Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C964/2011
A r r ê t d u 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino (président du collège),
Madeleine HirsigVouilloz, Beat Weber, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties A._______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité, décision du 12 novembre 2010.
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Faits :
A.
Le ressortissant portugais A._______, né en 1962, a travaillé en Suisse
de juin 1988 au 10 août 1990 (pce 12). Le 11 août 1990 il fut victime d'un
grave accident de la circulation en Espagne au cours duquel plusieurs
personnes décédèrent. Par décision du 28 avril 1994 de l'Office de
l'assuranceinvalidité du canton de Genève, il fut mis au bénéfice d'une
rente entière d'invalidité à compter du 1er août 1991 (pce 38.1) tant en
raison de troubles somatiques (status post traumatisme abdominal avec
rupture de l'artère hépatique droite et hémopéritoine secondaire) que
psychologiques (syndromes de stress post traumatique avec pronostic à
moyen terme très pessimiste) (cf. pces 20, 21). Une nouvelle décision du
29 septembre 1994 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE) prenant en compte ses périodes d'assurance
effectuées au Portugal lui conféra le droit à une rente entière de l'échelle
maximum 44 (pce 40.1). Par communication du 30 décembre 1997 la
rente de l'intéressé fut reconduite, le taux d'invalidité n'ayant pas subi de
modification (pce 63).
Suite à une procédure de révision introduite en avril 2001, l'OAIE, par
décision sur opposition du 30 avril 2004, supprima la rente entière de
l'assuré à compter du 1er février 2004 (pce 114). Cette décision entra en
force. Des troubles d'origine somatique n'étant plus relevés (cf. pce 69),
la décision se fonda essentiellement sur une expertise psychiatrique du
23 décembre 2002 du Dr B._______, ayant examiné l'assuré plus de six
mois auparavant le 7 juin précédent. Celleci avait alors retenu le
diagnostic de névrose de compensation confinant à la simulation
permettant néanmoins une reprise de travail à 100% de manière
objective mais avec un résultat réservé en raison d'un mode de
fonctionnement enkysté par un status de malade reconnu et une inactivité
de plus de 10 ans. L'expertise avait également relevé de tests
psychologiques effectués un quotient intellectuel à la limite de la norme
(grand appauvrissement de la pensée et probables troubles intellectuels
dans un contexte mêlant signes dépressifs et méfiance pathologique
[rapport du 13 juin 2002 de M C._______, psychologue, pce 80]) malgré
un parcours scolaire normal de l'assuré (pce 81).
B.
A._______ présenta une nouvelle demande de rente d'invalidité en date
du 21 janvier 2005 (pce 121). Par décision du 12 novembre 2010 l'OAIE
octroya à l'intéressé une rente entière d'invalidité de l'échelle 4 avec effet
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au 1er juillet 2008 (pce 245) notamment en raison d'une massive
aggravation de la santé de l'assuré sur le plan psychiatrique à compter du
11 juillet 2007, étant relevé que sur le plan somatique l'assuré conservait
une pleine capacité de travail dans des activités légères (pce 229). La
date retenue du 11 juillet 2007 le fut sur la base du rapport psychiatrique
du Dr B._______ du 14 octobre 2009 ayant conclu à une incapacité de
travail actuelle nulle et définitive pour raison psychiatrique devant
remonter à plusieurs années d'après le rapport psychiatrique du 11 juillet
2007 du Dr D._______ (pce 219, voir pce 153).
C.
Contre cette décision, l'intéressé interjeta recours en date du 31 janvier
2011 auprès de l'OAIE qui transmit l'acte au Tribunal de céans comme
objet de sa compétence le 4 février suivant (pce TAF 2). L'intéressé fit
valoir être en situation d'invalidité depuis 1990, avoir été expertisé en
2002 par le Dr B._______, avoir eu ensuite sa rente supprimée à fin
janvier 2004 du fait que son avocat n'avait pas respecté la date de
recours [contre la décision rendue] et avoir à nouveau été expertisé en
2009 par le même médecin qui avait retenu un taux d'invalidité de 80%.
Relevant l'injustice de cet état de fait et qu'il était impossible de vivre avec
sa famille avec le montant dérisoire de sa rente [nouvellement calculée
en application de l'échelle 4] de Fr. 248., il conclut implicitement à l'octroi
d'une rente plus élevée (pce TAF 1).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE, dans sa réponse du 29 mars
2011, conclut à son rejet. Il fit valoir que suite à la suppression de sa
rente entière au 1er février 2004 par décision sur opposition du 30 avril
2004, l'assuré avait déposé une nouvelle demande de rente le 21 janvier
2005, qu'il était apparu de son instruction le droit à nouveau à une rente
complète à compter du 1er juillet 2008 et qu'en l'occurrence il lui avait été
reconnu par décision du 12 novembre 2010 le droit à une rente complète
à compter du 1er juillet 2008 de l'échelle 4 pour un revenu annuel moyen
déterminant de Fr. 57'456. et une durée de cotisations de 2 années et 10
mois. Il précisa que le 1er juillet 2008 avait été retenu comme date
d'ouverture du droit compte tenu de l'incapacité de travail fixée au 11
juillet 2007 et du délai d'attente d'une année. S'agissant du calcul de la
rente d'invalidité, il fit état de ses modalités dans le détail et précisa que
le cas d'assurance étant survenu le 11 juillet 2008, après l'entrée en
vigueur de l'Accord sur la libre circulation des personnes en vigueur
depuis le 1er juin 2002, les périodes d'assurance étrangères n'avaient pas
été prises en compte [contrairement aux modalités de calcul de l'octroi de
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la première rente d'invalidité de l'échelle 44] pour la détermination de
l'échelle de rente et qu'en l'occurrence le montant de la rente de l'échelle
4 sur 44 pour 2 ans et 10 mois de cotisations s'élevait à Fr. 172. dès le
1er juillet 2008 et à Fr. 177. dès le 1er janvier 2009 auquel s'ajoutait une
rente d'enfant de Fr. 69., respectivement Fr. 71. (pce TAF 4).
E.
Par réplique du 18 avril 2011, le recourant fit valoir qu'il était reconnu au
Portugal en incapacité de travail, qu'en 2002 le Dr B._______ n'avait pas
consacré le temps nécessaire à l'examiner et qu'il avait été victime d'une
injustice vu le taux d'invalidité inchangé retenu de 80% en 2009. Il
rappela que son avocat n'avait pas recouru à temps en 2004 contre la
décision injuste rendue et joignit à son envoi copie d'une lettre de son
avocat reconnaissant avoir omis de recourir en temps utile (pce TAF 7).
F.
Par décision incidente du 27 avril 2011, le Tribunal de céans requit du
recourant une avance de frais de procédure Fr. 400. (pce TAF 8). Par
requête 9 mai 2011 il sollicita l'assistance judiciaire (pce TAF10) et
produisit en date du 25 mai 2011 les pièces justificatives afférentes (pce
TAF 13). Le Tribunal de céans en accusa réception, suite à une
correspondance du recourant à ce sujet, en date du 16 août 2011 (pce
TAF 15).
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en
relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du
19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE.
1.2. Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
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fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les
dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
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procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574
/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement
(CEE) n° 1408/71.
2.3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une
rente de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
3.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3 et les références). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI
entrées en vigueur le 1er janvier 2008 sont applicables et les dispositions
citées ciaprès sont sauf précision contraire celles en vigueur à compter
du 1er janvier 2008. Toutefois, le droit à la rente s'étendant jusqu'au 31
décembre 2007 s'examine à la lumière des anciennes normes, ce qui
motive qu'il y soit fait également référence.
4.
L'intéressé a déposé sa demande de rente le 21 janvier 2005. En
dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI en vigueur jusqu'au 31
décembre 2007 prévoyait que si l'assuré présente sa demande de rente
plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations ne sont
allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. En
l'espèce, le Tribunal peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à
une rente le 21 janvier 2004, ou si le droit à une rente était né entre cette
dernière date et le 12 novembre 2010, date de la décision attaquée
marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 362 consid. 1b).
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5.
5.1. Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une
rente de l'assuranceinvalidité suisse, doit remplir cumulativement les
conditions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant une année au
moins (art. 36 LAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007). A compter du 1er janvier 2008, l'assuré doit toutefois compter
au moins trois années de cotisations (art. 36 LAI dans sa nouvelle
teneur selon la modification du 6 octobre 2006). Dans ce cadre, les
cotisations versées à une assurance sociale assimilée d'un Etat
membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne
de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations
puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 45 du
règlement 1408/71).
5.2. En l'occurrence le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant 2 ans et 10 mois au total et compte une période de cotisations
portugaise de 5 ans et 9 mois (pce 40), partant il remplit la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste dès lors à examiner s'il est invalide
au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50% au moins, à troisquarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins (art. 28 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 et
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art. 28 al. 2 LAI en vigueur dès le 1er janvier 2008). Suite à l'entrée en
vigueur le 1er juin 2002 de l'accord bilatéral entre la Suisse et la
Communauté européenne, la restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI (art.
29 al. 4 à partir du 1er janvier 2008) selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un
ressortissant suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.3. Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre
2007, le droit à une rente naît dès que l'assuré présente une incapacité
durable de 40% au moins (lettre a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne,
une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans
interruption notable (lettre b; voir ATF 121 V 264 consid. 6). D'après la
jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la lettre a s'applique si l'état
de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un caractère essentiellement
irréversible, la lettre b si l'état de santé est labile, c'estàdire susceptible
d'une amélioration ou d'une aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2). Une
incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le calcul de
l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art. 29 al. 1 LAI (cf.
chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 1998 p. 126 consid. 3c). Depuis le 1er janvier 2008, l'art. 28 al. 1 LAI
prévoit que l'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de
travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8
LPGA) à 40 % au moins.
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
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psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2008).
6.5. Aux termes de l'art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assuranceinvalidité (RAI, RS 831.201), si la rente a été supprimée du
fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois
ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit
à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on
déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI
celle qui a précédé le premier octroi.
7.
7.1. En l'espèce, l'intéressé a travaillé en Suisse dans le bâtiment
jusqu'en 1990 et n'a plus travaillé depuis son accident. Sa rente entière
ayant été supprimée au 31 janvier 2004, il présenta une nouvelle
demande de rente le 21 janvier 2005 en raison de troubles de santé de
même nature que ceux retenus lors de l'octroi initial de rente.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de
gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale
(ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité
suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la
santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant
que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une
notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les
cas tombant sous le coup de l'assurancechômage et ceux qui relèvent
de l'assuranceinvalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
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Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données
fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du
Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2).
8.
8.1. L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assuranceinvalidité réunit les
pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son
activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que
sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet
peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements,
des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux
spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides.
8.2. Le tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.; MICHEL VALTERIO, Droit de
l'assurancevieillesse et survivants (AVS) et de l'assuranceinvalidité (AI),
Zurich 2011, n° 2909).
9.
9.1. En l'espèce il appert de l'expertise psychiatrique du Dr B._______ du
14 octobre 2009 que l'intéressé présente, en raison d'une massive
aggravation de sa santé psychologique, une incapacité de travail nulle et
définitive pour raisons psychiatriques devant remonter à plusieurs années
d'après le rapport psychiatrique du 11 juillet 2007 du Dr D._______. Se
basant sur l'expertise du Dr B._______, le Dr E._______ de l'OAIE a
estimé que l'incapacité de travail pouvait être fixée au 11 juillet 2007, d'où
l'octroi d'une rente entière dès le 1er juillet 2008. Cette date est toutefois
arbitraire. En effet, l'atteinte psychiatrique de l'intéressé paraît
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manifestement être dans la continuité de sa précédente atteinte à la
santé qui avait justifié l'octroi d'une rente entière jusqu'au 31 janvier 2004.
Selon le Dr B._______, celleci remonterait explicitement à plusieurs
années avant le rapport du Dr D._______.
D'autres pièces dans le dossier ne permettent pas non plus de déterminer
le début de l'incapacité de travail. Il s'ensuit que la date du rapport du Dr
D._______, soit le 11 juillet 2007, ne saurait être retenue sans autres
investigations pour déterminer l'ouverture du droit à la rente.
Si une date antérieure au 11 juillet 2007 devait être retenue, on ne
pourrait pas exclure a priori que l'art. 29bis RAI, supprimant le délai
d'attente d'une année, ne trouve application, ni que l'on ne se trouve dans
une situation où la décision du 30 avril 2004 a été prise manifestement à
tort, ouvrant la possibilité pour l'administration d'une reconsidération de
celleci en application de l'art. 53 al. 2 LPGA. Pour mémoire, selon un
principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut
reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée
et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au
fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification
revête une importance notable (ATF 125 V 368; 122 V 21 consid. 3a, 173
consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6; ATF 119 V
183 consid. 3a, 477 consid. 1a et les arrêts cités). Cependant, elle ne
peut y être contrainte ni par l'assuré ni par le juge (RCC 1982 p. 87; 1984
p. 41 consid. 2a, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 9C_836/2010 consid.
3.2 publié dans SVR 2011 EL n° 8).
9.2. Compte tenu du fait que le début de l'incapacité de travail ne peut
pas être déterminé sur la base du dossier, il se justifie d'annuler la
décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité inférieure en
application de l'art. 61 PA pour complément d'instruction sur des points
non examinés (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.2 et 6). L'office AI
examinera sur la base de rapports médicaux complémentaires, à
demander si possible auprès des Drs M. Silva Marques et J. Morand,
l'évolution de la capacité de travail de l'intéressé dès le 1er février 2004,
date de la suppression de sa rente entière d'invalidité (cf. supra A).
10.
Le Tribunal de céans ayant annulé la décision attaquée, il n'est pas entré
en matière sur la question du montant de la rente allouée. Il sied toutefois
d'observer qu'une rente d'invalidité dont le droit s'est ouvert après l'entrée
en vigueur de l'ALCP est calculée sur la base des années de cotisations
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de l'intéressé dans l'Etat débiteur sans prendre en compte les années de
cotisation relevant d'autres Etats de l'UE (cf. Circulaire sur la procédure
pour la fixation des rentes dans l'AVS/AI [CIBIL], chiffre 1011). Ces
périodes fondent, selon les législations applicables, cas échéant, d'autres
prestations d'invalidité. Ceci contrairement à la situation d'un cas
d'assurance intervenu avant le 1er juin 2002 affectant un assuré
ressortissant d'un Etat avec lequel une convention de type A (prévoyant
la totalisation des années d'assurance) avait été conclue. En d'autres
termes, il incombe cas échéant à l'assuré de requérir de l'organisme
d'assurances sociales portugais des prestations d'invalidité
correspondantes à ses années de cotisations au Portugal. Si par contre
l'autorité inférieure devait revenir sur sa décision du 30 avril 2004, le droit
à la rente relèverait des dispositions légales antérieures à l'entrée en
vigueur de l'ALCP.
11.
11.1. Le recourant ayant eu partiellement gain de cause, il n'est pas
perçu de frais de procédure (art. 63 PA et ATF 132 V 215 consid. 6.2). Sa
demande d'assistance judiciaire devient sans objet.
11.2. N'étant pas représenté et n'ayant pas eu des frais élevés
indispensables, le recourant n'a pas droit à une indemnité de dépens (art.
7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Les autorités fédérales n'ont pas non plus droit à une
indemnité de dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis et la décision du 12 novembre 2010
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle
décision au sens du considérant 9.2.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal
fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le
mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve
doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la
partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :