B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-980/2015
Ar r ê t d u 1 e r s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Caroline Bissegger, Michael Peterli, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité, suppression de rente (décision
du 2 février 2015).
C-980/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissante française née en 1958, anciennement aide de
cuisine, serveuse, femme de ménage dans un hôtel à X._______ (JU), a
été victime d'un grave accident sur la voie publique le 15 juillet 1996 ayant
entraîné un traumatisme cranio-cérébral, une fracture de la clavicule droite,
une contusion thoracique avec fractures des côtes et hémothorax, un trau-
matisme abdominal fermé avec contusion hépatique et des fractures des
branches ilio- et ischio-pubiennes à gauche, inter-trochantérienne du fémur
gauche et du plateau tibial externe des deux genoux. Le 12 janvier 1998 il
a été pratiqué l'ablation du matériel d'ostéosynthèse pour la fracture per-
trochantérienne du fémur gauche, suivie d'un temps de rééducation au
Centre de réadaptation fonctionnelle de Y._______ (F) jusqu'à la fin du
mois de mars 1998. Dans un rapport des 30/31 mars 1998 le Dr
C._______, médecine physique et de réhabilitation au centre de réadapta-
tion précité, indiqua une amélioration nette de l'état de santé, un séjour au
centre de réhabilitation plus indispensable, la poursuite de la rééducation
en libéral. Il releva dans son rapport médical d'hospitalisation la prise en
charge rééducative d'une patiente victime d'un polytraumatisme des
membres inférieurs avec notamment une atteinte articulaire des deux ge-
noux et une fracture pertrochantérienne gauche associée à une paralysie
du contingent SPE gauche, la récupération lente mais favorable d'une
autonomie pour tous les actes de la vie courante, la possibilité de déplace-
ments sous couvert d'une canne - trajet supérieur à 10 mètres - sans canne
pour les trajets inférieurs à 10 mètres, la persistance d'une symptomatolo-
gie douloureuse au niveau du membre inférieur gauche, d'horaire méca-
nique, avec récupération presque complète de l'atteinte neurologique péri-
phérique du contingent SPE gauche. S'agissant de la capacité de travail,
l'intéressée fut indiquée en incapacité de travail à 100% pour une durée
indéterminée avec proposition d'une reprise de travail à mi-temps pour
évaluation de sa capacité d'endurance (pces 26 s.). A la suite de ce rapport,
le Dr D._______ de l'OAI-JU indiqua dans une note du 11 mai 1998 envi-
sager un stage au COPAI en fin d'année vu l'indépendance de l'assurée
restée bien limitée (pce 33). En date du 11 mai 1998 l'OAI-JU proposa dans
une note interne l'octroi d'une rente entière à compter du 14 juillet 1997
avec une révision du droit à la rente au 31 décembre 1998 (pce 34). Un
projet de décision du 29 juin 1998 fut adressé à l'assurée dans ce sens
(pce 35). La décision y relative fut rendue le 19 février 1999 (pce 39) sur la
base de la documentation précitée.
C-980/2015
Page 3
B.
Dans un rapport du 18 mars 1999 le Dr C._______ attesta d'une incapacité
de travail encore totale en raison de la persistance d'une symptomatologie
douloureuse des membres inférieurs avec syndrome dépressif (examen du
10 mars 1999) et préconisa une réévaluation des capacités fonctionnelles
en juin 1999 (pce 43). Dans un rapport du 8 juin 1999 le Dr E._______,
spécialiste FMH en chirurgie, établit à l'attention de l'assureur accident de
l'intéressée un rapport final faisant état (examen du 25 mars 1999) d'un
status stabilisé du moins à court et moyen terme. Il retint une incapacité de
travail totale définitive dans l'activité habituelle et préconisa un recyclage
professionnel paraissant absolument nécessaire dans une activité s'exer-
çant principalement en position assise, l'intéressée étant "certainement ca-
pable de travailler à 100% dans une position s'exerçant principalement en
position assise" (pce dossier assureur accident).
C.
L'OAI-JU initia une révision du droit à la rente début 2000 (pces 52 s.). A la
suite d'un stage au Centre d'Observation professionnelle (COPAI) d'Yver-
don du 20 mars au 7 avril 2000, écourté à l'initiative du COPAI du fait, selon
le rapport du 9 mai 2000, qu'il était probant que malgré la volonté remar-
quable de l'assurée d'effectuer les travaux demandés l'intéressée présen-
tait une capacité de travail résiduelle trop faible pour envisager un reclas-
sement dans l'économie d'entreprise (pce 66), le droit à la rente entière de
l'assurée fut reconduit par une communication du 25 mai 2000 (pce 70). Il
sied de relever que le rapport du COPAI avait été complété d'un rapport de
son médecin-conseil, la Dresse F._______, du 5 mai 2000, avec anamnèse
et examen clinique, ayant conclu que la situation actuelle de l'intéressée
ne laissait pas envisager une reprise de travail, "aussi légère soit-elle" (pce
65). Le Dr D._______ de l'OAI-JU releva dans une note du 22 mai 2000
que le rapport du COPAI était "suffisamment éloquent pour poursuivre le
versement de la rente entière" (pce 69).
D.
D.a Le droit à la rente entière de l'intéressée fut reconduit par décision du
26 juin 2003 de l'OAI-JU (pce 79) à la suite notamment d'un rapport médi-
cal du Dr D._______, médecin traitant, du 2 avril 2003 faisant état d'un état
stationnaire (pce 78).
D.b Par communication du 27 mars 2007, l'OAI-JU reconduisit également
le droit à la rente de l'intéressée (pce 102). Cette communication fut prise
sur la base d'un rapport médical du Dr D._______ reçu le 3 mars 2006
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indiquant un état stationnaire (pce 81), d'un avis médical SMR signé
G._______ du 19 juin 2006 relevant l'existence in initio d'une capacité de
travail entière dans une activité adaptée suivi d'une appréciation de ce mé-
decin du 13 novembre 2006 ne retenant "pas d'amélioration de l'état de
santé sous quelque forme que ce soit", l'estimation médicale ne changeant
pas (pce 86), d'un rapport du 22 mars 2007 de Mme H._______, psycho-
logue/conseillère en réadaptation professionnelle ayant estimé qu'il n'exis-
tait pas de place de travail adaptée à l'état de santé de l'intéressée, que la
mise en route de mesures de réadaptation professionnelle seraient inévi-
tablement vouées à l'échec, l'intéressée ne pouvant se déplacer, ni rester
debout de manière statique et les douleurs étant également vites présentes
en cas de positionnement assis de manière prolongée (pce 101).
E.
Dans le cadre de la révision du droit de l'intéressée à une rente de son
assureur accident, le Dr I._______, chirurgie orthopédique, établit en date
du 2 juin 2008 une expertise pour ledit assureur. Pour l'essentiel il releva
que le bilan radiologique de l'intéressée (50 ans / 155 cm / 45 kg) ne mettait
pas de lésion du rachis en évidence, qu'il n'y avait pas d'arthrose au niveau
de la hanche, que le problème principal se situait au niveau du genou droit
avec un effondrement complet du plateau tibial externe. Il releva un état
psychologique déficient. Il indiqua une importante boiterie, une fatigabilité
à la marche, le maintien de la position debout pendant une heure, le fait
que la position assise était inconfortable et génératrice de douleurs dans
le bassin et dans les jambes. Il indiqua un recyclage semblant exclu, toute
activité lucrative paraissant impossible, un état stabilisé avec seul risque
de péjoration (dossier assureur accident).
F.
Début 2010 l'OAI-JU initia une révision du droit à la rente. Dans un rapport
du 22 juin 2010 le médecin traitant de l'assurée, le Dr J._______, indiqua
un état stationnaire, une incapacité de travail de 100%, éventuellement la
possibilité d'effectuer un travail léger de bureau à 25% en position alternée
(pce 116). Par communication du 25 août 2010 l'OAI-JU reconduisit la rente
entière de l'intéressée (pce 118).
G.
G.a En mars 2013 l'OAI-JU initia une nouvelle révision du droit à la rente.
Dans un rapport du 2 avril 2013 le Dr J._______, indiqua pour l'essentiel
un état stationnaire, des douleurs thoraciques gauches suite à une fracture
costale gauche, une incapacité de travail de 100%, la proposition d'une
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mise en invalidité définitive (pce 131). Dans un avis médical SMR du 8
janvier 2014 signé du Dr K._______, il fut relaté une capacité de travail de
100% envisagée en 2006 par le SMR dans une activité adaptée [recte: 0%;
voir pces 86 et également 85] et que rien au vu du dossier actuel permettait
de justifier une incapacité de travail durable sur le plan médical. Le Dr
K._______ proposa l'éventualité d'une reconsidération de l'invalidité de
l'assurée (pce 133) et une expertise rhumatologique auprès d'un expert
indépendant (pce 136).
G.b Mandaté par l'OAI-JU, le Dr L._______, rhumatologie et médecine in-
terne, examina l'intéressée le 13 mai 2014 et rendit son rapport en date du
15 mai suivant. Dans celui-ci le Dr L._______ fit état d'un status général
sans particularité (56 ans / 52 kg / 151 cm) sous réserve des atteintes con-
nues du rachis lombaire et du genou droit, retint les diagnostics avec ré-
percussion sur la capacité de travail de rachialgies chronique, gonalgies
bilatérales chroniques, gonarthrose droite, status après accident de la voie
publique le 15 juillet 1996 et, sans répercussion sur la capacité de travail,
de status après vraisemblable neuralgodystrophie des genoux. Il indiqua
notamment que l'examen clinique était "marqué par des signes de sur-
charges fonctionnelles alliant exagération de la réponse verbale, projection
anatomique de la douleur et hypoesthésies intéressant la globalité du
membre inférieur gauche sans respect radiculaire, éléments toutefois in-
suffisants pour retenir un syndrome douloureux chronicisé, éventuellement
une diminution du seuil de tolérance à la douleur dans le cadre d'une co-
morbidité psychologique associée, diagnostic d'état dépressif étant sou-
vent cité dans le dossier d'expertise" (p. 11). Il releva que les "examens
radiologiques multiples réalisés au fil des ans, complétés de radiographies
du rachis lombaire de ce jour, [permettaient] de vérifier une scoliose dextro-
convexe, une bascule du bassin en défaveur du côté droit, l'absence de
trouble dégénératif manifeste du rachis tant cervical que lombaire, des re-
maniements de la trame osseuse de la hanche gauche comme des genoux
prédominants du côté droit et implication du péroné de ce côté, ainsi qu'une
arthrose tibio-fémorale externe" (loc. cit.). Sur cette base il retint depuis le
25 mars 1999 (examen du Dr E._______) une incapacité de travail totale
définitive dans l'activité antérieure mais entière dans une activité adaptée
avec une diminution de rendement de 20% liée à la diminution de vitesse
des déplacements et à la prise éventuelle de pauses supplémentaires. Il
indiqua comme limitations dans les activités légères le port de charges au-
delà de 5 kg de manière répétitive, les mouvements répétitifs du rachis en
porte-à-faux, le travail sédentaire, il préconisa un travail de bureau autori-
sant l'alternance de positions 3 fois par heure principalement en position
assise (pce 145).
