Cour III
C-967/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 m a r s 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Andreas Trommer, juges,
Claudine Schenk, greffière.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
X._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-967/2006
Considérant en fait et en droit
que, le 9 juin 2006, X._______, ressortissante camerounaise née le
27 décembre 1980, a déposé, auprès du Consulat général de Suisse à
Yaoundé (Cameroun), une demande d'autorisation d'entrée pour un
séjour sur le territoire helvétique d'une durée d'un mois, en vue de
rendre visite à son frère et à sa belle-soeur, A._______ et B._______,
et d'assister au baptême de leur enfant,
qu'elle a produit une lettre d'invitation datée du 30 mars 2006, dans
laquelle les prénommés se sont déclaré disposés à l'accueillir durant
un mois à leur domicile, expliquant que le séjour envisagé n'avait
d'autre but que de présenter leur fils (né le 2 mars 2006) à sa marraine
à l'occasion de son baptême, afin de permettre à celle-ci de faire la
connaissance de son filleul avant le reste de la famille paternelle
restée au Cameroun,
que les intéressés se sont par ailleurs engagés à prendre en charge
l'ensemble des frais liés au séjour de leur invitée en Suisse et portés
garants de son départ ponctuel à l'échéance du visa,
qu'après avoir refusé de manière informelle de délivrer le visa sollicité,
la représentation suisse précitée a transmis la requête de X._______ à
l'Office fédéral des migrations (ODM), en la préavisant négativement,
que, le 11 juillet 2006, les autorités genevoises de police des
étrangers ont émis un préavis défavorable quant à la venue de la
requérante sur leur territoire, estimant que le retour de l'intéressée
(jeune, célibataire et sans emploi fixe) dans son pays d'origine n'était
pas assuré,
que, par décision du 10 août 2006, l'ODM a rejeté la requête de
X._______, au motif que sa sortie de Suisse à l'échéance du visa
n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique difficile prévalant au Cameroun et de sa situation
personnelle, relevant notamment que la requérante ne pouvait se
prévaloir d'attaches familiales et professionnelles étroites de nature à
l'inciter à retourner dans sa patrie au terme du séjour envisagé,
que, par acte daté du 21 août 2006, A._______ et B._______ ont
recouru contre la décision précitée,
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qu'ils ont invoqué que X._______ avait de fortes attaches familiales
dans sa patrie, dès lors qu'elle était la mère d'un garçon de quatre ans
(qu'elle élevait et à l'entretien duquel elle subvenait depuis sa
naissance) et qu'au surplus, elle vivait maritalement avec son
concubin depuis cinq ans, certifiant par ailleurs que la prénommée
n'avait nullement l'intention de s'installer en Suisse et de laisser son
fils au Cameroun,
qu'ils ont également fait valoir que leur invitée, qui avait suivi une
formation de couturière dans son pays d'origine, avait récemment
entamé une spécialisation de deux ans en haute couture, qu'elle
envisageait de mener à terme et de mettre à profit dans ce pays,
qu'ils ont expliqué que l'intéressée souhaitait simplement « participer à
l'entrée de son neveu dans la vie chrétienne », précisant que la date
du baptême serait fixée une fois le visa accordé,
qu'invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet,
dans sa détermination du 28 septembre 2006,
que les recourants ont répliqué le 23 octobre 2006, en reprenant en
substance l'argumentation précédemment développée,
que, dans leur écrit du 31 mai 2007, les intéressés ont précisé que
leur invitée travaillait comme couturière indépendante, à côté de sa
formation,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue de manière définitive
(cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
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que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de
certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas
(OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à
l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la
présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par
l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec
l'art. 112 al. 1 LEtr),
que A._______ et B._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est
compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3 et art. 18
al. 1 aOEArr),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
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l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir sur son territoire, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime
d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit
administratif et de droit fiscal [RDAF] 1997 I p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur
lequel porte la demande d'autorisation d'entrée réponde à une réelle
nécessité ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant
précisé que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift" ; cf. PHILIP GRANT, La protection de la
vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions fixées à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis
(cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
socio-économique difficile y prévalant et de la situation personnelle du
requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de X._______ de
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Suisse au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
malgré les assurances données par les recourants,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant au Cameroun et, plus particulièrement,
au vu des disparités économiques considérables existant entre ce
pays et la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une
personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leur fin (en
entreprenant des démarches administratives en vue de prolonger leur
séjour ou en entrant dans la clandestinité),
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes au bénéfice d'un visa
touristique ou de visite mettent à profit leur séjour sur le territoire
helvétique pour y entreprendre une formation ou des études, y
chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre quelconque, et ce,
en dépit de toutes les assurances données par celles et ceux qui,
résidant régulièrement en Suisse, les avaient invitées et s'étaient
portés garants de leur sortie ponctuelle de Suisse (cf. infra),
que, pour ce seul motif déjà, l'autorité intimée pouvait légitimement
émettre des craintes quant au départ de l'intéressée de Suisse à
l'échéance de son visa,
que ces craintes apparaissent d'autant plus fondées, in casu, si l'on
tient compte de la situation personnelle de X._______,
qu'en effet, force est de constater que la prénommée (âgée de 27 ans)
est jeune et célibataire, de sorte qu'elle serait parfaitement à même de
se créer une nouvelle existence hors de sa patrie,
que, certes, l'intéressée a des attaches familiales étroites au
Cameroun (où vivent son fils et son concubin), lesquelles peuvent
effectivement constituer un élément qui, a priori, parle en faveur de sa
sortie de Suisse au terme du séjour envisagé,
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que l'expérience générale démontre toutefois que, lorsque le requérant
provient d'un pays connaissant un niveau de vie sensiblement inférieur
à celui de la Suisse (ce qui est le cas en l'espèce), de tels liens ne
sont souvent pas suffisants, à eux seuls, pour l'inciter à retourner dans
sa patrie et ne l'emportent pas sur la perspective d'un avenir meilleur
sur le territoire helvétique, d'autant que rien ne l'empêche, une fois
installé en Suisse, de faire venir ses proches restés au pays,
qu'en outre, la présence dans le pays d'origine de membres de la
famille - tels les parents, les grands-parents ou les frères et
soeurs - ne constitue généralement pas un élément de nature à
dissuader un jeune ressortissant camerounais à prolonger son séjour
en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est
particulièrement élevée au sein de cette couche de la population,
que, sur un autre plan, X._______ (qui travaille comme couturière
indépendante) ne dispose pas d'une situation professionnelle stable
dans sa patrie de nature à la dissuader de rester en Suisse à
l'échéance de son visa et d'y chercher un emploi, d'autant que les
perspectives professionnelles offertes aux femmes approchant ou
ayant dépassé la trentaine (telles la prénommée) sont nettement plus
attractives en Suisse qu'au Cameroun, ce qui constitue assurément
une circonstance propre à inciter cette catégorie de personnes à se
créer une nouvelle existence sur le territoire helvétique,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
la prénommée ne soit tentée de s'installer durablement dans ce pays,
dans l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa
patrie et d'y faire venir ultérieurement son enfant, voire son concubin,
en vue d'offrir à ceux-ci de meilleures conditions d'existence et
possibilités d'emploi ou de formation,
que ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, que son
compagnon et sa famille vivant au Cameroun ne disposent
apparemment pas de ressources financières suffisantes pour subvenir
aux besoins de son enfant (raison pour laquelle elle a toujours été
contrainte de pourvoir seule à son entretien depuis sa naissance) et
qu'elle a de la famille proche en Suisse, susceptible de favoriser son
installation sur le territoire helvétique,
qu'enfin, le TAF ne saurait considérer comme crédibles les assurances
données par les recourants quant au départ de leur invitée à
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l'échéance de son visa, dès lors que A._______ est un ancien
requérant d'asile débouté - entré illégalement en Suisse - qui a pu
rester dans ce pays uniquement en raison de son mariage avec
B._______ (une citoyenne belge), ce que celle-ci ne saurait ignorer
(cf. les décisions rendues le 24 septembre 2002 par l'Office fédéral
des réfugiés et le 29 mars 2004 par la Commission suisse de recours
en matière d'asile à l'encontre du prénommé, dans lesquelles les
autorités d'asile avaient retenu que ses motifs d'asile étaient
manifestement sans fondement),
qu'en tout état de cause, il convient de relever que les assurances
données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en
Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un
ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique,
d'entreprendre des démarches administratives en vue de prolonger
son séjour ou d'entrer dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'Arrêt du
Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
garantir le départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus,
ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'au demeurant, un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé
par les autorités helvétiques n'empêche nullement les recourants de
présenter leur fils (âgé de deux ans et, partant, apte à voyager) à
X._______,
qu'en effet, aucun élément du dossier ne permet de penser que les
intéressés ou leur fils se trouveraient durablement (pour des raisons
médicales, par exemple) dans l'impossibilité de rencontrer la
prénommée ailleurs qu'en Suisse, par exemple en Belgique (patrie de
la recourante) ou au Cameroun (patrie du recourant), pays dans
lesquels la cérémonie de baptême pourrait tout aussi bien être
organisée,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
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de X._______ de Suisse n'était pas suffisamment assurée, et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Cette somme est compensée par l'avance de frais
versée le 15 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (Recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossiers nos 2 234 472 et N 427 285 en
retour ;
- à l'Office de la population du canton de Genève (en copie), avec
dossiers cantonaux en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :
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