Cour III
C-969/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,
Oliver Collaud, greffier.
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-969/2006
Faits :
A.
Le 24 juin 2005, A._______, ressortissant philippin né le 19 septembre
1980, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Manille une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse valable trois mois afin de
pouvoir rendre visite à sa mère, B._______, et son frère. Par écrit du
même jour B._______ a indiqué qu'elle supporterait toutes les
dépenses liées au séjour de son fils en Suisse. A cette occasion,
l'intéressé a notamment déclaré être sans emploi.
Par décision du 22 août 2005, l'ODM a refusé d'octroyer l'autorisation
d'entrée en Suisse sollicitée.
B.
En date du 21 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande en tous
points similaire auprès de la même Représentation helvétique. Selon
les informations fournies à l'Ambassade de Suisse à Manille, le
requérant était toujours sans emploi. Outre une nouvelle attestation de
prise en charge émanant de B._______, A._______ a produit un
certificat de naissance du 19 septembre 1980 selon lequel il serait le
fils de C._______ et de Ba._______, mariés depuis le 17 septembre
1979, un autre certificat de naissance du 30 septembre 2004 à teneur
duquel il est le fils d'un père inconnu et de Bb._______, célibataire à la
naissance, ainsi qu'une déclaration en langue anglaise de B._______
datée du 21 mars 2005. Dans ce document, la prénomée expose, en
substance, que le premier certificat contient plusieurs erreurs portant
notamment sur son nom et celui du père du requérant, le premier étant
en vérité Bb._______ – son nom avant son premier mariage en 1988
avec D._______ – le deuxième, Ca._______. Elle précise en outre
qu'elle n'avait jamais été mariée avec le père de A._______.
En date du 21 juillet 2006, l'Ambassade de Suisse aux Philippines a
transmis la requête de A._______ à l'ODM pour examen et décision.
En date du 28 août 2006, l'Office cantonal de la population du canton
de Genève a émis un avis négatif quant à l'octroi du visa sollicité.
Par décision du 6 septembre 2006, l'ODM a refusé de donner une
suite favorable à la demande d'autorisation d'entrée en Suisse
déposée par A._______. A l'appui de sa décision cet office a en
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particulier retenu qu'au vu de l'ensemble des éléments portés à sa
connaissance, la sortie de Suisse de l'intéressé au terme du séjour
sollicité ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie tant
en raison de la situation socio-économique qui prévalait aux
Philippines qu'en raison de sa situation personnelle.
C.
Agissant par courrier daté du 20 septembre 2006, B._______ a saisi le
Département fédéral de justice et police (DFJP) d'un recours dirigé
contre la décision de l'ODM du 6 septembre 2006. Concluant
implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de
l'autorisation sollicitée, la recourante a allégué que A._______ avait un
emploi dans le secteur immobilier, qu'il ne pouvait s'absenter
longtemps des Philippines et qu'il retournerait dans son pays d'origine
à l'échéance du visa.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet dans sa réponse du 3 novembre 2006.
Invitée à répliquer à la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas fait
usage de la possibilité qui lui était offerte.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
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du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 de ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194) et
l'ordonnance du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791), notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
B._______ a qualité pour recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
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qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers [aRSEE de 1949, RO 1949 I 232]).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
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5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délai
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
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A ce propos, l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que,
même s'ils s'engageaient formellement à quitter la Suisse au terme de
leur séjour, les bénéficiaires d'autorisations d'entrée n'envisageaient
souvent plus, une fois sur le territoire helvétique, de retourner dans
leur patrie ou dans leur pays de résidence. Une demande
d'autorisation d'entrée pour tourisme ou visite peut ainsi représenter
un moyen détourné de faciliter la venue en Suisse de personnes
désirant en réalité s'y établir durablement.
7.
Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, le Tribunal administratif
fédéral ne saurait en l'occurrence reprocher à l'ODM d'avoir considéré
que la sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment assurée.
7.1 Ainsi que l'indiquent les renseignements qui ont été communiqués
aux autorités suisses dans le cadre de la présente affaire, l'intéressé
est une personne jeune, célibataire et sans charge de famille, de sorte
qu'il serait à même de se créer une nouvelle existence hors de sa
patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficulté majeure sur le
plan familial, notamment.
Il ressort également des pièces du dossier que A._______ a connu
une période d'inactivité professionnelle relativement longue avant de
trouver, selon les allégations de la recourante, une occupation dans le
secteur de l'immobilier. On ne saurait dès lors totalement exclure que
l'intéressé mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un
emploi lui procurant un meilleur revenu et y engager, à l'échéance de
son visa, des formalités administratives en vue de s'installer
durablement dans ce pays. En outre, compte tenu notamment de la
disparité économique existant entre les Philippines et la Suisse, aucun
élément du dossier ne permet de conclure que sa situation se
trouverait péjorée s'il devait renoncer à celle qu'il a dans son pays
d'origine au profit de celle qu'il pourrait se créer en Suisse. Il ne faut
en effet pas perdre de vue que cette différence de niveau de vie peut
s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision de quitter sa
patrie. De plus, il lui serait d'autant plus facile de s'installer en Suisse
que des membres sa famille proche, sa mère et un frère, sont
parfaitement intégrés au tissu économique et social suisse.
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Il ressort certes du dossier que A._______ a déjà fait l'objet d'une
décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse de la part de l'ODM
en août 2005. Dans le cadre de la présente demande de visa, la
recourante et l'intéressé n'ont toutefois pas démontré que des
changements significatifs étaient intervenus dans la situation
personnelle de ce dernier au point qu'il faille admettre qu'il présente
désormais les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse
dans le délais impartis.
7.2 Dans son mémoire de recours, B._______ allègue que A._______
exerce désormais une activité lucrative dans la location
d'appartements et qu'il ne peut dès lors s'absenter plus de trois mois
de son pays d'origine. Le Tribunal administratif fédéral observe
qu'aucun moyen de preuve n'a été avancé à l'appui de cette
déclaration et que les allégations de la recourante restent très vagues,
ne précisant nullement ni le montant du revenu ou salaire ni si le
requérant agit comme agent libre ou comme employé. Quoi qu'il en
soit, dans la mesure où l'intéressé peut s'absenter pour une période
aussi longue que celle citée, il appert manifestement que cet emploi
ne constitue pas une priorité pour A._______. A cet égard, force est
par ailleurs de constater que cette activité n'a aucun lien avec la
formation en technologie de communication électronique qu'a suivie le
prénommé. Ainsi le fait que l'invité travaille désormais ne saurait
modifier l'appréciation émise ci-dessus concernant les garanties que
présente l'intéressé en vue d'une sortie de Suisse à l'échéance du
visa sollicité.
7.3 La recourante a certes fait part de son intention de voir A._______
quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en Suisse. Bien que le
Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le
territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se
sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est
toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de
conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En
effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes
invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur
comportement. De même, l'intention que peut manifester une
personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé,
voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et
ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande
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d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la
sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est
suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi
d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie
en l'occurrence.
Cela étant, le souhait de l'intéressé, au demeurant parfaitement
compréhensible, de rendre visite à la recourante ne saurait justifier,
compte tenu de motifs exposés ci-dessus, à lui seul l'admission du
recours, et cela d'autant moins que B._______ conserve l'entière
faculté de se rendre aux Philippines, et ce nonobstant les
inconvénients d'ordre pratique ou financier que cela pourrait
engendrer.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 septembre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée le 11 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 175 108 en retour)
- à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour
information (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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