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G.c L'OAI-JU adressa au Dr J._______ en date du 20 mai 2014 une copie
du rapport précité pour information (pce 146).
G.d En date du 8 août 2014 l'OAI-JU établit une évaluation économique de
l'invalidité de l'assurée fondée sur son salaire en 1996 de 2'250.- francs (x
13) indexé valeur 2014 à 3'131.57 francs et sur un salaire avec invalidité
selon l'Enquête suisse sur les salaires 2010 (TA1 Fr. 4'225.- pour 40
h./sem., Fr. 4'394.- pour 41.6 h./sem., niveau 4 activités simples et répéti-
tives) indexé 2014 à 4'495.81 francs pris en compte à 80% sous déduction
d'un abattement personnel (appréciation globale de la situation) de 10%.
Comparant ainsi les revenus annuels de 40'710.47 francs avant invalidité
et de 38'843.80 francs après invalidité, l'OAI-JU retint une invalidité théo-
rique de 4.59% (pce 149). Par une note interne du 2 octobre 2014 l'OAI-
JU retint la nécessité de procéder à une reconsidération de l'invalidité de
l'assurée au motif de décisions d'octroi et de reconduction de rente en 1999
et 2000 entachées d'erreurs (pce 150).
G.e
Par projet de décision du 6 octobre 2014, l'OAI-JU informa l'assurée qu'il
entendait procéder à une reconsidération de son invalidité dans le sens
d'une suppression de la rente car il était apparu suite à l'expertise médicale
du 13 mai 2014 que si sa capacité de travail était nulle dans son ancienne
activité celle-ci était entière dans une activité adaptée moyennant une di-
minution de rendement de 20% liée à la diminution de vitesse des dépla-
cements et de la prise de pauses supplémentaires. Il nota que cette appré-
ciation avait déjà été retenue à la suite d'une expertise médicale ayant eu
lieu le 30 octobre 1997 pour le compte de l'assureur accident, l'expert ayant
retenu une pleine capacité de travail dès la date de l'expertise. Il indiqua
que l'instruction médicale ayant permis l'octroi de la rente d'invalidité avait
été lacunaire de sorte que la décision du 19 février 1999 était manifeste-
ment erronée. Enfin l'Office de l'assurance invalidité indiqua que les rentes
indûment perçues devaient être restituées et qu'une décision séparée allait
être rendue à ce sujet (pce 151).
G.f Par acte daté du 10 novembre 2014 l'intéressée s'opposa à ce projet
de reconsidération. Elle fit valoir que son état de santé ne s'était pas amé-
lioré depuis son accident, que ses problèmes s'aggravaient avec l'âge,
qu'elle était toujours sous traitement médical avec des difficultés de dépla-
cement, de station debout et assise. Elle joignit un certificat médical daté
du 10 novembre 2014 de son médecin traitant, le Dr J._______, faisant
état de troubles de la marche (nécessité d'une canne), de difficultés à sup-
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porter la station debout et assise prolongée en raison de douleurs verté-
brales compromettant dans son état une reprise de son ancien poste de
travail, notant un status sous traitement oral antalgique. Par ailleurs le
maire de la commune de domicile de l'intéressée fit part à l'OAI-JU par
lettre du 30 octobre 2014 qu'au vu des déplacements très difficiles de l'inté-
ressée, de ses difficultés à supporter les stations debout et assise, il ne
voyait pas quel métier elle pourrait exercer (pces 155-161).
G.g Par décision du 2 février 2015, l'OAIE informa l'assurée de la suppres-
sion de sa rente d'invalidité par voie de reconsidération pour les motifs in-
voqués dans le projet de décision du 6 octobre 2014. Il précisa que les
remarques de son médecin au sujet de son état de santé avaient déjà été
prises en considération dans le rapport d'expertise, qu'aucun élément mé-
dical nouveau avait été apporté permettant d'infléchir la décision. Il réserva
une décision séparée quant à la restitution des prestations indûment per-
çues (pce 165).
H.
Par acte du 13 février 2015 (timbre postal), A._______ interjeta recours
auprès du Tribunal de céans contre cette décision. Elle fit valoir ne pas
comprendre les motifs de la suppression de sa rente perçue depuis 1998,
que sa santé physique avec l'âge ne s'était pas améliorée, qu'elle n'était
pas apte à travailler, ne pouvait pas se déplacer, n'avait pas de véhicule en
état, que la conduite lui était très difficile, qu'elle était sans revenu autre
que la rente allouée. Elle joignit à son recours un certificat médical du Dr
J._______, daté du 9 février 2015, faisant état de trouble de la marche
avec boiterie du membre inférieur gauche nécessitant l'aide d'une canne
pour se déplacer limitant sa mobilité et la conduite automobile (pce TAF 1).
I.
Par réponse au recours du 8 avril 2015, l'OAIE conclut à son rejet et à la
confirmation de la décision attaquée, se référant à la prise de position de
l'OAI-JU du 2 avril 2015. Dans celle-ci ledit office rappela les faits de la
cause et les conditions d'une révision du droit à la rente, respectivement
d'une reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente qui se serait
ultérieurement révélée erronée. L'OAI-JU indiqua que la décision initiale et
la communication du 25 mai 2000 étaient entachées d'erreurs, qu'en l'oc-
currence la décision du 19 février 1999 avait été rendue alors même que
le médecin conseil de l'office AI indiquait une aptitude à la réadaptation
professionnelle dès la fin de l'année 1998, qu'en cela le principe selon le-
quel la réadaptation prime la rente avait été violé. Il releva que la rente
avait été octroyée sur la seule base du rapport du COPAI à Yverdon alors
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Page 8
même de plus qu'il ressortait des observations qu'une réelle capacité de
travail existait pour autant que les limitations fonctionnelles constatées
soient respectées, ce en contradiction avec la conclusion niant la possibi-
lité de toute activité lucrative. Il indiqua que, si le rapport d'expert du Dr
E._______ du 8 juin 1999 retenait une incapacité totale dans l'activité an-
térieure de l'assurée, il retenait une capacité de travail entière dans une
activité de type administratif ou de service pas forcément exclusivement en
position assise, l'état dépressif fluctuant de l'intéressée pouvant nécessiter
un soutien psychologique et des médicaments antidépresseurs. Se réfé-
rant aux conclusions de l'expertise du Dr L.______ du 15 mai 2014 ayant
retenu une capacité de travail de 80% dans une activité lucrative adaptée
respectant les limitations fonctionnelles indiquées par cet expert, l'Office fit
valoir qu'il était apparu une invalidité économique de 4.59% et que celle-ci
n'atteignant pas 40% c'était à juste titre que la rente avait été supprimée
(pce TAF 11).
J.
Par décision incidente du 30 avril 2015, le Tribunal de céans octroya à la
recourante l'assistance judiciaire partielle (pce TAF 12).
K.
Par réplique du 26 mai 2015 (timbre postal), la sœur de l'intéressée,
B._______, porta à la connaissance du Tribunal que l'assurée recourante
était dans un désarroi total, allant très mal. Elle indiqua que des éléments
cités dans le dossier ne reflétait pas la réalité, que la santé de la recourante
était précaire, son quotidien difficile, la station prolongée assise ou debout
lui étant extrêmement pénible, qu'elle nécessitait un accompagnement
dans ses déplacements et une aide dans les travaux ménagers, qu'elle
souffrait en permanence de douleurs chroniques et récurrentes malgré les
traitements. Elle joignit un certificat médical du Dr J._______ daté du 26
mai 2015 faisant état d'un état de santé précaire "qui mériterait une reprise
en considération pour une invalidité car [il la voyait] mal reprendre un poste
de travail vu son état physique et psychologique" (pce TAF 16). La sœur
de l'intéressée fournit une procuration de l'assurée en sa faveur en date du
3 juin 2015 (pce TAF 19).
Par duplique du 29 juin 2015 l'OAIE maintint sa détermination se référant
à celle de l'OAI-JU du 25 juin 2015, faisant valoir que la recourante n'avait
pas apporté d'élément nouveau susceptible de modifier les termes et les
conclusions de son mémoire de réponse au recours (pce TAF 21).
C-980/2015
Page 9
L.
Par instances des 23 et 27 juillet 2015, la sœur de la recourante informa le
Tribunal de céans de l'admission en soins psychiatriques d'urgence de la
recourante sur la base du certificat médical du Dr M._______ selon lequel
"les troubles mentaux présentés par Mme Lefèvre Catherine nécessitent
des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justi-
fiant une hospitalisation complète et rendent nécessaire son admission en
soins psychiatriques".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation
avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours inter-
jetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administra-
tive (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont
applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et
dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le pré-
voient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'ap-
pliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la
LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
C-980/2015
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1.5 La dernière activité de l'intéressée s'est effectuée en Suisse et la re-
courante réside en France voisine. Or en application de l'art. 40 al. 2 du
règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201)
l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité
lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes pré-
sentées par les frontaliers et l'OAIE notifie les décisions. La disposition
s'applique également aux révisions de rentes de frontaliers. L'OAI-JU a
ainsi instruit la révision de rente et l'OAIE a notifié la décision dont est re-
cours.
2.
