B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-977/2012
A r r ê t d u 2 2 m a r s 2 0 1 3
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Maître Guy Longchamp, Avocats & Conseils,
rue du Centre 2bis, case postale 192, 1025 St-Sulpice VD,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Approbation au renouvellement d'une autorisation de séjour
CE/AELE (article 5, Annexe I ALCP).
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Faits :
A.
Au mois de novembre 1995, A._______, ressortissant du Portugal, né le
15 mars 1987, est arrivé en Suisse pour vivre auprès de ses parents. Il y
a ainsi obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu'au 15 décembre
2006. Exclu de l'école en 2000, il a ensuite été placé dans différents
foyers. Il n'a aucune formation professionnelle spécifique.
B.
Par jugement du 7 août 2002, le Président du Tribunal des mineurs du
canton de Vaud a condamné le prénommé à dix demi-journées de
prestations en travail pour voies de fait, vol, complicité de vol,
brigandage, brigandage en bande, extorsion, recel, menaces, violation de
domicile, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis avec une
personne incapable de discernement ou de résistance, incendie
intentionnel, violation d'une règle de la circulation (art. 41 al. 1 de la loi
fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière [LCR, RS
741.01]: circulation de nuit sans éclairage), utilisation sans droit d'un
cyclomoteur, conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de
conduire et sans casque de protection, infraction à l'art. 19 ch. 1 de la loi
fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121) et
contravention aux art. 19a ch. 1 LStup, 26 ch. 6 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1
113), 51 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics
(LTP, RS 742.40) et 1er de la loi fédérale sur la police des chemins de fer
(RS 7 27).
C.
Le 26 novembre 2003, l'intéressé a été placé en maison d'éducation pour
lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, brigandage
en bande, brigandage en bande avec une arme dangereuse, dommages
à la propriété, recel, injure, violation de domicile, infraction à l'art. 19 ch. 1
LStup et contraventions aux art. 19a ch. 1 LStup et 51 al. 1 LTP.
D.
Le 27 janvier 2004, le requérant a été reconnu coupable de vol et de
contravention à la LStup; aucune peine n'a cependant été prononcée, la
poursuite de l'exécution de la mesure de placement en maison
d'éducation ayant été considérée comme suffisante.
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Le 19 juillet 2004, il a été libéré à l'essai de ladite mesure de placement,
moyennant qu'il travaille régulièrement dans l'entreprise de maçonnerie
de son oncle, qu'il loge chez sa mère et qu'il se présente aux rendez-
vous fixés par le Service de protection de la Jeunesse (SPJ).
Le 10 septembre 2004, il a été libéré conditionnellement de la mesure de
placement prononcée le 26 novembre 2003, aux mêmes conditions que
celles posées lors de sa pré-libération. L'intéressé, devenu entre-temps
majeur, n'a toutefois pas respecté lesdites conditions.
E.
Par jugement rendu, le 13 avril 2005, par le Président du Tribunal des
mineurs du canton de Vaud, l'intéressé a été condamné à un mois de
détention pour lésions corporelles simples, vol, tentative d'extorsion,
injure et contravention à la LStup et à la LTP.
F.
Le 27 juillet 2006, le Contrôle des habitants d'Orbe a informé le Service
de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) que A._______
n'exerçait aucune activité lucrative et dépendait du Centre social régional.
G.
Par prononcé du 26 février 2008, le juge d'application des peines du
canton de Vaud a converti par défaut les amendes impayées d'un
montant total de 480.- francs infligées au prénommé par la Municipalité
de Lausanne en cinq jours de peine privative de liberté de substitution.
H.
Le 25 juin 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne a condamné
A._______ à une peine privative de liberté de vingt mois pour agression,
opposition aux actes de l'autorité, vol, brigandage et contravention à la
LStup.
I.
Par jugement du 2 juillet 2008, l'autorité pénale précitée a condamné le
prénommé à une peine privative de liberté de quatre mois, peine
entièrement complémentaire à la condamnation du 25 juin 2008, pour
voies de fait, rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de
domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, contravention et
infraction à la LStup.
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J.
Le 2 octobre 2008, le SPOP a communiqué à l'intéressé qu'au vu de la
gravité de ses condamnations, il se justifiait de refuser le renouvellement
de son autorisation de séjour CE/AELE et de lui impartir un délai pour
quitter la Suisse, tout en lui donnant la possibilité de se prononcer à ce
sujet.
K.
Par jugement du 10 octobre 2008, le juge d'application des peines du
canton de Vaud a libéré conditionnellement A._______ de l'exécution des
peines privatives de liberté prononcées les 25 juin et 2 juillet 2008 à
compter du jour où il pourrait justifier d'une promesse d'engagement
ferme. Cette autorité a en outre astreint le prénommé, pendant le délai
d'épreuve d'un an, à un traitement ambulatoire contre l'alcoolisme
comprenant des contrôles réguliers d'abstinence, ainsi qu'à un traitement
psychothérapeutique ciblé sur sa problématique d'impulsivité et de faible
tolérance à la frustration.
Le 20 octobre 2008, l'intéressé a été libéré conditionnellement, dès lors
qu'il s'était vu proposer un emploi en qualité d'aide menuisier poseur.
L.
Dans ses déterminations du 23 octobre 2008, le requérant a exposé qu'il
était né au Portugal, qu'il n'y était cependant resté que deux à trois ans,
que, comme ses parents avaient émigré en Suisse, son éducation avait
été assurée par sa grand-mère et par ses oncles, que l'un d'eux l'avait
d'ailleurs accueilli chez lui en France pendant deux ans, qu'il avait ensuite
rejoint ses parents en Suisse avant de repartir au Portugal durant deux
ans et que ce n'était qu'en 1995 qu'il était venu s'installer définitivement
sur territoire helvétique. Il a ajouté que sa famille était d'origine cap-
verdienne, qu'il parlait donc le créole et non le portugais, qu'il ne pourrait
jamais s'intégrer au Portugal et que ses parents, ainsi que ses deux
frères, vivaient en Suisse. Il a enfin affirmé être conscient de la gravité
des délits qu'il avait commis, les regretter profondément et souhaiter
s'intégrer sur territoire helvétique au travers d'une activité professionnelle,
grâce à laquelle il pourrait rembourser ses dettes, tout en joignant copie
de son contrat de travail en qualité d'aide menuisier poseur pour une
société sise dans le canton de Vaud.
M.
Par décision du 1er juillet 2009, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de l'intéressé.
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Page 5
N.
Selon un rapport de la police municipale de Lausanne du 12 juillet 2009,
le requérant a été entendu en qualité de prévenu d'un vol de natel et a
admis les faits reprochés.
O.
Par ordonnance du 14 août 2009, le juge d'instruction de l'arrondissement
du Nord vaudois a condamné A._______ à une peine pécuniaire de
trente jours-amende à 30.- francs le jour-amende pour injure et violence
ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
P.
Par acte du 14 septembre 2009, le prénommé a recouru, par l'entremise
de son mandataire, auprès du Tribunal cantonal vaudois contre la
décision du SPOP du 1er juillet 2009.
Par courrier du 7 janvier 2010, l'intéressé a informé ladite autorité de
recours qu'il avait été incarcéré, dès lors que sa mère et le voisin de cette
dernière, dont la porte avait été endommagée à la suite d'un excès de
colère, avaient déposé des plaintes pénales à son encontre.
Le 8 avril 2010, il a transmis au Tribunal cantonal vaudois un courrier du
Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) attestant qu'il était connu
pour un syndrome de dépendance à l'alcool avec trouble du
comportement, qu'il avait bénéficié, dès son arrivée en prison, d'un
traitement de sevrage à l'alcool qui s'était déroulé sans complication, qu'il
était au bénéfice, depuis le 1er février 2010, d'un suivi psychiatrique, à
raison de deux séances par mois, en plus de son traitement
médicamenteux et qu'il était trop tôt pour se prononcer sur une
quelconque évolution.
Q.
Le 22 juillet 2010, le CHUV a établi un rapport d'expertise concernant
A._______ mentionnant en particulier que ce dernier présentait un
syndrome de dépendance à l'alcool, qu'au vu de ses nombreux
antécédents pénaux en relation avec l'alcool, le trouble mental pouvait
être qualifié de grave et qu'il avait une dépendance à l'alcool avérée
probablement déjà depuis l'âge de dix-neuf ans. Il a également expliqué
que le risque de récidive était important, que le prénommé était
susceptible de commettre de nouvelles infractions, sous forme de trouble
du comportement, s'il poursuivait sa consommation d'alcool, que pour
diminuer le risque de récidive, il était nécessaire de le contraindre à un
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traitement institutionnel de postcure sur une modalité fermée dans un
premier temps, associé à un travail occupationnel sous forme d'atelier
afin de l'aider à une graduelle réinsertion socioprofessionnelle, et qu'un
traitement psychiatrique et alcoologique ambulatoire pouvait s'avérer
d'utilité clinique dans un deuxième temps, si l'abstinence était consolidée
et si le prénommé se trouvait dans une dynamique d'apprentissage ou de
formation professionnelle. Le CHUV a encore indiqué que l'intéressé se
montrait collaborant, qu'il était conscient des risques de la reprise ou de
la poursuite de sa consommation d'alcool et qu'il souhaitait être pris en
charge sur le plan alcoologique.
R.
Le 13 décembre 2010, la Fondation X._______, au Mont-sur-Lausanne,
où l'intéressé avait été accueilli, dès le 5 novembre 2010 afin d'y suivre
un traitement de postcure sur une modalité fermée, associé à un travail
occupationnel sous forme d'atelier, a établi un rapport le concernant. Elle
a précisé que ce dernier ne buvait pratiquement plus d'alcool la semaine
et aucun alcool fort les week-ends comme en semaine, qu'il ne fumait
plus non plus de cannabis la semaine, qu'il s'était fixé comme objectif de
ne boire qu'une bière durant les week-ends et qu'il lui arrivait de fumer du
cannabis, mais que c'était ses amis qui lui passaient un joint qu'il ne
fumait pas complètement. Elle a en outre exposé que le prénommé avait
été transféré sur un autre site, dans la mesure où il n'était pas dans un
projet d'abstinence, que, selon le requérant, consommer de façon
modérée n'était pas un problème, que c'était l'aspect professionnel qui
l'intéressait dans cette institution, que son traitement se passait bien,
hormis la fumée en chambre, et qu'il avait beaucoup de contacts avec sa
famille et ses proches. Cette fondation a enfin conclu que le bilan était
plutôt positif, que les objectifs du requérant étaient en voie d'élaboration,
que son projet professionnel avançait et qu'il était au clair avec ses
consommations d'alcool, mais qu'il allait recevoir une lettre
d'avertissement en raison de la fumée dans sa chambre et du fait qu'un
carton contenant des bières y avait été retrouvé.
Le 30 décembre 2010, ladite fondation a mis un terme au séjour de
l'intéressé en raison d'une seconde violation de la règle relative à la non-
introduction de produits (alcoolisés) sur le site.
S.
Par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge d'instruction du Nord
vaudois a prononcé un non-lieu en faveur de A._______. Il a considéré
que l'instruction n'avait pas permis d'établir si celui-ci avait serré
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fortement le cou de sa mère lors de la dispute du 29 décembre 2009 et
avait ainsi mis sa vie en danger, raison pour laquelle il convenait de
prononcer un non-lieu sur ce point. S'agissant des infractions de
dommages à la propriété, lésions corporelles simples, injure et menaces,
il a relevé que les retraits de plainte de la part de la mère du prénommé
et du voisin de celle-ci mettaient fin à l'action pénale.
T.
Du 17 janvier au 4 mars 2011, le requérant a effectué un stage de
menuisier aux ateliers W._______ de la Fondation X._______.
U.
Par arrêt du 21 avril 2011, le Tribunal cantonal vaudois a admis le recours
interjeté contre la décision du SPOP du 1er juillet 2009, annulé ledit
prononcé et renvoyé la cause à cette autorité pour qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette autorité a en
particulier relevé que la persistance du recourant dans son activité
délictuelle pouvait en principe dans d'autres circonstances justifier le non-
renouvellement de son autorisation de séjour, mais que le fait que les
actes en cause aient été commis alors que l'intéressé était encore au
début de l'âge adulte, que son comportement paraissait depuis lors avoir
évolué favorablement et que la menace qu'il représentait pour l'ordre et la
sécurité publics semblait désormais réduite, plaidait pour qu'une chance
lui soit donnée de poursuivre en Suisse le redressement qu'il paraissait
avoir opéré. Elle a ajouté que le long séjour du requérant en Suisse, où il
avait passé la majeure partie de son existence et où se trouvait toute sa
proche famille, rendait ses possibilités de réintégration dans son pays
d'origine pour le moins problématiques, de sorte que la décision précitée
du SPOP ne satisfaisait pas au principe de proportionnalité.
Se référant à cet arrêt, par courrier du 18 octobre 2011, le SPOP a
informé l'intéressé qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour approbation.
V.
Le 5 décembre 2011, l'ODM a communiqué à A._______ qu'il envisageait
de refuser son approbation à la prolongation de son autorisation de
séjour en application de l'art. 5, Annexe I, de l'Accord du 21 juin 1999
entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne
et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes
(ci-après: ALCP, RS 0.142.112.681), compte tenu notamment de son
comportement, tout en lui donnant l'opportunité de faire part de ses
éventuelles observations dans le cadre du droit d'être entendu.
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Dans ses déterminations du 4 janvier 2012, le prénommé s'est référé, par
l'entremise de son mandataire, à l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois du
21 avril 2011, tout en soutenant que le principe de proportionnalité serait
violé, en cas de refus de prolongation de son autorisation de séjour.
W.
Par décision du 17 janvier 2012, l'ODM a refusé d'approuver le
renouvellement de l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé
son renvoi de Suisse. Cette autorité a retenu que le prénommé avait fait
l'objet d'interventions et de condamnations à répétition, qu'il avait
commencé son activité délictuelle en 2000, soit à l'âge de treize ans, que
sa première condamnation en 2002 ne l'avait pas dissuadé de commettre
de nombreuses récidives et que, malgré le fait que son activité délictuelle
ait diminué depuis 2007, la multiplicité et la persistance des infractions
ainsi que la difficulté pour l'intéressé de prendre conscience des
conséquences de ses actes tendaient à démontrer la réalité et la gravité
de la menace que sa présence en Suisse faisait planer sur l'ordre public.
Elle a ajouté que le requérant s'était rendu coupable d'infractions à
répétition et sur une durée pouvant être considérée comme assez longue
et qu'il convenait certes de prendre également en compte notamment sa
situation personnelle et familiale, soit le fait que, étant originaire du Cap-
Vert, il ne parlait pas le portugais, ainsi que la présence en Suisse de
toute sa famille proche, mais qu'il ne devrait toutefois pas rencontrer de
difficultés insurmontables à réintégrer son pays d'origine, dans la mesure
où il avait passé la majeure partie de son existence en Europe, et qu'il
pourrait rencontrer sa parenté au Portugal ou, le cas échéant, lui rendre
visite sur territoire helvétique, de sorte que la mesure envisagée était
conforme au principe de proportionnalité. L'ODM a enfin estimé que
l'exécution du renvoi de Suisse de l'intéressé était possible, licite et
raisonnablement exigible.
X.
Par acte du 20 février 2012, A._______ a recouru, par l'entremise de son
mandataire, contre cette décision, concluant principalement au
renouvellement de son autorisation de séjour et subsidiairement à
l'annulation dudit prononcé ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'ODM pour
nouvelle décision, tout en sollicitant d'être mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale. Dans son pourvoi, le prénommé a allégué qu'à la suite de
l'arrêt précité du 21 avril 2011, il n'avait pas été en mesure de débuter
une activité professionnelle, dès lors qu'il était dépourvu d'autorisation de
séjour, qu'il avait été admis, dès le 23 janvier 2012, à la Fondation
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Y._______, à Z._______, afin de bénéficier d'un encadrement et d'obtenir,
une fois l'autorisation de séjour délivrée, une attestation fédérale de
formation professionnelle (AFP), et que ce séjour s'inscrivait dans le
prolongement de son séjour à la Fondation X._______ et aux ateliers
W._______. Il a en outre soutenu qu'il avait été condamné pour la
dernière fois le 2 juillet 2008, que, depuis lors, il n'avait commis aucune
infraction, qu'il n'existait aucun motif avéré justifiant une limitation du
principe de la libre circulation des personnes, ni aucune preuve d'une
menace réelle et d'une gravité certaine affectant un intérêt fondamental
de la société, et qu'un refus de prolongation de son autorisation de séjour
violait le principe de proportionnalité. Le recourant a par ailleurs argué
qu'il suivait un traitement au sein de la Fondation Y._______, que le
trouble soigné était celui qui avait été à l'origine de ses condamnations
pénales et que tant au regard de la nécessité médicale que du principe
de la proportionnalité, son expulsion de Suisse violait le principe de la
libre circulation des personnes et le droit international. A l'appui de son
pourvoi, il a notamment fourni un courrier de la Fondation Y._______
attestant de son admission dans cette institution.
Par décision incidente du 29 février 2012, le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a mis le recourant au bénéfice de l'assistance
judiciaire totale.
Y.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 6 mars 2012.
Invité à se déterminer sur ce préavis, l'intéressé a expliqué, dans ses
observations du 29 juin 2012, qu'il était toujours suivi par la Fondation
Y._______, que, depuis le début de son séjour, le syndrome de sa
dépendance à l'alcool s'était confirmé, que des démarches allaient être
entreprises en vue de son hospitalisation au Centre psychiatrique du
Nord vaudois (CPNCD), qu'un traitement médicamenteux (Ritaline et/ou
Seroqual) lui serait prescrit afin de traiter son hyperactivité, qu'à terme, un
retour à la vie ordinaire devrait être possible avec l'appui d'intervenants
externes pour financer notamment un apprentissage et que cette
hospitalisation, sur base volontaire, était un outil pour atteindre son
nouvel objectif de stabilisation, de projet professionnel et de vie future,
tout en précisant à ce propos que des activités adaptées, notamment
dans le domaine de la construction, seraient mises en place.
Dans sa réponse du 9 août 2012, l'ODM a relevé que la nécessité d'une
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hospitalisation en Suisse du recourant n'était pas démontrée à
satisfaction.
Ces observations ont été transmises au recourant en date du 14 août
2012, pour information.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation au
renouvellement d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par
l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal
(cf. art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50
et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
existant au moment où elle statue (ATAF 2011/43 consid. 6.1 et
jurisprudence citée).
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Page 11
3.
S'agissant du droit inter-temporel, il sied de constater que l'examen des
conditions de séjour du recourant, qui est à l'origine du présent litige, a
été engagé le 2 octobre 2008, soit après le 1er janvier 2008, date de
l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). Il y a donc lieu d'appliquer cette loi, ainsi que
ses ordonnances d'application, dont l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201) pareillement entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(cf. art. 92 OASA), en la présente cause (art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
4.
4.1 Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels
les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que
les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail
sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art 40 al. 1
LEtr).
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son
approbation ou l'assortir de conditions (art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al.
1 OASA).
Au plan formel, l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA prévoit que l'ODM refuse
d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement
notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies.
4.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. d des Directives et commentaires de l'ODM, en
ligne sur son site > Documentation > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et compétences,
version du 1er février 2013, visité en mars 2013). Il s'ensuit que ni le
Tribunal administratif fédéral, ni l'ODM, ne sont liés par l'arrêt du Tribunal
cantonal vaudois du 21 avril 2011 de renouveler l'autorisation de séjour à
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l'intéressé et peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par
cette autorité.
5.
5.1 Etant de nationalité portugaise, s'opposant au non-renouvellement de
son autorisation de séjour UE/AELE (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4;
arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 1.1 et
jurisprudence citée), ayant suivi sa scolarité en Suisse avant d'y exercer,
de manière très irrégulière, une activité lucrative et souhaitant
entreprendre un apprentissage au terme de son hospitalisation au
CPNCD (cf. observations du 29 juin 2012), le recourant peut se prévaloir
de l'ALCP qui confère en principe aux ressortissants des États membres
de la Communauté européenne et de la Suisse le droit d'entrer sur le
territoire d'une autre partie contractante (art. 1 let. a et 3 ALCP) ainsi que
le droit de séjourner et d'accéder à la vie économique sous réserve des
dispositions de l'art. 10 ALCP et conformément aux art. 2 par. 1 de
l'Annexe I ALCP et 4 ALCP.
Aux termes de son art. 2 al. 2, la LEtr n'est applicable aux ressortissants
des États membres de la Communauté européenne, aux membres de
leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège
ou son domicile dans un de ces États, que dans la mesure où l'ALCP n'en
dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des dispositions plus
favorables. Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte qu'il sied d'appliquer
l'ALCP. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de
séjour découlant de l'art. 4 ALCP ne peut être limité que par des mesures
d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP,
dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et
la jurisprudence y relative de la Cour de justice des communautés
européennes (CJCE [art. 5 par. 2 annexe I ALCP, combiné avec l'art. 16
al. 2 ALCP]; cf. ATF 136 II 5 consid. 4.1, 136 II 65 consid. 3.1 et 131 II
352 consid. 3.1; au sujet de la prise en considération des arrêts de la
CJCE postérieurs à la date de la signature de l'Accord [21.06.99],
cf. ATF 136 II 5 consid. 3.4 et 136 II 65, ibidem).
5.2 Conformément à la jurisprudence de la CJCE, les limitations au
principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de
manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion
de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du
trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence
d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt
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fondamental de la société (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2, 134 II 25 consid.
4.3.2 et 131 II précité, consid. 3.2; voir également les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_310/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2, 2C_201/2012
précité consid. 2.2, 2C_746/2011 du 25 janvier 2012 consid. 3.2 et
2C_486/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2 et les arrêts cités de la
CJCE).
5.3 En outre, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent
être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE,
exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet.
Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne
sauraient donc les justifier. D'après l'art. 3 par. 2 de la directive
64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures)
ne peut non plus automatiquement motiver de telles mesures. Les
autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation
spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de
l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations
à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne
peuvent être prises en considération que si les circonstances les
entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public. La CJCE admet néanmoins que, selon les circonstances, le
comportement passé de la personne concernée puisse à lui seul
constituer pareille menace (cf. ATF 136 II 5, ibid., 134 II 10 consid. 4.3 et
131 II précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
2C_310/2012 précité, ibid., 2C_201/2012 précité, ibid., 2C_746/2011
précité, ibid., et 2C_486/2011 précité, ibid., ainsi que les arrêts cités de la
CJCE).
Toutefois, une mesure d'ordre public n'est pas subordonnée à la condition
qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres
infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle
mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre
circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis
trop facilement. Il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des
circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du
bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui
pourrait y être portée (cf. ATF 136 précité, ibid., 131 précité, consid. 3.3,
et 130 II 493 consid. 3.2; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_486/2011 précité, ibid., et les arrêts mentionnés de la CJCE).
L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le
bien juridique menacé est important (cf. ATF 136 précité, ibid., 134 II 25
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consid. 4.3.2 et 130 Il 493 consid. 3.3; voir aussi les arrêts du Tribunal
fédéral 2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2 et 2C_636/2010
du 3 août 2011 consid. 3.2). Par ailleurs, les mesures d'éloignement sont
soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a
séjourné longtemps en Suisse. Le renvoi d'étrangers ayant séjourné très
longtemps en Suisse, voire de ceux qui y sont nés et y ont passé toute
leur existence (étrangers de la "seconde génération"), n'est cependant
exclu ni par l'ALCP, ni par la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) (ATF 130 II 176 consid. 4.4 p. 189 s. et les références; arrêts
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3; 2C_903/2010 du 6 juin 2011
consid. 3.1). Pour évaluer la menace que représente un étranger
condamné pénalement, le Tribunal fédéral se montre particulièrement
rigoureux - en suivant en cela la pratique de la Cour européenne des
droits de l'homme - en présence d'infractions à la législation fédérale sur
les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2012 précité consid.
2.3 et jurisprudence citée).
Comme pour tout citoyen étranger, l'examen doit être effectué en tenant
compte des garanties découlant de la CEDH et en appliquant le principe
de la proportionnalité (cf. ATF 131 II 352 consid. 3.3 p. 358, 130 II 176
consid. 3.4.2 et 130 II 493 consid. 3.3 in fine; voir aussi l'arrêt du Tribunal
fédéral 2C_310/2012 précité consid. 2.2).
6.
6.1 Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des diverses
condamnations pénales prononcées à partir de 2002, le non-
renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressé est compatible
avec l'art. 5 de l'Annexe I ALCP, ce que conteste celui-ci. A ce titre, le
recourant reproche en substance à l'autorité intimée d'avoir méconnu
l'art. 5 de l'Annexe I ALCP en relation avec le principe de la
proportionnalité.
6.2 En l'espèce, il ressort du dossier que l'intéressé n'a cessé d'occuper
les forces de l'ordre dès 2000, alors qu'il n'avait que treize ans. Ainsi, par
jugement du 7 août 2002, le Président du Tribunal des mineurs du canton
de Vaud l'a condamné à dix demi-journées de prestations en travail pour
voies de fait, vol, complicité de vol, brigandage, brigandage en bande,
extorsion, recel, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle,
actes d'ordre sexuel commis avec une personne incapable de
C-977/2012
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discernement ou de résistance, incendie intentionnel, violation d'une règle
de la circulation (art. 41 al. 1 LCR: circulation de nuit sans éclairage),
utilisation sans droit d'un cyclomoteur, conduite d'un tel véhicule sans être
titulaire d'un permis de conduire et sans casque de protection, infraction à
l'art. 19 ch. 1 LStup et contravention aux art. 19a ch. 1 LStup, 26 ch. 6
LSEE, 51 LTP et 1er de la loi fédérale sur la police des chemins de fer. Le
26 novembre 2003, l'intéressé a été placé en maison d'éducation pour
lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, brigandage
en bande, brigandage en bande avec une arme dangereuse, dommages
à la propriété, recel, injure, violation de domicile, infraction à l'art. 19 ch. 1
LStup et contraventions aux art. 19a ch. 1 LStup et 51 al. 1 LTP. Le 27
janvier 2004, le requérant a été reconnu coupable de vol et de
contravention à la LStup, aucune peine n'a cependant été prononcée, la
poursuite de l'exécution de la mesure de placement en maison
d'éducation ayant été considérée comme suffisante. Par jugement rendu,
le 13 avril 2005, par le Président du Tribunal des mineurs du canton de
Vaud, l'intéressé a été condamné à un mois de détention pour lésions
corporelles simples, vol, tentative d'extorsion, injure et contravention à la
LStup et à la LTP. Par prononcé du 26 février 2008, le juge d'application
des peines du canton de Vaud a converti par défaut les amendes
impayées d'un montant total de 480.- francs infligées au requérant par la
Municipalité de Lausanne en cinq jours de peine privative de liberté de
substitution. Par jugement rendu par le Tribunal correctionnel de
Lausanne en date du 25 juin 2008, A._______ a été condamné à une
peine privative de liberté de vingt mois pour agression, opposition aux
actes de l'autorité, vol, brigandage et contravention à la LStup. Par
jugement du 2 juillet 2008, l'autorité pénale précitée a condamné le
prénommé à une peine privative de liberté de quatre mois, peine
entièrement complémentaire à la condamnation du 25 juin 2008, pour
voies de fait, rixe, vol, complicité de vol, recel, injure, violation de
domicile, violence ou menace contre les fonctionnaires, contravention et
infraction à la LStup. Par ordonnance du 14 août 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné A._______
à une peine pécuniaire de trente jours-amende à 30.- francs le jour-
amende pour injure et violence ou menaces contre les autorités et les
fonctionnaires. Par ordonnance du 16 décembre 2010, le juge
d'instruction du Nord vaudois a prononcé un non-lieu en faveur du
prénommé. Il a considéré que l'instruction n'avait pas permis d'établir si
celui-ci avait serré fortement le cou de sa mère lors de la dispute du 29
décembre 2009 et avait ainsi mis sa vie en danger, raison pour laquelle il
convenait de prononcer un non-lieu sur ce point. S'agissant des
infractions de dommages à la propriété, lésions corporelles simples,
C-977/2012
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injure et menaces, il a relevé que les retraits de plainte de la part de la
mère de l'intéressé et du voisin de celle-ci mettaient fin à l'action pénale.
Or, les actes délictueux dont A._______ a été reconnu coupable doivent
être considérés comme fort graves, dans la mesure où il a été condamné
notamment pour de nombreuses infractions contre le patrimoine, des
infractions contre l'intégrité corporelle, des infractions contre l'intégrité
sexuelle et des infractions à la LStup. La jurisprudence se montre en effet
particulièrement rigoureuse - suivant en cela la pratique de la Cour
européenne des droits de l'homme - en présence notamment d'infractions
contre l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (cf. notamment arrêts
du Tribunal fédéral 2C_600/2011 du 12 janvier 2012 consid. 6,
2C_506/2011 du 13 décembre 2011 consid. 4.2.2, 2C_492/2011 du 6
décembre 2011 consid. 4.1 in fine, 2C_473/2011 du 17 octobre 2011
consid. 2.2 et 2C_152/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1 in fine, ainsi que
la jurisprudence citée). Par ailleurs, il ressort notamment du jugement
précité du 2 juillet 2008 que l'intéressé a reconnu avoir consommé
quotidiennement de la marijuana, fumé occasionnellement du haschisch,
vendu à quelques reprises de la marijuana, en avoir donné, consommé
deux pilules d'ecstasy et en avoir donné trois autres à un tiers. Or, il
s'impose de rappeler que les étrangers qui s'adonnent à l'importation, à la
vente, à la distribution ou à la consommation de stupéfiants doivent
s'attendre à des mesures d'éloignement. En effet, la protection de la
collectivité publique face au développement du marché de la drogue
constitue incontestablement un intérêt public prépondérant qui justifie en
principe le prononcé de mesures d'éloignement à l'endroit d'étrangers qui
se sont rendus coupables d'infractions à la législation sur les stupéfiants
d'une certaine gravité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_313/2010 du
28 juillet 2010 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
8304/2007 du 2 septembre 2009 consid. 9.2 et jurisprudence citée).
A ce stade, il y a donc lieu de retenir que le prénommé s'est rendu
coupable d'infractions qui présentent objectivement un degré de gravité
important et dont on ne saurait contester qu'elles affectent un intérêt
fondamental de la société au sens de la jurisprudence de la CJCE.
6.3 Il convient encore d'examiner si cette menace est toujours d'actualité.
6.3.1 Certes, comme déjà exposé ci-dessus, le recourant a notamment
commis des infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité corporelle,
contre l'intégrité sexuelle, ainsi que des infractions à la LStup. Considérés
dans leur ensemble, les antécédents pénaux de l'intéressé conduisent le
C-977/2012
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Tribunal à considérer que A._______ éprouve de réelles difficultés à se
conformer aux lois en vigueur et qu'il est incapable de s'amender, de
sorte que l'on ne saurait exclure l'existence d'une menace pour l'ordre
public. Il s'impose par ailleurs de constater à cet égard que, le 10
septembre 2004, l'intéressé a été libéré conditionnellement de la mesure
de placement prononcée le 26 novembre 2003, à condition qu'il travaille
régulièrement dans l'entreprise de maçonnerie de son oncle, qu'il loge
chez sa mère et qu'il se présente aux rendez-vous fixés par le SPJ.
A._______ n'a toutefois pas respecté lesdites conditions. De plus, en
date du 20 octobre 2008, le prénommé a été libéré conditionnellement,
avec un délai d'épreuve d'un an, dès lors qu'il s'était vu proposer un
emploi en qualité d'aide menuisier poseur. Or, selon un rapport de la
police municipale de Lausanne du 12 juillet 2009, le requérant a été
entendu en qualité de prévenu d'un vol de natel et a admis les faits
reprochés. Au demeurant, comme déjà exposé ci-dessus, l'intéressé a
encore été condamné, par ordonnance du 14 août 2009, à une peine
pécuniaire de trente jours-amende à 30.- francs le jour-amende pour
injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
commises en date du 11 mars 2009. C'est ainsi à tort que le recourant a
soutenu, dans ses différentes écritures, avoir été condamné pour la
dernière fois le 2 juillet 2008 (cf. notamment recours du 20 février 2012).
Par ailleurs, le 30 décembre 2009, A._______ a encore connu
l'incarcération, dès lors que sa mère et le voisin de celle-ci, dont la porte
avait été endommagée à la suite d'un excès de colère, avaient déposé
des plaintes pénales à son encontre, étant encore relevé que, suite au
retrait de ces dernières, le requérant a bénéficié d'un non-lieu, par
ordonnance du 16 décembre 2010. Selon la jurisprudence, il convient
d'apprécier le risque de récidive de manière rigoureuse, lorsque les faits
reprochés sont graves (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_42/2007 du 30
novembre 2007 consid. 4.3). Le degré de certitude quant à l'évolution
positive de l'intéressé doit ainsi être d'autant plus élevé que le risque à
prendre en considération est important. Or, les biens juridiques lésés par
le prénommé sont extrêmement importants et la société ne peut
s'accommoder en ces domaines d'un risque non négligeable de récidive
(cf. consid. 6.2 supra).
A cela s'ajoute que, dans son jugement du 25 juin 2008, le Tribunal
correctionnel de Lausanne a considéré que le prénommé n'avait rien fait
de sa vie, que le Tribunal des mineurs l'avait pourtant aidé en le plaçant
en maison d'éducation au travail, que ce placement n'avait cependant
rien donné, qu'il avait commis de multiples réitérations en cours
d'enquête, qu'il paraissait durablement ancré dans la délinquance, qu'il
C-977/2012
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parlait avec distance de ses délits, qu'il se cherchait beaucoup d'excuses,
qu'il ne faisait rien pour traiter son problème d'alcool qu'il minimisait, que
le pronostic à son égard était défavorable et qu'il ne pouvait faire valoir
aucune circonstance atténuante légale. Dans son jugement du 2 juillet
2008, cette autorité judiciaire a également constaté que l'intéressé ne
pouvait faire valoir aucune circonstance atténuante légale et que le
pronostic était sombre, dès lors qu'il avait multiplié les condamnations
pénales et qu'il occupait avec une même régularité la justice pénale des
majeurs qu'il avait occupé, à l'époque, celle des mineurs.
Néanmoins, le Tribunal administratif fédéral observe que le recourant a
porté atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, alors qu'il était encore
mineur au moment de la commission d'une partie des infractions,
notamment celles contre l'intégrité sexuelle. Seules l'une des
condamnations prononcées à son encontre, celle par laquelle vingt mois
d'emprisonnement lui ont été infligés en 2008, dépasse la durée d'une
année et peut ainsi être qualifiée de peine privative de « longue durée »
au sens de l'art. 62 let. b LEtr et de la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2; ATF 137 II 297
consid. 2.3 p. 300 ss; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). De plus, suite aux
condamnations des 25 juin et 2 juillet 2008 pour des actes commis entre
2004 et 2007, soit entre 17 et 20 ans, l'activité délictuelle de l'intéressé a
diminué, dans la mesure où il n'a été condamné qu'à une peine
pécuniaire de trente jours-amende à 30.- francs le jour-amende pour
injure et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires
(cf. ordonnance du 14 août 2009 rendue par le juge d'instruction de
l'arrondissement du Nord vaudois). Au vu des éléments au dossier, le
requérant n'a plus été condamné depuis lors, soit depuis trois ans et
demi.
6.3.2 Par ailleurs, il sied de constater que, dans son rapport d'expertise
du 22 juillet 2010, le CHUV a indiqué en particulier que A._______
présentait un syndrome de dépendance à l'alcool, qu'au vu de ses
nombreux antécédents pénaux en relation avec l'alcool, le trouble mental
pouvait être qualifié de grave et qu'il avait une dépendance à l'alcool
avérée probablement déjà depuis l'âge de dix-neuf ans. Il a également
expliqué que le risque de récidive était important, que le prénommé était
susceptible de commettre de nouvelles infractions, sous forme de trouble
du comportement, s'il poursuivait sa consommation d'alcool, que pour
diminuer le risque de récidive, il était nécessaire de le contraindre à un
traitement institutionnel de postcure sur une modalité fermée dans un
premier temps, associé à un travail occupationnel sous forme d'atelier
C-977/2012
Page 19
afin de l'aider à une graduelle réinsertion socioprofessionnelle, et qu'un
traitement psychiatrique et alcoologique ambulatoire pouvait s'avérer
d'utilité clinique dans un deuxième temps, si l'abstinence était consolidée
et si l'intéressé se trouvait dans une dynamique d'apprentissage ou de
formation professionnelle. Le CHUV a encore expliqué que le recourant
se montrait collaborant, qu'il était conscient des risques de la reprise ou
de la poursuite de sa consommation d'alcool et qu'il souhaitait être pris en
charge sur le plan alcoologique.
Dans son rapport du 13 décembre 2010, la Fondation X._______, où
l'intéressé avait été accueilli, dès le 5 novembre 2010, afin d'y suivre un
traitement de postcure sur une modalité fermée, associé à un travail
occupationnel sous forme d'atelier, a précisé que le requérant ne buvait
pratiquement plus d'alcool la semaine et aucun alcool fort les week-ends
comme en semaine, qu'il ne fumait plus non plus de cannabis la semaine,
qu'il s'était fixé comme objectif de ne boire qu'une bière durant les week-
ends et qu'il lui arrivait de fumer du cannabis, mais que c'était ses amis
qui lui passaient un joint qu'il ne fumait pas complètement. Elle a
également exposé que l'intéressé avait été transféré sur un autre site,
dans la mesure où il n'était pas dans un projet d'abstinence, que, selon le
requérant, consommer de façon modérée n'était pas un problème et que
c'était l'aspect professionnel qui l'intéressait dans cette institution. Cette
dernière a conclu que le bilan était plutôt positif, que les objectifs du
recourant étaient en voie d'élaboration, que son projet professionnel
avançait et qu'il était au clair avec ses consommations d'alcool, mais qu'il
allait recevoir une lettre d'avertissement en raison de la fumée dans sa
chambre et du fait qu'un carton contenant des bières y avait été retrouvé.
Le 30 décembre 2010, ladite fondation a toutefois mis un terme au séjour
de l'intéressé en raison d'une seconde violation de la règle relative à la
non-introduction de produits (alcoolisés) sur le site. Du 17 janvier au 4
mars 2011, le requérant a encore effectué un stage de menuisier aux
ateliers W._______ de cette fondation.
Or, dans son pourvoi du 20 février 2012, A._______ a fait valoir qu'il avait
été admis, dès le 23 janvier 2012, à la Fondation Y._______, afin de
bénéficier d'un encadrement et d'obtenir, une fois l'autorisation de séjour
délivrée, une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP). Il a
expliqué que ce séjour s'inscrivait dans le prolongement de son séjour à
la Fondation X._______ et aux ateliers W._______ (cf. courrier de la
Fondation Y._______ du 24 janvier 2012 produit à l'appui dudit recours). Il
a en outre affirmé qu'il y suivait un traitement et que le trouble soigné était
celui qui avait été à l'origine de ses condamnations pénales. Dans ses
C-977/2012
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observations du 29 juin 2012, le prénommé a encore allégué que, depuis
le début de son séjour auprès de la Fondation Y._______, le syndrome de
sa dépendance à l'alcool s'était confirmé, qu'il souhaitait entreprendre des
démarches en vue de son hospitalisation au CPNCD, qu'un traitement
médicamenteux (Ritaline et/ou Seroqual) lui serait prescrit afin de traiter
son hyperactivité, qu'à terme, un retour à la vie ordinaire devrait être
possible avec un appui d'intervenants externes pour financer notamment
un apprentissage et que cette hospitalisation, sur base volontaire, était un
outil pour atteindre son nouvel objectif de stabilisation, de projet
professionnel et de vie future, tout en précisant à ce propos que des
activités adaptées, notamment dans le domaine de la construction,
seraient mises en place.
6.3.3 Aussi, bien que le cas soit très limite, en raison du comportement
pénalement répréhensible du recourant qui s'est étendu sur de
nombreuses années, il faut admettre que les circonstances actuelles -
soit la motivation dont fait preuve le recourant afin d'obtenir une formation
professionnelle qui lui permettra de trouver plus facilement une activité
lucrative et le fait qu'il semble avoir enfin pris conscience de la nécessité
de régler son problème de dépendance à l'alcool, que depuis sa sortie de
prison au mois d'octobre 2008, il paraît avoir évolué plutôt positivement et
qu'il n'a plus été condamné depuis trois ans et demi, de sorte que le
risque de récidive, bien que présent, peut être considéré comme réduit -
ne justifient pas de considérer A._______ comme étant une menace
réelle et suffisamment grave pour l'ordre public qui permettrait de
restreindre le droit de demeurer en Suisse et d'y exercer une activité que
lui confère l'ALCP (cf. ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 493 consid.
3.2 p. 499 et les références citées).
Force est donc d'admettre que la décision querellée ne satisfait pas aux
conditions habilitant l'autorité à déroger au principe de libre circulation
des personnes consacré par l'ALCP. Il s'ensuit que l'intéressé a droit au
renouvellement de son autorisation de séjour CE/AELE. Le recourant doit
toutefois être rendu attentif que le renouvellement de son autorisation de
séjour implique qu'il ne commette plus aucun délit. S'il devait récidiver, il
s'exposerait alors à des mesures d'éloignement (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui
adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr, cf. à ce
sujet l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2012 du 14 janvier 2013 consid.
6.2 et 7).
C-977/2012
Page 21
6.4 Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner en détail la
proportionnalité du non-renouvellement de l'autorisation de séjour
UE/AELE de l'intéressé.
A ce propos, il convient tout au plus de relever, comme déjà souligné ci-
dessus, que, dans le cas particulier, le recourant s'est fait l'auteur
notamment de nombreuses infractions contre le patrimoine, d'infractions
à la LStup, d'infractions contre l'intégrité corporelle et d'infractions contre
l'intégrité sexuelle, ces dernières portant sur un bien juridique
particulièrement digne de protection. Toutefois, s'agissant de l'examen
sous l'angle de la proportionnalité de la situation d'un étranger qui a
enfreint l'ordre public, les éléments qu'il y a lieu de prendre en
considération, indépendamment de la gravité de la faute commise, ont
trait à la durée de son séjour en Suisse, à l'âge de son arrivée dans ce
pays, à ses relations sociales, familiales et professionnelles, à son niveau
d'intégration et aux conséquences de son renvoi. L'autorisation de séjour
d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée
qu'avec retenue. En cas d'activité pénale grave ou répétée, une telle
révocation n'est toutefois pas exclue, même si l'étranger est né en Suisse
où il a passé toute son existence (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.2).
Or, in casu, il s'impose de constater que l'intéressé est né au Portugal,
qu'il n'y est cependant resté que deux à trois ans, que, comme ses
parents avaient émigré en Suisse, son éducation a été assurée par sa
grand-mère et par ses oncles, que l'un d'eux l'a d'ailleurs accueilli chez lui
en France pendant deux ans, qu'il a ensuite rejoint ses parents en Suisse
avant de repartir au Portugal durant deux ans et qu'au mois de novembre
1995, soit à l'âge de huit ans et demi, il est venu s'installer définitivement
sur territoire helvétique (cf. déterminations du 23 octobre 2008). Il a
effectué sa scolarité en Suisse, mais a été exclu de l'école en 2000 avant
d'être placé dans différents foyers. Il y a également lieu de prendre en
compte le fait qu'il a vécu dans ce pays au bénéfice d'une autorisation de
séjour de 1995 à 2006, soit une période relativement longue (11 ans)
durant une partie de son enfance, son adolescence et le début de sa vie
de jeune adulte, et qu'il y conserve des attaches étroites, en la personne
de ses parents et de ses deux frères. Par ailleurs, sa famille étant
d'origine capverdienne, il ne parle pas le portugais, mais le créole.
Excepté sa grand-mère qui vit entre la Suisse et le Portugal, il n'a pas de
famille dans sa patrie (cf. déclarations de la mère du recourant lors de
l'audience du 1er avril 2011 devant le Tribunal cantonal vaudois). N'ayant
en outre, pour l'instant, pas de formation professionnelle, sa réintégration
C-977/2012
Page 22
dans son pays d'origine, apparaît fortement compromise. Il appert au
demeurant, comme déjà souligné ci-dessus, que le recourant a porté
atteinte à l'ordre et à la sécurité publics, alors qu'il était encore mineur au
moment de la commission d'une partie des infractions, notamment celles
contre l'intégrité sexuelle, et que le risque de récidive, bien que présent,
peut être considéré comme réduit (cf. consid. 6.3.3 supra).
Dans ces circonstances, la décision querellée ne satisferait pas non plus
au principe de proportionnalité.
7.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le recours de
A._______ doit être admis, en ce sens que la décision prise par l'ODM le
17 janvier 2012 à son endroit est annulée et que le renouvellement par
les autorités cantonales vaudoises de son autorisation de séjour
CE/AELE est approuvé.
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de mettre les frais
de la présente procédure à sa charge (art. 63 al. 1 a contrario et art. 63
al. 3 PA). La décision incidente du 29 février 2012, par laquelle le Tribunal
de céans a accordé au recourant l'assistance judiciaire et a désigné Me
Guy Longchamp en qualité d'avocat d'office (art. 65 al. 1 et 2 PA) devient
sans objet et il y a lieu d'allouer des dépens à l'intéressé (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance
de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du
travail accompli par le conseil du recourant, le Tribunal administratif
fédéral estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un
montant de 1'600.- francs à titre de dépens (TVA comprise) apparaît
comme équitable en la présente cause.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans le sens des considérants.
2.
Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEtr est adressé au recourant, dans
le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera à l'intéressé un montant de Fr. 1'600.- à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec dossier en retour
– au Service de la population du canton de Vaud, avec dossier
en retour
La présidente du collège : La greffière :
Marie-Chantal May Canellas Sophie Vigliante Romeo
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Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :