses à l'étranger.
C-96/2012
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Faits :
A.
A.a Par courriels envoyés successivement les 28 juin et 20 juillet 2011 à la
Représentation de Suisse à Los Angeles, B._______ (titulaire de la double
nationalité suisse et péruvienne) a fait part à cette dernière autorité des
grandes difficultés financières auxquelles sa famille se trouvait confrontée
à la suite de leur départ de Suisse et de leur installation en G._______, au
mois de février 2009. Peu de temps après leur arrivée aux Etats-Unis
d'Amérique, son fils C._______, alors âgé de deux ans, était tombé
gravement malade, en raison d'un diabète. Les soins nécessités par l'état
de l'enfant avaient contraint l'époux de la prénommée à réduire
significativement son temps de travail et à rester ainsi au chevet de ce
dernier. Précisant que leurs deux filles de 15 et 19 ans étaient aux études,
B._______ a en outre exposé que son époux avait entre-temps perdu son
emploi et que le salaire qu'elle percevait dans le cadre de l'exercice de son
activité lucrative ne permettait pas de couvrir la totalité des frais du
ménage. Aussi requérait-elle des autorités suisses une aide financière
temporaire, dans l'attente d'une amélioration de leur situation à laquelle
elle-même et son époux s'efforceraient de contribuer.
Le 9 août 2011, B._______ et son époux, A._______ (titulaire également
de la double nationalité suisse et péruvienne), ont déposé auprès de la
Représentation de Suisse à Los Angeles une demande d'aide fondée sur
la loi fédérale du 21 mars 1973 sur l'aide sociale et les prêts alloués aux
ressortissants suisses à l'étranger (LAPE,
RS 852.1). A cet effet, les intéressés ont également rempli divers formu-
laires. Dans le cadre des renseignements qu'elle a communiqués à
l'attention des autorités helvétiques, B._______ a indiqué être née au
Pérou et avoir acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec
le prénommé. Mentionnant qu'elle avait vécu en Suisse avec son époux
durant la période comprise entre l'année 1999 et l'année 2009, B._______
a encore relevé que tous deux entretenaient de rares relations avec leur
parenté et leurs connaissances domiciliées en Suisse. De son côté,
A._______ a précisé qu'il avait acquis la nationalité suisse par filiation
maternelle et la nationalité péruvienne du fait qu'il était né dans ce pays.
A._______ a également indiqué qu'il parlait l'espagnol, qui était sa langue
maternelle, et le français. Il a ajouté qu'il lisait régulièrement des journaux
ou des revues suisses. Les requérants ont par ailleurs mentionné qu'ils
avaient trois enfants, F._______, D._______ et C._______, nés
respectivement en 1991, 1996 et 2007.
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A.b Dans le rapport qu'elle a établi le 13 septembre 2011 à l'attention de
l'Office fédéral de la justice (OFJ [Unité Aide sociale aux Suisses de
l'étranger; ASE]), la Représentation de Suisse à Los Angeles a exprimé
l'avis selon lequel la nationalité prépondérante d'A._______ et de son
épouse lui paraissait être la nationalité suisse, estimant en outre que ces
derniers remplissaient les conditions pour bénéficier d'une aide au sens de
la LAPE. La Représentation de Suisse a par ailleurs souligné que les
chances pour A._______ et sa famille d'être aidés financièrement par les
autorités péruviennes étaient très faibles.
A l'invitation de l'OFJ, la Représentation de Suisse à Los Angeles lui a
encore fourni, par la suite, diverses informations complémentaires sur le
prénommé et les membres de sa famille. La Représentation de Suisse a
notamment précisé qu'A._______ avait vécu au Pérou auprès de ses
parents depuis la date de sa naissance (1965) jusqu'en 1992. Le père du
prénommé possédait la nationalité péruvienne. B._______, dont les
parents étaient tous deux titulaires de la nationalité péruvienne, avait
également vécu au Pérou durant les années 1965 à 1992. A._______ et
son épouse avaient séjourné à deux reprises en Suisse, soit, une première
fois de 1992 à 1997, et, une seconde fois, de 1999 à 2009. Entre ces deux
périodes, ils étaient retournés vivre au Pérou. Les trois enfants
d'A._______ et de son épouse avaient la double nationalité suisse et
péruvienne. Dans le cadre de ce complément d'informations, la
Représentation de Suisse à Los Angeles est revenue sur la prise de
position qu'elle avait émise dans son rapport du 13 septembre 2011,
considérant que la nationalité prépondérante d'A._______ et de son
épouse était la nationalité péruvienne eu égard au nombre d'années
pendant lesquelles ces derniers avaient vécu au Pérou.
B.
Par décision du 9 novembre 2011, l'OFJ a rejeté la demande d'aide sociale
d'A._______ et de son épouse, B._______. Dans la motivation de sa
décision, cet office a retenu que la nationalité prépondérante de chacun
des intéressés était la nationalité péruvienne, compte tenu du fait que ces
derniers avaient tous deux passé au Pérou la plus grande partie de leur
existence et les années déterminantes de leur vie. S'agissant plus
particulièrement d'A._______, l'OFJ a souligné que, selon ses propres
termes, l'intéressé n'entretenait pas de rapports étroits avec la Suisse.
Quant à l'épouse de ce dernier, l'OFJ a mis en exergue le fait qu'elle avait
acquis la nationalité suisse par son mariage avec le prénommé. Dans la
mesure où la nationalité étrangère d'A._______ et de son épouse devait
être considérée comme prépondérante, l'autorité précitée a conclu que ces
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derniers ne pouvaient, en vertu de l'art. 6 LAPE, bénéficier d'une aide au
sens de ladite loi.
C.
Par écrit daté du 13 décembre 2011 et remis le 15 décembre 2011 à la
Représentation de Suisse à Los Angeles, A._______ et son épouse,
B._______, ont recouru contre la décision de l'ODM du 9 novembre 2011,
invitant les autorités suisses à reprendre l'examen de leur demande d'aide
sociale. A l'appui de leur pourvoi, les prénommés ont tout d'abord fait valoir
que le formulaire "Droits et obligations découlant de la loi fédérale du 21
mars 1973 sur l'assistance des Suisses de l'étranger" (formulaire AS 1),
qui leur avait été remis lors de leur demande d'aide auprès de la
Représentation de Suisse précitée, ne faisait aucune distinction entre les
ressortissants suisses, en ce sens que durant la période au cours de
laquelle ils avaient habité sur territoire helvétique, ils avaient joui des
mêmes droits et avaient été tenus aux mêmes obligations que l'ensemble
des citoyens suisses. A._______ et son épouse ont par ailleurs allégué
que, dans l'hypothèse où les critères retenus par l'OFJ pour déterminer la
nationalité prépondérante se rapportaient aux seules indications qu'ils
avaient été invités à fournir à leur sujet, il leur était difficile de comprendre
que cette autorité ait pu déduire des renseignements obtenus que les
contacts entretenus avec leur pays d'origine étaient plus forts que les
relations nouées avec la Suisse. Insistant sur le fait qu'ils ne sollicitaient
que temporairement l'aide de la Suisse, les recourants ont encore relevé
qu'ils se trouvaient, indépendamment de leur volonté, dans la situation de
précarité à laquelle leur famille avait été confrontée à la suite de la grave
maladie subie par leur fils C._______. Enfin, l'éventualité d'un retour en
Suisse ne leur paraissait pas davantage opportun, dès lors qu'ils n'avaient
pas la certitude d'y retrouver rapidement un travail et courraient ainsi le
risque de devoir requérir, en ce cas également, une aide financière de la
part des autorités helvétiques.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'OFJ en a proposé le rejet, le 2 avril
2012, en tant que la demande de prestations d'aide sociale concernait
A._______ et son épouse, B._______. Réitérant le fait que la nationalité
prépondérante des recourants consistait en la nationalité péruvienne au vu
des liens de rattachement que ces derniers possédaient avec le Pérou,
l'autorité intimée a d'autre part estimé que les intéressés ne pouvaient
prétendre que leur situation était constitutive d'un cas de rigueur propre à
justifier, au regard des directives d'application de la LAPE émises le 1er
janvier 2010, une exception au principe posé par l'art. 6 de cette loi. Selon
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les indications qu'A._______ et son épouse avaient données dans leur
recours, il s'avérait que leur fils C._______ était censé entrer dans un
prochain terme à l'école, en sorte que son père, appelé à veiller sur lui
pendant la période cruciale de sa maladie, était à même de reprendre
l'exercice d'une activité lucrative.
Par contre, l'OFJ a procédé, dans la mesure où sa décision de refus d'aide
sociale du 9 novembre 2011 retenait implicitement que la nationalité
prépondérante des deux enfants mineurs des recourants, D._______ et
C._______, consistait, à leur égard aussi, en la nationalité péruvienne, à
un nouvel examen de cette décision. Sur la base de ce nouvel examen,
l'office précité a annulé, par prononcé du 2 avril 2012, la décision querellée
en tant qu'elle visait les deux enfants D._______ et C._______,
considérant que la nationalité prépondérante de ceux-ci était la nationalité
suisse. Dès lors que des prestations d'aide sociale étaient susceptibles
d'être versées aux deux enfants prénommés dans l'hypothèse où ils en
remplissaient les conditions, l'OFJ a invité A._______ et son épouse, dans
le cadre de son nouveau prononcé, à prendre contact avec la Re-
présentation de Suisse à Los Angeles aux fins de lui communiquer les
éventuels changements survenus au niveau du budget familial depuis le
dépôt de leur demande d'aide, ensuite de quoi il serait à nouveau statué
sur leur requête dans la mesure où elle se rapportait aux enfants
D._______ et C._______.
E.
Invités par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 25 avril
2012 à lui faire savoir s'ils entendaient, compte tenu de la modification
apportée par l'OFJ à la décision querellée du 9 novembre 2011, retirer leur
recours du 15 décembre 2011 ou à lui faire parvenir, cas contraire, leurs
observations éventuelles au sujet du préavis de cet office, A._______ et
son épouse n'ont formulé aucune remarque dans le délai ainsi imparti.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'aide sociale et de prêts
aux ressortissants suisses à l'étranger rendues par l'OFJ - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF)
- sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour recourir (art. 48
al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants juridiques de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER,
MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundes-
verwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd.,
Bâle 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, Berne 2011, vol. II, pp. 300 et 301, ch. 2.2.6.5; BENOÎT
BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 192 et 193, par. 6, ainsi
que la jurisprudence citée). Il en résulte qu'elle peut, d'une part, admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués et, d'autre part,
maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres dispositions
légales que celles retenues par l'autorité inférieure, pour autant qu'elle
reste dans le cadre de l'objet du litige (cf. ATF 133 V 239 consid. 3, 130 III
707 consid. 3.1, 125 V 368 consid. 3b et la jurisprudence citée; voir
également l'ATAF 2007/41 consid. 2).
3.
Les formulaires qui ont été remis à A._______ et à son épouse par la
Représentation de Suisse à Los Angeles à la suite des deux demandes de
prestations d'aide sociale envoyées à cette autorité par courriels des 28
juin et 20 juillet 2011 et dans lesquels il est fait référence à la législation
édictée en la matière, dont en particulier le formulaire décrivant les "droits
et obligations" des requérants (formulaire
AS 1), renvoient aux dispositions de la loi fédérale du 21 mars 1973 sur
l'assistance des Suisses de l'étranger (LASE, RO 1973 1976), alors que la
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teneur de cette loi (notamment son intitulé) avait été modifiée par la loi
fédérale du 20 mars 2009 sur la création de bases légales pour l'aide fi-
nancière allouée aux ressortissants suisses à l'étranger et était entrée en
vigueur le 1er janvier 2010 (RO 2009 5686/5687). Cette informalité ne
saurait toutefois prêter à conséquence, car elle n'entraîne aucun préjudice
pour les recourants, puisqu'il ne résulte des modifications apportées à
l'ancienne LASE aucun changement sur le fond.
4.
4.1 A teneur de l'art. 1 LAPE, la Confédération accorde, conformément à
ladite loi, des prestations d'aide sociale aux Suisses de l'étranger qui se
trouvent dans le besoin. Les Suisses de l'étranger au sens de la LAPE sont
des ressortissants suisses qui ont leur domicile à l'étranger ou qui y
résident depuis plus de trois mois (art. 2 LAPE). Des prestations d'aide
sociale ne sont allouées qu'aux Suisses de l'étranger qui ne peuvent
subvenir dans une mesure suffisante à leur entretien par leurs propres
moyens ou par une aide de source privée ou de l'Etat de résidence
(art. 5 LAPE). La nature et l'étendue de l'aide sociale se déterminent selon
les conditions particulières du pays de résidence, compte tenu des besoins
vitaux d'un Suisse habitant ce pays (art. 8 al. 1 LAPE).
4.2
4.2.1 Les doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépon-
dérante ne sont, en règle générale, pas mis au bénéfice d'une aide
(art. 6 LAPE).
Conformément à l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur
l'aide sociale et les prêts alloués aux ressortissants suisses à l'étranger
(OAPE, RS 852.11), lorsqu'un double-national présente une demande de
prestations d'aide sociale, l'OFJ statue d'abord sur la nationalité prépon-
dérante. Pour ce faire, il prend en compte :
a. les circonstances qui ont entraîné l'acquisition de la nationalité
étrangère par le requérant;
b. l'Etat où il a résidé pendant l'enfance et la formation;
c. la durée du séjour dans l'Etat de résidence actuel;
d. les rapports qu'il entretient avec la Suisse.
Lorsqu'il y a urgence au sens de l'art. 25 OAPE (besoin d'une aide sociale
d'urgence), la nationalité suisse est considérée comme prépondérante (cf.
art. 2 al. 2 OAPE).
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Page 8
4.2.2 Ainsi, selon l'art 6 LAPE, la Suisse n'accorde en principe aucune aide
lorsque la nationalité étrangère est prépondérante (cf. également
ch. 1.2.3 des Directives d'application concernant l'aide sociale aux Suisses
et Suissesses de l'étranger figurant sur le site internet de l'OFJ, in
> Thèmes > Migration > Aide sociale aux Suisses de
l'étranger > Suisse de l'étranger > Directives d'application pour les de-
mandes d'aide sociale [état au 1er janvier 2010], consultées au mois de
décembre 2013). Le caractère prépondérant de la nationalité suisse est en
effet une condition fondamentale pour pouvoir prétendre à l'octroi d'une
aide sociale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5982/2011 du 7
juin 2013 consid. 3.2 et jurisprudence citée). Comme le révèle l'énoncé de
la disposition de l'art. 6 LAPE, des exceptions à ce principe sont toutefois
envisageables. Il reste que ni la loi, ni l'ordonnance ne définissent les
critères applicables à cet égard. Le législateur voulait en fait prévenir des
cas de rigueur et des injustices résultant d'une application stricte de la loi
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-2490/2013 du 4 décembre 2013 consid. 4.2 et jurisprudence citée).
Ce n'est donc qu'exceptionnellement qu'une aide devrait être accordée à
des doubles-nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante.
Pour ne pas vider de son sens le principe voulu par le législateur, la spé-
cificité du cas doit répondre à des exigences élevées. De plus, une solution
dérogeant à la règle ne saurait aller à l'encontre du but et de l'esprit de la
loi, mais doit se borner à concrétiser l'intention du législateur et à en
préciser le contenu, eu égard aux particularités du cas (cf. MAX IMBODEN /
RENÉ A. RHINOW, Schweizerische Verwaltungsrechtssprechung, Band I:
Allgemeiner Teil, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1986, n° 37 B, p. 226 ss).
Selon la pratique développée par le Tribunal, l'aide ne doit être accordée à
des requérants dont la nationalité étrangère est prépondérante que dans
des cas particulièrement graves, lorsque le refus d'assistance serait
choquant, au vu de l'ensemble des circonstances (cf. notamment arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, ibidem, et jurisprudence
citée).
5.
En l'espèce, il ressort des indications contenues dans les pièces du dossier
qu'A._______ est né d'un père péruvien et d'une mère suisse, le 3 octobre
1965, au Pérou, pays dont il a alors acquis la nationalité par sa naissance.
Compte tenu des origines helvétiques de sa mère, il a également acquis à
sa naissance la nationalité suisse. Il est devenu titulaire, au mois de
décembre 2005, d'un passeport suisse. L'intéressé a vécu chez ses
parents au Pérou depuis sa naissance jusqu'en l'année 1992. Ayant
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accompli un premier séjour en Suisse avec son épouse et leurs deux
premiers enfants durant la période comprise entre 1992 et 1997,
l'intéressé est revenu vivre avec sa famille au Pérou de 1997 à 1999, puis
est reparti avec cette dernière pendant un laps de temps de 10 ans (de
1999 à 2009) en Suisse, où est né le troisième enfant du couple,
C._______. Il résulte de ce qui précède qu'A._______ a passé au Pérou la
plus grande partie de son existence, en particulier toutes les années
d'enfance et d'adolescence, décisives pour le développement de sa
personnalité en fonction de son environnement culturel et social. Ses liens
avec le Pérou se sont encore naturellement renforcés à la suite de son
mariage avec une ressortissante de ce pays, B._______, et de la
naissance, au Pérou également, de leur premier enfant, F._______.
Née au Pérou le 30 août 1965 de parents péruviens et ayant obtenu de ce
fait la nationalité de ce pays, B._______ y a vécu jusqu'en 1992, à l'instar
de son futur époux, en compagnie duquel elle a effectué les deux séjours
en Suisse évoqués ci-avant (soit de 1992 à 1997 et de 1999 à 2009). La
prénommée a acquis la nationalité suisse par suite de son mariage avec
A._______ et est devenue titulaire d'un passeport suisse le 13 janvier
2009.
Au mois de février 2009, A._______ et sa famille ont quitté la Suisse pour
s'installer aux Etats-Unis d'Amérique, dans le sud de la G._______, pour
des raisons liées à l'activité professionnelle de l'épouse.
S'agissant des liens qu'ils ont conservés avec la Suisse, A._______ et son
épouse ont tous deux indiqué avoir maintenu des relations avec les
membres de leur parenté et des connaissances vivant dans ce pays. Le
premier nommé a également précisé qu'il lisait régulièrement des journaux
ou des revues suisses. Son épouse a en outre fait état des rapports qu'elle
continuait à entretenir avec le site de production neuchâtelois de
l'entreprise américaine pour le compte de laquelle elle travaillait (cf. ch. 4
des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A] signées par
chacun des époux le 27 juillet 2011). S'il est vrai que ces éléments
démontrent l'existence d'attaches entre les intéressés et la Suisse, le
Tribunal ne saurait pour autant considérer que les quelques contacts ainsi
gardés avec ce pays l'emportent sur le nombre important d'années (29 ans)
vécues par eux au Pérou, où ils ont fondé leur famille et où ils se sont
nécessairement forgé leur identité en fonction de l'environnement immédiat
de ce second Etat. A noter en ce sens l'indication donnée par A._______
et son épouse mentionnant que l'espagnol était leur langue maternelle (cf.
ch. 28 du formulaire de demande d'aide remis à la Représentation de
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Suisse à Los Angeles le 9 août 2011). C'est du reste dans cette langue
également que B._______ a pris pour la première fois contact avec dite
Représentation pour requérir une aide des autorités suisses (cf. courriel
adressé en ce sens le 28 juin 2011 à cette Représentation). Dans ce même
ordre d'idées, il importe d'observer qu'A._______ et son épouse, tous deux
porteurs, selon les déclarations faites au personnel de la Représentation
de Suisse à Los Angeles, de cartes d'identité péruviennes (cf. courriel
adressé par cette dernière autorité, le 22 octobre 2011, à l'OFJ), ont
spécifié dans les formulaires pour double-nationaux/nationales signés le
27 juillet 2011 que les contacts entretenus avec leur parenté et leurs
connaissances en Suisse, comme ceux que la prénommée conservait avec
le site de production neuchâtelois de son entreprise, étaient rares (cf. ch.
4 des formules pour double-nationaux/nationales AS 4[A]).
Les recourants ne peuvent prétendre avoir tissé des relations particuliè-
rement étroites avec la Suisse permettant de considérer que la nationalité
suisse, dont ils sont également titulaires, supplante leur nationalité péru-
vienne acquise par leur naissance au Pérou. Nonobstant la préférence
déclarée, dans le cadre de la présente procédure, des intéressés pour la
nationalité suisse, c'est à juste titre, au vu de leur parcours de vie, que
l'OFJ a retenu, à l'instar de l'avis formulé par la Représentation de Suisse
à Los Angeles dans les seconds formulaires pour double-natio-
naux/nationales que cette dernière a été appelée à remplir (cf. ch. 4 des
formulaires AS 4 B établis le 21 octobre 2011), que la nationalité péru-
vienne d'A._______ et de son épouse était prépondérante au sens de l'art.
6 LAPE et que ceux-ci ne pouvaient donc, en principe, pas prétendre à
l'octroi d'une aide sociale (cf., dans le même sens, notamment l'arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-2490/2013 précité, consid. 5.1, et
jurisprudence mentionnée).
6.
Il convient encore d'examiner si la situation personnelle des recourants est
éventuellement constitutive d'un cas de rigueur susceptible de justifier une
exception au principe de l'art. 6 LAPE.
6.1 En prévoyant la possibilité d'admettre une exception au principe posé
par la disposition précitée, le législateur entendait prévenir des cas de ri-
gueur, ainsi que des cas d'iniquité et des cas d'indigence au regard des-
quels il se justifie, en raison des particularités de la situation dans laquelle
se trouve le requérant, de s'écarter d'une application stricte de la loi. Une
interprétation de la disposition de l'art. 6 LAPE s'inspirant du Message du
Conseil fédéral relatif à un projet de loi fédérale sur l'assistance des
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Suisses de l'étranger du 6 septembre 1972 (FF 1972 II 540 ss.) conduit
néanmoins à n'admettre une telle exception que dans les seules situations
particulièrement choquantes, en considération desquelles le refus
d'octroyer au requérant une aide sociale reviendrait à porter atteinte à sa
dignité humaine. C'est le lieu ici de rappeler qu'en vertu de
l'art. 5 LAPE, des prestations ne doivent être versées, sous la forme soit
d'une prise en charge dans le pays d'accueil des besoins vitaux d'une
personne indigente (aide sur place) soit d'une prise en charge des frais de
rapatriement de cette personne (cf. art. 8 à 11 LAPE), que s'il n'est pas
possible de remédier à temps, d'une autre manière, à l'indigence. Outre le
fait que la loi ne doit pas paralyser la volonté d'une personne de se tirer
d'affaire elle-même, il convient de souligner que, dans l'esprit du
législateur, nul ne peut renoncer à mettre à contribution ses propres forces,
les ressources dont il dispose ou d'autres possibilités qui s'offrent à lui,
pour s'en remettre à la collectivité du soin de lui assurer une existence
décente. Il incombe donc aux organes de l'assistance d'examiner
notamment si le requérant n'est pas en mesure de surmonter lui-même ses
difficultés (cf. en ce sens Message du Conseil fédéral précité, in
FF 1972 II 551, ad art. 5 à 7 du projet de loi).
6.1.1 Dans ses directives du 1er janvier 2010, l'OFJ a énoncé diverses
hypothèses constitutives d'un cas de rigueur susceptible de justifier une
exception au principe de l'art. 6 LAPE. Parmi les exemples cités, l'OFJ
retient notamment les cas d'adultes lourdement handicapés et frappés
d'incapacité civile (lorsque la nationalité prépondérante de l'un des
parents est suisse), les personnes en danger de mort imminent,
souffrant de maladie très grave, d'invalidité réversible (par le biais d'une
opération) et celles victimes de faits de guerre, de catastrophe naturelle
ou de troubles politiques (cf. le site internet précité de l'OFJ).
