Cour III
C-962/2006
{T 0/2}
Arrêt du 17 janvier 2008
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Ruth Beutler, Bernard Vaudan, juges,
Graziano Mordasini, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-962/2006
Vu
que A._______, ressortissant camerounais né le..., a bénéficié à
maintes reprises de visas pour la Suisse dans les années quatre-
vingt-dix;
que par décision du 11 juillet 2000, notifiée le 30 janvier 2001, l'Office
fédéral del étrangers (OFE; actuellement: Office fédéral des
migrations: ODM) a rendu à l'endroit du prénommé une décision
d'interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de deux ans pour y avoir
séjourné illégalement, n'ayant pas quitté le territoire de la
Confédération à l'échéance d'un visa octroyé au printemps 1999;
que le 17 février 2004 A._______ a introduit auprès des autorités
compétentes du canton de Berne une demande d'autorisation de
séjour dans le but d'ouvrir un commerce de denrées alimentaires avec
son amie B._______ (cf. inscription le 1er février 2000 d'une société en
nom collectif avec cette finalité);
que par décision du 27 février 2004, l'Office de la population et des
migrations du canton de Berne a prolongé un visa précédemment
octroyé à l'intéressé;
qu'en date du 18 avril 2006, l'intéressé a déposé une demande
d'autorisation d'entrée en Suisse d'une durée de 4 mois auprès du
Consulat général de Suisse à Yaoundé, en vue de vendre des objets
d'art et faire la promotion de denrées alimentaires, précisant être
célibataire et représentant commercial;
que le 10 juillet 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de A._______, retenant en
substance que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, en particulier de la situation personnelle de l'intéressé (sans
obligations durables dans son pays d'origine), ainsi que de la situation
socio-économique difficile prévalant au Cameroun, sa sortie au terme
du séjour souhaité n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que, par acte du 1er août 2006, A._______, agissant par l'intermédiaire
de son conseil, a recouru contre la décision précitée, invoquant qu'il
entretenait des liens étroits avec le Cameroun, pays jouissant de
stabilité socio-économique et où vivaient ses enfants;
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qu'au surplus, le recourant a allégué qu'il s'était rendu à plusieurs
reprises en Suisse, qu'il était détenteur d'un permis d'importation
général helvétique exploité sous la raison sociale C._______ et que sa
présence sur le territoire de la Confédération était justifiée dans le
cadre d'un litige l'opposant à D._______;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 30 novembre 2006, en soulignant que A._______
avait déjà été en séjour illégal en Suisse en l'an 2000 et qu'une
interdiction d'entrée avait été prononcée à ce sujet le 11 juillet 2000
pour une durée de deux ans;
que l'autorité inférieure a en outre relevé que, tant la représentation
suisse à Yaoundé, que le Service des migrations du canton de Berne
avaient donné des préavis négatifs à la demande de visa introduite par
l'intéressé et qu'en 2004, lors d'un séjour en Suisse, il avait été très
difficile de lui faire quitter le territoire de la Confédération sans mesure
de contrainte;
que, complétant l'instruction du recours, le Tribunal administratif
fédéral a invité A._______, par courriers du 21 février, respectivement
12 juillet 2007, à élire un domicile de notification en Suisse en
application de l'art. 11b al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021);
que le recourant n'a pas donné suite à ces réquisitions;
et considérant
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe;
que dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr;
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que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art.
1 cpv. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let c. ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la
mesure où il est compétent), selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 LTAF);
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit;
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr);
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers [aOEArr, RO 1998 194]);
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que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a aLSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population helvétique et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986
1791]);
que la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir
dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue
durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et 14 al. 1 aOEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: Ubersax/Münch/Geiser/Arnold,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr);
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que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant;
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme
du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile
prévalant au Cameroun et, en particulier, de la disparité économique
considérable existant entre ce pays et la Suisse, le TAF ne saurait
d'emblée écarter les craintes émises par l'ODM quant au retour du
prénommé à l'échéance du visa sollicité;
que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique,
l'expérience a démontré qu'elles ne songeaient plus, une fois en
Suisse, à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure,
n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter
de parvenir à leurs fins et mettant à profit leur séjour dans ce pays
pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque;
qu'au vu de la situation personnelle de A._______, cette hypothèse ne
saurait être exclue dans le cas particulier;
qu'il ressort certes des renseignements communiqués dans le cadre
de la procédure de recours que les enfants du prénommé vivent au
Cameroun;
que, même s'il convient d'admettre que de tels liens familiaux peuvent,
dans une certaine mesure, inciter une personne à retourner dans sa
patrie au terme du séjour envisagé, ils ne sauraient suffire toutefois, à
eux seuls, à assurer le retour de l'intéressé dans son pays d'origine;
qu'en cas de venue en Suisse, rien n'empêcherait en effet A._______
d'y engager des formalités en vue de se faire ensuite rejoindre par ses
enfants;
que dans le formulaire de demande, le prénommé a indiqué être
représentant commercial, ses liens professionnels avec son pays
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d'origine ne paraissent toutefois pas suffisamment étroits pour garantir
un retour au Cameroun;
que l'intéressé a déclaré, dans le cadre de son activité professionnelle,
qu'il s'était rendu à maintes reprises en Suisse, pays où il détenait en
outre un permis d'importation générale sous la raison sociale
C._______;
que, comme relevé à juste titre par l'autorité intimée dans son préavis,
il y a lieu de relever que le 11 juillet 2000 l'ODM avait prononcé à
l'encontre de A._______ une interdiction d'entrée en Suisse d'une
durée de deux ans pour séjour illégal;
qu'en février 2004, le prénommé a même déposé une demande
d'autorisation de séjour d'une durée indéterminée, ce qui démontre sa
volonté de rester en Suisse;
qu'au vu de cela, ses prétendus liens étroits avec ses enfants résidant
au Cameroun doivent être relativisés;
qu'en outre en 2004, lors d'un séjour en Suisse, il avait été difficile de
lui faire quitter le territoire helvétique sans mesure de contrainte;
qu'au surplus, tant la Représentation suisse à Yaoundé que les
compétentes autorités cantonales bernoises avaient donné des
préavis négatifs à la demande de visa introduite par l'intéressé;
qu'enfin, il résulte du dossier que B._______, son associée dans
l'entreprise C._______, s'était refusée de se porter garante pour lui;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne
saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de
A._______ à l'échéance du visa sollicité n'était pas suffisamment
assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation
d'entrée en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr);
que la décision querellée s'avère dès lors conforme au droit (cf. art. 49
PA);
que le recours doit ainsi être rejeté;
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que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA);
qu'il convient de préciser au demeurant que les deux invitations faites
à l'intéressé d'indiquer un domicile de notification en Suisse en
exécution de l'obligation résultante de l'art. 11b al. 1 PA sont restées
sans suite et que partant, en application de l'art. 36 PA, il convient de
notifier la présente décision par voie édictale, en publiant le dispositif
du présent arrêt dans la Feuille fédérale;
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 20
octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (publication dans la Feuille Fédérale)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 227 353 en retour)
- à l'Office de la population et des migrations du canton de Berne
(avec dossier cantonal en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Graziano Mordasini
Expédition :
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