Cour III
C-971/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 n o v e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler,
Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître Robert Wuest,
place de la Gare 7, case postale 956, 3960 Sierre,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse (réexamen).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-971/2009
Faits :
A.
Entrée en Suisse le 3 septembre 2006 dans le cadre d'un visa
touristique, A._______, ressortissante arménienne née en 1985, a été
interpellée le 18 novembre 2006 à la suite des vols à l'étalage qu'elle
avait commis le même jour avec sa mère et sa soeur au Centre
commercial B._______ à Sierre.
Lors de son audition du 19 novembre 2006 par la Gendarmerie de
Sierre, A._______ a reconnu les faits, en expliquant avoir fait des
courses en famille dans diverses boutiques du Centre commercial
B._______ à Sierre et avoir volé des marchandises par jeu, après
avoir constaté qu'aucune alarme ne se déclenchait au passage de la
caisse.
B.
Le 20 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______ une
décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19
novembre 2011 et motivée comme suit:
"Etrangère dont le retour en Suisse est indésirable en raison de son
comportement (vol à l'étalage) et pour des motifs d'ordre et de
sécurité publics".
Cette décision a été notifiée à l'intéressée le 22 novembre 2006 et
celle-ci a quitté la Suisse le lendemain.
C.
Par ordonnance du 21 décembre 2006, le Juge d'instruction du Valais
central (ci-après: le Juge d'instruction) a condamné A._______ (ainsi
que sa mère et sa soeur) à six mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour vols en bande. Le montant total des objets
dérobés (sac à main, pulls, parfum et bagues) s'élevait à plus de Fr.
700.-.
D.
Ayant fait opposition à l'ordonnance précitée, A._______ a été citée à
comparaître devant le Juge d'instruction pour les faits survenus le 18
novembre 2006 et l'ODM a suspendu dans ce but, le 6 novembre
2007, les effets de l'interdiction d'entrée prononcée le 20 novembre
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2006.
Lors de son audition du 19 novembre 2007 par le Juge d'instruction,
A._______ a reconnu avoir dérobé diverses marchandises au Centre
commercial B._______ à Sierre, mais affirmé qu'elle avait volé ces
objets sans concertation avec sa mère et sa soeur et qu'il n'y avait
donc pas eu de "vol en bande".
E.
Le 18 août 2008, le Juge d'instruction a classé l'instruction de la cause
ouverte à l'endroit de A._______ (ainsi que de sa mère et de sa
soeur), dès lors que le Centre commercial B._______ et la Boutique
C._______ avaient retiré leurs plaintes les 10 et 12 juin 2008.
Dans les considérants de sa décision de classement, le Juge
d'instruction a relevé notamment que l'instruction de la cause avait mis
en évidence qu'il s'agissait de vols d'importance mineure, que ceux-ci
n'étaient poursuivis que sur plainte, qu'un accord avait été trouvé entre
les plaignantes et la prévenue et que les plaintes avaient été retirées.
F.
Agissant par l'entremise de son conseil, A._______ a adressé à
l'ODM, le 13 octobre 2008, une demande de reconsidération de la
décision d'interdiction d'entrée prononcée à son endroit le 20
novembre 2006. A l'appui de sa requête, elle a fait valoir que
l'infraction qui avait motivé la décision d'interdiction d'entrée prise à
son encontre s'était révélé être un vol mineur et non le fait d'une
bande organisée et qu'en conséquence la modification de la
qualification de l'infraction, le retrait des plaintes et le classement de
l'affaire au plan pénal constituaient des changements de circonstances
notables justifiant le réexamen de l'interdiction d'entrée du 20
novembre 2006.
G.
Par décision du 12 janvier 2009, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur la demande de réexamen du 13 octobre 2008. Dans la motivation
de sa décision, l'autorité inférieure a relevé en particulier que, lors du
prononcé de l'interdiction d'entrée du 20 novembre 2006, elle s'était
fondée uniquement sur le comportement de l'intéressée et n'avait
nullement tenu compte de la procédure pénale alors en cours, si bien
que la modification de la qualification de l'infraction, le retrait de la
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plainte et le classement de l'affaire n'étaient pas susceptibles d'ouvrir
la voie du réexamen. L'ODM a constaté en outre que les arguments
d'ordre personnel avancés à l'appui de cette requête (soit la situation
de la requérante en Arménie [fin de ses études en lettres à l'université]
et ses attaches familiales en Suisse) n'étaient pas de nature à justifier
le réexamen de la décision attaquée.
H.
A._______ a recouru contre cette décision le 16 février 2009 auprès
du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF). Elle a
allégué que l'ODM n'avait pas pris en considération, dans la procédure
de réexamen, les éléments de fait et moyens de preuve nouveaux qui
avaient été mis à jour lors de l'instruction pénale, soit notamment le
fait que les vols qu'elle avaient commis étaient de peu de gravité et ne
répondaient pas à la qualification juridique de vol en bande. La
recourante a relevé en outre que la décision attaquée était
inopportune et consacrait une violation du principe de la
proportionnalité, dès lors que l'ODM avait omis de prendre en compte,
d'une part, la faible gravité des faits, d'autre part, ses attaches
familiales en Suisse.
I.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis du 24 mars 2009, l'autorité inférieure a relevé que
les faits reprochés à la recourante étaient clairement établis et
reconnus et que le classement de la procédure pénale à la suite du
retrait des plaintes déposées contre elle ne constituait pas un fait
nouveau déterminant pour le réexamen de la décision d'éloignement
prononcée à son encontre.
J.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a repris
pour l'essentiel ses précédentes allégations, en affirmant en particulier
que l'ODM s'était basé, dans sa décision du 20 novembre 2006, sur
des rapports de police faisant état de vols commis en bande de
manière professionnelle, que l'instruction pénale avait abouti à une
nouvelle qualification de ces infractions et que l'ODM aurait en
conséquence dû entrer en matière sur sa demande de réexamen.
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Droit :
1.
Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée
prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de
recours au TAF, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110].
A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art.
50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a p. 252; Jurisprudence
des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid.
3a et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, tome II p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant
déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des
décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
avril 1999 (Cst, RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen
est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est
tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon la
jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou lorsque les circonstances
se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première
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décision a été rendue (cf. Semaine judiciaire 2004 I p. 393 consid. 2;
ATF 127 I 133 consid. 6 et références citées; 124 II 1 consid. 3a.;
JAAC 67.106 consid. 1 et réf. cit.; cf. GRISEL, op. cit., vol. II, p. 947ss).
La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
toutefois servir de prétexte pour remettre continuellement en question
des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (ATF 127 I précité, 120 Ib 42 consid.
2b; JAAC 63.45 consid. 3a in fine; arrêt du Tribunal fédéral 2A.20/2004
du 7 avril 2004; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 948). Elle ne saurait non plus
viser à supprimer une erreur de droit (ATF 111 Ib 209 consid. 1 in fine
p. 211; JAAC 55.2), à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une
nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation des
faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire (ATF 98 Ia 568
consid. 5b p. 573; JAAC 53.4 consid. 4, JAAC 53.14 consid. 4; BLAISE
KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991,
p. 276).
2.2 Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. URSINA BEERLI-BONORAND, Die
ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173), les faits et moyens de
preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la
révision (respectivement la reconsidération) d'une décision entrée en
force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation;
cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les
établir (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 19, 110 V 138 consid. 2 p. 141, 108 V
170 consid. 1 p. 171s.; Arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
4632/2007 du 31 juillet 2007; JAAC 63.45 et 55.2; GRISEL, op. cit., vol.
II, p. 944; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; KNAPP, op.
cit., p. 276; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983,
p. 262s.; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
2.3 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en
matière sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement
recourir en alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des
conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de
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recours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au
fond, si elle admet le recours (cf. ATF 113 Ia 146 consid. 3c; 109 Ib
246 consid. 4a; JAAC 45.68, voir également arrêt du Tribunal fédéral
2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 2.2; GRISEL, op. cit., vol. II, p. 949s. ;
KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 164). Les conclusions du recourant (soit "l'objet
du litige" ou "Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions
tranchées dans le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la
contestation" ou "Anfechtungsgegenstand"). Celles qui en sortent, en
particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne sont pas
recevables (cf. ATF 125 V 413 consid. 1; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 148ss ;
GYGI, op. cit., p. 44ss ; POUDRET, op. cit., p. 8s., n. 2.2 ; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle,
Berne 1991, p. 438, 444 et 446s).
En considération de ce qui précède, la conclusion du recours tendant
à l'annulation de la décision d'interdiction d'entrée du 20 novembre
2006 est irrecevable, le Tribunal devant se limiter à examiner si c'est à
bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la
demande de réexamen.
3.
En l'espèce, la recourante a fondé sa demande de réexamen sur
l'allégation selon laquelle l'ODM avait basé sa décision du 20
novembre 2006 sur des rapports de police qui faisaient état de vols en
bande commis de manière professionnelle, alors que l'instruction de la
cause pénale a ultérieurement abouti à une nouvelle qualification de
ces infractions, respectivement au classement de la cause après le
retrait des plaintes déposées contre elle. Elle en a conclu que l'ODM
avait ainsi fondé sa décision sur une appréciation inexacte des faits de
la cause.
4.
L'examen du dossier amène le Tribunal à constater que l'ODM a
prononcé sa décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 20 novembre
2006 sur la seule base du procès-verbal de l'audition de A._______ du
19 novembre 2006 par la gendarmerie de Sierre, lequel lui avait été
transmis par les autorités cantonales. Lors de cette audition, la
recourante a été invitée à s'expliquer sur les vols à l'étalage qu'elle
avait commis au Centre B._______ de Sierre le 18 novembre 2006 et
elle a alors notamment déclaré:
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"Le jour en question, nous avions suffisamment d'argent mais nous
avons agi de la sorte comme dans un jeu, en voyant qu'aucune alarme
ne se déclenchait au passage de la caisse. Pour ma part, au moment
du contrôle, j'étais en possession des effets mentionnés sur la liste
B._______ que vous me présentez."
Il appert ainsi que l'argument avancé par la recourante, selon lequel
l'ODM aurait rendu la décision contestée sur la base de rapports de
police qui auraient fait état de vols en bande commis de manière
professionnelle, est dépourvue de pertinence. Il convient de remarquer
à ce propos que l'instruction pénale n'a été ouverte que le 12
décembre 2006 et que l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction
du Valais central a d'abord condamné A._______ à six mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans pour vols en bande
n'a été rendue que le 21 décembre 2006, soit bien après le prononcé
de l'interdiction d'entrée, et n'a donc eu aucune incidence sur ce
prononcé.
En conséquence, contrairement à ce qui a été avancé dans le recours,
l'ODM a rendu sa décision indépendamment de la procédure pénale
ouverte à l'endroit de la recourante et cet office n'a donc nullement été
influencé, dans sa prise de décision, par une éventuelle qualification
juridique des faits litigieux qui aurait alors fait apparaître les actes
délictueux de la recourante pour plus graves qu'ils ne l'ont été.
Dans ces circonstances, la clôture de la procédure pénale, survenue
le 18 août 2008 à la suite du retrait des plaintes déposées contre la
recourante, ne constitue pas un fait nouveau ni une modification
notable des circonstances de nature à modifier l'appréciation des faits
de la cause à laquelle l'ODM s'est livré lors du prononcé de sa
décision du 20 novembre 2006 et n'est donc pas de nature à justifier le
réexamen de ce prononcé. Il appert en outre que les attaches
familiales de la recourante en Suisse étaient connues de l'ODM par le
procès-verbal d'audition du 19 novembre 2006 et qu'elles ne
constituent donc également pas des éléments nouveaux susceptibles
de justifier le réexamen de la décision précitée. Aussi est-ce à bon
droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande de
réexamen du 13 octobre 2008.
Le Tribunal relève au surplus que les arguments de la recourante,
selon lesquels la décision attaquée était inopportune et consacrait une
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violation de principe de la proportionnalité n'ont pas à être examinés
en la présente procédure, dès lors qu'ils sont extrinsèques à l'objet du
présent litige, lequel vise uniquement à déterminer si c'est à bon droit
que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa demande de réexamen
du 13 octobre 2008.
Le Tribunal constate enfin, par surabondance, que si la recourante
estimait que la décision du 20 novembre 2006 n'était pas conforme au
droit, était inopportune ou violait le principe de la proportionnalité en
considération des faits qui lui étaient reprochés, il lui appartenait de
contester ce prononcé par la voie ordinaire du recours, ce qu'elle n'a
pas jugé utile de faire.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision du 12 janvier 2009, par
laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen du 13 octobre 2008, est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté, dans la mesure où il est
recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge de
la recourante (art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 5 mars 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossiers 6307508.4 en retour,
- au Service de la population et des migrations, Valais, en copie pour
information.
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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