6.2 En l'espèce, il s'avère qu'A._______ et son épouse ont motivé leur
demande d'aide sociale par le fait que, quelques mois après leur arrivée
en G._______, le prénommé avait été amené, par suite de la maladie dont
leur fils C._______, âgé alors de deux ans, avait été atteint (diabète de
type 1), à devoir réduire significativement son temps de travail pour rester
au chevet de ce dernier. A._______ ayant ultérieurement perdu son
emploi, le salaire de son épouse ne suffisait alors plus à couvrir l'ensemble
des frais de leur ménage, raison pour laquelle ils avaient sollicité une aide
provisoire de la part des autorités suisses. Sans nier les difficultés
financières auxquelles ont alors été confrontés les recourants ou la gravité
de la maladie qui a frappé l'enfant C._______, le Tribunal considère qu'il
ne ressort pas du dossier que les intéressés, même si leurs conditions de
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vie sont matériellement difficiles, se trouveraient dans une situation de
détresse grave ou dans un dénuement tel qu'il heurte le sentiment de
dignité humaine. A ce propos, il sied de rappeler que des prestations d'aide
sociale ne sont allouées aux Suisses de l'étranger se trouvant dans le
besoin (art. 1 LAPE) que s'ils ne peuvent subvenir dans une mesure
suffisante à leur entretien par leurs propres moyens ou par une aide de
source privée ou de l'Etat de résidence
(art. 5 LAPE). Ainsi l'aide sociale n'intervient-elle que lorsque toutes les
autres possibilités de financement – propre activité lucrative, conversion
de la fortune en revenu, assurances sociales, assistance de la famille, aide
du pays de résidence – sont épuisées (cf. également l'art. 5
let. b OAPE; voir aussi le Message précité, FF 1972 II 551, ad chap. II :
Conditions d'octroi des secours et les ch. 1.2.2 et 1.4.1 des Directives du
1er janvier 2010, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-696/2009 du 8 février 2010 consid. 5.3). Or, même si A._______ et son
épouse ont indiqué, dans les divers documents qu'ils ont remplis lors du
dépôt de leur demande d'aide sociale, ne pouvoir, en dehors du salaire
réalisé par cette dernière, disposer d'aucune autre source de financement,
en particulier des membres de leur famille, des services de sécurité
sociaux américains ou d'une assurance-maladie, et avoir déjà utilisé
l'épargne constituée par leurs deuxièmes et troisièmes piliers (cf. ch. 20,
27 et 32 du formulaire de demande d'aide sociale rempli le 9 août 2011 à
l'attention de la Représentation de Suisse à Los Angeles), leurs
affirmations n'ont cependant été étayées d'aucune pièce probante,
notamment en ce qui concerne le refus des services de sécurité sociaux
américains de les assister au sujet duquel les intéressés avaient pourtant
été invités à produire une attestation y relative (cf. ch. 9 du questionnaire
rempli le 28 juillet 2011 par A._______). En outre, il n'est pas établi que les
recourants, dont la nationalité péruvienne doit être considérée comme
prépondérante au sens de
l'art. 6 LAPE, aient sollicité une aide de ce pays. Les allégations formulées
par les intéressés dans leur recours font au demeurant apparaître
qu'A._______ envisageait de reprendre en été 2012 l'exercice d'une
activité lucrative, après la poursuite de cours d'anglais, et que l'enfant
C._______ débuterait l'école à la même époque. Le refus d'allouer une
assistance aux recourants n'est pas non plus de nature, dans ces cir-
constances, à entraîner une mise en danger concrète de leur santé, ni de
celle de leur fils C._______. A cela s'ajoute que l'OFJ a procédé, lors de
l'échange d'écritures opéré dans le cadre de la procédure de recours, à un
nouvel examen de sa décision du 9 novembre 2011 en tant qu'elle
concernait implicitement la nationalité prépondérante des deux enfants
mineurs des recourants, D._______ et C._______, nés respectivement en
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1996 et 2007. Par prononcé du 2 avril 2012, l'autorité intimée a annulé,
dans cette mesure, la décision querellée, au motif que la nationalité suisse
des deux enfants précités était prépondérante, et indiqué vouloir se
déterminer sur le fond de la demande d'aide mensuelle les concernant,
étant précisé par ailleurs que cette autorité a prévu de rendre également
une décision séparée à l'égard de la fille des intéressés, F._______,
compte tenu de sa majorité (cf., en ce sens, les courriels adressés par
l'OFJ à la Représentation de Suisse à Los Angeles les 2 et 9 novembre
2011).
Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'OFJ a considéré que la
situation des recourants ne présentait pas un caractère de gravité excep-
tionnelle, seul susceptible de déroger au principe de la nationalité prépon-
dérante consacré par l'art. 6 LAPE.
Au surplus, les recourants n'ont pas daigné prendre position sur la nouvelle
appréciation de leur situation par l'OFJ et n'ont donc pas justifié le maintien
de la procédure en cours.
7.
Il suit de là que, par sa décision du 9 novembre 2011, l'autorité de première
instance n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge des recourants. Au vu de l'ensemble des circons-
tances de la présente affaire, le Tribunal y renoncera toutefois, à titre
exceptionnel (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation avec l'art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier A 30'270 en retour.
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Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire,
pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :