Cour III
C-977/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 4 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______, c/o C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-977/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______,
ressortissant nigérian né le 18 février 1974 et séjournant au
Cameroun, a déposée le 26 avril 2006, auprès du Consulat général de
Suisse à Yaoundé, en vue d'un séjour de trois mois en Suisse pour y
visiter l'entreprise B._______ et pour y conclure des contrats avec son
directeur, C._______,
les renseignements que C._______ a fournis à ce sujet au contrôle
des habitants du Mont-sur-Rolle, informations dont il ressort
notamment que A._______ viendrait 10 jours en Suisse pour y
conclure l'achat de camions d'occasion pour le Nigéria et prendrait lui-
même en charge les frais liés à son séjour en Suisse,
le refus par la représentation suisse à Yaoundé de délivrer un visa
d'entrée en Suisse au prénommé, au motif que l'attestation de compte
bancaire jointe à sa demande était falsifiée,
la transmission par le Consulat général de Suisse à Yaoundé de la
demande de visa à l'ODM pour décision,
la décision du 22 août 2006, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
A._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris notamment
que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée, que les moyens financiers nécessaires à son
séjour n'étaient pas établis à satisfaction et que les éléments du
dossier (soit notamment la présentation d'une attestation de compte
falsifiée) faisaient surgir de sérieux doutes quant à ses réelles
intentions en Suisse,
le recours que A._______ a interjeté contre cette décision le 25
septembre 2006, recours dans lequel il a notamment exposé:
- qu'il était installé depuis une décennie au Cameroun et y gérait une
entreprise florissante de pièces détachées et de véhicules d'occasion,
- qu'il avait d'abord souhaité se rendre en Suisse pour une période de
3 mois pour y nouer de nouvelles relations d'affaires, mais qu'il se
contenterait désormais d'un visa d'une durée de 10 à 15 jours pour
finaliser une transaction avec B._______,
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- que le reproche de falsification de son compte bancaire soulevé dans
la décision de l'ODM était infondé,
- qu'il était la conséquence d'une erreur de sa banque, à laquelle il
avait remédié en ouvrant un nouveau compte auprès du Crédit
communautaire d'Afrique,
- que ses moyens financiers étaient au demeurant établis par le
transfert de 1711.11 francs suisses, valant caution de son retour au
Cameroun,
le préavis de l'ODM du 20 novembre 2006 proposant le rejet du
recours,
et considérant
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931; RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'aLSEE est
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
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LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que le recourant, en tant qu'il est directement touché par la décision
attaquée, a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en
Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ancienne ordonnance du
14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [aOEArr de 1998, RO 1998 194]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec l'art.
25 al. 1 let. a aLSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [aOLE de 1986, RO 1986 1791]),
que dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
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[RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de
visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c
aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
que lorsque l'autorité doit se déterminer sur la question de savoir si le
départ de Suisse à la fin du séjour envisagé est suffisamment garanti,
il s'agit pour elle de mettre en balance, d'une part, les éléments qui
parlent en faveur du retour au pays, et, d'autre part, tous ceux qui
montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa,
qu'il convient de souligner par ailleurs que le visa est refusé lorsque
l'étranger fournit des données inexactes ou présente des justificatifs
faux ou falsifiés pour obtenir un visa frauduleusement (art. 14 al. 2 let.
b aOEArr),
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qu'en l'espèce, il apparaît que le recourant a produit auprès de la
représentation suisse à Yaoundé une attestation de compte bancaire
falsifiée,
que l'ODM aurait dès lors été fondé, pour ce seul motif déjà, à lui
refuser l'entrée en Suisse en application de la disposition précitée,
que la production d'un faux document est par ailleurs de nature à
mettre en doute la crédibilité du recourant,
qu'en outre, certaines imprécisions et contradictions relevées dans les
éléments qu'il a fournis au dossier sont de nature à mettre en cause
les motifs allégués à l'appui de sa venue en Suisse,
qu'il apparaît ainsi que la durée du séjour sollicité (3 mois) dans sa
demande de visa du 26 avril 2006 ne correspond pas à la durée du
séjour d'affaires prévu auprès de B._______ (11 jours), si l'on se
réfère à la réservation qu'il avait préalablement effectuée auprès d'un
hôtel de Rolle et aux renseignements fournis à ce sujet par C._______
aux autorités communales,
que le recourant a par ailleurs affirmé, dans son mémoire du 25
septembre 2006 qu'il était installé au Cameroun depuis une décennie
et qu'il y gérait une entreprise florissante, alors qu'il apparaît que cette
entreprise (F.A.A.I.) n'a été créée qu'au début de l'année 2006, si l'on
se réfère aux pièces versées au dossier,
que, sur un autre plan, il ne faut pas perdre de vue que les conditions
socio-économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît le Cameroun et que le recourant
pourrait ainsi être tenté, une fois entré en Suisse, de prolonger son
séjour en ce pays, ne fût-ce que temporairement, pour y améliorer ses
conditions d'existence, ce d'autant plus qu'il ne se prévaut pas
d'attaches familiales particulières au Cameroun,
qu'aussi, au vu de l'ensemble des circonstances de la présente cause,
le Tribunal considère que l'ODM était fondé à refuser de délivrer un
visa en faveur de l'intéressé, d'une part au motif que celui-ci avait
produit un document falsifié à l'appui de sa demande, d'autre part au
motif que sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis
n'apparaissait pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr),
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que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 20 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 230 572 en retour,
- au Service cantonal de la population, Vaud (annexe: dossier VD 823
508).
Le président du collège : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Georges Fugner
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