L'objet du recours est le bien-fondé de la décision attaquée de l'OAIE du 2
février 2015 ayant supprimé le droit à la rente entière de l'intéressée au
motif d'une reconsidération de la décision initiale d'octroi de rente du 19
février 1999 suivie d'une communication du 25 mai 2000 de reconduction
du droit à la rente au motif que la décision d'octroi et la communication de
reconduction étaient entachées d'erreurs, l'assurée ayant eu dès 1999 une
pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Est également con-
testée par la recourante la réserve énoncée par l'autorité inférieure dans la
décision attaquée d'une prochaine décision de restitution des rentes indû-
ment versées, question qui in casu n'est cependant pas objet du recours,
l'autorité inférieure ayant expressément réservé une prochaine décision à
ce sujet.
3.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA, art. 61 let. c 2ème phrase LPGA par
analogie) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision en-
treprise (cf. PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II,
3e éd., 2011, ch. 2.2.6.5, p. 300 s.; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY / BETTINA
KAHIL-WOLFF / STÉPHANIE PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale
II, 2015, p. 561). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que le tribunal définit les faits et apprécie les preuves d'office et
librement (cf. art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établis-
sement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En matière
d'assurances sociales, pour l'appréciation des preuves le principe de la
vraisemblance prépondérante est applicable sauf disposition contraire de
la loi (ATF 121 V 47). Il ne suffit cependant pas qu'un fait puisse être con-
sidéré seulement comme une hypothèse possible; la vraisemblance pré-
pondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants
plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités
ne revêtent une importance significative ou n'entrent raisonnablement en
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Page 11
considération (ATF 135 V 39; 126 V 363 consid. 5b et les références; FRÉ-
SARD-FELLAY/KAHIL-WOLFF/PERENOUD, op. cit. p. 517; ceci en relation en
particulier avec les consid. 8 et 9 infra).
4.
4.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas
à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 136 V 24
consid. 4.3 et les références).
Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur
depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables
à l'examen de la décision du 2 février 2015 de révision du droit à la rente
sous l'angle d'une reconsidération de l'octroi initial de la rente. Les condi-
tions matérielles d'octroi de la rente à compter du 1er juillet 1997 n'étant in
casu pas différentes matériellement dans une mesure déterminante de
celles actuellement applicables, il n'y est pas fait référence.
4.2 L'assurée est ressortissante française résidant en France, Etat
membre de l'UE. Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse
et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation
des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vi-
gueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordina-
tion des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans
ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE)
n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant
sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement
(CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre
2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 por-
tant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS
0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont applicables in
casu (cf. arrêt du TF 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art.
4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises
aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que
les ressortissants de celui-ci.
Les anciens règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 re-
latif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
C-980/2015
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aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se dépla-
cent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et (CEE) n° 574/72 du
Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du précité règlement (CEE)
n° 1408/71 (RO 2005 3909) sont, selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la
section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe
II à l'ALCP, applicables entre les parties contractantes dans la mesure où
le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque
des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al.
1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
4.3 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du TF
I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de
compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assu-
rance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse
(ATF 130 V 253 consid. 2.4).
5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de
gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain
de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité,
si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réa-
daptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité
qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un
autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 70% au moins. En principe, les rentes correspon-
dant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés
qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4
LAI), mais, suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'Accord bilatéral
entre la Suisse et la Communauté européenne, la restriction prévue à l'art.
art. 29 al. 4 LAI n'est plus applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant
suisse ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3). Depuis l'entrée
C-980/2015
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en vigueur des nouveaux règlements n° 883/2004 et n° 987/2009, les res-
sortissants suisses et de l'Union européenne, qui présentent un taux
d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application
de l'art. 28 al. 2 LAI indépendamment de leur domicile de résidence (art. 4
du règlement 883/04).
6.
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI
est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 con-
sid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seule-
ment les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA; MICHEL VAL-
TERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-
invalidité [AI], 2011, n° 2060 ss).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion
juridique et économique les données fournies par les médecins constituent
néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte
à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonna-
blement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid.
3c; RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude cir-
constanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend
également en considération les plaintes exprimées par la personne exami-
née, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la des-
cription du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont
claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF
125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la
manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux.
C-980/2015
Page 14
Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des con-
clusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant pré-
cisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la jus-
tice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF
125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet
des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc
et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins
non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve
à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est
établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne
justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité
consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par
le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral
n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en
grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles
constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'ap-
préciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise,
s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports
et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157,
162 consid. 1d; 123 V 175, 176 s. consid. 3d; 125 V 351, 353 s. consid. 3b
ee; cf. aussi arrêts du TF I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et
9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les
cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier
la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un
avis médical divergeant – même émanant d'un spécialiste – ait été produit
ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un
rapport médical (arrêt du TF U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révi-
sée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute
prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est,
d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou en-
core supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent
notablement. Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
C-980/2015
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constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (arrêt du TF I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; VALTERIO, op.
cit., n° 3054 ss, 3065).
7.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification impor-
tante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de
la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assu-
rance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent
entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impo-
tence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règle-
ment du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]).
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 con-
sid. 3.5; VALTERIO, op. cit., n° 3063). Une simple appréciation différente
d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en
revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du TF I 532/05
du 13 juillet 2006 consid. 3; I 561/05 du 31 mars 2006 consid. 3.3; ATF 112
V 371 consid. 2b).
7.4 Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force,
examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des
faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus con-
forme au droit constitue le point de départ pour examiner si le taux d'inva-
lidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133
V 108 consid. 5.4; 125 V 369 consid. 2; 112 V 372 consid. 2).
7.5 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que si la capacité de gain de l'assuré s'amé-
liore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce chan-
gement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux presta-
tions dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption no-
table et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Une suppres-
sion de rente avec effet immédiat, soit à la fin du mois où l'amélioration de
santé est constatée, ne peut intervenir qu'exceptionnellement en cas d'état
de santé durablement stabilisé (cf. l'arrêt du TF I 569/06 du 20 novembre
2006 consid. 3.3; VALTERIO, op. cit., n° 3085). L'art. 88bis al. 2 let. a RAI
dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation
C-980/2015
Page 16
pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision. La règle indique les effets temporels de
la révision sur le plan du droit à la rente (ATF 135 V 306 consid. 7.2).
8.
8.1 Si les conditions de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées (cette question
ne fait pas l'objet de la décision attaquée), une décision ne peut être modi-
fiée qu'en vertu des règles applicables à la révision procédurale ou à la
reconsidération des décisions administratives passées en force selon l'art.
53 LPGA. L'OAIE n'a fondé la suppression de la rente que sur cette der-
nière base juridique. C'est donc sous cet angle que la décision attaquée
doit être examinée.
8.2 En application de l'art. 53 al. 1 LPGA, par analogie avec la révision des
décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de
procéder à la révision d'une décision entrée en force lorsque sont décou-
verts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles
de conduire à une appréciation juridique différente. Conformément à l'art.
53 al. 2 LPGA, l'administration (ou l'assureur) peut reconsidérer une déci-
sion formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une
autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle
soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance
notable (cf. arrêts du TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1;
9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/06 du 7 mai 2007 con-
sid. 3.2.1 et les références; VALTERIO, op. cit., n° 3125 ss; FRÉSARD-FEL-
LAY/KAHIL-WOLFF/PERENOUD, OP. CIT. P. 542; cf. ég. ATF 127 V 466 consid.
2c, 133 V 50 consid. 4.1). L'administration est en droit de revenir sur une
décision manifestement erronée par la voie de la reconsidération même
dix ans après son prononcé (ATF 140 V 514 consid. 3).
8.3 Pour juger, en l'espèce, s'il est admissible de reconsidérer une déci-
sion, au motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la
situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue,
compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid.
3). Par le biais de la reconsidération, une application initiale erronée du
droit, de même qu'une constatation erronée des faits peuvent être corri-
gées (arrêt du TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008). Un motif de reconsidé-
ration n'entre en ligne de compte que si la décision initiale apparaît mani-
festement erronée à la lumière des exigences valables à l'époque de son
prononcé et non pas à l'aune de critères plus restrictifs actuels (voir l'arrêt
du TF 9C_45/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.2 et l'ATF 130 V 352).
C-980/2015
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Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe jus-
tifier une reconsidération (ATF 135 V 215 consid. 5.1.1; 129 V 200 consid.
1.2). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste,
de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autori-
sant sans autre limitation un nouvel examen des conditions de base des
prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne
sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situa-
tion après un examen approfondi des faits. Si la décision initiale paraît ad-
missible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit, il n'y a
pas place pour une reconsidération; s'il subsiste des doutes raisonnables
sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsi-
dération ne sont pas remplies (ATF 136 II 177 consid. 2.1; arrêts du TF
9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007
consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007 consid. 3.2.1). En d'autres termes,
en présence d'un rapport fiable à la base de la décision prise, le juge ne
saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête ou de
l'examen que s'il est évident que le document en question repose sur des
erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt du TF 9C_693/2007 du 2 juillet
2008 consid. 3). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de supprimer ou diminuer une
rente par voie de reconsidération si, depuis son octroi manifestement
inexact, des modifications de l'état de fait au sens de l'art. 17 LPGA justi-
fient de retenir un taux d'invalidité suffisant pour que la prestation en cause
soit maintenue (arrêt du TF I 222/02 du 19 décembre 2002 consid. 5.1).
Enfin relevons – il sied de le faire vu la réserve d'une décision subséquente
de restitution de rente dans la décision dont est recours - qu'une décision
de reconsidération en raison d'une erreur de l'administration ne peut être
rendue qu'ex nunc et pro futuro (ATF 8C_424/2013 consid. 5.2) et ne sau-
rait en conséquence donner lieu à une décision de restitution de rente s'il
ne peut être démontré un comportement dolosif de l'assuré.
9.
9.1 L'examen du bien-fondé de la décision du 2 février 2015 de reconsidé-
ration demande de vérifier si la décision du 19 février 1999 et la communi-
cation du 25 mai 2000 qui lui est liée dans le cadre de la reconsidération
ont été prises manifestement à tort.
9.2 En l'espèce l'intéressée a subi un grave accident sur la voie publique
le 15 juillet 1996. Après une longue réadaptation partielle, il a été pratiqué
le 12 janvier 1998 l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. Dans un rapport
du 30 mars 1998 le Dr C._______, médecine physique et de réhabilitation
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Page 18
au centre de réadaptation fonctionnelle de Y._______, indiqua une amélio-
ration nette de l'état de santé, un séjour au centre de réhabilitation plus
indispensable, la poursuite de la rééducation en libéral. Il releva dans son
rapport médical d'hospitalisation la prise en charge rééducative d'une pa-
tiente victime d'un polytraumatisme des membres inférieurs avec notam-
ment une atteinte articulaire des deux genoux et une fracture pertrochan-
térienne gauche associée à une paralysie du contingent SPE gauche, la
récupération lente mais favorable d'une autonomie pour tous les actes de
la vie courante, la possibilité de déplacements sous couvert d'une canne -
trajet supérieur à 10 mètres - sans canne pour les trajets inférieurs à 10
mètres, la persistance d'une symptomatologie douloureuse au niveau du
membre inférieur gauche, d'horaire mécanique, avec récupération presque
complète de l'atteinte neurologique périphérique du contingent SPE
gauche. Ce rapport n'indiqua aucune capacité de travail, il fit état de la
possibilité pour la patiente de quitter le centre de réhabilitation pour un suivi
en ambulatoire. Dans un rapport complémentaire du 31 mars 1998 l'inté-
ressée fut indiquée en incapacité de travail à 100% pour une durée indé-
terminée avec proposition d'une reprise de travail à mi-temps pour évalua-
tion de sa capacité d'endurance. Cette formulation n'indique pas une ca-
pacité de travail de 50% mais la proposition d'une évaluation de la capacité
d'endurance sur la base d'une durée d'activité de 50%. A la suite de ce
rapport, le Dr D._______ de l'OAI-JU indiqua dans une note du 11 mai 1998
envisager un stage au COPAI en fin d'année vu l'indépendance de l'assu-
rée restée bien limitée. Sans être substantielle, cette note fait état d'une
prise de position non manifestement erronée à la suite d'une évaluation
des rapports médicaux du Dr C._______. En date du 11 mai 1998 l'OAI-JU
proposa dans une note interne l'octroi d'une rente entière à compter du 14
juillet 1997 avec une révision du droit à la rente au 31 décembre 1998. Un
projet de décision du 29 juin 1998 fut adressé à l'assurée dans ce sens. La
décision y relative fut rendue le 19 février 1999 sur la base de la documen-
tation précitée. Sur la base des éléments énoncés la décision, bien que
prise tardivement, ne paraît pas manifestement erronée.
Dans un rapport du 18 mars 1999 (examen du 10 mars), le Dr C._______
attesta d'une incapacité de travail encore totale en raison de la persistance
d'une symptomatologie douloureuse des membres inférieurs avec syn-
drome dépressif et préconisa une réévaluation des capacités fonction-
nelles en juin 1999. La décision du 19 février 1999 d'octroi de rente entière
à compter du 1er juillet 1997, rendue avant le rapport du 18 mars 1999 du
Dr C._______, lequel a d'ailleurs attesté d'une incapacité de travail encore
totale, ne pouvait dès lors avoir été autre que celle qui a été prise. Elle a
par ailleurs été suivie d'une révision confirmative à court terme comme cela
C-980/2015
Page 19
s'imposait, bien que cette révision n'ait pas été réservée, à tort, dans la
décision du 19 février 1999. La décision précitée n'a donc pas été maté-
riellement manifestement prise à tort si l'on se réfère au rapport médical du
18 mars 1999. Il existait à ce moment une incapacité de travail encore to-
tale attestée par un chirurgien orthopédiste. Tout au plus un report de dé-
cision aurait pu être discuté et s'imposer, vu le rappel de l'OAI-JU du 18
février 1999 pour un nouveau rapport médical (cf. pce 41). Il est certes
surprenant que l'OAI-JU ait rappelé en date du 18 février 1999 au Dr
C._______ être dans l'attente de son rapport médical et ait le jour suivant
rendu une décision d'octroi de rente, mais force est de constater que l'OAI-
JU n'aurait pas pu rendre une autre décision que celle qui a été prise à
réception du rapport médical du Dr C._______.
9.3 Dans un rapport du 8 juin 1999 (examen du 25 mars) le Dr E._______
établit un rapport d'examen indiquant un status stabilisé du moins à court
terme. Il retint une incapacité de travail totale définitive dans l'activité d'aide
de cuisine / serveuse et préconisa un recyclage paraissant absolument né-
cessaire dans une activité s'exerçant principalement en position assise,
l'intéressée étant "certainement capable de travailler à 100% dans une po-
sition s'exerçant principalement en position assise". Dans son rapport du 8
juin 1999 le Dr E._______ n'a nullement attesté d'une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée. Ce médecin a préconisé un recyclage
paraissant absolument nécessaire dans une activité s'exerçant principale-
ment en position assise, l'intéressée étant "certainement capable de tra-
vailler à 100% dans une position s'exerçant principalement en position as-
sise". L'énoncé indique un supposé à vérifier par le résultat d'un stage.
L'énoncé n'atteste rien. A la suite du stage écourté à l'initiative du COPAI,
le rapport de stage du 9 mai 2000 relève qu'il était probant que malgré la
volonté remarquable de l'assurée d'effectuer les travaux demandés, l'inté-
ressée présentait une capacité de travail résiduelle trop faible pour envisa-
ger un reclassement dans l'économie d'entreprise. Il sied de relever que ce
rapport a été complété d'un rapport de la Dresse F._______ du 5 mai 2000,
ignoré par l'OAI-JU et le SMR dans le cadre de la reconsidération défen-
due, avec anamnèse et examen clinique, ayant conclu que la situation ac-
tuelle de l'intéressée ne laissait pas envisager une reprise de travail, aussi
légère soit-elle. Vu ce qui précède la communication du 25 mai 2000 par
laquelle la rente entière a été reconduite ne peut elle aussi, et moins en-
core, être qualifiée d'avoir été prise indubitablement par erreur. Si la déci-
sion initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait
et de droit, il n'y a en effet pas place pour une reconsidération; s'il subsiste
des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, ce
qui peut tout au plus être le cas in casu, les conditions de la reconsidération
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ne sont pas remplies (arrêts du TF 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid.
2; 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2; I 907/2006 du 7 mai 2007
consid. 3.2.1). Contrairement à ce qu'énoncent l'OAI-JU et le SMR, la re-
conduction de la rente s'est faite sur la base d'un avis médical détaillé, celui
de la Dresse F._______ du 5 mai 2000. Enfin, il y a lieu de relever qu'en
2006 le SMR, dans un avis daté du 13 novembre 2006, signé G._______,
suivant un rapport du 19 juin 2006 du même médecin ayant relevé du dos-
sier l'existence apparemment d'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée, avait retenu qu'il n'y avait "pas d'amélioration de l'état de
santé [de l'intéressée] sous quelque forme que ce soit". Or tant l'OAI-JU
que le SMR ne font sélectivement pas mention de ce rapport médical du
13 novembre 2006 revenant sur le précédent du 19 juin 2006.
9.4 Vu ce qui précède, la décision du 2 février 2015 de suppression de
rente, par reconsidération de la décision du 19 février 1999 et de la com-
munication du 25 mai 2000, au motif de l'existence à l'époque d'une capa-
cité de travail entière de l'intéressée en 1999 dans une activité adaptée,
sans fondement selon les faits mêmes au dossier et les critères clairs et
restrictifs de la jurisprudence permettant une reconsidération, ne peut
qu'être annulée au motif d'une appréciation erronée et sélective des pièces
au dossier. Si l'examen par le Tribunal de céans de la décision attaquée
avait mené au résultat qu'elle devait être confirmée dans son principe, elle
devrait cependant quand même être annulée pour les raisons figurant au
considérant suivant.
10.
10.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du TF 9C_254/2011 du
15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il
n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité
de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques
de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réa-
daptation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque
cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de
mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7
al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que
les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immé-
diate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lors-
qu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en
mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la
longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres
moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite
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de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt du TF 9C_163/2009 du 10 sep-
tembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]).
Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit
donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise
en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la
capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est
nécessaire au préalable de mettre en œuvre une mesure d'observation
professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort,
etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas,
cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les ef-
forts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée – qui
priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la ca-
pacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante
à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures
de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une impor-
tante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la
capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce ac-
tuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt du TF
9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p.
86; RSAS 2011 p. 71]).
10.2 Dans un arrêt du TF 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5
(RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a cependant précisé qu'il existait
deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exception-
nel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être con-
sidérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail
médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou
la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne
un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente
depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés
peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art.
17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA);
on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être
exigée d'eux sans autre examen en raison de leur âge ou de la longue
durée de la rente.
10.3 En l'espèce, ces deux conditions alternatives sont même cumulative-
ment remplies: la recourante était âgée de plus de 55 ans et bénéficiait
d'une rente entière depuis plus de 15 ans lors de la décision de suppres-
sion de rente. La décision attaquée se révèle donc avoir été prise égale-
ment sous l'angle de l'examen de la capacité de travail médico-théorique
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sans complète instruction et aurait dû être annulée pour ce motif si par
hypothèse la décision de reconsidération avait été confirmée.
11.
Vu ce qui précède la décision du 2 février 2015 de suppression de rente
par voie de reconsidération dont est recours doit être annulée, non au motif
d'une instruction incomplète par un arrêt de renvoi du dossier à l'autorité
inférieure en application de l'art. 61 PA, mais par voie d'arrêt final mettant
un terme à la procédure de reconsidération qui a été la seule suivie par
l'autorité inférieure. Il s'ensuit que la rente de l'intéressée doit lui être ver-
sée rétroactivement et par reconduction du droit à la rente entière, ce jus-
qu'à la prise d'une nouvelle décision de révision du droit à la rente (art. 17
LPGA), cas échéant, avec examen concret de la capacité de travail mé-
dico-théorique retenue (cf. le considérant 10 supra) mettant, par cet exa-
men complémentaire nécessaire requis par la jurisprudence, un terme à
l'instruction précédant la décision de révision.
12.
12.1 La recourante ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de
procédure (art. 63 PA).
12.2 La recourante ayant agi en s'étant fait représenter en cours de procé-
dure par sa sœur, mandataire non professionnel, et n'ayant pas eu des
frais indispensables et relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dé-
pens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 2 février 2015 est annulée.
2.
Le droit de l'assurée à une rente entière est maintenu.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé, n° de réf. _)
– à l'Office des assurances sociales à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :