Cour III
C-970/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Blaise Vuille, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-970/2006
Vu
que, par écrit du 19 juin 2006 adressé à l'Ambassade de Suisse à
Tunis, A._______, domiciliée dans le canton de Genève, a invité
B._______, ressortissant tunisien, né en 1980, pour un séjour de trois
semaines,
que, le 22 juin 2006, ce dernier a déposé une demande de visa
d'entrée en Suisse d'une durée de 21 jours auprès de la
représentation précitée afin de rendre visite à la prénommée,
que dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, il a notamment déclaré être célibataire et avoir une
activité de transport touristique en calèche,
que, suite à la demande de renseignements complémentaires de
l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP),
A._______ a indiqué, dans son courrier du 10 août 2006, que le but du
séjour de l'invité était de rencontrer ses amis qu'il n'avait pas revus
depuis près d'une année, que leur relation était strictement amicale,
que l'intéressé était déjà venu à deux reprises en France et en Suisse,
qu'il était toujours reparti au terme des séjours autorisés, que toute sa
famille résidait en Tunisie et qu'il était "propriétaire de transport
touristique" en calèche depuis six ans,
que, par décision du 28 août 2006, l'ODM a refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale, et que son
insistance à vouloir obtenir un visa pour la Suisse ou pour l'espace de
Schengen dans des échéances rapprochées, faisait naître des doutes
quant à ses intentions réelles,
que, le 20 septembre 2006, A._______ a recouru contre cette
décision, en cosignant une lettre écrite par C._______, ressortissante
suisse, domiciliée à Vernier,
que cette dernière a notamment expliqué qu'elle avait connu
B._______ à Djerba, qu'ils entretenaient une relation amoureuse
depuis deux ans, que leurs sentiments réciproques s'étaient renforcés,
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que celui-ci travaillait dur, depuis la mort de son père, pour subvenir
aux besoins de sa mère et permettre à ses trois soeurs de poursuivre
leurs études, qu'il avait une activité de transport touristique et qu'ils
souhaitaient pouvoir passer plus de temps ensemble,
qu'elle a également précisé qu'elle avait habité en France jusqu'au
mois de septembre 2006, qu'elle était ensuite revenue s'établir en
Suisse, que lors de ses deux précédentes visites, l'invité avait toujours
respecté les délais prescrits, et que c'était elle qui avait déposé, à trois
reprises, une demande d'invitation auprès de l'Ambassade de France
à Tunis afin qu'ils puissent se voir plus souvent,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 13 décembre 2006,
qu'invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante n'a pas réagi,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son
annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), en vertu de
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l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée
et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201),
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art.
112 al. 1 LEtr),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1
al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE,
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
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l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE,
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p. 6s.; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287), compte tenu du nombre
important de demandes de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui
motivent l'autorisation sollicitée, le TAF ne saurait admettre, au vu de
l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse de
l'intéressé au terme du séjour envisagé soit suffisamment garantie,
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qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en Tunisie et, plus particulièrement, au
vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de l'intéressé,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, B._______
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures
sur le plan personnel ou familial,
que, certes, le prénommé a des attaches familiales en Tunisie (sa
mère et ses trois soeurs),
qu'à ce propos, il sied toutefois de relever que la présence de
membres de la famille (tels les parents, ou les frères et soeurs) dans
le pays d'origine ne constitue généralement pas un élément de nature
à dissuader un ressortissant tunisien, jeune et célibataire, à prolonger
son séjour en Suisse, sachant que la propension à l'émigration est
particulièrement élevée au sein de cette couche de la population,
que, par ailleurs, le requérant a certes une activité de transport
touristique dans sa patrie, toutefois cela ne suffit pas à assurer son
départ du territoire helvétique au terme du séjour projeté,
que l'on ne décèle en effet aucun élément dans le dossier qui
permette de conclure que sa situation financière se trouverait péjorée
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s'il devait, cas échéant, quitter son activité en Tunisie pour prendre un
emploi en Suisse, d'autant qu'il subvient aux besoins de sa mère et
qu'il permet à ses trois soeurs de poursuivre leurs études,
que ses liens professionnels avec son pays d'origine ne sont donc
manifestement pas suffisamment étroits pour garantir son retour à
l'échéance de l'autorisation sollicitée,
que cette appréciation est encore renforcée par les nombreuses
requêtes visant à l'obtention d'un visa Schengen, respectivement
d'une autorisation d'entrée en Suisse, effectuées durant ces dernières
années,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
B._______ ne soit tenté de s'installer durablement dans ce pays, dans
l'espoir de s'y préparer un avenir plus prometteur que dans sa patrie,
que, ce risque apparaît d'autant plus élevé, in casu, qu'il ressort du
recours que le prénommé entretient une relation sentimentale avec
C._______,
que, certes, la recourante a argué que, lors de ses deux précédents
séjour en 2005, l'invité avait quitté la Suisse dans les délais impartis,
qu'il sied toutefois de relever que ce n'est que dans le cadre de la
présente procédure de recours qu'il a été exposé que le but du séjour
en Suisse de B._______ était principalement de revoir son amie,
C._______, qu'il fréquentait depuis quelques années, alors que, dans
sa demande de visa du 22 juin 2006, l'invité a simplement déclaré
souhaiter rendre visite à A._______, et que, dans sa lettre du 10 août
2006, cette dernière a indiqué, de façon générale, que celui-ci désirait
revoir des amis qu'il n'avait plus rencontrés depuis près d'un an,
que ces constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non
seulement accréditent les craintes émises par les autorités
helvétiques sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressé à
l'échéance du visa sollicité, mais suscitent également des doutes
quant au but véritable de son séjour en ce pays, d'autant plus que,
suite au rejet de sa demande de visa du mois de mars 2006 par
l'Ambassade de Suisse à Tunis, l'invité a déposé une nouvelle requête
au mois de juin 2006 - objet de la présente procédure - soit seulement
trois mois plus tard,
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que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne
sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher les
intéressés de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer
hors de Suisse, notamment en Tunisie, nonobstant les inconvénients
d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait
engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir
d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de
l'intéressé, dans la mesure où il existe de sérieux doutes sur le but de
son séjour en ce pays et où sa sortie du territoire helvétique à
l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art.
14 al. 1 et al. 2 let. c en relation avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
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que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 26 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 237 936 en retour
- en copie, à l'Office de la population du canton de Genève, avec
dossier cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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