Cour III
C-978/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 o c t o b r e 2 0 0 7
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Cédric Steffen, greffier.
B._______,
représenté par Me Renaud Lattion, rue des Remparts 9,
1400 Yverdon-les-Bains,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-978/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit:
Que le 11 juillet 2006, A._______, ressortissant albanais né le 9
septembre 1974, a déposé une demande d'autorisation d'entrée en
Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à Tirana,
que cette requête était motivée par sa volonté de rendre visite à
B._______, époux de sa cousine germaine, domicilié à Yverdon-les-
Bains,
qu'il a produit un certificat bancaire attestant d'économies pour plus de
30'000 Euro ainsi qu'un contrat de travail, selon lequel il était employé
comme chauffeur poids-lourds depuis mars 2006 pour le compte d'une
société privée,
que sur requête du Service de la population du canton de Vaud
(SPOP), B._______ a précisé que la visite de A._______ était de
nature touristique, que ce dernier avait encore un frère et une soeur
au pays et que son employeur l'avait autorisé à s'absenter pour une
période de trois mois en garantissant son emploi à son retour en
Albanie,
que le 8 septembre 2006, le SPOP a préavisé défavorablement la
demande de visa,
que par décision du 15 septembre 2006, l'ODM a refusé d'autoriser
l'entrée en Suisse de A._______,
que cet Office a retenu, en particulier, que A._______ était un jeune
homme célibataire, sans lien de parenté avec l'hôte en Suisse et
originaire d'un pays à la situation socio-économique difficile, de sorte
que sa sortie de Suisse ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée, d'autant qu'il ne possédait pas d'étroites
attaches avec son pays d'origine,
que le 10 octobre 2006, agissant par l'entremise de son mandataire,
B._______ a recouru contre cette décision devant le Département
fédéral de justice et police (DFJP),
qu'il a allégué avoir fourni tous les documents et toutes les garanties
nécessaires à la venue en Suisse de A._______,
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qu'il a ajouté que l'invité disposait d'un emploi stable en Albanie, pays
où il se sentait bien intégré, et qu'il n'avait aucune intention de s'établir
en Suisse,
que le 28 novembre 2006, le recourant a demandé à ce que la
représentation suisse à Tirana établisse un rapport de renseignements
sur A._______ afin de confirmer sa bonne réputation et la situation
favorable dont il jouissait dans son pays d'origine,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, dans ses
observations du 12 décembre 2006, exposé de manière plus
circonstanciée les motifs pour lesquels il avait refusé l'entrée en
Suisse de l'intéressé,
qu'invité à se déterminer à ce sujet, le recourant a confirmé ses
conclusions, offrant une caution supplémentaire de Fr. 10'000.-- afin
d'assurer le départ de Suisse de A._______,
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34
LTAF,
qu'en particulier, le TAF statue définitivement concernant les décisions
en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcée par l'ODM (cf.
art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20], en relation avec l'art.
1 al. 2 LTAF et l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 LTAF première phrase) et
le nouveau droit de procédure s'applique (cf. art. 53 al. 2 LTAF
deuxième phrase),
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
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que B._______, agissant en tant qu'autre participant à la procédure
(hôte de A._______), a qualité pour recourir (cf. art. 20 al. 2 LSEE et
art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA),
qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger
doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que
l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 1 al. 1, art. 3
et art. 18 al. 1 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée
et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211], en
relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1
LSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre
l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère
résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le
nombre des étrangers du 6 octobre 1986 [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission, compte tenu du nombre important de
demandes de visa qui lui sont adressées (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a p.
6s.; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en
matière de police des étrangers, RDAF 1997, p. 287),
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), et de vérifier que le séjour sur lequel
porte la demande d'autorisation d'entrée répond à une réelle nécessité
ou, à tout le moins, soit fondé sur des motifs justifiés, étant précisé à
cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE, en
relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr, disposition rédigée en la forme
potestative ou "Kann-Vorschrift"; cf. PHILIP GRANT, La protection de la vie
familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
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Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht,
Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsque l'étranger ne présente pas les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf.
art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, notamment en raison de la situation politique ou
économique difficile prévalant dans celui-ci, ainsi que de la situation
personnelle du requérant,
qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse de A._______ au terme
du séjour envisagé est suffisamment assurée,
qu'en effet, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en
Albanie, et vu les disparités économiques existant entre ce pays et la
Suisse, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'ODM quant à un retour de l'invité à l'échéance du visa,
que, s'agissant de personnes bénéficiant d'un visa touristique,
l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux
étrangers ne songeaient plus à quitter la Suisse et cherchaient à s'y
établir à demeure, mettant à profit leur séjour dans ce pays pour y
entreprendre une formation ou des études, y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, A._______ travaille en Albanie comme chauffeur dans
une société privée depuis le mois de mars 2006,
qu'il ne s'agit toutefois pas d'un emploi hautement qualifié, ni d'une
profession nécessitant des connaissances ou des compétences
professionnelles particulières susceptibles de créer des attaches
économiques fortes avec le pays d'origine,
que rémunéré mensuellement à hauteur de 18'000 leke, soit environ
Fr. 250.---, le salaire dont bénéficie l'intéressé n'est pas non plus en
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soi un facteur propre à garantir un retour dans le pays d'origine au
terme du séjour envisagé,
que l'intéressé, âgé de 33 ans, célibataire et sans obligations
familiales, se trouve dans une situation personnelle qui lui permettrait
de se créer facilement une nouvelle existence en dehors de sa patrie,
qu'il présente ainsi les caractéristiques d'un profil migratoire à risque,
que la seule présence d'un frère et d'une soeur en Albanie ne saurait
suffire à atténuer,
que, de surcroît, le Tribunal, s'appuyant sur les éléments figurant au
dossier et suite à une appréciation anticipée des preuves, se
considère comme suffisamment informé pour trancher la questions
litigieuse, sans qu'il juge nécessaire d'ordonner à l'Ambassade de
Suisse à Tirana une enquête complémentaire au sujet de A._______,
qu'au demeurant un refus opposé à l'intéressé ne constitue pas un
obstacle au maintien des relations avec les membres de sa famille
résidant en Suisse, ces derniers étant susceptibles de lui rendre
ultérieurement visite, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique
ou économique que cela pourrait engendrer,
que, depuis trois ans, l'hôte, marié à une ressortissante albanaise,
cousine germaine de l'invité, s'est manifestement déjà rendu à
plusieurs reprises en Albanie, puisque c'est à l'occasion de l'un de ces
voyages qu'il a fait la connaissance de A._______, avec lequel il n'a,
au demeurant, pas personnellement de liens de parenté,
qu'au surplus, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse, y compris l'offre d'une caution
de Fr. 10'000.-- telle que l'a proposée le recourant dans ses
observations du 27 mars 2007, ne modifient pas la situation, car bien
qu'elles soient effectivement prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant
étranger qui le sollicite, ces garanties ne peuvent être tenues pour
décisives dans la mesure où elles n'engagent pas l'invité lui-même,
qu'en effet, celui-ci conserve seul la maîtrise de son comportement, ce
qui ne permet nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois
en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. à cet
égard l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
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que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées quant à la sortie ponctuelle de la
personne invitée à l'échéance du visa, de même que les garanties
financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à garantir le
départ d'un ressortissant étranger dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération, JAAC 57.24),
qu'à ce propos, le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement
en cause la bonne foi des personnes qui, résidant régulièrement en
Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour
touristique,
que même s'il peut, à première vue, paraître sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrée dans un pays où séjournent des
personnes de sa parenté, cette situation ne diffère pas de celle de très
nombreux autres étrangers désireux de se rendre en Suisse pour
divers motifs,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment garantie et d'avoir
ainsi refusé la délivrance d'un visa en sa faveur (cf. art. 1 al. 2 let. c
OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du
11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
du même montant déjà versée le 28 novembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé),
- à l'autorité inférieure, dossier ODM 2 241 280 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Cédric Steffen
Expédition :
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