Cour III
C-979/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani
et Francesco Parrino, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A.________,
représenté par Maître Olivier Carré, place St-François 8,
case postale 5616, 1002 Lausanne,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision sur opposition du
22 décembre 2006).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-979/2007
Faits :
A.
Le ressortissant de la République du Kosovo A._______ a travaillé
clandestinement en Suisse de mai 1984 à juillet 1994 en qualité de
carreleur et de maçon (pce 3 p. 2 ss). Suite à de fortes douleurs
lombaires, il a cessé toute activité à partir de juillet 1994 (pces 3 p. 7;
37 p. 2; 110 p. 6). En date du 15 février 1995 (pce 1), il dépose une
demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office
cantonal de l'invalidité du canton de Vaud (ci-après: Office AI VD).
B.
Par décision du 18 avril 1997, l'Office AI VD rejette la demande de
prestations de l'intéressé au motif que ce dernier a séjourné
illégalement en Suisse. L'assuré interjette recours contre cette
décision auprès du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Par
jugement du 16 octobre 1997, la juridiction cantonale retient que
l'intéressé était valablement assuré au moment de la survenance de
l'invalidité et annule l'acte entrepris pour nouvelle prise de décision
(les décisions susmentionnées ne figurent pas au dossier; cf. à ce
sujet pces 5 p. 2 et 37 p. 2 et 4).
C.
Par décision du 9 mars 2000 (pce 17), confirmant un projet de
décision du 15 novembre 1999 (pce 5), l'Office AI VD relève que
l'assuré ne présente pas une atteinte à la santé invalidante au sens de
la législation suisse sur les assurances sociales et rejette sa demande
de prestations. Il suit ainsi l'avis de son service médical (cf. prise de
position du 2 mars 2000 de la Dresse B._______, du Service médical
régional AI D._______ [pce 103]). Cette décision est déférée au
Tribunal des assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 31
octobre 2000, annule l'acte entrepris et retourne la cause à
l'administration pour qu'elle alloue à l'assuré une rente entière
d'invalidité (pce 26). L'Office AI VD interjette un recours de droit
administratif contre ce jugement. Par arrêt I 57/01 du 5 avril 2002
(pce 37), le Tribunal fédéral des assurances retient que les moyens de
preuve figurant au dossier ne permettent pas de se prononcer en
connaissance de cause. Soulignant la nécessité de mettre en oeuvre
une expertise pluridisciplinaire effectuée par un neurologue et un
psychiatre ainsi que de produire un dossier médical complet
comprenant également l'expertise des 19 janvier et 11 mars 1998
Page 2
C-979/2007
réalisée par le Dr C._______, il admet le recours et renvoie la cause à
l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
D.
Suite à l'expulsion de l'assuré de Suisse au Kosovo effectuée le 5
septembre 2000 par la Police genevoise (pce 34), les actes de la
cause sont transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) pour compétence (pce 52). Ce
dernier entreprend diverses mesures pour compléter le dossier
(cf. pce 58) qui finalement comprend les pièces suivantes:
• un rapport médical du 9 août 1994 signé par le Dr F._______
faisant part de troubles statiques, d'une suspicion d'une
discopathie herniaire en L4-L5, de forte suspicion d'un canal
lombaire étroit à préciser par un scan. (pce 80);
• un rapport médical du 17 août 1994 signé par le Dr F._______
suite à une sacco-radiculographie et un scanner L4-S1 faisant
part d'un volumineux prolapsus médio-latéral gauche du disque
L5-S1 avec souffrance de la racine S1 gauche et d'une
protrusion postérieure médio-latérale droite du disque L4-L5
(pce 88);
• un rapport médical du 17 août 1994 signé par le Dr F._______
suite à un scanner lombaire faisant part d'un petit canal
lombaire, d'une sténose en L4-L5 par une importante
protrusion postérieure médio-bilatérale et foraminale, de signes
d'un prolapsus discal médio-latéral gauche L5-S1 qui pourrait
être d'ordre neuro-chirurgical (pce 89);
• un résumé pré-opératoire du 31 août 1994 établi par le
Dr G._______ diagnostiquant une hernie discale L5-S1
paramédiane G (pce 81);
• un rapport médical du 31 août 1994 établi par les
Drs H._______ et I._______ avec feuille complémentaire
comprenant des résultats d'examens hémato-chimiques, selon
lequel l'assuré a séjourné du 17 août au 1er septembre 1994 au
Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation
du Centre U._______ et faisant part d'un syndrome
lombovertébral et radiculaire L5-S1 gauche, irritatif et déficitaire
Page 3
C-979/2007
sur le plan sensitif avec aréflexie achilléenne gauche sur hernie
discale L5-S1 paramédiane gauche (pces 83 et 84);
• un protocole opératoire du 5 septembre 1994 faisant part d'une
hémilaminectomie L5-S1 gauche pour hernie discale
paramédiane luxée sous-ligamentaire (pce 82);
• un rapport médical du 14 septembre 1994 établi par les Drs
K._______ et L._______, selon lequel l'intéressé a séjourné du
1er au 9 septembre 1994 au Service de neurochirurgie du
Centre U._______ (pce 85);
• un rapport médical du 13 octobre 1994 signé par le
Dr K._______ suite à une consultation ambulatoire, selon
lequel l'évolution est relativement peu satisfaisante (pce 87);
• une attestation médicale du 9 novembre 1994 établi par le
Dr M._______, par laquelle ce dernier atteste suivre l'intéressé
pour des douleurs très importantes du dos faisant suite à une
intervention chirurgicale pour hernie; selon ce médecin, la
situation ne s'est pas arrangée; il indique que le patient
continue de souffrir de vives douleurs des deux membres
inférieurs et qu'il ne devrait pas quitter la Suisse pour un
traitement dans un pays dont on connaît l'incapacité sanitaire
actuelle (pce 86);
• un rapport médical du 22 novembre 1994 établi par les Drs
N._______ et O._______ suite à un scanner lombaire faisant
part de la présence d'un tissu cicatriciel occupant la moitié
gauche du canal rachidien au niveau L5-S1, entourant la racine
S1 gauche, d'une hernie discale L4-L5 paramédiane et latérale
droite surtout, avec extension foraminale et d'un canal lombaire
légèrement rétréci dans le plan sagittal (pces 90-91);
• un rapport médical à l'attention de l'Office AI VD daté du 14 juin
1995 et établi par le Dr M._______ faisant part de lombalgie
sur hernie discale paramédiane L5-S1 gauche et de lombalgie
pour hernie discale à droite (L4-L5); selon ce rapport, l'état de
santé du patient est normal sauf pour son dos avec une
participation psychogène nette; par ailleurs une incapacité de
travail de 100% dès le 1er août 1994 est retenue (pce 93);
Page 4
C-979/2007
• une note du 2 août 1995 signée par le Dr M._______ dans
laquelle ce dernier écrit ces trois points: "(a) traitement anti-
dépressif; (b) solution du problème assécurologique; (c)
éventuellement une intervention sur la colonne (2ème hernie
discale)" (pce 92);
• un rapport médical du 6 juin 1997 établi par le Dr J._______
suite à une consultation ambulatoire faisant part d'un syndrome
douloureux chronique sans signe d'atteinte radiculaire après
cure de hernie discale L5-S1 en 1994 (pce 94);
• une expertise médicale du 19 janvier 1998 établie par le
prof. C._______ à la demande de la Cour Civile du Tribunal
cantonal du canton de Vaud; selon ce médecin l'assuré
présente, depuis son atteinte à la santé à la fin juillet 1994, une
invalidité de 100% dans sa profession habituelle et d'environ
50% dans un travail de substitution, dans le cas peu probable
où l'on pourrait offrir au patient une activité avec moins de
sollicitations pour la colonne lombo-vertébrale (pce 95 p. 8);
• un complément à l'expertise du 11 mars 1998 suite à une
demande du juge instructeur du Tribunal de Cour Civile du
Canton de Vaud (pce 96);
• un jugement du 30 octobre 1998 rendu par le Tribunal cantonal
du canton de Vaud, Cour Civile (pce 3);
• un rapport médical à l'attention de l'Office AI VD du 5 novembre
1998 établi par le Dr M._______ faisant part de lombalgie sur
hernie discale paramédiale L5-S1 gauche, de lombalgie pour
hernie discale à droite L4-L5 (avec troubles digestifs
fonctionnels associés ainsi que précordialgies itératives), de
fibromyalgie et d'état anxio-dépressif; par ailleurs, ce rapport
signale une incapacité de travail de l'intéressé de 100%
(pce 97).
• un rapport médical à l'attention de l'Office AI VD du 17
novembre 1998 signé par le Dr M._______ faisant part de
lombalgies résiduelles post-chirurgie L5-S1 et L4-L5, d'un état
anxio-dépressif chez un immigrant et d'une intelligence limitée
(pce 98);
Page 5
C-979/2007
• un rapport médical à l'attention du conseil de l'intéressé du 28
février 2000 établi par le Dr P._______, selon lequel une reprise
d'activité professionnelle physiquement astreignante est
incompatible avec l'état actuel de l'intéressé; selon ce rapport, il
n'est toutefois pas exclu qu'une activité adéquate puisse être
envisagée ultérieurement (pce 102);
• une prise de position médicale du 2 mars 2000 signée par la
Dresse B._______, du SMR D._______, selon laquelle les
facteurs étrangers à l'invalidité sont prédominants dans
l'expertise du 19 janvier 1998 établie par le Prof. C._______ et
concluant au rejet de la demande de prestations (pce 103);
• une attestation médicale du 31 mars 2000 signée par le
Dr M._______; selon ce médecin la situation médicale,
comprenant également des troubles de type psychosomatique,
est compliquée par des problèmes assécurologiques,
administratifs et sociaux; il conclut que les douleurs ressenties
par le patient sont incompatibles avec une activité
professionnelle, notamment au vu des facteurs psychogènes; il
signale également que le patient a dû être examiné à
différentes reprises pour son ventre et son coeur suite à des
bouffées anxieuses difficiles à réprimer (pce 104);
• un jugement du 31 octobre 2000 rendu par le Tribunal des
assurances du Canton de Vaud (pce 26);
• un arrêt I 57/01 du Tribunal fédéral des assurances daté du 5
avril 2002 (pce 37).
E.
Donnant suite aux injonctions du Tribunal fédéral des assurances,
l'OAIE, sur recommandation de la Dresse B._______, du SMR
D._______ (pces 105 et 106 [prises de position médicales des 25 et
27 juillet 2002]), requiert du Centre d'Observation Médicale de
l'Assurance Invalidité (COMAI) E._______ une expertise
pluridisciplinaire de l'assuré (pce 66). L'intéressé est examiné du 27 au
29 septembre 2004 par les Drs Q._______, spécialiste en chirurgie
orthopédique, R._______, spécialiste en neurologie, et S._______,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. L'expertise est datée du 7
octobre 2004 et comporte trois volets:
Page 6
C-979/2007
• un rapport de synthèse du 7 octobre 2004 signé par le
Dr Q._______ (pce. 110 p. 5 ss) posant les diagnostics de
lombalgies chroniques sur status après cure chirurgicale de
hernie discale L5-S1 gauche en 1994 (M54 4), d'un syndrome
d'amplification de symptômes (F68 0) et d'amblyopie gauche
sur strabisme (H53 0) (pce 110 p. 11); les experts concluent à
une incapacité de travail totale de l'assuré dans la profession
de maçon-carreleur à partir de la découverte de la hernie
discale durant l'été 1994 et à l'exigibilité à temps complet d'une
activité de substitution s'exerçant en positions alternées assis-
debout, sans port de charges au-delà de dix kilos et sans
travaux lourds; le travail envisagé devrait tenir compte de
l'importante diminution de l'acuité visuelle gauche (pce 110
p. 12);
• un rapport psychiatrique du 5 octobre 2004 signé par le
Dr S._______ suite à un examen effectué le 28 septembre
2004 (pce 109);
• un rapport neurologique du 4 octobre 2004 établi par le
Dr R._______ suite à un examen effectué le 29 septembre
2004 (pce 110).
F.
L'OAIE soumet le dossier au Dr T._______, de son service médical,
pour prise de position. Dans son rapport du 10 février 2005, celui-ci
retient les diagnostics principaux de lombalgies chroniques sur status
après cure chirurgicale de hernie discale L5-S1 gauche en 1994 et
discarthrose L5-S1, de syndrome d'amplification des symptômes et
d'amblyopie gauche sur strabisme ainsi que le diagnostic secondaire
d'obésité. Se ralliant à l'appréciation des experts du COMAI, il conclut
que l'intéressé ne peut plus exercer sa profession de maçon-carreleur
mais que par contre l'exercice d'une activité de substition à temps
complet est exigible de sa part pour le moins une année après
l'apparition de la maladie de longue durée le 27 juillet 1994. Il cite à
titre d'exemple les professions suivantes: ouvrier non qualifié dans une
usine, fabrique ou dans la production en général, concierge, gardien
d'immeuble ou de chantier, surveillant de parking ou de musée,
magasinier, gestionnaire de stocks, livreur de petits objets avec
véhicule (pces 111 et 112).
Page 7
C-979/2007
G.
G.a Sur ces bases, l'OAIE effectue par acte du 4 avril 2005 une
évaluation de l'invalidité de l'intéressé. En ce qui concerne le salaire
sans invalidité, il relève que l'assuré a obtenu jusqu'au 29 juillet 1994
un salaire horaire de Fr. 22.- pour 41 h./sem., soit un revenu mensuel
de Fr. 3'908.67 en 1994 et de Fr. 4'259.16 en 2002 en tenant compte
de l'indexation des salaires. L'Office constate toutefois que le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des activités simples et répétitives
dans la construction en 2002 selon l'enquête de l'Office fédéral de la
statistique portant sur la structure des salaires suisses en 2004 (ESS;
cf. à ce sujet le site internet
portal/fr/index/themen/03/04.html) est plus favorable à l'assuré. Il
décide pour cette raison de prendre ce revenu, soit un salaire mensuel
de Fr. 4'765.- pour 40 h./sem. et de Fr. 4'991.34 pour 41.9 h./sem
(temps de travail usuel selon l'Office fédéral de la statistique), comme
référence sans invalidité (pce 113).
G.b S'agissant du salaire de comparaison avec invalidité, l'OAIE
remarque que les travaux de substitution proposés par le
Dr T._______, dans sa prise de position du 10 février 2004 [recte:
2005], sont comparables à des activités simples et répétitives dans les
secteurs « production » (Fr. 4'965.93 pour 41.4 h./sem. en 2002),
« commerce de gros, intermédiaire du commerce » (Fr. 4'813.26 pour
41.9 h./sem. en 2002), « transports terrestres » (Fr. 4'624.20 pour 42
h./sem. en 2002) et « autres services collectifs et personnels »
(Fr. 4'325.26 pour 41.8 h./sem. en 2002) soit une moyenne de
Fr. 4'682.16. Ce dernier montant est ensuite réduit de 10% (4'682.16 –
468.21 = Fr. 4'213.95), afin de tenir compte de l'âge et de l'handicap
de l'intéressé et du fait qu'il ne peut exercer que des activités légères
dans certaines conditions.
G.c Partant, l'office compare un salaire mensuel sans invalidité de
Fr. 4'991.34 à un salaire avec invalidité de Fr. 4'231.95. Le calcul de la
perte de gain est le suivant: [(4'991.34 – 4'231.95) x 100] : 4'991.34 =
15.57%.
H.
Par décision du 26 avril 2005, l'OAIE rejette la demande de prestations
de l'intéressé. Il retient que, au vu du dossier complété, il existe une
Page 8
C-979/2007
incapacité de travail entière dans la dernière activité exercée par
l'assuré (manoeuvre-carreleur) mais que par contre une activité de
substitution plus légère, mieux adaptée à son état de santé comme
par exemple ouvrier non qualifié dans la production en général,
concierge, gardien d'immeubles ou de chantier, surveillant de parking
ou de musée, magasinier ou gestionnaire des stocks, livreur de petits
objets avec véhicule est exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente. Il précise qu'il est sans importance pour
l'évaluation du degré d'invalidité qu'une activité raisonnablement
exigible soit effectivement exercée ou non et conclut que l'intéressé ne
présente pas d'invalidité au sens de la législation suisse (pce 114).
I.
Par acte du 30 mai 2005, l'assuré, toujours représenté par Maître
O. Carré, fait opposition à la décision du 26 avril 2005. Selon lui, c'est
à tort que les médecins et autres experts mandatés par
l'administration n'ont pas tenu compte de différents avis médicaux
mettant sérieusement en doute sa capacité de travail et du fait qu'il ne
voit plus que d'un oeil (pce 120).
J.
Par décision du 22 décembre 2006, l'OAIE rejette l'opposition de
l'intéressé. Soulignant que, conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral
des assurances du 5 avril 2002, une expertise pluridisciplinaire portant
aussi bien sur l'état physique que psychique de l'assuré a été réalisée.
A la lumière de cette expertise et de la prise de position de son
service médical, il ressort que l'ancienne activité de maçon-carreleur
n'est plus exigible mais que, par contre, l'intéressé est à même
d'exercer à plein temps une activité de substitution plus légère
s'exerçant en positions alternées et sans port de charges. Sur ces
bases, une comparaison des revenus avec et sans invalidité montre
que l'assuré présente une incapacité de travail de 16%, ce qui n'est
pas suffisant pour faire naître un droit à une rente selon le droit suisse
(pce 125).
K.
Par acte du 2 février 2007, le conseil du recourant interjette recours
auprès de la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI
pour les personnes résidant à l'étranger contre la décision précitée.
Reprenant les motifs énoncés dans l'acte d'opposition, il conclut au
droit du recourant à obtenir des prestations de l'assurance-invalidité,
Page 9
C-979/2007
subsidiairement au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour
nouvelle instruction et nouvelle décision (pce TAF 1).
L.
L.a Invitée à se prononcer par le Tribunal administratif fédéral – lequel
a remplacé, à partir du 1er janvier 2007, la Commission fédérale de
recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à
l'étranger –, l'autorité inférieure, dans son préavis du 15 juin 2007
conclut au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision
attaquée. Reprenant la motivation de la décision entreprise, elle
souligne, que, lors de la comparaison des revenus, le salaire
statistique de l'intéressé a été réduit de 10% pour tenir compte des
circonstances personnelles de l'assuré (pce TAF 4).
L.b Par réplique du 31 août 2007, le mandataire du recourant allègue
avoir pris conseil auprès d'un radiologue professionnel. Celui-ci a
signalé que les clichés sur lesquels se sont fondés les experts du
COMAI n'étaient que des radiographies ordinaires (RX) et que les
clichés d'imagerie les plus récents remontaient au mois de septembre
2004. Il serait par conséquent nécessaire de procéder à des
investigations plus fines, comme par exemple la prise de scanners. Par
ailleurs, Maître Carré produit l'expertise du Prof. C._______ du 19
janvier 1998 (déjà versée au dossier [pce 95]), en soulignant que le
Prof. C._______ avait déjà en 1998 douté fortement de la capacité de
travail de l'intéressé dans une activité de substitution et qu'il est
incompréhensible que, dans une situation notoirement dégénérative,
de simples experts puissent prendre le contre-pied d'un éminent
spécialiste. Il conclut qu'il convient au minimum de mettre en oeuvre
une nouvelle évaluation de l'état de santé et de la capacité de travail
du recourant (pce TAF 6).
M.
M.a Par duplique du 5 novembre 2007, l'OAIE constate que les
nouvelles remarques du recourant n'apportent pas d'éléments
nouveaux ou pertinents qui lui permettraient de s'écarter de ses
précédentes conclusions. Il relève que, en l'absence de troubles
neurologiques ou de signes de récidive de la hernie discale, il n'y a
aucune indication pour une imagerie SCAN. Par ailleurs, l'expertise
alléguée est significativement plus ancienne que celle réalisée à la
Clinique romande de réadaptation et n'apporte ainsi aucun élément
Page 10
C-979/2007
nouveau. L'Office confirme par conséquent ses conclusions
antérieures (pce TAF 8).
M.b Par ordonnance du 14 novembre 2007 , le Tribunal administratif
fédéral envoie au recourant un double de la duplique susmentionnée
pour connaissance (pce TAF 9).
N.
Par décisions incidentes des 4 avril 2007 et 20 août 2008, le Tribunal
de céans informe le recourant de la composition du collège. Aucune
demande de récusation n'a été présentée dans le délai imparti (pces
TAF 3 et 10).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés contre les décisions concernant l'octroi
de rente d'invalidité prises par l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger (OAIE).
1.2 Conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1, entrée en vigueur le 1er janvier
2003) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art.
60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
Page 11
C-979/2007
2.
Le recourant est ressortissant du Kosovo où il a son domicile depuis
septembre 2000 (pce 34 et 110 p. 7 s.). Étant donné que la Suisse n'a
pas conclu d'accords portant sur la sécurité sociale avec le Kosovo, la
Convention du 8 juin 1962 entre la Confédération suisse et la
République populaire fédérative de Yougoslavie relative aux
assurances sociales (RS 0.831.109.818.1) est applicable (cf. à ce
sujet ATF 122 V 381 consid. 1; ATF 119 V 98 consid. 3). Selon l'art. 2
en relation avec l'art. 1 al. 1 let. b (ii) de cet accord, les ressortissants
suisses et yougoslaves jouissent de l'égalité de traitement quant aux
droits et aux obligations résultant de la législation sur l'assurance-
invalidité, sous réserve de dispositions particulières contenues dans
cette convention. L'accord ne comprenant aucune exception au
principe d'égalité de traitement quant aux exigences à remplir pour
ouvrir un droit à une rente d'invalidité en Suisse et quant aux règles de
procédure applicables, il convient donc de se référer exclusivement au
droit suisse pour statuer sur la présente demande de prestations.
3.
3.1 Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
3.2 Le recourant a présenté sa demande de rente le 16 février 1995
(pce 1). En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si
l'assuré présente sa demande de rente plus de douze mois après la
naissance du droit, les prestations ne sont allouées que pour les dou-
ze mois précédant le dépôt de la demande. En l'espèce, le Tribunal
peut se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 16
février 1994 (12 mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à
une rente était né entre cette date et le 22 décembre 2006, date de la
décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'exa-
men de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2 et ATF 121 V
362 consid. 1b).
3.3 L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la te-
neur de la LAI au moment de la décision litigieuse eu égard au
principe selon lequel - même en cas de changement des bases
légales - les règles applicables sont celles en vigueur au moment où
les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445
Page 12
C-979/2007
consid. 1.2 et les références). Il s'ensuit que, en cas de changement
législatif, un éventuel droit à une rente doit être examiné au regard de
l'ancien droit jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle
réglementation légale et en fonction de cette dernière après cette date
(ATF 130 V 445 consid. 1.2.2; arrêt I 710/04 du 13 décembre 2005
consid. 2). Par ailleurs, étant donné que le Tribunal de céans apprécie
la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de
fait existant au plus tard au moment où la décision administrative
litigieuse a été rendue (ATF 130 V 445 consid. 1.2), soit en l'espèce le
22 décembre 2006, la présente cause n'est pas régie par les
dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le 1er
janvier 2008. Les dispositions citées ci-après sont donc celles en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.4 En l'occurrence, il y donc lieu d'appliquer en principe les
dispositions en vigueur au moment où la décision sur opposition du 22
décembre 2006 a été rendue. Sont toutefois réservées d'éventuelles
dispositions abrogées pendant la période déterminante étant
susceptibles d'ouvrir antérieurement un droit à des prestations.
4.
4.1 Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à
une rente de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement
les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA;
art. 4, 28, 29 al. 1 LAI);
• compter une année entière au moins de cotisations (art. 36
al. 1 LAI).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus d'une an-
née au total (pce 3 p. 10) et remplit donc la condition de la durée
minimale de cotisations.
4.2 On signale également, que, jusqu'au 31 décembre 2000, le
requérant devait en outre satisfaire la condition de la clause
d'assurance. Il devait, en d'autres termes, être assuré lors de la
survenance de l'invalidité au sens de la législation suisse (art. 6 al. 1
LAI, en vigueur jusqu'à cette date) ou de la Convention bilatérale en
matière de sécurité sociale conclue entre la Suisse et son pays
Page 13
C-979/2007
d'origine. L'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er janvier 2001
par le chiffre 1 de l'annexe à la loi fédérale du 23 juin 2000 (RO 2000
2677 et 2682). Par cette modification, le législateur a supprimé la
dernière partie de la première phrase de l'art. 6 al. 1 LAI, relatif à la
clause d'assurance (voir à ce sujet ALESSANDRA PRINZ, Suppression de la
clause d'assurance pour les rentes ordinaires de l'AI: conséquences
dans le domaine des conventions internationales, Sécurité sociale
1/2001, p. 42 ss, et le Message du Conseil fédéral, FF 1999 4617 s.,
4629 et 4631). Il est le lieu de relever qu'en vertu des dispositions
transitoires relatives aux modifications de la LAI (al. 4), les personnes,
qui n'avaient pas droit à une rente parce qu'elles n'étaient pas
assurées lors de la survenance de l'invalidité, peuvent demander
l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. Le droit à la rente naît
alors au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la loi, à
savoir le 1er janvier 2001.
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
5.2 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Il est le lieu de préciser que, avant l'entrée en
vigueur de la 4ème révision de la LAI, le droit à la rente entière était
donné avec un taux d'invalidité de 662/3% au moins, la demi-rente avec
un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente avec un taux
de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2003).
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité durable de 40% au moins ou dès
qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (lettre b; voir ATF
Page 14
C-979/2007
121 V 264 consid. 6). D'après la jurisprudence constante du Tribunal
fédéral, la lettre a s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé
et a acquis un caractère essentiellement irréversible, la lettre b si l'état
de santé est labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une
aggravation (ATF 111 V 21 consid. 2).
5.4 Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte pour le
calcul de l'incapacité de travail moyenne selon l'art. 29 al. 1 let. b LAI
(cf. chiffre marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'im-
potence dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007;
Jurisprudence et pratique administrative des autorités d'exécution de
l'AVS/AI [Pratique VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA,
c'est-à-dire essentiellement selon des considérations économiques.
Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures
de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Le Tribunal fédéral
a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des exigences excessives quant
aux possibilités des assurés de trouver un emploi correspondant aux
activités de substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle
place de travail n'apparaisse pas à toute évidence comme exclue
(arrêts du tribunal fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et
9C_236/2008 du 4 août 2008). Sont toutefois réservées les règles
jurisprudentielles particulières dans les cas où le recourant présente
un âge avancé (cf. arrêts du Tribunal fédéral I 61/05 du 27 juillet 2005
consid. 4.4; I 819/04 du 27 mai 2005 consid. 2.2; I 462/02 du 26 mai
2003 consid. 2 s; I 401/01 du 4 avril 2002 consid. 4; arrêt du Tribunal
cantonal du canton de Fribourg du 10 juillet 2008, SVR 2009 IV n° 8).
Tel n'est pas le cas dans la présente cause. En effet, l'intéressé était
âgé de seulement 57 ans et 11 mois au moment du prononcé de la
décision entreprise, ce qui n'est pas suffisant pour justifier l'application
de la jurisprudence susmentionnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
I 246/02 consid. 6).
6.2 Aux termes des art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas
l'atteinte à la santé physique, mais les conséquences économiques de
celles-ci, à savoir une incapacité de gain probablement permanente ou
Page 15
C-979/2007
de longue durée. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessai-
rement avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le méde-
cin; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tri-
bunal fédéral a néanmoins jugé que les données fournies par les mé-
decins constituent un élément utile pour déterminer quels travaux peu-
vent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115
V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156 consid. 1;
RCC 1991 p. 331 consid. 1c).
7.
Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration est
tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de
recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle doit
mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009, art.
42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
Page 16
C-979/2007
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid.
3a et les références).
8.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b
et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins
traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience,
le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui
l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant
consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui
de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi
à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V
351 consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt
du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
Page 17
C-979/2007
9.
9.1 Il appert de la documentation médicale versée au dossier que, sur
le plan physique, le recourant souffre de lombalgies chroniques et
d'amblyopie gauche sur strabisme (pces 110 p. 11; 112). Par ailleurs, il
est fait état de troubles psychiques (cf. notamment l'expertise du
COMAI du 7 octobre 2004 faisant part de syndrome d'amplification
des symptômes [pce 110 p. 11] et l'expertise du Prof. C._______ datée
du 19 janvier 1998 faisant part d'état dépressif préoccupant [pce 95
p. 8]). Il s'agit d'un status labile. Or, à défaut d'un état de santé
stabilisé, la lettre a de l'art. 29 al. 1 LAI est inapplicable; seule peut
entrer en considération la lettre b de cette disposition légale prévoyant
une période d'attente d'une année à partir du début de l'incapacité de
travail relevante pour la détermination du début du droit à la rente.
9.2 Il convient ensuite d'examiner dans quelle mesure, sur le plan
médical, l'exercice d'une activité lucrative est exigible de la part de
l'assuré.
9.2.1 A titre liminaire, on rappelle que, selon un principe général
valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le
dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et
références citées ; ATF 115 V 38 consid. 3d). Dans ce contexte, il
convient de souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou
économique, un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ou même le
refus d'exercer une activité médicalement exigible ne constituent un
critère relevant pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal
fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3).
9.2.2 En l'espèce, l'expertise du 7 octobre 2004 effectuée au COMAI
E._______ retient que l'assuré, à partir de la découverte de la hernie
discale durant l'été 1994, n'est certes plus à même d'accomplir la
profession de maçon carreleur menée jusqu'à son atteinte à la santé
mais que par contre l'exercice d'une activité de substitution pratiquée
en positions alternées assis-debout, sans port de charges au-delà de
dix kilos et sans travaux lourds, est exigible de sa part à temps
complet (pce 110 p. 11 s. [rapport de synthèse du 7 octobre 2004];
pce 110 p. 1 ss [rapport neurologique du Dr R._______ daté du 4
octobre 2004 et annexé à l'expertise]; pce 109 [rapport psychologique
du Dr S._______ daté du 5 octobre 2004 et annexé à l'expertise]).
Page 18
C-979/2007
L'administration se fonde en premier lieu sur cette expertise pour
motiver le rejet de la demande de prestations (pce 125; pce TAF 4
p. 2). Le recourant met pour sa part en doute le bien-fondé de
l'appréciation des spécialistes du COMAI en se fondant sur divers
rapports médicaux qui s'expriment de façon moins favorable quant à
sa capacité de travail. Vu le caractère dégénératif de la maladie, il ne
peut notamment comprendre que de simples experts remettent en
cause les conclusions du Dr C._______ – professeur renommé en
médecine –, exprimées dans l'expertise du 19 janvier 1998. Par
ailleurs, se référant à l'avis d'un radiologue professionnel, il fait valoir
que les médecins du COMAI ne l'ont pas examiné de façon suffisante
en posant leurs diagnostics sur la base de simples radiographies et
non à l'appui de clichés d'imagerie plus fins et plus modernes tels que
des scanners (pces TAF 1 et TAF 6).
9.2.3 Face aux conclusions divergentes des parties, il sied tout
d'abord de relever que l'expertise du COMAI rendue par des
spécialistes en chirurgie orthopédique, neurologie et psychiatrie
répond aux exigences jurisprudentielles en la matière (cf notamment
consid. 8.1), de sorte qu'elle revêt une valeur probante certaine.
9.2.4 On note ensuite que les avis divergents de différents médecins
quant à la capacité de travail de l'assuré ne constituent pas des
indices concrets suffisants permettant de douter du bien-fondé des
conclusions rendues par les experts du COMAI.
9.2.4.1 En effet, dans l'expertise du 19 janvier 1998 mandatée par le
la Cour Civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le
Prof. C._______, spécialiste en neurologie, retient que le recourant
souffre de lombalgies et d'un syndrome lombo-vertébral de degré
moyen (pce 95 p. 7). Il précise que les causes expliquant le caractère
chronique du syndrome douloureux sont multiples dont notamment
des facteurs d'ordre psycho-social (pce 95 p. 7 s.). L'expert estime
toutefois que ces derniers ne sont pas prédominants. Il conclut que le
patient n'est plus à même d'exercer sa profession de maçon-carreleur
(100% d'invalidité) et que, dans le cas peu probable où l'on puisse
offrir au patient une activité avec moins de sollicitations pour la
colonne lombo-vertébrale, on pourrait admettre que l'incapacité de
travail serait seulement d'environ 50% (pce 95 p. 8).
Dans une lettre du 4 mars 1998, le juge instructeur demande au
Prof. C._______ de préciser le point de savoir si l'assuré est apte au
Page 19
C-979/2007
travail. Dans son complément à l'expertise du 11 mars 1998 (pce 96),
l'expert explique qu'une constellation de facteurs empêche le patient,
après traitement d'une hernie discale lombaire, de reprendre son
activité professionnelle comme maçon-carreleur. Il retient pour cette
activité professionnelle spécifique une incapacité de travail à 100% et
une invalidité définitive qui est aussi de l'ordre de 100%. Par ailleurs, il
affirme douter que le patient puisse reprendre une autre activité
professionnelle qu'on pourrait lui offrir, d'autant plus qu'il est fort
improbable que l'on puisse remettre dans le circuit professionnel un
patient qui a arrêté son travail depuis 3 ans.
On remarque que, dans le complément à l'expertise, l'expert se limite
à prendre position de façon précise quant à l'incapacité de travail du
recourant dans l'activité exercée jusqu'à l'atteinte à la santé. Il est par
contre beaucoup plus flou quant au point de savoir si une activité de
substitution est exigible de l'assuré sur le plan médical. En particulier,
l'expert renvoie à des motifs d'ordre social pour justifier ses doutes.
Par ailleurs, on constate que le Prof. C._______, dans l'expertise du
19 janvier 1998, retient tout d'abord que les atteintes psychiques ne
sont pas prédominantes chez l'assuré. Par la suite, il met cependant
particulièrement en avant cette affection lorsqu'il prend position sur la
capacité de travail du recourant ("son état dépressif est si préoccupant
que l'on craint même sérieusement une invalidité définitive"). Dans ces
circonstances, le Tribunal de céans estime que cette expertise ne suffit
pas à elle seule pour déterminer valablement la capacité de travail de
l'intéressé dans une activité de substitution.
9.2.4.2 Le Dr. M._______ retient pour sa part, dans son rapport du 14
juin 1995 (pce 93), une incapacité de travail du recourant de 100% dès
le 1er août 1994 suite à des lombalgies et une participation
psychogène nette. On remarque qu'il avait déjà mentionné cette
affection dans une note du 2 août 1995 (pce 92). Dans son rapport du
5 novembre 1998 (pce 97), il fait état de lombalgie (avec troubles
digestifs fonctionnels associés ainsi que de précordialgies itératives),
de fibromyalgie et d'état anxio-dépressif. Par la suite, il indique, dans
son rapport du 17 novembre 1998, des lombalgies et un état anxio-
dépressif (pce 98). Finalement, dans son attestation médicale du 31
mars 2000 (pce 104), il conclut que les douleurs ressenties par le
patient sont incompatibles avec une activité professionnelle,
notamment au vu des facteurs psychogènes; il signale également que
le patient a dû être examiné à différentes reprises pour son ventre et
Page 20
C-979/2007
son coeur suite à des bouffées anxieuses difficiles à réprimer. Le
Tribunal de céans constate que ces rapports sont très sommaires. En
particulier, ils ne permettent pas de déterminer dans quelle mesure
l'incapacité de travail est due à des atteintes à la santé physique de
l'assuré, à des troubles d'ordre psychique ou à des des facteurs socio-
culturels (cf. à ce sujet arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 57/01
du 5 avril 2002 consid. 3b).
9.2.4.3 Finalement, le Dr P._______, docteur en chiropratique, retient,
dans son rapport du 28 février 2000 (pce 102), que l'assuré ne peut
reprendre une activité professionnelle physiquement astreignante dans
son état actuel. Il précise qu'il n'est pas exclu qu'une reprise partielle
d'une activité adéquate puisse être envisagée ultérieurement. On
constate que ce rapport se limite à des affirmations succinctes qui ne
se fondent sur aucun diagnostic et sur aucune motivation substantielle.
9.2.4.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans relève que les
documents médicaux mis en avant par le recourant sont concordants
en ce qui concerne l'incapacité de travail de l'assuré dans son
ancienne profession de maçon-carreleur. Ils sont par contre trop
sommaires pour juger valablement de la capacité de travail du
recourant dans une activité de substitution. En effet, vu les
particularités de la présente cause, des rapports établis par un
psychiatre et par un neurologue étaient nécessaires. Sous cet angle,
l'expertise pluridisciplinaire du COMAI a permis de combler une
lacune, ce qui rend cette dernière particulièrement complète. Par
ailleurs, on note qu'elle est plus récente que les documents médicaux
cités par le recourant. Celui-ci n'a en particulier produit aucun nouveau
rapport médical antérieur ou postérieur à l'expertise du 7 octobre 2004
qui sèmerait un doute suffisant sur l'appréciation des experts. Dans
conditions, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de remettre en
question les conclusions de l'expertise du COMAI qui est d'une part
plus récente et d'autre part, de par son caractère pluridisciplinaire,
plus complète.
9.2.5 Il y a finalement lieu d'examiner si l'expertise du 7 octobre 2004
peut être remise en cause par le fait que les médecins mandatés se
sont limités à se prononcer sur la base de simples radiographies. En
rapport à cela, on observe en premier lieu que les médecins du
COMAI, composés notamment d'un neurologue et d'un chirurgien
orthopédique, ont jugé suffisant de procéder uniquement à de simples
Page 21
C-979/2007
radiographies de la colonne vertébrale de l'assuré (cf. expertise du 7
octobre 2004 où les experts signalent que, en l'absence de tout
document radiologique, des radiographies de face et de profil de la
colonne lombaire ont été effectuées [pce 110 p. 10]). Il sied de
souligner que ce choix, fait par des spécialistes en la matière, ne
saurait être remis en cause par le Tribunal de céans qu'en présence
de motifs pertinents. Par ailleurs, l'autorité inférieure, dans sa duplique
du 5 novembre 2007 (pce TAF 8), relève que, en l'absence de troubles
neurologiques ou de signe de récidive de la hernie discale, il n'y a
aucune indication pour recourir à des scanners. On note que le
recourant n'a produit aucune pièce concluante permettant d'invalider
de manière suffisante cette appréciation. L'intéressé se limite à faire
valoir, dans sa réplique du 31 août 2007 (pce TAF 6), qu'un radiologue
professionnel – qui n'est même pas nommé – lui a signalé l'absence
de clichés d'imagerie plus performants que des radiographies, ce qui
rendrait des investigations complémentaires nécessaires. Ces
allégations sommaires ne sauraient suffire pour semer le doute sur le
caractère complet, compte tenu de l'ensemble des circonstances du
cas d'espèce, des investigations faites par les experts mandatés du
COMAI.
9.2.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans peut donc se
rallier aux conclusions de l'expertise du 7 octobre 2004 et retenir que,
sur le plan médical, le recourant présente une incapacité de travail de
100% dans la profession de maçon-carreleur et une capacité de travail
entière dans une activité de substitution adéquate.
10.
10.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnable-
ment être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réa-
daptation, sur un marché du travail équilibré. Le gain d'invalide est une
donnée théorique et est évalué sur la base de statistiques. Ces
données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait
obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à
profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son
handicap (arrêts du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6.1
et I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé
au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait
Page 22
C-979/2007
effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante
si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Le gain de
personne valide doit être évalué de manière aussi concrète que
possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé
(ATF 135 V 58 consid. 3.1).
10.2 Le Tribunal fédéral a précisé que la comparaison des revenus
doit être effectuée en se référant en principe à la situation au moment
où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4). Il convient toutefois d'effectuer une comparaison
des revenus ultérieure si, jusqu'au moment où la décision est rendue,
une modification des salaires de référence se produit et que celle-ci a
une incidence sur l'ampleur de la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.2).
10.3 L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire
d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La jurisprudence n'admet pas à ce titre de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 78 consid. 5).
10.4 En l'espèce, l'OAIE a effectué une évaluation de l'invalidité selon
la méthode générale par une comparaison de revenus entre le salaire
mensuel moyen d'un salarié avec des connaissances simples (niveau
de qualification 4) dans le secteur de la construction en 2002 avec un
revenu théorique moyen 2002 pour des activités de substitution
simples et répétitives (niveau de qualification 4) proposées par le
service médical de l'OAIE et a constaté que l'assuré, du fait de son
invalidité, subissait une diminution de sa capacité de gain de 16% (cf.
supra Dc: ([4'991.34 – 4'231.95] x 100) : 4'991.34 = 15.57%). Il
convient d'examiner si cette comparaison des revenus a été effectuée
de façon conforme au droit.
10.4.1 Selon la jurisprudence, le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires
jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente. Certaines
circonstances peuvent toutefois justifier qu'on s'en écarte. Il n'est ainsi
pas admissible de se baser sur le dernier salaire lorsque celui-ci ne
correspond manifestement pas à ce que l'assuré aurait été en mesure
de réaliser, au degré de la vraisemblance prépondérante, s'il n'était
Page 23
C-979/2007
pas devenu invalide, compte tenu de sa situation personnelle et de ses
aptitudes professionnelles; par exemple lorsqu'avant d'être reconnu
définitivement incapable de travailler, il rencontrait des difficultés
professionnelles en raison d'une aggravation progressive de son état
de santé ou percevait une rémunération inférieure aux normes de
salaire usuelles pour des raisons étrangères à l'invalidité. Le Tribunal
fédéral cite à titre d'exemple une formation scolaire minime, le manque
de formation professionnelle ou des difficultés à être embauché
consécutives au status de saisonnier (ATF 135 V 58 consid. 3.1; arrêt
du Tribunal fédéral I 848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.2.1).
Dans ce contexte, on constate que le salaire mensuel effectivement
versé à l'assuré se montait à Fr. 3'908.67 en 1994 (cf. pce 113 et
supra consid. G.a). Ce revenu était ainsi inférieur de presque Fr. 500.-
au salaire moyen correspondant selon l'ESS 1994, à savoir
Fr. 4'391.31 pour 42.5 h.sem.. Au vu de la jurisprudence
susmentionnée et du fait que l'assuré résidait clandestinement en
Suisse, le Tribunal de céans peut conclure que ladite différence de
salaire était due à des raisons étrangères à l'invalidité. L'autorité
inférieure s'est par conséquent à juste titre référée aux donnés
statistiques de l'ESS pour déterminer le salaire d'invalide.
10.4.2 Il convient toutefois de relever que l'administration n'a pas
procédé de façon correcte, en se référant à l'ESS 2002 pour
déterminer les salaires avec et sans invalidité. En effet, étant donné
que l'atteinte à la santé est intervenue le 27 juillet 1994 et que depuis
lors le recourant a une incapacité totale de travail dans les activités de
maçon-carreleur (cf. pce 95 p. 8 [expertise du Prof. C._______ du 19
janvier 1998]; pce 110 p. 12 [expertise du COMAI E._______ du 7
octobre 2004] et pce 111 [prise de position du Dr T._______ du 10
février 2004 (recte: 2005)]), il convient en principe de comparer les
revenus en fonction de ce qu'ils étaient, ou auraient pu être, en 1995,
douze mois après l'apparition des atteintes causant l'incapacité (art.
29 al. 1 let. b LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et 4.4; ATF 128 V 174;
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4599/2007 du 27 avril 2009
consid. 10.1). A défaut de données statistiques précises pour l'année
1995, il sied donc de se référer au Tableau TA1 relatif aux salaires
bruts standardisés de l'ESS 1994 et d'adapter les salaire retenus à
l'indexation des salaires en 1995. Dans ce contexte, on observe que,
dans l'ESS 1994, les sous-secteurs "services personnels", "voirie,
assainissement", "services fournis à la collectivité, org. de défense
Page 24
C-979/2007
d'intérêt" et "culture, sports, loisirs, divertissement" n'ont pas encore
été regroupés sous la catégorie générique "autres services collectifs
et personnels".
En se référant au Tableau TA1 relatif aux salaires bruts standardisés
de l'ESS 1994, valeur dans le domaine "bâtiment et génie civil", pour
un employé exerçant des activités simples et répétitives (niveau de
qualification 4), on retient pour le recourant un revenu statistique
mensuel moyen de Fr. 4'133.- pour 40 h./sem.. Après adaptation à
l'augmentation des salaires dans ce domaine en 1995 par rapport à
1994, à savoir 1.8%, et au nombre d'heures de travail hebdomadaires
effectuées en 1995 en moyenne dans ce secteur, à savoir 42.5 heures
h./sem, on obtient un revenu sans invalidité de Fr 4'470.35.
Les activités de substitution proposées par le Dr T._______ du service
médical de l'OAIE, exigibles à plein temps, sont des activités légères
comparables à des activités simples et répétitives, de niveau de
qualification 4, dans les secteurs "production" (revenu mensuel selon
l'ESS 1994: Fr. 4'302.- pour 40 h./sem.), "commerce de gros,
intermédiaire du commerce" (Fr. 4'227), "transport routier"
(Fr. 4'009.-), "services personnels" (Fr. 3'206.-), "voirie,
assainissement" (Fr. 4'168), "services fournis à la collectivité, org. de
défense d'intérêts" (Fr. 4'250.-) et "culture, sports, loisirs,
divertissements (Fr. 3'109). La moyenne de ces revenus – augmentés
ou diminués respectivement de 1.2%, de 0.7%, de – 0.6%, de 1.4%,
de 1.4%, 1.4% et de 1.4% en fonction de la variation des salaires dans
ces domaines entre 1994 et 1995 et adaptés au nombre d'heures
hebdomadaires effectuées en moyenne en 1995 (41.7, 41.9, 43, 42.6,
42, 41.7 et 41.7 heures par semaine respectivement) correspond à un
montant de Fr. 4'137.17 qu'il convient encore réduire de 10% pour
prendre en considération les circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier. Le revenu avec invalidité se monte
ainsi à Fr. 3'723.45.
La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'470.35 au revenu
d'invalide de Fr. 3'723.45 fait apparaître un préjudice économique de
16.70% ([4'470.35 – 3'723.45] x 100) : 4'470.35). Le taux d'invalidité
du recourant n'atteint donc pas les 40% nécessaires pour obtenir le
droit à une rente.
Page 25
C-979/2007
10.4.3
10.4.3.1 Pour le surplus, il sied de préciser que, même en procédant à
une comparaison des revenus en se basant sur les revenus moyens
versés en 2006, soit l'année où la décision litigieuse a été rendue, le
recourant ne présente pas un taux d'invalidité suffisant pour faire
naître un droit à une rente.
10.4.3.2 Par ailleurs – à titre superfétatoire et quand bien même ce
point n'est pas contesté devant le Tribunal de céans –, on note qu'il en
irait de même si l'on devait estimer que le recourant présente des
connaissances qualifiées dans le domaine de la construction (niveau
de qualification 3 selon l'ESS; il semble avoir suivi une formation de
maçon dans son pays équivalente à celle d'un CFC [pce 109 p. 2] et
son dernier employeur, pour le moins à une reprise, lui a confié la
mission de chef d'équipe [pce 3 p. 6]) et que la réduction du salaire
statistique pour motifs personnels devait être fixée à 15% au lieu de
10% comme l'a fait l'autorité inférieure (sur cette dernière question cf.
arrêt du Tribunal fédéral I 617/03 du 4 juin 2004 consid. 5.2).
11.
Il appert ainsi que le recourant ne présente pas une incapacité de gain
suffisante pour faire naître un droit à des prestations de l'assurance-
invalidité. C'est donc à juste titre que l'OAIE a rejeté la demande de
prestation de l'assuré et le recours contre cette décision doit être
rejeté.
12.
Indépendamment de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais
de procédure. En effet, étant donné que le recourant a présenté son
opposition à la décision de l'OAIE du 26 avril 2005 au mois de mai
2005 et que, par conséquent, la procédure d'opposition était
pendante auprès de l'OAIE au moment de l'entrée en vigueur, le 1er
juillet 2006, de la modification de la LAI du 16 décembre 2005 (et
notamment de son art. 69 al. 2), la procédure était gratuite pour celui-
ci (cf. la let. b des dispositions transitoires relatives à la modification
de la LAI du 16 décembre 2005 concernant les mesures de
simplification de la procédure en relation avec l'art. 69 al. 2 LAI a
contrario). Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens
(art. 64 al. 1 PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Page 26
C-979/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Page 27
C-979/2007
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions,
les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée
et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 28