Cour III
C-980/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représenté par Maître Jean-Patrick Gigandet,
Grand-Rue 130, case postale 133, 2720 Tramelan,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-980/2007
Faits :
A.
Le 6 novembre 2002, X._______, ressortissant sénégalais né le 13
juin 1973, a épousé à Dakar une ressortissante suisse.
Le 14 novembre 2002, l'intéressé a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse à Dakar une demande d'autorisation d'entrée en Suisse afin de
vivre auprès de son épouse domiciliée à Bienne. Après la
reconnaissance et l'inscription du mariage précité dans le registre
d'état civil suisse, X._______, ayant obtenu un visa de l'Ambassade
précitée, est entré en Suisse le 6 mars 2003 et a rempli, le 10 mars
2003, auprès de la Police des étrangers de la ville de Bienne une
demande d'autorisation de séjour, laquelle lui a été délivrée le même
jour par les autorités précitées en application de l'art. 7 al. 1 de la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113).
Le 24 juin 2003, l'intéressé a été interpellé dans le cadre d'un contrôle
par la police municipale de la ville de Bienne et, après vérification au
poste de police, il est apparu que X._______ avait déposé le 22 août
2000 une demande d'asile en Suisse sous une fausse identité, que,
par décision du 17 janvier 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement ODM) avait rejeté cette demande et prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressé et que le recours formé contre cette dernière
décision avait été rejeté le 14 mars 2001 par la Commission suisse de
recours en matière d'asile (CRA). Entendu le même jour par la police,
X._______ a reconnu les faits et a précisé être retourné dans son
pays d'origine au mois d'octobre 2002. L'intéressé a alors été dénoncé
au juge d'instruction du Jura bernois-Seeland pour refus d'indiquer son
nom (faux nom) et obtention frauduleuse d'une constatation fausse.
La Police des étrangers de la ville de Bienne a prolongé une première
fois, jusqu'au 5 mars 2005, l'autorisation de séjour de X._______.
Le 21 avril 2004, l'épouse de l'intéressé a déposé plainte pénale
contre son époux auprès de la Police cantonale pour menaces et
contrainte dans le cadre de violences conjugales s'étant déroulées le
15 avril 2004.
Par décision du 27 avril 2005, la Police des étrangers de la ville de
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Bienne a refusé de prolonger une nouvelle fois l'autorisation de séjour
de X._______, motifs pris que l'intéressé et son épouse vivaient
séparés, qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et
qu'il y avait abus de droit de la part de l'intéressé à se prévaloir d'un
mariage qui n'existait plus que formellement pour solliciter la
prolongation de son autorisation de séjour. Le 30 mai 2005, il a
interjeté recours contre cette décision auprès de la Direction de la
police et des affaires militaires du canton de Berne, laquelle, par
décision du 8 mars 2006, a rejeté ledit recours. Le 10 avril 2006,
X._______ a interjeté recours contre cette dernière décision auprès du
Conseil-exécutif du canton de Berne, lequel, par décision du 25
octobre 2006, a rejeté ledit recours et a imparti à l'intéressé un délai
de départ au 30 novembre 2006.
Par courrier du 31 octobre 2006, la Police des étrangers de la ville de
Bienne a transmis à l'ODM le dossier de l'intéressé pour que cet Office
étende les effets de la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du
territoire de la Confédération.
Suite à la demande du 7 novembre 2006 de X._______ tendant à la
prolongation du délai de départ, la Police des étrangers de la ville de
Bienne a informé l'intéressé, par courrier du 20 novembre 2006,
qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti.
Par décision du 28 novembre 2006, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision d'extension à tout le territoire de la
Confédération de la décision cantonale de renvoi en retirant l'effet
suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 55 al. 2 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021). L'intéressé n'a pas interjeté de recours contre cette
décision.
Par jugement du 28 novembre 2006 rendu par le Président de
l'arrondissement judiciaire II Bienne-Nidau, l'intéressé a été acquitté
des chefs d'accusation de menaces et d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse, mais a par contre été reconnu coupable de
séquestration commise le 15 avril 2004 au préjudice de son épouse et
d'un tiers. L'intéressé a de ce fait été condamné à la peine de 10 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans.
Sur réquisition de la Police des étrangers de la ville de Bienne,
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X._______ a été interpellé à son domicile à Bienne le 9 janvier 2007.
Entendu le même jour au sujet du prononcé à son encontre d'une
mesure d'éloignement du territoire suisse, l'intéressé a notamment
déclaré qu'il était encore marié et qu'il ne voulait pas quitter la Suisse
tant que son divorce ne serait pas prononcé.
B.
Par décision du 9 janvier 2007, l'ODM a prononcé à l'endroit de
X._______, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 9 janvier 2010, motivée comme suit : « Grobe
Zuwiderhandlungen gegen fremdenpolizeiliche Vorschriften (Nichtbefolgen
einer behördlich angesetzten Ausreisefrist, illegaler Aufenthalt). Zudem ist die
Anwesenheit aus vorsorglich armenrechtlichen Erwägungen unerwünscht.».
Cette décision a été notifiée le 9 janvier 2007 à l'intéressé, détenu par
les autorités cantonales en vue de son refoulement de Suisse.
C.
Par décision du 11 janvier 2007 du « Haftgericht III Bern-Mittelland », la
détention de l'intéressé en vue de son refoulement dans son pays
d'origine a été maintenue et prolongée au 8 avril 2007. Le 13 janvier
2007, X._______ a été refoulé à destination de Dakar.
D.
Par mandat de répression du 31 janvier 2007 émanant du Service
régional de juges d'instruction I Jura bernois-Seeland, l'intéressé a été
condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende avec sursis
durant deux ans et à une amende pour ne pas pas avoir quitté la
Suisse malgré une autorisation de séjour échue et pour y avoir
séjourné illégalement.
E.
Le 6 février 2007, agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a
recouru contre cette décision en faisant valoir que s'il ne contestait
pas le fait qu'il n'avait plus le droit de séjourner en Suisse à l'échéance
du délai qui lui avait été imparti pour quitter ce pays, le fait d'être à
charge de la collectivité publique ne constituait pas, selon lui, un motif
justifiant la mesure d'éloignement, ce d'autant moins que le refus de
prolongation de l'autorisation de séjour lui interdisait de prendre un
emploi. Par ailleurs, le recourant a allégué qu'il aurait souhaité prendre
part aux procédures civiles et pénales intentées par son épouse à son
encontre et que l'écrit de la police des étrangers laissait sous-
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entendre, pour lui, « une acceptation tacite, à bien plaire » de sa
demande du 20 novembre 2006 tendant à la suspension du délai pour
quitter la Suisse. Enfin, il a a indiqué qu'il avait l'intention de fonder
une famille avec une nouvelle amie et que son renvoi immédiat « par la
force » l'avait traumatisé, ainsi que son amie. Cela étant, il a requis
d'abord l'octroi de l'assistance judiciaire et a conclu, principalement, à
l'annulation de la décision querellée et, subsidiairement, à la réduction
à une année de la durée de la mesure d'éloignement.
F.
Par décision incidente du 20 février 2007, le Tribunal de céans a rejeté
la demande d'assistance judiciaire.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en
date du 11 avril 2007.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, le recourant n'a fait
part d'aucune observation.
H.
La dissolution judiciaire du mariage de l'intéressé est entrée en force
le 9 octobre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution, tel notamment le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232 ; cf. art. 91 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Malgré les termes restrictifs de l'art. 126 al. 1 LEtr, l'ancien droit
(matériel) est applicable non seulement aux procédures introduites sur
demande en première instance avant l'entrée en vigueur de la LEtr,
mais aussi à celles engagées d'office (cf. en ce sens ATAF 2008/1
consid. 2 p. 2 ss) ; tel est le cas en l'espèce.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______, qui est directement touché par la décision entreprise,
a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et art. 52 PA).
2.
Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au
bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement,... ou si,
selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation (cf.
art. 1a LSEE).
L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers
indésirables. Elle peut aussi, mais pour une durée n'excédant pas trois
ans, interdire l'entrée en Suisse d'étrangers qui ont contrevenu
gravement ou à réitérées fois à des prescriptions sur la police des
étrangers, à d'autres dispositions légales, ou à des décisions de
l'autorité fondée sur ces dispositions. Tant que l'interdiction d'entrée
est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la
permission expresse de l'autorité qui l'a prononcée (art. 13 al. 1
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LSEE).
Selon la jurisprudence relative à cette disposition (cf. notamment ATAF
2008/24 consid. 4.2 et les références citées, en particulier ATF 129 IV
246 consid. 3.2), doit être considéré comme indésirable l'étranger qui
a été condamné à raison d'un délit ou d'un crime par une autorité
judiciaire; il en est de même de celui dont le comportement et la
mentalité, soit ne permettent pas d'escompter de sa part l'attitude
loyale qui est la condition de l'hospitalité, soit révèlent qu'il n'est pas
capable de se conformer à l'ordre établi. Est également indésirable
l'étranger dont les antécédents permettent de conclure qu'il n'aura pas
le comportement que l'on doit attendre de toute personne qui désire
séjourner temporairement ou durablement en Suisse.
Constitue une violation grave des prescriptions de police des
étrangers notamment le fait de séjourner et/ou de travailler en Suisse
sans autorisation.
L'interdiction d'entrée en Suisse n'est pas une peine et n'a aucun ca-
ractère infamant. C'est une mesure de contrôle qui vise à empêcher un
étranger, dont la présence en Suisse a été jugée indésirable, d'y reve-
nir à l'insu des autorités (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-1815/2007 du 12 juin 2008, consid. 2 et réf. citées).
3.
Dans le cas présent, il ressort du dossier que l'autorisation de séjour
dont X._______ bénéficiait suite à son mariage avec une
ressortissante suisse n'a pas été prolongée par la Police des
étrangers de la ville de Bienne (cf. décision du 27 avril 2005) et que
les recours interjetés auprès de la Direction de la police et des affaires
militaires du canton de Berne et du Conseil-exécutif dudit canton ont
été rejetés (cf. décisions des 8 mars 2006 et 25 octobre 2006). Dès
lors, un ultime délai au 30 novembre 2006 a été imparti à l'intéressé
pour quitter le territoire cantonal. En outre, la Police des étrangers de
la ville de Bienne a informé X._______, par courrier du 20 novembre
2006, qu'elle n'était pas disposée à prolonger le délai imparti pour
quitter le territoire cantonal. Enfin, par décision du 28 novembre 2006,
l'ODM a prononcé à l'endroit de l'intéressé une décision d'extension à
tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi
en lui impartissant un délai au 30 novembre 2006 pour quitter le
territoire suisse. Malgré les décisions précitées rendues à son endroit,
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l'intéressé a continué de séjourner en Suisse jusqu'au 9 janvier 2007,
date de son interpellation à son domicile à Bienne. Il a ensuite été
refoulé de Suisse le 13 janvier 2007.
Le recourant n'a pas contesté le fait qu'il n'avait plus le droit de
séjourner en Suisse depuis le 30 novembre 2006 (cf. recours p. 4),
mais a estimé que la réponse faite le 20 novembre 2006 par la Police
des étrangers de la ville de Bienne, suite à sa demande de
prolongation du délai de départ, laissait sous-entendre, selon lui –
mais toutefois sans indiquer pourquoi –, une « acceptation tacite à bien
plaire » (cf. recours, p. 4). Le Tribunal ne saurait cependant suivre le
raisonnement de l'intéressé, dans la mesure où la réponse précitée ne
laissait précisément planer aucun doute quant à l'issue de sa requête
de prolongation. Dès lors, il apparaît clairement que le recourant n'a
pas donné suite aux décisions rendues par les autorités cantonales et
fédérales à son endroit et qu'il a séjourné illégalement en Suisse
après l'échéance du délai de départ qui lui avait été imparti.
Les infractions aux prescriptions de police des étrangers reprochées
au recourant revêtent un caractère de gravité certain puisqu'elles sont
expressément réprimées par les dispositions pénales établies à l'art.
23 al. 1 LSEE. L'intéressé a même été condamné à ce propos le 31
janvier 2007 par le Service régional de juges d'instruction I Jura
bernois-Seeland à une peine pécuniaire de 20 jours-amende et à une
amende. Selon la pratique, un tel comportement doit être qualifié de
grave sous l'angle de la police des étrangers (Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.38 consid. 13
et 63.2 consid. 14.2).
Dans ces circonstances, il existe un intérêt public à tenir éloigné de
Suisse l'intéressé durant une certaine période et, cas échéant, à
contrôler ses éventuelles allées et venues sur le territoire helvétique. Il
appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée
prononcée le 9 janvier 2007, en ce qui concerne cet aspect, est
parfaitement justifiée dans son principe.
4.
L'autorité intimée a en outre considéré que la présence en Suisse de
X._______ était également indésirable pour des motifs préventifs
d'assistance publique.
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Le prononcé d'une interdiction d'entrée fondée sur un tel motif est
dirigé contre les étrangers qui séjournent en Suisse en étant
dépourvus de moyens financiers personnels et réguliers. Ces
personnes sont alors considérées comme indésirables en raison du
risque qu'elles font courir aux autorités helvétiques de devoir les
assister ou parce qu'il ne peut être exclu qu'elles tentent, par des
moyens illégaux, de subvenir à leurs besoins, notamment en prenant
un emploi sans y avoir au préalable été dûment autorisées. Les
autorités suisses sont en effet en droit d'attendre de tout étranger qui
réside sur leur territoire qu'il dispose des ressources financières
nécessaires pour assumer lui-même son entretien, sans dépendre de
l'aide des pouvoirs publics.
En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier ( cf. décisions des 8
mars 2006, consid. 6b, et 25 octobre 2006, consid. 3.1 et 3.3) que
l'intéressé a exercé une activité lucrative jusqu'au 31 décembre 2004
et qu'il a ensuite été inscrit au chômage et a bénéficié de prestations
de l'assistance publique. Certes, le recourant a fait valoir que c'est en
raison du refus de prolongation de son autorisation de séjour qu'il est
tombé à charge de la collectivité publique. Cependant, il n'en demeure
pas moins que l'intéressé ne disposait d'aucune ressource financière
propre pour assumer lui-même son entretien, qu'il a refusé de prêter
son concours pour déterminer le montant de l'aide sociale qui lui avait
été attribuée (cf. décision du 8 mars 2006, consid. 6b) et que ses
moyens de subsistance, après l'échéance du délai qui lui avait imparti
pour quitter la Suisse, sont pour le moins peu clairs. Enfin, comme
indiqué dans son recours du 6 février 2007, il a clairement indiqué qu'il
était indigent.
Il ressort de ce qui précède que l'on ne saurait exclure qu'en cas de
venue en Suisse l'intéressé ne retombe à la charge de l'assistance
publique, ne tente de prendre un emploi sans les autorisations
nécessaires ou ne cherche à se procurer des ressources par d'autres
moyens illicites. Sous cet angle également, il existe donc un intérêt
public à contrôler ses allées et venues sur le territoire helvétique.
Il appert en conséquence que la décision d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcée le 9 janvier 2007 est, à ce titre également,
parfaitement justifiée dans son principe.
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5.
Il convient encore d'examiner si l'interdiction d'entrée en Suisse est
conforme aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.1 Lorsqu'elle prononce une telle interdiction, l'autorité fédérale doit
en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire (cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif,
Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss ; BLAISE KNAPP,
Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss,
113ss, 124ss). Il faut notamment qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par ladite mesure et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid.3.5.1, p. 69 ; 128 II 292 consid. 5.1, pp. 297/298 ; JAAC
64.36 consid. 4b, 63.1 consid. 12c).
Il sied ici de relever que l'interdiction d'entrée frappant un étranger
indésirable au sens de l'art. 13 al. 1 phr. 1 LSEE n'est soumise à
aucune limitation légale dans le temps, la durée maximale de trois ans
ne s'appliquant qu'aux interdictions d'entrée prises à l'encontre
d'étrangers qui ont commis (ou sont susceptibles de commettre) des
infractions à des prescriptions dont la nature est précisée par l'art. 13
al. 1 phr. 2 LSEE et l'art. 17 al. 4 RSEE (cf. JAAC 63.1 consid. 12c ; cf.
également PETER SULGER BÜEL, Vollzug von Fernhalte- und
Entfernungsmassnahmen gegenüber Fremden nach dem Recht des
Bundes und des Kantons Zürich, Berne/Francfort-sur-le-
Main/Nancy/New York 1984, p. 79s.).
5.2 Dans le cas particulier, il appert que X._______ a gravement
contrevenu aux prescriptions légales régissant le séjour et
l'établissement des étrangers en Suisse. Le comportement qu'il a
adopté en la circonstance apparaît d'autant plus répréhensible que le
recourant savait pertinemment se trouver en situation irrégulière en
Suisse et qu'en dépit de l'ordre de départ prononcé à son encontre, il
a décidé d'y rester. Or, compte tenu du nombre élevé des
contraventions commises par les étrangers, les autorités sont
contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte
application des prescriptions édictées dans ce domaine.
Par ailleurs, comme cela a précédemment été indiqué, il existe un
risque que le recourant ne retombe à la charge de la collectivité
publique, ne tente de travailler sans autorisation ou de subvenir à ses
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besoins par d'autres activités illégales. C'est pourquoi il s'avère
nécessaire, dans l'intérêt public, de recourir à une mesure adéquate
pour éviter ce risque.
Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la
cause et notamment du fait que le recourant n'a pas de liens
particuliers avec la Suisse (ses projets de fonder une famille en Suisse
avec une nouvelle amie ne se sont pas concrétisés à ce jour), le
Tribunal de céans estime par conséquent que l'interdiction d'entrée en
Suisse prise par l'autorité intimée le 9 janvier 2007 est nécessaire et
adéquate et que sa durée, fixée à trois ans, respecte le principe de
proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure d'éloignement n'est pas
contraire au principe d'égalité de traitement, au vu des décisions
prises par les autorités dans des cas analogues.
6.
Les considérations développées ci-dessus amènent ainsi à la
conclusion que, par sa décision du 9 janvier 2007, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète ; en outre, la mesure attaquée n'apparaît pas comme étant
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 al. 3
let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS
173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 23 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier n° de réf. 1 872 998 en retour)
- en copie à la Police des étrangers de la ville de Bienne, pour
information (annexe : dossier cantonal en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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