Cour II I
C-968/2006
{T 0/2}
Arrêt du 28 juin 2007
Composition : MM. et Mme les Juges Vuille, Vaudan et Beutler
Greffier: M. Cugni.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
que par courrier du 20 avril 2006 adressé à la Représentation diplomatique de
Suisse à Dhaka, A._______, ressortissant du Bangladesh au bénéfice d'une
autorisation d'établissement dans le canton de Vaud, s'est engagé à prendre en
charge tous le frais inhérents au séjour en Suisse (dix jours) de son ami et
compatriote B._______, né le 3 mai 1959;
que dans son courrier, il s'est également porté personnellement garant du retour
de son invité au terme du séjour sollicité;
que le 13 juin 2006, B._______ a rempli auprès de l'Ambassade de Suisse à
Dhaka un formulaire de demande de visa pour la Suisse aux fins de rendre une
visite amicale à A._______, domicilié à Lausanne, pour la période s'étendant du
26 juillet au 2 août 2006;
que divers documents ont été joints à l'appui de cette requête, dont des extraits
du compte bancaire de l'intéressé au Bangladesh et une copie de son passeport
national;
qu'après avoir refusé de manière informelle cette demande de visa,
l'Ambassade de Suisse susmentionnée a transmis la requête pour décision
formelle à l'ODM en la préavisant négativement, la sortie de Suisse de
l'intéressé ne lui paraissant pas suffisamment assurée;
que sur réquisition du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le
SPOP), A._______ a fourni, en date du 11 juillet 2006, des renseignements
complémentaires notamment sur la situation personnelle et familiale de son
invité au Bangladesh, en indiquant que ce dernier était un homme d'affaires et
qu'il vivait dans ce pays avec son épouse et leur(s) enfant(s);
qu'à l'appui de son courrier du 11 juillet 2006, le prénommé a produit divers
autres documents requis par le SPOP, dont une attestation de prise en charge
financière qu'il a signée le 11 juillet 2006, à Lausanne, par laquelle il s'engage à
assumer tous les frais de subsistance ainsi que les frais d'accident et de
maladie non couverts par une assurance encourus par B._______ pendant son
séjour en Suisse;
que, par acte du 18 juillet 2006, le SPOP a remis le dossier de la cause à l'ODM
pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse,
exprimant à cette occasion son préavis négatif;
que, statuant le 11 août 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard de B._______, retenant en substance
que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en
particulier de la situation professionnelle et familiale du requérant et de la
situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, sa sortie de
Suisse au terme du séjour envisagé n'apparaissait pas suffisamment assurée;
que, par acte daté du 22 août 2006 et envoyé sous pli postal le 23 août 2006,
A._______ a recouru contre cette décision, en concluant implicitement à son
annulation et en signalant qu'il était prêt à déposer une somme d'argent
importante sur un compte bancaire afin de garantir le départ de son invité au
3terme du séjour projeté en Suisse;
que dans le cadre de ce pourvoi, le recourant n'a pas contesté les
considérations émises par l'ODM dans la décision entreprise sur la situation
socio-économique prévalant au Bangladesh, mais a fait valoir qu'il était très
difficile de fournir aux autorités helvétiques des garanties satisfaisantes propres
à assurer le retour de tout ressortissant de ce pays au terme de son séjour et
qu'il espérait néanmoins que son invité remplisse les conditions lui permettant
d'entrer en Suisse;
que, répondant à une réquisition de l'autorité d'instruction, le recourant a encore
fourni, dans un courrier du 2 octobre 2006, des renseignements
supplémentaires sur la situation professionnelle et financière de son invité au
Bangladesh;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 27 octobre 2006;
qu'invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant a présenté ses
déterminations par écritures datées du 7 décembre 2006;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de
manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que A._______, dans la mesure où il souhaite accueillir le requérant en Suisse
et où il agit donc en qualité d'autre participant à la procédure, a qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance concernant l'entrée et la
4déclaration d'arrivée des étrangers du 14 janvier 1998 [OEArr, RS 142.211]);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr);
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que, selon la pratique constante des autorités, la délivrance d'une autorisation
d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour
dans leur pays d'origine n'est pas assuré, notamment en raison de la situation
politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant;
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et
cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à
leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins;
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un
visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans
ce pays pour y entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi
ou y demeurer à un titre quelconque;
5qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre amical qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par le requérant, le Tribunal ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de
Suisse de celui-ci au terme du séjour envisagé soit suffisamment assurée;
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique difficile prévalant au
Bangladesh, dont le PIB par habitant s'élevait en 2005 à quelque 423 US$
contre quelque 37'150 US$ en Suisse (source: Ministère français des affaires
étrangères, France-Diplomatie; dernière mise à jour: 26.12.2006) et, en
particulier, de la disparité économique considérable existant entre ce pays et la
Suisse, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité
intimée quant au retour de l'invité à l'échéance du visa sollicité;
que certes, B._______ possède au Bangladesh de la famille (conjoint, un ou
plusieurs enfants; cf. renseignements communiqués le 11 juillet 2006), semble
disposer dans ce pays d'une situation professionnelle stable en tant qu'homme
d'affaires et jouir d'une situation financière relativement aisée (cf. pièces
bancaires produites les 2 octobre et 7 décembre 2006);
que même s'il convient d'admettre que de tels éléments peuvent, dans une
certaine mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le contexte socio-
économique difficile dans lequel se trouve le Bangladesh, suffire toutefois, à eux
seuls, à garantir le retour de l'intéressé dans cet Etat;
qu'en cas de venue de B._______ en Suisse, rien n'empêcherait en effet ce
dernier d'y engager des formalités pour rester en ce pays, voire d'y préparer
ensuite la venue de son conjoint et de ses enfants;
que pareille crainte paraît d'autant plus fondée que le recourant n'a pas jugé
utile de porter à la connaissance de l'autorité d'instruction, suite à sa réquisition
du 29 août 2006, le moindre renseignement sur les proches de son invité
résidant au Bangladesh;
que par ailleurs et au vu de ce qui précède, ni le souhait de B._______ de
vouloir rendre visite à son ami A._______ durant dix jours, ni le désir de ce
dernier de l'accueillir en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du
visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées;
que dans les circonstances du cas d'espèce, on ne saurait dès lors considérer
comme minime le risque que l'intéressé ne profite de sa présence en Suisse
pour prolonger son séjour au-delà du délai prévu, voire pour y entreprendre une
activité sans y avoir été auparavant autorisé;
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle d'un
ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir
que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant
aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (soit l'engagement pris par la personne invitée
de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par les
6invitants de veiller au départ ponctuel de leur invité), de même que les garanties
financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de
son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en avait garanti
le retour dans son pays d'origine;
qu'en tout état de cause, bien que conscient du désir compréhensible de l'invité
de se rendre en Suisse, le Tribunal estime qu'un refus d'autorisation d'entrée
prononcé en l'espèce n'a pas pour conséquence d'empêcher le requérant et son
hôte de se voir et d'entretenir des relations amicales, les intéressés pouvant tout
aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au Bangladesh;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), le recours devant ainsi être rejeté;
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1
PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
7Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 2 octobre 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 235 120 en retour.
Le Juge: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :