B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-962/2012
Ar r ê t d u 1 2 no vemb r e 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Maître Imed Abdelli, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour traitement médical (art. 29 LEtr) et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant égyptien né le 2 septembre 1951, est entré en
Suisse le 8 janvier 2001 pour y travailler, en qualité d'employé domestique
(cuisinier), à la Mission permanente du Royaume d'Arabie Saoudite auprès
des Nations Unies, sise à Genève.
Du 8 janvier 2001 au 6 septembre 2010, le prénommé a été mis au béné-
fice d'une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE).
B.
Du 23 novembre 2009 au 19 janvier 2010, l'intéressé a été admis aux Hô-
pitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG).
Il ressort du rapport médical du 28 janvier 2010 que A._______ a dû, à
l'occasion de cette hospitalisation, se faire amputer à la mi-jambe gauche
en raison d'une mauvaise évolution d'une nécrose du 4ème orteil du pied
gauche, conséquence d'un diabète de type 2 dont l'intéressé souffre depuis
une quinzaine d'années. Celui-ci est en outre insulinodépendant et pré-
sente une oligoarthrite inflammatoire des deux coudes, probablement due
à une maladie sérique sur Céfepime (réaction d'Arthus).
C.
En date du 7 juin 2010, le prénommé a mis un terme à ses relations con-
tractuelles de travail en raison de son état de santé.
D.
Par courrier du 9 juin 2010, A._______ a requis auprès de l'Office de la
population de la République et canton de Genève (ci-après : OCP) l'octroi
d'un "permis humanitaire" afin de pouvoir poursuivre son traitement médi-
cal à Genève, un retour dans son pays d'origine n'étant "pour le moment"
pas envisageable en raison du manque de structures médicales adé-
quates.
E.
Par lettre du 2 juillet 2010, l'OCP a informé le prénommé que sa situation
ne correspondait pas à un cas de rigueur au sens de l'art. 31 de l'ordon-
nance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice
d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Dite autorité a, en revanche,
indiqué qu'elle serait prête à examiner une demande de permis de séjour
temporaire pour traitement médical.
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Page 3
F.
Dans un rapport médical daté du 27 juillet 2010, complété le 27 août 2010,
la doctoresse B._______ a souligné que A._______, en plus d'être diabé-
tique, était malvoyant (malvoyance sur rétinopathie proliférative). Selon ce
rapport, l'état de santé du prénommé, dont l'évolution est défavorable, re-
quiert un traitement à vie comprenant la prise quotidienne de plusieurs mé-
dicaments (Novomix, Lisitril, Aspirine) ainsi qu'un suivi orthopédique, po-
dologique, ophtalmologique et diabétologique très régulier.
Ledit médecin a estimé que le pronostic à court terme était très mauvais
sans administration du traitement prévu et était réservé avec le traitement.
Il a en outre relevé que, d'un point de vue médical, la complexité ainsi que
la sévérité de l'atteinte physique allaient à l'encontre d'un traitement médi-
cal dans le pays d'origine de l'intéressé, l'Egypte.
G.
En date du 8 novembre 2010, A._______ a sollicité l'octroi d'un visa de
retour afin de pouvoir se rendre en Egypte pour assister au mariage de son
fils et visiter son épouse malade.
H.
L'intéressé a signé, le 4 décembre 2010, un déclaration selon laquelle il
"s'engage[ait] formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme
de [ses] soins, mais au plus tard lorsque [son] état de santé le permettr[ait]
et ce quelles que soient les circonstances à cette date".
I.
Le 2 février 2011, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à lui oc-
troyer, sous réserve de l'approbation de l'ODM, une autorisation de séjour,
"strictement temporaire", pour traitement médical au sens de l'art. 29 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
J.
J.a Dans le cadre de l'instruction de la cause par-devant l'autorité de pre-
mière instance, l'Hospice général a attesté, en date 24 mai 2011, que
A._______ était totalement aidé financièrement depuis le 1er avril 2011.
J.b Par ailleurs, la doctoresse B._______ a communiqué, dans un certificat
médical daté du 26 mai 2011, plusieurs éléments complémentaires relatifs
à l'état de santé de l'intéressé. Après avoir rappelé que le patient souffrait
d'un diabète de type 2 et d'une rétinopathie proliférative, elle a souligné
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qu'à sa connaissance, A._______ ne pourrait certainement pas recourir, en
Egypte, à une prise en charge aussi spécialisée que celle dont il bénéficie
en Suisse et qui permet d'éviter une aggravation significative de son état
de santé. Au surplus, la doctoresse a mis en exergue le fait que l'intéressé
ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour se procurer une
assurance maladie, rendant ainsi "d'autant plus difficile" la prise en charge
de son diabète.
K.
Par courrier du 2 novembre 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il envisa-
geait de refuser son approbation aux motifs que son départ de Suisse
n'était pas garanti en raison de sa dépendance à l'aide sociale, que les
traitements médicaux préconisés pouvaient être poursuivis en Egypte, no-
tamment auprès de l'hôpital Dar Al Faoud, et qu'il pouvait compter sur le
soutien d'un réseau familial – épouse et fils – dans son pays d'origine.
L'autorité de première instance a octroyé à A._______ un délai pour dépo-
ser ses observations dans le cadre du droit d'être entendu, sollicitation à
laquelle le prénommé n'a toutefois pas donné suite.
L.
Par décision du 17 janvier 2012, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical en application
de l'art. 29 LEtr et a prononcé le renvoi de A._______ de Suisse.
L'autorité de première instance a retenu que, selon les informations à sa
disposition, les contrôles cliniques ainsi que les traitements médicaux pré-
conisés pourraient être poursuivis en cas de retour en Egypte. Elle a en
outre constaté que le prénommé, qui est entièrement assisté par l'Hospice
général, n'était pas en mesure de financer le traitement médical en Suisse
par ses propres moyens. Finalement, l'ODM a souligné la présence en
Egypte de l'épouse de l'intéressé et de son fils, tous deux susceptibles de
le soutenir une fois de retour au pays.
S'agissant du renvoi de A._______ de Suisse, l'ODM a considéré son exé-
cution comme étant possible, licite et raisonnablement exigible.
M.
Par mémoire déposé le 20 février 2012, A._______, agissant par l'entre-
mise de son mandataire, interjette recours à l'encontre de la décision pré-
citée, concluant à son annulation ainsi que, principalement, à l'approbation
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Page 5
de l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur ou, subsidiairement, à
être mis au bénéfice d'une admission provisoire.
A l'appui de son pourvoi, le prénommé invoque le droit à la santé et met en
exergue le fait que, selon lui, il ne lui sera pas possible, en cas de retour
dans son pays d'origine, de poursuivre le lourd traitement médical actuel-
lement suivi à Genève, ce qui aurait pour conséquence de péjorer encore
un peu plus un état de santé déjà très fragilisé.
Sur un autre plan, s'il admet dépendre de l'aide sociale, le recourant estime
que ce fait ne saurait l'empêcher de se voir délivrer une autorisation de
séjour pour traitement médical, étant donné que "c'est le canton de Genève
qui a accepté la prise en charge financière de ce séjour temporaire pour
traitement médical" (cf. mémoire de recours, p. 10).
S'agissant de la présence de son épouse et de son fils en Egypte,
A._______ relève que son épouse ne perçoit pas de revenus propres. Il
souligne qu'aussitôt après la fin de son emploi auprès de la Mission per-
manente d'Arabie Saoudite à Genève, qui constituait la seule source de
revenu de sa famille, son épouse est repartie en Egypte, "ce qui dénote
d'un comportement responsable et soucieux de l'intérêt public" (cf. ibid.).
En annexe à son pourvoi, le recourant verse dix-sept pièces en cause, no-
tamment trois rapports médicaux de la doctoresse TaB._______ ainsi
qu'une attestation de l'Hospice général du 24 mai 2011.
N.
Invitée à se prononcer sur le pourvoi de A._______, l'autorité de première
instance conclut à son rejet dans son préavis daté du 23 avril 2012. Elle
souligne que l'intéressé, totalement assisté par l'Hospice général, à Ge-
nève, depuis 2010, "ne remplit manifestement pas les conditions posées à
l'art. 29 LEtr".
Par ailleurs, de l'avis de l'ODM, aucun élément du dossier ne démontre que
le recourant ne pourrait pas accéder, dans son pays d'origine, aux soins et
traitements médicaux que son état de santé requiert, précisant au surplus
que "le fait que la procédure d'accès à la couverture sociale, respective-
ment à un traitement médical spécifique en Egypte, soit relativement
longue et que le standard médical prévalant dans le pays d'origine ne cor-
responde pas, en termes de qualité, au standard suisse ne constituent pas
des éléments susceptibles de remettre en question [son] point de vue".
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Page 6
Finalement, l'autorité de première instance relève qu'au regard de la situa-
tion médicale et personnelle de l'intéressé, sa sortie de Suisse au terme du
traitement médical n'est pas assurée, nonobstant la lettre d'engagement
rédigée par celui-ci le 4 décembre 2010, laquelle n'a aucune portée con-
traignante.
O.
En date du 13 juillet 2012, A._______ a déposé une réplique, déclarant
persister dans ses conclusions et réitérant pour l'essentiel les considéra-
tions déjà présentées dans son mémoire de recours du 20 février 2012 (cf.
ci-dessus, let. M).
Au surplus, sur la base de rapports médicaux actualisés, le recourant met
en lumière le risque vital que représenterait pour lui l'arrêt des traitements
en cours, conséquence d'un départ forcé vers son pays d'origine. Il estime
à ce titre avoir démontré que l'Egypte ne disposait pas des traitements in-
dispensables à sa survie.
S'agissant de sa situation financière, l'intéressé précise avoir perçu de la
Mission permanente du Royaume d'Arabie Saoudite à Genève une indem-
nité de licenciement de 18'181 francs. Ce n'est qu'après avoir épuisé ce
capital qu'il a sollicité l'aide de l'Hospice général.
En annexe à sa réplique, le recourant verse huit pièces complémentaires
en cause, à savoir des certificats et rapports médicaux des docteurs
B._______, C._______ et D._______, la copie d'un chèque reçu de la Mis-
sion permanente d'Arabie Saoudite ainsi qu'une attestation actualisée de
l'Hospice général.
P.
Le 25 août 2012, l'autorité inférieure a dupliqué, déclarant maintenir les
considérants de sa décision du 17 janvier 2012 (cf. ci-dessus, let. L) ainsi
que les observations formulées dans son préavis du 23 avril 2012 (cf. ci-
dessus, let. N).
De l'avis de l'ODM, les avis médicaux des docteurs B._______ et
C._______ produits dans le cadre de la réplique ne font que mettre en lu-
mière des faits qui étaient connus de l'autorité lors de la prise de la décision
objet de la présente procédure. Quant au rapport du docteur D._______, il
ne contient aucun élément probant susceptible d'apprécier différemment le
cas d'espèce.
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Page 7
Q.
Q.a Invité par l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) du 4 avril 2014 à faire connaître les nouveaux éléments interve-
nus dans sa situation personnelle, A._______ a déposé, en date du 26 mai
2014, ses observations.
Il y relève, preuves à l'appui, la gravité persistante de son état de santé,
précisant avoir subi une nouvelle amputation au pied droit le 20 janvier
2014. L'intéressé souligne en outre que, de manière générale, les prévi-
sions à court, moyen et long termes restent pessimistes tant au niveau de
la qualité que de la durée de vie, que la poursuite des traitements prodi-
gués s'impose et s'imposera vraisemblablement à vie et que ceux-ci ne
peuvent être assurés en Egypte.
Sur le plan financier, A._______ est aidé par l'Hospice général à hauteur
d'un montant mensuel de 1'195.30 francs, comprenant notamment une "al-
location pour un régime commandé par une affection médicale".
En annexe à sa détermination, le recourant verse dix pièces complémen-
taires en cause, principalement des rapports et certificats médicaux de plu-
sieurs médecins intervenant dans le traitement du diabète du recourant et
de ses multiples conséquences.
Q.b Par ordonnance du 27 juin 2014, les dernières observations du recou-
rant ainsi que les pièces complémentaires produites ont été transmises à
l'autorité de première instance, laquelle n'a pas fait de commentaire.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par l'ODM
– lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
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Page 8
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsge-
richt, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2013, ch. 3.197).
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant
au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation
ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1 LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des auto-
risations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement,
lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour cer-
taines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la
loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un
cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions
(art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).
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Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notam-
ment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
3.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération
en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et
1.3.1.2.2 let. b des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son
site > Publications & service > Directives et circulaires
> Domaine des étrangers, version actualisée le 4 juillet 2014 (site internet
consulté en novembre 2014). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont
liés par la décision de l'OCP du 2 février 2011 (cf. ci-dessus, let. I) et peu-
vent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
4.2
4.2.1 Aux termes de l'art. 29 LEtr, un étranger peut être admis en vue d'un
traitement médical. Le financement et le départ de Suisse doivent être ga-
rantis.
Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEtr sont cumulativement
remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autori-
sation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse, l'art. 29 LEtr
étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kann-Vorschrift" –, sauf
à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un
traité lui conférant un tel droit. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.
4.2.2 L'art. 29 LEtr est entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition
légale a remplacé l'art. 33 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791), qui prévoyait l'octroi d'auto-
risations de séjour en faveur de personnes devant suivre un traitement mé-
dical lorsque la nécessité du traitement était attestée par un certificat mé-
dical, le traitement se déroulait sous contrôle médical et les moyens finan-
ciers nécessaires étaient assurés.
4.2.3 L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation
de courte durée (cf. MARC SPESCHA, in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd /
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P. Bolzli, Kommentar Migrationsrecht, 3ème éd., Zurich 2012, ad art. 32
n° 1). Elle peut ainsi être octroyée pour une durée limitée d'une année au
plus (cf. art. 32 al. 1 LEtr). Une prolongation jusqu'à une durée totale de
deux ans est toutefois envisageable (cf. art. 32 al. 3 LEtr).
Les conditions d'un séjour pour traitement médical d'une durée inférieure
ou égale à trois mois sont quant à elles réglées par les dispositions rela-
tives au visa Schengen (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, in : M. Caroni /
Th. Gächter / D. Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen
und Ausländer (AuG), Berne 2010, ad art. 29 n° 3 [ainsi que la note de bas
de page]).
4.2.4 La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr doit être
interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traite-
ment médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une
cure (cf. MARC SPESCHA, op. cit., ad art. 29 n° 1, et MARTINA CARONI / LISA
OTT, op. cit., ad art. 29 n° 8).
Selon la doctrine, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus
une condition d'application de l'art. 29 LEtr. Un simple souhait suffit (cf.
MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 2).
4.2.5 Pour ce qui a trait au financement, le Conseil fédéral, dans son Mes-
sage du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (publié in : Feuille
fédérale [FF] 2002 3469 [3543]), précise que tous les coûts afférents audit
traitement ainsi qu'au séjour en Suisse doivent être couverts. Afin de dé-
terminer si l'intéressé dispose de moyens financiers suffisants, l'autorité
peut se référer aux directives "Aide sociale : concepts et normes de calcul"
de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (directives CSIAS)
(cf. MARTINA CARONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 9).
4.2.6 Finalement, l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement mé-
dical, qui a un caractère temporaire, est conditionné à l'assurance d'un dé-
part de Suisse à l'issu du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative
se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît
comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, fami-
liale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, écono-
mique et sociale du pays de provenance (cf. MARTINA CARONI / LISA OTT,
op. cit., ad art. 29 n° 11).
4.3
C-962/2012
Page 11
4.3.1 En l'espèce, il ressort du dossier que A._______ est aidé financière-
ment par l'Hospice général, à Genève, depuis le 1er avril 2011, à hauteur
d'un montant de 1'195 francs par mois (cf. attestations de l'Hospice général
des 16 avril 2014 et 31 juillet 2014). Cette aide comprend un subside cou-
vrant l'intégralité de ses primes d'assurance maladie et une allocation en
raison de l'affection médicale dont il souffre (cf. attestation de l'Hospice
général du 16 avril 2014). Ainsi, le recourant n'est en mesure d'assumer ni
les frais de son traitement, ni ceux de son séjour.
Contrairement à ce que l'intéressé soutient dans son recours, le fait que le
coût du traitement suivi soit intégralement pris en charge par la République
et canton de Genève empêche l'octroi d'une autorisation de séjour en vertu
de l'art. 29 LEtr qui stipule que le financement du traitement doit être ga-
ranti. Le Tribunal se doit de souligner à ce propos que ce sont les res-
sources propres de la personne sollicitant une autorisation de séjour pour
traitement médical – ou ceux d'un tiers garant (cf. à ce sujet MARTINA CA-
RONI / LISA OTT, op. cit., ad art. 29 n° 10) – qui doivent couvrir le coût du
traitement envisagé et non les prestations fournies par une collectivité pu-
blique. Le fait que l'intéressé ait occupé un emploi à Genève de 2001 à juin
2010 et qu'il ait été indépendant financièrement jusqu'à la fin mars 2011
est sans importance. C'est en effet la situation financière actuelle du recou-
rant qui est déterminante.
Le recourant étant intégralement à la charge de la collectivité, la condition
de la couverture de son traitement et des frais de son séjour n'est manifes-
tement pas remplie.
4.3.2 De surcroît, la sortie de l'intéressé de Suisse n'est pas garantie. En
effet, A._______ souhaite pouvoir poursuivre ses traitements en Suisse
jusqu'à ce qu'une "stabilisation importante [de son état de santé] soit ac-
quise" (cf. réplique du 13 juillet 2012, p. 7). Or, il ressort du dossier que le
prénommé devra les suivre toute sa vie durant et qu'une telle stabilisation
n'est pas à l'ordre du jour.
4.4 C'est ainsi à raison que l'autorité de première instance a considéré que
A._______ ne pouvait prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour pour
traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr.
5.
C-962/2012
Page 12
5.1 A._______ n'obtenant pas d'autorisation de séjour en Suisse, l'autorité
intimée a prononcé à juste titre son renvoi sur la base de l'art. 64 al. 1 LEtr.
5.2
5.2.1 L'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du
renvoi ou l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être rai-
sonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). On relèvera que l'admission pro-
visoire en Suisse est une mesure de remplacement se substituant à l'exé-
cution du renvoi (ou de refoulement proprement dit), lorsque la décision de
renvoi du territoire helvétique ne peut être exécutée. Cette mesure de
substitution, qui se fonde sur l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, existe donc parallèle-
ment au prononcé du renvoi qu'elle ne remet pas en question dès lors que
ce prononcé en constitue la prémisse (cf. ATF 138 I 246 consid. 2.3 et les
références citées).
5.2.2 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.2.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
5.2.4 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEtr).
6.
6.1 Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (im-
possibilité, inexigibilité et illicéité) sont de nature alternative. Ainsi, il suffit
que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable.
6.2
C-962/2012
Page 13
6.2.1 Pour ce qui a trait à l'exigibilité du renvoi de l'intéressé de Suisse, le
Tribunal observe d'emblée que l'Egypte ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées (cf. Amnesty Interna-
tional, Rapport 2013 – La situation des droits humains dans le monde ; les
informations concernant plus spécifiquement l'Egypte peuvent être consul-
tées sur le site internet > Thème > Droits humains > Rap-
port annuel > Le rapport en entier > Le rapport, pays par pays > Egypte
[site internet consulté en novembre 2014]).
6.2.2 Dans son mémoire de recours, A._______ conclut subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire en Suisse. Il estime son renvoi inexigible
car il provoquerait, compte tenu de la situation médicale et sanitaire en
Egypte, une interruption de son traitement pluridisciplinaire et, par consé-
quent, une mise en danger concrète de sa vie.
6.2.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes qui suivent un traite-
ment médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure
où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la ga-
rantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition excep-
tionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait
être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médi-
cales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé à disposition
en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et la jurisprudence citée).
A ce titre, sont décisifs, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre
part, l'accès aux soins essentiels.
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à
savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse et durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
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De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès aux
soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine
ou de provenance. Il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à
ceux prodigués en Suisse, qui – tout en correspondant aux standards du
pays d'origine – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils
d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité
(pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En par-
ticulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de géné-
riques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon
les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-4778/2012 du 29 octobre 2013 consid. 6.2 ainsi que
la jurisprudence citée).
6.2.4 A._______ souffre d'un diabète type 2 insulino-traité évoluant depuis
vingt ans.
Cette maladie, mal contrôlée, a entraîné de nombreuses complications,
telles qu'une rétinopathie diabétique compliquée d'une maculopathie pro-
voquant une baisse significative de l'acuité visuelle, une insuffisance arté-
rielle sévère des membres inférieurs, une hypertension artérielle ainsi
qu'une hypercholestérolémie. Le prénommé a subi l'amputation de sa
jambe gauche en 2009 (avec pose d'une prothèse) et de son orteil droit en
janvier 2014 (cf. lettres du docteur C._______ du 29 avril 2014, de la doc-
toresse B._______ du 13 mai 2014, du Service d'angiologie et d'hémos-
tase des Hôpitaux Universitaires de Genève des 3 février 2014 [colloque
multidisciplinaire des artériopathies périphériques] et 20 février 2014 [lettre
de sortie]). Il présente en outre une artériopathie des membres inférieurs
qui a nécessité une revascularisation de l'artère fémorale superficielle et
de l'artère poplitée droite le 14 février 2014 (cf. lettre du service précité du
30 avril 2014).
La multiplicité des affections exige une prise en charge multidisciplinaire
(diabétologique, orthopédique, ophtalmologique et vasculaire) et un traite-
ment médicamenteux régulier et spécialisé, sans quoi la santé, voire la vie
du patient seraient gravement mises en danger, notamment en raison du
risque de développer à court ou moyen terme une insuffisance rénale qui
nécessiterait une dialyse. Malgré les soins prodigués, l'état de santé de
A._______ reste précaire et son évolution clairement défavorable (cf. lettre
de la doctoresse B._______ précitée, ch. 2, 3 et 9).
Ainsi, le caractère gravement altéré de l'état de santé du prénommé, lequel
a été dûment documenté, ne saurait être, en l'espèce, nié.
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6.2.5 Est dès lors décisive la question de savoir si le recourant disposerait,
en cas de retour en Egypte, d'un suivi médical pluridisciplinaire suffisant et
de la possibilité de poursuivre l'indispensable traitement médicamenteux
ou si, au contraire, un retour dans son pays d'origine est susceptible de le
mettre concrètement en danger en raison d'un défaut probable de prise en
charge adéquate.
Des informations à disposition du Tribunal, il ressort que l'Egypte, où près
de cinq millions d'habitants souffrent du diabète, dispose de plusieurs hô-
pitaux publics et privés au Caire et à Alexandrie principalement – à titre
exemplatif peuvent être cités l'hôpital universitaire (Students Hospital –
Cairo University) et l'hôpital Dar Al Faoud – en mesure de prendre en
charge des patients atteints par cette maladie. Ce pays connaît toutefois
d'importantes difficultés d'approvisionnement en médicaments entraînant
des pénuries ponctuelles de certains d'entre eux. A ce titre, il convient de
souligner que plusieurs composés actifs prescrits à A._______ et dont la
prise quotidienne – et, très probablement, à vie (cf. ci-dessus, let. F) – est
indispensable sont périodiquement impossibles à acquérir. C'est notam-
ment le cas de l'insuline et du trimatazidine. Or, du fait de la gravité de l'état
de santé actuel du recourant, toute interruption du traitement conduirait à
une péjoration rapide et irréparable de son état et mettrait de manière cer-
taine sa vie en danger (cf. ci-dessus, consid. 6.2.4).
Dans ce contexte, il convient de mentionner l'aggravation d'un œdème ma-
culaire suite à une opération de la cataracte qu'a subie le recourant en
Egypte il y a cinq ans environ. De l'avis du docteur C._______ (cf. sa lettre
du 29 avril 2014), cette intervention était inopportune en raison de l'exis-
tence, à cette époque déjà, d'une maculopathie, laquelle n'avait manifes-
tement pas été prise en compte par le chirurgien ayant pratiqué l'opération
oculaire. Et ledit médecin de conclure : "On peut donc être légitimement
inquiet de la suite de la prise en charge si [Monsieur] A._______ devait être
contraint de quitter la Suisse".
Sur un autre plan, il sied de mettre en exergue le coût élevé du traitement,
lequel, malgré l'appui potentiel de l'épouse du recourant – elle-même ma-
lade – et du fils de ce dernier, n'est pas susceptible d'être autofinancé par
A._______, qui, rappelons-le, est, en Suisse, intégralement à la charge de
la collectivité et ne dispose d'aucune fortune propre. Ne pouvant s'affilier à
l'assurance maladie publique – seules les personnes adultes disposant
d'un emploi y sont autorisées – ni a fortiori à une assurance privée,
A._______ ne pourrait a priori pas, en cas de retour en Egypte, avoir accès
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aux services médicaux spécialisés et, partant, bénéficier du suivi multidis-
ciplinaire que son état de santé requiert pourtant (pour une présentation du
système de couverture maladie en Egypte, cf. rapport de la Banque mon-
diale intitulé "Management and Service Quality in Primary Health Care Fa-
cilities in the Alexandria and Menoufia Governorates", pages 15 à 18, pu-
blié sur le site internet [consulté en no-
vembre 2014 en dactylographiant le titre du rapport dans la rubrique
"Search Documents").
6.2.6 Aussi, considérant l'état de santé actuel du recourant, l'évolution de
sa maladie, laquelle demeure très difficile à contenir en raison de la multi-
plicité des affections et ce, nonobstant le traitement dispensé à Genève,
ainsi que la réponse médicale disponible en Egypte qui est, de l'avis du
Tribunal, insuffisante pour un cas d'une pareille complexité requérant né-
cessairement un suivi multidisciplinaire, l'autorité de céans considère que
l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine l'exposerait à
un risque certain de nette aggravation de son état physique, de nature à le
mettre concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Par ailleurs,
le recourant se trouverait face à des difficultés beaucoup plus importantes
que celles que rencontrent en général les personnes résidant ou retournant
en Egypte.
Dès lors, compte tenu de la situation très particulière de A._______, l'exé-
cution de la mesure de renvoi ne saurait être considérée comme raisonna-
blement exigible.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision querellée
confirmée sur le point du refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation
de séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEtr et sur celui du
prononcé du renvoi de Suisse de l'intéressé.
La décision de l'ODM doit en revanche être annulée en tant qu'elle con-
cerne l'exécution du renvoi. Partant, l'autorité de première instance est in-
vitée à régler les conditions de séjour du recourant en Suisse conformé-
ment aux dispositions régissant l'admission provisoire.
8.
8.1 En conséquence, le recours est partiellement admis.
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8.2 Bien qu'elle succombe partiellement, l'autorité inférieure n'a pas à sup-
porter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 PA).
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procé-
dure réduits – à hauteur de 500 francs – à la charge du recourant (cf. art. 63
al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).
8.3 Obtenant partiellement gain de cause, il sied d'accorder à A._______
des dépens réduits.
Au vu de l'ensemble des circonstances du cas et de l'ampleur du travail
accompli par le mandataire, le Tribunal estime, au regard de l'art. 8ss FI-
TAF, que le versement de 1'200 francs (TVA comprise) à titre d'indemnité
pour les frais nécessaires causés par le litige apparaît comme équitable
(cf. art. 14 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis au sens des considérants, l'ODM étant
invité à régler les conditions de séjour de A._______ en vertu des disposi-
tions sur l'admission provisoire.
2.
Une partie des frais de la procédure, à concurrence de 500 francs, est mise
à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais de
1'000 francs versée le 12 mars 2012, dont le solde, à savoir 500 francs,
sera restitué par le Service financier du Tribunal.
3.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'200 francs à titre
de dépens réduits.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : formulaire "Adresse de paiement" à retourner, dûment rempli,
au Tribunal)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, à l'Office de la population de la République et canton de
Genève, pour information, avec le dossier cantonal en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :