B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-962/2010
A r r ê t d u 9 m a r s 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Christian Favre, avocat, rue de la Paix 4,
case postale 7268, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de
séjour et renvoi de Suisse.
C-962/2010
Page 2
Faits :
A.
A.a Le 19 août 1996, A._______ (ressortissant sénégalais, né en 1975)
est entré en Suisse et y a déposé une demande d'asile sous une fausse
identité.
Par décision du 12 mai 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuel-
lement l'Office fédéral des migrations (ODM), n'est pas entré en matière
sur sa demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé (sous son identité
d'emprunt) de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
Le 28 août 1997, le prénommé a quitté la Suisse sous contrôle. Il est re-
venu illégalement dans ce pays au mois d'août 1999.
A.b Par jugement du 11 octobre 1999, le Tribunal de police du district de
Lausanne, statuant à nouveau après que A._______ eut obtenu le relief
d'un précédent jugement rendu par défaut, a condamné celui-ci à une
peine ferme de trois mois d'emprisonnement pour faux dans les certifi-
cats, infraction à la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113) et infraction à la loi fédé-
rale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et aux
frais de la cause arrêtés à un peu plus de 7'300 francs. Cette sentence a
été confirmée le 23 novembre 1999 par la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal vaudois.
A.c Le 1er septembre 1999, l'ODM a prononcé une interdiction d'entrée
d'une durée de cinq ans à l'endroit du prénommé.
Le 7 mars 2000, l'intéressé a eu une fille (prénommée B._______). Le 13
novembre 2000, il a épousé la mère de l'enfant (C._______, ressortis-
sante suisse, née en 1979). L'interdiction d'entrée prononcée à son en-
contre a dès lors été suspendue, puis levée.
A.d Le 12 mars 2001, le Service de la population du canton de Vaud
(SPOP) a informé le prénommé que, malgré la condamnation pénale
prononcée à son endroit, il était disposé "à titre tout à fait exceptionnel" à lui
octroyer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, en
lui adressant toutefois un "sérieux avertissement". Dite autorisation a été
régulièrement renouvelée, respectivement prolongée, la dernière fois jus-
qu'au 6 novembre 2009.
C-962/2010
Page 3
Le 27 mars 2002, la séparation du couple a été annoncée au Contrôle
des habitants de Lausanne.
A.e Par ordonnance du 4 novembre 2003, rectifiée en raison d'une omis-
sion manifeste le 6 janvier 2004, le Juge d'instruction de l'arrondissement
de Lausanne a condamné A._______ à 30 jours d'emprisonnement avec
sursis et à une amende de 1000 francs pour entrave à la circulation
publique, violation simple des règles de la circulation routière et ivresse
au volant.
B.
Par requête signée le 14 décembre 2007, A._______ a sollicité des
autorités vaudoises de police des étrangers la prolongation de son titre
de séjour.
Les autorités communales compétentes ont émis un préavis positif le
3 janvier 2008.
En date du 7 novembre 2008, le SPOP s'est à son tour déclaré favorable
à la poursuite du séjour de l'intéressé en Suisse, et ce en application de
l'art. 50 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
C.
Par jugement du 19 décembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arron-
dissement de Lausanne a reconnu A._______ coupable d'infraction et de
contravention à la Lstup, de violations répétées des règles de la
circulation routière et d'instigation à induction de la justice en erreur, et l'a
condamné à une peine de 12 mois d'emprisonnement avec sursis, peine
très partiellement complémentaire à celle prononcée le 4 novembre 2003
par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, et aux frais de
la procédure arrêtés à près de 22'000 francs, renonçant pour le surplus à
révoquer le sursis précédemment accordé.
Par ordonnance du 14 août 2009, le Juge d'instruction de l'arrondisse-
ment de Lausanne lui a infligé une peine de cinq jours-amende avec sur-
sis pour s'être promené dans la rue en possession d'un couteau papillon
le 12 octobre 2008, en violation de la législation fédérale sur les armes.
D.
Par décision du 15 janvier 2010, l'ODM, après avoir accordé le droit d'être
entendu à A._______, a refusé de donner son aval à la prolongation de
C-962/2010
Page 4
l'autorisation de séjour qui avait été délivrée à l'intéressé uniquement en
raison de son mariage et a prononcé le renvoi de celui-ci de Suisse.
L'autorité inférieure a retenu que le prénommé ne pouvait se prévaloir
d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse fondé sur l'art. 50 al. 1
LEtr, dès lors que la vie commune du couple après le mariage n'avait du-
ré qu'un an et demi et qu'aucune raison personnelle majeure au sens de
la disposition précitée ne commandait impérativement sa présence sur le
territoire helvétique. Elle a en outre fait valoir que, pour qu'un étranger au
bénéfice d'un droit de visite sur son enfant de nationalité suisse puisse
obtenir une autorisation de séjour en se prévalant du droit au respect de
la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 de la convention du 4 novem-
bre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales (CEDH, RS 0.101), il ne suffisait pas, selon la jurisprudence, que ce-
lui-ci entretienne des contacts étroits avec son enfant, mais il fallait enco-
re que son comportement soit irréprochable, ce qui était loin d'être le cas
du prénommé, qui avait été condamné à plusieurs reprises par la justice
pénale helvétique. Elle a également observé que l'intéressé, même s'il
travaillait depuis 2006 au service du même employeur, avait auparavant
émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années, au cours desquelles il
avait touché des prestations d'assistance pour un montant total de
124'665 francs. Elle a par ailleurs estimé qu'un retour du prénommé au
Sénégal, où il avait vécu jusqu'à l'âge adulte et bénéficiait d'un réseau
familial et social, ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables. Elle
a dès lors considéré que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de
Suisse l'emportait sur les intérêts privés en cause. Enfin, l'office a retenu
que le dossier ne faisait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exécu-
tion du renvoi.
E.
Par acte du 17 février 2010, A._______, par l'entremise de son man-
dataire, a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal), en concluant à l'annulation de celle-ci et à ce
que la prolongation de son titre de séjour soit approuvée.
Le recourant a invoqué en substance qu'il travaillait comme magasinier
au service du même employeur depuis le 1er janvier 2006 et jouissait par
conséquent d'une situation professionnelle stable, qu'il n'avait depuis lors
commis qu'une seule infraction (pour avoir, le 7 mai 2007, conduit un vé-
hicule alors qu'il était sous le coup d'un retrait du permis de conduire, du
fait que son collègue de travail venait de se blesser), qu'il était par ailleurs
un père exemplaire (ainsi qu'en témoignaient son épouse et sa belle-
C-962/2010
Page 5
mère) et s'acquittait régulièrement des contributions d'entretien dues à sa
fille. Il a fait valoir qu'un retour au Sénégal compliquerait sérieusement le
maintien de ses relations avec cette dernière, sans compter qu'il ne serait
plus en mesure, le cas échéant, de contribuer financièrement à l'entretien
de l'intéressée. Il s'est par ailleurs prévalu des éléments favorables
retenus par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
dans son jugement du 19 décembre 2008, lesquels avaient amené les
juges à suspendre l'exécution de la peine privative de liberté qui lui avait
été infligée et à renoncer à révoquer le sursis qui lui avait été
précédemment accordé. Il a argué que son comportement durant les
quatre dernières années écoulées, sous réserve de l'infraction susmen-
tionnée aux règles de la circulation routière, était parfaitement conforme à
l'ordre juridique suisse et que sa relation avec sa fille, par son intensité et
sa qualité, méritait d'être protégée. Il a estimé qu'il convenait dans ces
conditions d'accorder aux circonstances récentes de sa vie un poids
prépondérant dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer
conformément à l'art. 8 CEDH.
L'intéressé a versé en cause des lettres de soutien de son épouse et de
sa belle-mère, son dernier contrat de travail, ainsi qu'une attestation de
travail succincte.
F.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 17 mai 2010, observant que le recourant avait omis
de mentionner qu'il avait été condamné, le 14 août 2009, à cinq jours-
amende avec sursis pour une infraction à la législation fédérale sur les
armes commise au mois d'octobre 2008.
G.
Dans sa réplique du 16 août 2010, l'intéressé a invoqué que la dernière
infraction commise, aussi regrettable qu'elle fût, ne pesait pas lourd dans
le cadre de la pondération des intérêts en présence en comparaison de
ses liens avec sa fille, dès lors qu'il ne s'était pas servi du couteau
papillon en sa possession pour menacer qui que ce soit. Il a par ailleurs
fait valoir que, durant la nuit du 31 août 2008, il avait probablement sauvé
la vie d'une personne lors d'une altercation, en s'interposant entre la
victime et son agresseur, et qu'il convenait de tenir compte du courage et
de l'altruisme qu'il avait montrés à cette occasion pour apprécier son
aptitude à se conformer aux règles de la société.
C-962/2010
Page 6
A l'appui de ses dires, il a produit le jugement pénal relatif à l'agression
susmentionnée, ainsi qu'un témoignage écrit de la victime.
H.
Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal a avisé le recourant que,
dans la mesure où il ressortait du dossier cantonal que la demande (de
prolongation de l'autorisation de séjour) qui était à l'origine de la présente
procédure avait été présentée avant la fin de l'année 2007, il comptait
faire application de l'ancien droit matériel et lui a accordé le droit d'être
entendu à ce sujet. Il l'a également invité à lui faire part des derniers
développements relatifs à sa situation personnelle, matrimoniale et
professionnelle, et à produire le jugement (de mesures protectrices de
l'union conjugale ou de divorce) régissant sa situation actuelle.
I.
L'intéressé, par l'entremise de son mandataire, a pris position le 9 août
2011. Il a exposé qu'il travaillait toujours au service de la même entre-
prise, qu'aucune procédure de divorce n'avait été engagée à ce jour et
qu'il s'acquittait toujours régulièrement de la pension alimentaire due à sa
fille, précisant qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler en
relation avec l'application de l'ancien droit.
A l'appui de ses dires, il a versé en cause une nouvelle attestation de tra-
vail succincte, une nouvelle lettre de soutien de son épouse, ainsi que le
jugement de mesures protectrices de l'union conjugale qui avait été rendu
le 22 juillet 2003, soutenant qu'aucune mesure judiciaire n'avait été prise
depuis lors.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en
vigueur le 1er janvier 2007, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de
refus d'approbation à la délivrance, au renouvellement ou à la prolon-
C-962/2010
Page 7
gation d'autorisations de séjour et de renvoi de Suisse peuvent être
contestées devant le TAF (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abro-
gation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le
chiffre I de son annexe 2), ainsi que de son règlement d'exécution du
1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232) et de certaines ordonnances d'exé-
cution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admis-
sion, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS
142.201]), telles l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'appro-
bation en droit des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
Le dossier révèle toutefois que la demande (de prolongation de l'autorisa-
tion de séjour) qui est l'objet de la présente procédure a été introduite au
mois de décembre 2007 (cf. let. B supra), soit avant l'entrée en vigueur
de la LEtr, alors que la décision de refus d'approbation et de renvoi a été
rendue par l'ODM en janvier 2010, soit après l'entrée en vigueur de la
LEtr. En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
LEtr, l'ancien droit demeure donc applicable, au plan matériel, s'agissant
de la question de la prolongation de l'autorisation de séjour (cf. ATAF
2008/1 consid. 2 p. 2ss); en revanche, la question du renvoi et de l'exécu-
tion de cette mesure doit être appréciée sous l'angle du nouveau droit
matériel (cf. arrêt du TAF C-6170/2008 du 18 janvier 2012 consid. 2.2, et
la jurisprudence citée; cf. également l'arrêt du TAF C-3377/2008 du
3 mars 2009 consid. 3 et 4, spéc. consid. 4.3). La présente cause est par
ailleurs régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art.
126 al. 2 LEtr.
Au plan matériel, le Tribunal de céans, contrairement à l'autorité inférieu-
re, appliquera donc l'ancien droit à la question de la prolongation de l'au-
torisation de séjour, étant précisé que cette substitution de motifs n'a au-
cune incidence sur l'issue de la procédure (sur ces questions, cf.
consid. 2.3 et 4.4 infra).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr).
C-962/2010
Page 8
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1. Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la dé-
cision entreprise (cf. art. 49 PA).
2.2. Dans son arrêt, le TAF prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris-
prudence citée, en particulier le consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
[TF] 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in: ATF 129 II
215), sous réserve de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126
al. 1 LEtr (cf. consid. 1.2 supra).
2.3. Selon la maxime officielle régissant la présente procédure (cf. art. 62
al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le TAF, qui applique le
droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des parties que des
considérants juridiques de la décision querellée, fussent-ils incontestés. Il
en résulte que, sous la condition de rester dans le cadre de l'objet du liti-
ge, les parties peuvent modifier leur point de vue juridique et le TAF peut
maintenir une décision en la fondant sur d'autres dispositions légales que
celles retenues par l'autorité intimée (substitution de motifs; ATF 137 III
385 consid. 3 p. 386, ATF 136 III 247 consid. 4 p. 251s., et la jurispruden-
ce citée; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.; ANDRÉ MOSER/MICHAEL
BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, Bâle 2008, p. 21 n. 1.54; MADELEINE CAMPRUBI, in: Chris-
toph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler, Kommentar zum Bundes-
gesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, ad
art. 62 al. 4, p. 798ss, et les références citées).
Dans la décision querellée, l'autorité inférieure, sur proposition des auto-
rités vaudoises de police des étrangers, a exclusivement fait application
du nouveau droit, alors qu'au plan matériel, la question de la prolongation
de l'autorisation de séjour aurait dû être examinée en fonction de l'ancien
droit (cf. consid. 1.2 supra). Par ordonnance du 5 juillet 2011, le Tribunal
de céans a dès lors avisé le recourant que, dans la mesure où sa de-
mande d'autorisation de séjour avait été déposée avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, il comptait sur ce plan faire application de la LSEE et l'a
invité à se déterminer sur la substitution de motifs envisagée. Dans sa
C-962/2010
Page 9
prise de position du 9 août 2011, l'intéressé n'a émis aucune objection à
ce propos. Son droit d'entendu n'est donc pas violé par le présent pro-
noncé, partiellement rendu par substitution de motifs.
2.4. En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compé-
tences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les
cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre pré-
alable au sujet de la délivrance, du renouvellement ou de la prolongation
des autorisations, la compétence décisionnelle en matière d'approbation
à l'octroi des autorisations de séjour et de courte durée (respectivement
au renouvellement ou à la prolongation de celles-ci) et des autorisations
d'établissement appartient toutefois à la Confédération, et plus particuliè-
rement à l'ODM (cf. les art. 40 al. 1 et 99 LEtr, en relation avec l'art. 85
OASA, qui ont remplacé, à partir du 1er janvier 2008, les anciennes règles
de compétence prévues par les art. 15 al. 1 et 2 et 18 al. 3 et 4 LSEE, en
relation avec l'art. 19 al. 5 RSEE, l'art. 1 al. 1 let. a et c OPADE et l'art. 51
OLE; cf. également le ch. 1.3.1.4 des Directives I. Etrangers [état au
30 septembre 2011], consultables sur le site de l'ODM, .
; ATF 130 II 49 consid. 2.1 p. 51, ATF 127 II 49 consid. 3a
p. 51ss, par analogie; ATAF 2007/16 consid. 4.3 p. 195, par analogie). Dit
office bénéficie en la matière d'une totale liberté d'appréciation, dans le
cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger (cf. art. 4
LSEE).
Il s'ensuit que l'ODM et, a fortiori, le TAF ne sont pas liés par la décision
des autorités cantonales de police des étrangers de prolonger l'auto-
risation de séjour qui avait été délivrée au recourant en raison de son
mariage et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation émise
par ces autorités.
3.
3.1. D'emblée, il convient de rappeler que l'étranger n'a en principe pas
un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (respectivement au
renouvellement ou à la prolongation d'une telle autorisation) ou d'établis-
sement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière
du droit fédéral ou d'un traité accordant un tel droit (cf. ATF 135 II 1
consid. 1.1 p. 3s., ATF 131 II 339 consid. 1 p. 342s., et la jurisprudence
citée).
3.2. Or, à teneur de l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortis-
sant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour
C-962/2010
Page 10
(phr. 1). Après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à
l'autorisation d'établissement (phr. 2).
3.2.1. Le droit du conjoint étranger marié à un(e) ressortissant(e) suisse
d'obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, tel
que prévu à l'art. 7 al. 1 LSEE, n'est pas absolu. Il peut notamment être
refusé lorsque le mariage a été contracté dans le seul but d'éluder les
dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (mariage fictif
au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE) ou lorsque le conjoint étranger commet un
abus de droit en invoquant un mariage n'ayant qu'une existence formelle
dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour (ou la prolongation
d'une telle autorisation), car ce but n'est pas protégé par la disposition
susmentionnée (cf. ATF 131 II 265 consid. 4.1 et 4.2 p. 267, et la juris-
prudence citée). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque
l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent
pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 p. 117, et la jurisprudence ci-
tée). Après une séparation de deux ans, le lien conjugal doit en principe
être considéré comme vidé de son contenu (cf. arrêt du TF 2C_228/2010
du 9 juin 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence citée).
3.2.2. En l'espèce, le mariage contracté le 13 novembre 2000 par le re-
courant avec la mère de sa fille dure certes depuis plus de onze ans.
Le dossier révèle toutefois que le couple ne fait plus ménage commun
depuis le mois d'avril 2002 (cf. l'annonce de la séparation faite le 27 mars
2002 au Contrôle des habitants de Lausanne; cf. également les propos
concordants tenus à cet égard par les époux lors de leurs auditions res-
pectives des 28 août et 2 septembre 2002, lesquelles avaient été menées
par la police lausannoise sur réquisition des autorités cantonales de po-
lice des étrangers) et que cette séparation s'est révélée définitive.
En effet, par jugements des 5 avril 2002, 22 juillet 2003 et 5 avril 2006, le
Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, après avoir vaine-
ment tenté de concilier les parties, a - à chaque fois - confirmé la sépara-
tion intervenue et ratifié la convention de mesures protectrices de l'union
conjugale signée par les époux (cf. également la lettre du recourant du
4 août 2008 adressée aux autorités vaudoises de police des étrangers,
dans laquelle celui-ci affirmait qu'il vivait séparé de son épouse "depuis
2002"). Le recourant n'a par ailleurs jamais allégué, ni a fortiori démontré
avoir repris la vie commune avec sa conjointe dans l'intervalle (cf. les
C-962/2010
Page 11
écrits de l'intéressé et de son épouse qui ont été versés en cause dans le
cadre de la présente procédure de recours).
Force est dès lors de constater que la cohabitation des intéressés après
leur mariage a duré moins d'un an et demi, ainsi que l'observe l'autorité
inférieure à juste titre. En outre, après presque dix ans de séparation, il y
a assurément lieu de considérer que le lien conjugal est définitivement
rompu.
3.2.3. Aussi, pour ce seul motif déjà, le recourant ne peut déduire de
l'art. 7 al. 1 LSEE aucun droit à la prolongation de son autorisation de sé-
jour ou à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
A cela s'ajoute que l'intéressé, par sa conduite et les condamnations
pénales dont il a fait l'objet, réalise les motifs d'expulsion prévus par
l'art. 10 al. 1 let. a et let. b LSEE (cf. consid. 3.3.3.2 et consid. 4.3 infra).
Pour ce motif également, il y a lieu de considérer que son droit à une
autorisation de séjour ou d'établissement s'est éteint (cf. art. 7 al. 1 phr. 3
LSEE).
3.3. Il reste encore à examiner si un droit de séjour en Suisse peut
éventuellement être déduit de l'art. 8 CEDH.
A ce propos, le recourant reproche en substance à l'autorité inférieure
d'avoir accordé une importance exagérée aux condamnations pénales
dont il a fait l'objet par rapport à ses liens avec sa fille, de nationalité suis-
se.
3.3.1. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances,
se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par
l'art. 8 par. 1 CEDH (dont la portée est identique à celle de l'art. 13 al. 1
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
[Cst., RS 101]) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille.
Tel est le cas lorsqu'il entretient une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suis-
se, telle la nationalité suisse par exemple (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1
p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285s., et les références citées).
Cette norme conventionnelle vise à protéger principalement les relations
existant au sein de la famille au sens étroit (ou famille nucléaire), et plus
particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en
ménage commun (cf. ATF 135 I précité consid. 1.3.2 p. 146, et la jurispru-
dence citée; ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
C-962/2010
Page 12
Elle est toutefois également applicable lorsque l'étranger entretient une
relation intacte avec ses enfants ayant le droit de résider durablement en
Suisse, même si ces derniers ne sont pas placés sous son autorité pa-
rentale ou sous sa garde du point de vue du droit de la famille (cf. ATF
120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les références citées, jurisprudence confirmée
notamment par les arrêts du TF 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 con-
sid. 3.1 et 2C_190/2011 du 23 novembre 2011 consid. 4.3.1).
Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l'art. 8 par. 1
CEDH, n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce
droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit pré-
vue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société dé-
mocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la préven-
tion des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'application d'une poli-
tique migratoire restrictive, par exemple, répond à un intérêt public légi-
time sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans
un cas d'espèce, les autorités de police des étrangers sont tenues d'ac-
corder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être réso-
lue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en pré-
sence (cf. ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 et 4.1.2 p. 249s., ATF 135 I 153
consid. 2.2.1 p. 156 et ATF 135 I 143 précité consid. 2.1 et 2.2 p. 147, et
la jurisprudence citée).
Pour ce qui est de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour, le
Tribunal fédéral considère qu'un droit de visite peut en principe être exer-
cé même si le parent concerné vit à l'étranger, au besoin en aménageant
les modalités de ce droit quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus
étendu (regroupement familial inversé) peut toutefois exister en présence
de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et éco-
nomique et lorsque, en raison de la distance qui sépare le pays de rési-
dence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne pour-
rait pratiquement pas être maintenue. En outre, le parent qui entend se
prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un compor-
tement irréprochable. C'est seulement à ces conditions que l'intérêt privé
du parent étranger (titulaire d'un droit de visite sur son enfant) à demeurer
en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public que revêt une politique mi-
gratoire restrictive (cf. ATF 120 Ib précité consid. 3c p. 5, ATF 120 Ib 22
consid. 4a p. 25, jurisprudence confirmée récemment par les arrêts du TF
2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités loc. cit.; cette jurisprudence doit
être distinguée de celle relative au parent étranger ayant l'autorité paren-
C-962/2010
Page 13
tale ou le droit de garde sur son enfant de nationalité suisse, visée no-
tamment par les ATF 137 I et 135 I précités). L'existence d'un lien affectif
particulièrement fort doit être admise lorsque le droit de visite est organi-
sé de manière large et qu'il est exercé de façon régulière, spontanée et
sans encombre (cf. arrêts du TF 2C_555/2011 et 2C_190/2011 précités
loc. cit., et la jurisprudence citée). Un comportement est irréprochable s'il
n'existe aucun motif, en droit des étrangers, d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, si l'étranger ne s'est rendu
coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le
droit pénal (cf. arrêts du TF 2C_325/2010 du 11 octobre 2010 consid.
5.2.3 et 2C_617/2009 du 4 février 2010 consid. 3.1, et la jurisprudence ci-
tée).
3.3.2. D'emblée, il convient de relever que le recourant ne saurait se pré-
valoir utilement de ses liens avec son épouse (de nationalité suisse) sous
l'angle de la norme conventionnelle précitée, dans la mesure où sa rela-
tion avec l'intéressée ne revêt manifestement pas le degré d'intensité re-
quis par cette norme et la jurisprudence y relative. En effet, après bientôt
dix ans de séparation, il y a assurément lieu de considérer que le lien
conjugal est définitivement rompu (cf. consid. 3.2.2 supra).
3.3.3. En revanche, la question se pose de savoir si la relation que le re-
courant entretient avec sa fille (de nationalité suisse) serait éventuelle-
ment susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée
sur l'art. 8 CEDH.
A cet égard, les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale
figurant (en extrait) dans le dossier cantonal (cf. consid. 3.2.2 supra) ré-
vèlent que, depuis la séparation de ses parents intervenue en avril 2002,
la fille de l'intéressé vit avec sa mère, qui est titulaire du droit de garde.
Le recourant, quant à lui, bénéficie d'un libre droit de visite, à fixer d'en-
tente avec la mère moyennant un préavis donné un jour à l'avance. Aux
dires de cette dernière, l'intéressé paierait régulièrement la contribution
d'entretien due à sa fille, accueillerait celle-ci chaque week-end à son
domicile et partagerait une touchante complicité avec elle.
3.3.3.1 Cela étant, il est patent que, même si le recourant entretient une
relation suivie avec sa fille dans le cadre de l'exercice du droit de visite,
cette relation ne revêt pas un degré d'intensité comparable à celle vécue
par un parent qui, faisant ménage commun avec son enfant, partage
l'existence de ce dernier au quotidien. Quant à l'allégation toute générale
de l'intéressé, selon laquelle il "voit sa fille chaque semaine" (cf. le recours,
C-962/2010
Page 14
ch. 9 p. 6), et à celle de son épouse, selon laquelle il "accueille sa fille tous
les week-ends à son domicile" (cf. les lettres de soutien de son épouse des
5 janvier 2010 et 14 juillet 2011), qui ne comportent pas la moindre pré-
cision quant à la durée et aux modalités du droit de visite prétendument
exercé chaque semaine ou chaque week-end, elles ne sauraient en soi
suffire à démontrer l'existence de liens affectifs particulièrement forts.
S'agissant des engagements financiers du recourant envers sa fille, ils ne
sauraient être surestimés. Il ressort en effet des pièces du dossier que,
dans un premier temps, l'intéressé avait été libéré de toute obligation pé-
cuniaire envers sa fille du fait qu'il se trouvait - à l'instar de la mère de
l'enfant - à la charge de l'assistance publique (cf. la convention ratifiée le
5 avril 2002 par le Juge des mesures protectrices de l'union conjugale).
Par la suite, la contribution d'entretien due à sa fille avait été fixée à 10%
(au moins) de son salaire mensuel, payable au moment où il toucherait
son premier salaire (cf. la convention ratifiée le 22 juillet 2003 par le juge
précité). Or, force est de constater que, jusqu'en 2006, le recourant est
demeuré tributaire de l'aide sociale (cf. le décompte du Centre social ré-
gional de l'Ouest lausannois du 16 mai 2008) et n'a donc pas réalisé de
revenus lui permettant de contribuer de manière substantielle à l'entretien
de son enfant. Ce n'est qu'à partir du 1er mai 2006 que l'intéressé a véri-
tablement été astreint à payer une pension alimentaire pour sa fille, étant
précisé que cette pension s'élève depuis lors à un montant mensuel de
500 francs "allocations familiales comprises" (cf. la convention ratifiée le
5 avril 2006 par le juge précité), ce qui correspond en réalité à une pen-
sion de 300 francs par mois (cf. les décomptes de salaire du recourant de
mai à juillet 2008 figurant dans le dossier cantonal, qui font état d'alloca-
tions familiales d'un montant de 200 francs par mois). Or, le dossier ré-
vèle que, malgré le montant modique de la pension due, A._______ ne
s'est pas acquitté de ses obligations financières envers sa fille pendant
plusieurs mois, ce qui a nécessité l'intervention du Bureau de recouvre-
ment et d'avance des pensions alimentaires (BRAPA) en 2007 et lui a va-
lu une saisie de salaire en 2008 (cf. les versements opérés par le recou-
rant en faveur du BRAPA de juin à décembre 2007, la saisie de salaire
mentionnée dans les décomptes de salaire précités de juin et de juillet
2008 et les explications fournies à ce propos par l'intéressé aux autorités
vaudoises de police des étrangers [cf. sa lettre du 4 août 2008] et aux au-
torités pénales [cf. le jugement pénal rendu le 19 décembre 2008, con-
sid. 1 p. 6]).
Aussi, rien ne permet de penser que les liens familiaux unissant le recou-
rant à sa fille seraient spécialement forts, en ce sens que leur intensité
C-962/2010
Page 15
dépasserait manifestement celle des rapports qu'un parent n'ayant pas le
droit de garde entretient généralement avec son enfant d'un point de vue
économique et affectif (cf. arrêt du TF 2C_364/2010 du 23 septembre
2010 consid. 2.2.5), et ce même dans l'hypothèse où l'intéressé s'acquit-
terait aujourd'hui régulièrement de ses obligations financières envers sa
fille (allégation qui n'est pas démontrée).
3.3.3.2 A cela s'ajoute que le comportement adopté par le recourant du-
rant son(ses) séjour(s) sur le territoire helvétique n'a de loin pas été irré-
prochable.
En effet, entré en Suisse au mois d'août 1996 pour y déposer une de-
mande d'asile, A._______ a d'emblée trompé les autorités d'asile helvéti-
ques en se présentant sous une fausse identité (celle d'un ressortissant
mauritanien). Il a par ailleurs mis à profit la procédure d'asile qu'il avait in-
troduite pour s'adonner - très peu de temps après son arrivée en Suisse -
à une activité délictueuse, se livrant notamment à un trafic de cocaïne
(dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée), ce qui lui a valu d'être placé
en détention préventive à trois reprises (du 21 novembre au 19 décembre
1996, puis à nouveau du 4 au 17 mars 1997 et, derechef, du 21 au
28 août 1997, date à laquelle il a été contraint de quitter la Suisse sous
contrôle), ayant à chaque fois replongé dans la délinquance dès sa libé-
ration. Enfin, au mois d'août 1999, il est revenu illégalement sur le terri-
toire helvétique, faisant fi de la décision de renvoi qui avait été prononcée
à son endroit par les autorités d'asile. Dans son jugement du 23 novem-
bre 1999, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois,
confirmant la peine ferme de trois mois d'emprisonnement qui avait été
infligée au prénommé par le Tribunal de police du district de Lausanne, a
relevé à ce propos que c'était à bon droit que l'autorité inférieure avait re-
fusé l'octroi du sursis, un pronostic favorable ne pouvant être émis au re-
gard de la persistance de l'intéressé à commettre des infractions nonobs-
tant les périodes de détention préventive qu'il avait subies (cf. ledit juge-
ment pénal, consid. [en droit] 2b/bb p. 6s.).
Or, force est de constater que ni cette sentence pénale, ni la naissance
de sa fille en 2000 (et son mariage subséquent avec la mère de l'enfant),
ni le sérieux avertissement qui lui avait été adressé en 2001 par les auto-
rités vaudoises de police des étrangers n'ont dissuadé le prénommé de
commettre de nouvelles infractions.
Par ordonnance du 4 novembre 2003 (rectifiée le 6 janvier 2004), le re-
courant a en effet été condamné à 30 jours d'emprisonnement avec sur-
C-962/2010
Page 16
sis, notamment par le fait d'avoir pris le volant de sa voiture en date du
5 juillet 2003, alors qu'il était pris de boisson et énervé contre une tierce
personne (qui était intervenue peu avant, en prenant la batte de baseball
avec laquelle il poursuivait un individu, et l'avait raccompagné jusqu'à son
véhicule en lui disant de se calmer), et d'avoir foncé avec sa voiture sur
cette personne alors qu'elle cheminait à pied le long d'une ruelle latérale,
heurtant celle-ci (malgré un saut de côté) au niveau des cuisses avec
l'arête avant du capot. Par jugement du 19 décembre 2008, il s'est en ou-
tre vu infliger une peine privative de liberté de 12 mois (sous déduction de
84 jours de détention préventive déjà subis) assortie du sursis (avec un
délai d'épreuve de quatre ans), d'une part, pour s'être livré à un trafic de
cocaïne (dont l'ampleur n'avait alors pas pu être clairement déterminée)
entre le début de l'année 2002 et le 13 janvier 2006 (date de son arresta-
tion) et, d'autre part, en raison des nouvelles violations des règles de la
circulation routière qu'il avait commises dans l'intervalle et pour instigation
à induction de la justice en erreur. A cet égard, le jugement susmentionné
révèle que, le 27 septembre 2003, l'intéressé, après avoir été flashé à un
feu rouge alors qu'il roulait à 77 km/h à un endroit où la vitesse maximale
autorisée était limitée à 50 km/h, avait demandé à un tiers de se dénon-
cer à sa place. A plusieurs reprises, il avait par ailleurs été interpellé alors
qu'il conduisait un véhicule en étant sous l'emprise de l'alcool (le 30 juillet,
le 10 septembre et le 3 décembre 2005, à chaque fois avec un taux d'al-
coolémie supérieur à 1 g %0) et/ou alors qu'il était sous le coup d'un re-
trait du permis de conduire depuis le mois d'octobre 2005 (les 3 et
8 décembre 2005 et, à nouveau, le 7 mai 2007). Le 10 septembre 2005, il
avait en outre effectué un demi-tour sur route en traversant la ligne conti-
nue de sécurité séparant les flux du trafic et, après avoir été heurté par le
véhicule qui le suivait, avait tenté de se dérober aux mesures visant à dé-
terminer son incapacité à conduire en continuant sa route et en consom-
mant une boisson alcoolisée après les faits afin de compliquer le contrôle
ultérieur de son taux d'alcoolémie. Dans son jugement, le Tribunal correc-
tionnel de l'arrondissement de Lausanne a dès lors retenu que la culpabi-
lité de l'intéressé, qui n'avait pas hésité à récidiver à moult occasions
alors qu'il avait déjà été condamné ou renvoyé pour le même genre d'in-
fractions, apparaissait relativement lourde.
Or, les trois condamnations pénales susmentionnées (respectivement à
trois mois et à 30 jours d'emprisonnement, puis à 12 mois de peine priva-
tive de liberté) ne sauraient être considérées comme étant de peu de
gravité (cf. arrêt du TF 2C_617/2009 précité consid. 3.2), d'autant moins
que le recourant a été à deux reprises (en 1999 et, derechef, en 2008)
reconnu coupable de violations de la législation sur les stupéfiants, no-
C-962/2010
Page 17
tamment de trafic de cocaïne, un domaine où les autorités helvétiques de
police des étrangers, à l'instar des instances européennes, se montrent
particulièrement rigoureuses, au vu des ravages causés par la drogue au
sein de la population (cf. arrêt du TAF C-2875/2010 du 14 janvier 2011
consid. 7.2, et les références citées). Si ce trafic (dont l'ampleur n'a pas
pu être clairement déterminée) semble certes avoir porté sur une faible
quantité de drogue vendue, il n'en demeure pas moins qu'il s'est étendu
sur plusieurs années. Quant aux infractions aux règles de la circulation
routière perpétrées par l'intéressé, elles dénotent assurément - au regard
de leur nature et de leur caractère répétitif - un mépris de la sécurité,
voire de la vie d'autrui.
A cela s'ajoute que, le 14 août 2009, le recourant a été condamné à cinq
jours-amende avec sursis pour violation de la loi fédérale sur les armes.
Le 12 octobre 2008 à 0h47, il avait en effet été interpellé dans la rue alors
qu'il était en possession d'un couteau-papillon, qui se trouvait dans la po-
che de son pantalon. Certes, il ne s'était alors pas (ou pas encore) servi
de ce couteau. Au regard de l'ensemble des circonstances, cette infrac-
tion, même si elle est en soi de moindre gravité, ne saurait pour autant
être considérée comme anodine, sachant que l'intéressé a trempé pen-
dant plusieurs années dans le milieu de la drogue (connu pour sa promp-
titude à user de mesures d'intimidation ou de représailles à l'égard de
clients ou de concurrents en cas de différend) et s'était déjà vu confisquer
par le passé une batte de baseball avec laquelle il avait poursuivi un indi-
vidu (cf. l'ordonnance pénale précitée du 4 novembre 2003).
A cet égard, on ne saurait perdre de vue qu'en vertu du principe de la sé-
paration des pouvoirs, l'autorité administrative apprécie librement, en
marge du pouvoir judiciaire et indépendamment des dispositions pénales,
qui elle entend accueillir sur son territoire et de qui elle souhaite se proté-
ger. L'appréciation émise par l'autorité de police des étrangers, pour la-
quelle la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics est prépondé-
rante, peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale,
dont le prononcé (y compris la décision d'assortir ou non la peine pronon-
cée du sursis ou de révoquer ou non un sursis précédemment accordé)
est dicté, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives
de réinsertion sociale du condamné (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 p.
500s., et la jurisprudence citée; arrêt du TAF C-1802/2011 du 11 octobre
2011 consid. 4.2.2.1, et la jurisprudence citée).
3.3.3.3 On relèvera enfin que le recourant a non seulement occasionné
des frais considérables à la société en mobilisant à de nombreuses repri-
C-962/2010
Page 18
ses les services de police et la justice helvétiques (y compris les autorités
d'asile suisses, auxquelles il avait dissimulé sa véritable identité), mais a
également émargé à l'aide sociale pendant plusieurs années (depuis la
fin de l'année 2000 jusqu'en 2006), période durant laquelle il a touché des
prestations d'assistance pour un montant total de 124'665 francs (cf. le
décompte du Centre social régional de l'Ouest lausannois du 16 mai
2008), ainsi que l'observe l'autorité inférieure à juste titre. Sur ce plan
également, son comportement n'a pas été exemplaire (cf. arrêt du TF
2C_315/2011 du 28 juillet 2011 consid. 3.5 in fine).
3.3.3.4 Aussi, tout bien considéré, le Tribunal de céans est amené à
conclure que le droit de visite que le recourant exerce sur sa fille ne suffit
pas à reléguer au second plan l'intérêt public à son éloignement de Suis-
se, même s'il est patent qu'un départ pour le Sénégal compliquerait sen-
siblement le maintien de ses relations avec l'intéressée. Au regard de
l'ensemble des circonstances, la décision querellée ne constitue donc pas
une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH.
3.3.4. Le recourant ne peut dès lors se réclamer d'aucune norme de droit
national ou international lui conférant un droit à la poursuite de son séjour
sur le territoire helvétique.
4.
4.1. La question de la présence en Suisse du recourant doit par consé-
quent être appréciée sur la base de la réglementation ordinaire de police
des étrangers, étant précisé que l'intéressé n'est pas soumis aux
mesures de limitation du nombre des étrangers puisqu'il avait obtenu
antérieurement une autorisation de séjour dans le cadre du regroupement
familial (cf. art. 12 al. 2 phr. 2, en relation avec l'art. 3 al. 1 let. c OLE).
4.2. Conformément à l'art. 16 LSEE, les autorités, lorsqu'elles délivrent
une autorisation de séjour, doivent procéder à une pesée des intérêts pu-
blics et privés en présence.
En ce qui concerne l'intérêt public, on ne saurait perdre de vue que les
autorités suisses, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent ve-
nir dans ce pays, mènent une politique restrictive en matière de séjour
des étrangers et d'immigration pour assurer un rapport équilibré entre l'ef-
fectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante,
ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un
équilibre optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 al. 1 LSEE et art. 1 let. a
C-962/2010
Page 19
et c OLE). Elles sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public
(qui a été largement repris dans le cadre de la nouvelle législation sur les
étrangers; cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étran-
gers, in: FF 2002 3469ss, spéc. ch. 1.2 p. 3480ss, en relation avec l'art. 3
LEtr) lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations. Il est par ailleurs du
devoir des autorités suisses de prévenir la commission d'infractions sur le
sol helvétique et d'assurer la protection de la collectivité (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s., ATF 120 Ib 1 précité consid. 3b p. 4s. et ATF 120 Ib 22
précité consid. 4a p. 24s., et la jurisprudence citée; cf. également la juris-
prudence récente citée au 2ème § du consid. 3.3.1 supra).
S'agissant de l'intérêt privé, il convient d'examiner si, d'un point de vue
personnel, économique et social, l'on peut exiger d'un étranger qui a été
admis en Suisse au titre du regroupement familial qu'il quitte ce pays et
regagne sa patrie. Dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation (art.
4 LSEE), les autorités cantonales restent en effet libres de proposer une
autorisation de séjour à un étranger qui, ne pouvant plus se prévaloir d'un
droit à une telle autorisation, aurait fait preuve d'une intégration
particulière (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155, et la jurisprudence ci-
tée; cf. également la jurisprudence récente citée au consid. 3.1 supra).
Aussi, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renou-
vellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circons-
tances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette au-
torisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire,
l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses
liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré
de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnel-
les, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra
également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses
possibilité de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette
question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances per-
sonnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa
situation personnelle et l'ensemble des circonstances (cf. parmi d'autres,
l'arrêt du TAF C-4846/2009 du 27 octobre 2011 consid. 6.3, et la jurispru-
dence citée).
4.3. Ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, le recourant est entré en
Suisse pour la première fois au mois d'août 1996 pour y déposer une de-
mande d'asile et est demeuré dans ce pays jusqu'à son refoulement par
les autorités helvétiques au mois d'août 1997. Or, malgré la décision de
renvoi prononcée à son endroit par les autorités d'asile, il est revenu illé-
C-962/2010
Page 20
galement en Suisse au mois d'août 1999 et y séjourne depuis lors, soit
depuis 12 ans et demi, apparemment sans interruption.
L'importance de ce séjour doit toutefois être relativisée. On ne saurait en
effet perdre de vue que le recourant a passé la majeure partie de son
existence au Sénégal, où il est né, a été élevé par ses parents en tant
qu'aîné de six enfants et a accompli toute sa scolarité obligatoire (cf. les
déclarations qu'il a faites à ce propos lors de son audition du 28 août
2002 par la police lausannoise). C'est assurément dans sa patrie, où il a
vécu jusqu'à sa majorité et passé les années décisives durant lesquelles
se forge la personnalité en fonction notamment de l'environnement socio-
culturel (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 p. 597s., et la jurisprudence
citée), qu'il a toutes ses racines. Sa situation doit donc être distinguée de
celle d'un étranger né en Suisse (dit de la deuxième génération) ou arrivé
en Suisse durant l'enfance et ayant vécu très longtemps dans ce pays.
Par ailleurs, le recourant a fait preuve d'une mentalité peu recomman-
dable, que ce soit au cours de sa procédure d'asile ou après avoir obtenu
une autorisation de séjour en raison de son mariage. Il a non seulement
trompé les autorités d'asile suisses sur son identité, mais a mis à profit sa
présence sur le territoire helvétique pour s'y livrer à un trafic de cocaïne
(au cours des années 1996 et 1997 et, à nouveau, entre 2002 et 2006).
Régulièrement, il a occupé les services de police et la justice pénale hel-
vétiques, notamment pour des violations de la législation sur les stupé-
fiants et des règles de la circulation routière (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf.
le rapport d'enquête administrative du 3 septembre 2002, dont il ressort
que la police lausannoise avait également dû intervenir à son endroit, le
12 mai 2002, suite à une bagarre sur la voie publique et, le 17 mai sui-
vant, en raison d'un litige familial). Ni les périodes de détention préventive
subies, ni les peines qui lui ont été infligées, ni les circonstances de sa
vie personnelle (telle la naissance de sa fille) ne l'ont détourné de com-
mettre de nouvelles infractions, attitude qui lui a valu d'être condamné à
trois mois d'emprisonnement en 1999, à 30 jours d'emprisonnement en
2003, à 12 mois de peine privative de liberté en 2008 et, finalement, à
cinq jours-amende en 2009. Or, la multitude d'infractions perpétrées in
casu - même si celles-ci, prises isolément, ne revêtent pas une gravité
exceptionnelle - est assurément révélatrice des grandes difficultés
qu'éprouve l'intéressé à se conformer à l'ordre établi, voire d'un certain
mépris à l'égard du système juridique et des autorités helvétiques.
Quant à l'intégration socioprofessionnelle du recourant, indépendamment
des infractions qui ont été commises, elle n'apparaît pas particulièrement
C-962/2010
Page 21
réussie. En effet, après son arrivée en Suisse au mois d'août 1999 et no-
nobstant l'autorisation de séjour qui lui avait été délivrée à la suite de son
mariage, l'intéressé a durant de nombreuses années alterné des périodes
d'inactivité et des emplois temporaires (cf. le jugement pénal susmention-
né du 19 décembre 2008, consid. 1 p. 6). Plutôt que de s'investir dans sa
vie professionnelle de manière à se construire en Suisse une situation
économique favorable et durable, il a préféré recourir à l'aide sociale à
compter de la fin de l'année 2000, et ce jusqu'en 2006 (cf. consid. 3.3.3.3
supra). Ce n'est que depuis le 1er mai 2009 que le recourant bénéficie
d'un emploi fixe (de durée indéterminée) comme magasinier pour un sa-
laire mensuel brut de 4'500 francs (participation au 13ème salaire non
comprise), après avoir occupé cette fonction à titre temporaire au sein de
la même entreprise à partir du début de l'année 2006 (cf. la lettre d'enga-
gement de son employeur de mai 2009 annexée au recours; cf. égale-
ment ses décomptes de salaire de mai à juillet 2008 figurant dans le dos-
sier cantonal, qui avaient été établis par une entreprise de placement
temporaire). Certes, cela fait maintenant plusieurs années que l'intéressé
travaille en qualité de magasinier au sein de la même entreprise. Cette
circonstance, sans doute favorable, ne revêt toutefois pas un caractère
extraordinaire. Le recourant ne peut en particulier se targuer d'avoir ac-
quis des qualifications ou connaissances spécifiques qu'il lui serait im-
possible de mettre à profit ailleurs qu'en Suisse, ni d'avoir réalisé une as-
cension professionnelle remarquable, circonstances susceptibles, à cer-
taines conditions, de justifier la prolongation d'une autorisation de séjour
(cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 581, ATAF 2007/45 précité consid. 7.4
p. 595). A cela s'ajoute que son comportement depuis le début de l'année
2006 n'a pas été exemplaire. Le dossier révèle en effet que l'intéressé a
été interpellé, le 7 mai 2007, alors qu'il conduisait pour la troisième fois un
véhicule automobile en étant sous le coup d'un retrait du permis de con-
duire et, le 12 octobre 2008, tandis qu'il marchait sur la voie publique en
possession d'un couteau papillon, une infraction à la législation fédérale
sur les armes qui ne saurait être considérée comme anodine au regard
de l'ensemble des circonstances (cf. consid. 3.3.3.2 supra; cf. également
le jugement pénal du 19 décembre 2008, consid. 4a p. 13, où le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne avait retenu sa "relative
bonne conduite" depuis sa sortie de prison au début de l'année 2006). Le
fait que, durant la nuit du 31 août 2008, lors d'une altercation, le recourant
se soit interposé entre la victime et son agresseur (qui venait d'asséner
plusieurs coups à cette dernière au moyen d'une batte de baseball; cf. le
jugement pénal du 24 juin 2010 relatif à ces événements, versé en cause
le 16 août 2010) constitue sans doute un acte de civisme louable. Cette
circonstance ne saurait toutefois effacer les nombreuses infractions
C-962/2010
Page 22
commises par l'intéressé et les coûts considérables que celui-ci a occa-
sionnés à la société, notamment en termes de frais de justice et d'aide
sociale (cf. 4.3.3.3 supra; cf. également let. A.b et C supra). Enfin, rien ne
permet de penser que le prénommé (qui a trempé pendant de nombreu-
ses années dans le milieu de la drogue) se serait spécialement investi
dans la vie associative ou culturelle locale.
Sur un autre plan, on rappellera que le recourant a grandi au Sénégal et
n'est arrivé en Suisse qu'à l'âge adulte. L'intéressé demeure donc néces-
sairement imprégné de la culture et du mode de vie de son pays, d'autant
plus que la vie commune avec son épouse de nationalité suisse a été re-
lativement brève et que son intégration socioprofessionnelle en Suisse
n'est pas spécialement marquée. Par ailleurs, il n'a jamais fait état de
problèmes de santé particuliers. Compte tenu de son âge (36 ans), un re-
tour au Sénégal, où il a toutes ses racines, ne saurait donc l'exposer à
des difficultés insurmontables.
Il est indéniable que le départ du recourant de Suisse compliquera sensi-
blement l'exercice de son droit de visite sur sa fille, dont les modalités de-
vront être redéfinies. L'intéressé conserve toutefois la possibilité de main-
tenir la relation qu'il a tissée avec elle par des contacts téléphoniques,
des lettres ou des moyens électroniques appropriés (courriels, appels
audio et vidéo sur Skype, etc.), ce qui lui permettra de suivre l'évolution
de celle-ci depuis l'étranger. Quant à l'intéressée, qui est aujourd'hui âgée
de près de 12 ans, il lui est loisible de rejoindre son père en avion durant
ses vacances scolaires, en voyageant seule (au besoin, moyennant une
prise en charge appropriée par le personnel de la compagnie aérienne)
ou accompagnée de sa mère.
4.4. Dans ces conditions, au regard de l'ensemble des circonstances affé-
rentes à la présente cause, le Tribunal parvient à la conclusion que l'auto-
rité inférieure n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en refusant
de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour qui avait
été délivrée au recourant au titre du regroupement familial.
On relèvera, au demeurant, que l'application de la nouvelle législation sur
les étrangers (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) à la présente cause
ne conduirait pas à une issue plus favorable. En effet, sous l'angle du
nouveau droit, le recourant, qui vit séparé de son épouse, ne pourrait se
prévaloir d'un droit au regroupement familial fondé sur l'art. 42 al. 1 LEtr,
dans la mesure où la communauté familiale n'a pas été maintenue. Il ne
pourrait en outre déduire de l'art. 50 al. 1 let. a ou let. b LEtr un droit à la
C-962/2010
Page 23
prolongation de son titre de séjour suite à la dissolution de sa famille, dès
lors que la vie commune avec son épouse a duré moins de trois ans (cf.
consid. 3.2.2 supra; ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 115ss) et que le dossier
ne fait pas apparaître l'existence de raisons personnelles majeures au
sens de l'alinéa 2 de cette disposition (telles notamment d'importantes dif-
ficultés de réintégration dans le pays d'origine) qui commanderaient impé-
rativement la poursuite de son séjour en Suisse (cf. consid. 4.3 supra;
ATF 137 II 345 consid. 3.2 p. 348ss, ATF 136 II 1 consid. 4 et 5 p. 2ss),
ainsi que l'observe l'autorité intimée à juste titre dans sa décision. En
l'absence de norme lui conférant un droit à la poursuite de son séjour sur
le territoire helvétique, sa situation, sous l'angle du nouveau droit, devrait
dès lors également été appréciée en fonction de la réglementation ordi-
naire de police des étrangers (cf. consid. 4.1 à 4.3 supra).
5.
5.1. Dans la mesure où le recourant n'a pas obtenu la prolongation de
son autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'ODM a prononcé le
renvoi de celui-ci de Suisse, conformément à l'art. 64 al. 1 let. c LEtr.
5.2. Enfin, le dossier ne fait pas apparaître l'existence d'obstacles à l'exé-
cution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr.
En effet, malgré les tensions suscitées par la décision du Président Ab-
doulaye Wade de briguer un troisième mandat et la validation de cette
candidature par le Conseil constitutionnel en date du 27 janvier 2012, le
premier tour des élections présidentielles s'est globalement déroulé dans
le calme. Le Sénégal ne connaît donc pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée de pré-
sumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une
mise en danger concrète. A cela s'ajoute que le recourant, qui est âgé de
36 ans et en bonne santé (cf. consid. 4.3 supra), dispose d'attaches fami-
liales et sociales non négligeables dans sa patrie (cf. la décision querel-
lée, qui n'a pas été contestée sur ce point).
Aussi, l'exécution de son renvoi apparaît-elle raisonnablement exigible,
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748 et
ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510s.; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111, par
analogie; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA
2003 n° 24 consid. 5a p. 157, par analogie).
C-962/2010
Page 24
Partant, et à plus forte raison, la situation du recourant ne saurait entrer
dans les prévisions des garanties internationales contre le refoulement ou
d'autres engagements pris par la Suisse relevant du droit international,
tels qu'ils découlent notamment de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
En outre, dans la mesure où l'intéressé s'est vu refuser une autorisation
de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. consid. 3.3 supra), il ne saurait se
prévaloir d'un obstacle à son départ de Suisse fondé sur cette même
norme conventionnelle (cf. arrêt du TAF C-4183/2011 du 16 janvier 2012
consid. 3.3 et 4.3, et la jurisprudence et doctrine citées).
L'exécution du renvoi s'avère en conséquence parfaitement licite au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.1 p. 19; JICRA 2001
n° 16 consid. 6a p. 122, JICRA 1996 n° 18 consid. 14a et 14b p. 182ss,
par analogie).
Enfin, l'exécution du renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf.
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513ss; JICRA 2006 n° 15 consid. 2.4 et
consid. 3 p. 160ss, par analogie), le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine.
5.3. Le prononcé d'une mesure de remplacement se substituant à l'exé-
cution du renvoi (admission provisoire) ne saurait donc se justifier.
6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.3. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-962/2010
Page 25
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance du même montant
versée le 7 avril 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2646439.8 en retour
– au Service de la population du canton de Vaud (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lau-
sanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82ss, 90ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve, pour autant qu'ils soient en mains du
recourant, doivent être joints au mémoire (art. 42 LTF).
Expédition :