Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C981/2009
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Vito Valenti, juge unique,
Yannick AntoniazzaHafner, greffier.
Parties A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, avenue Edmond
Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assurancevieillesse et survivants (décision du 2 février
2009).
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Faits :
A.
A._______, ressortissante suisse et autrichienne née le 29 janvier 1945,
a été domiciliée dans le canton de Genève du 22 mai 1971 au 31
décembre 2001, puis a élu domicile avec son mari à B._______ en
France (pces 23 n° 7.1; 25 n° 1.6). Par décision du 5 janvier 2009 (pces
7174), la Caisse suisse de compensation (ciaprès: CSC) accorde à
cette dernière une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 1'241. par mois dès
le 1er février 2009, fondée sur une durée de cotisation de 30 années et 8
mois (de 1971 à 2001) et l'échelle de rente 31. Cet acte indique que,
conformément à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont
réalisés pendant les années civiles de mariage commun et pendant
lesquelles ils étaient tous deux assurés auprès de l'AVS ont été répartis
et attribués pour moitié à chacun.
B.
L'assurée fait opposition à cette décision le 15 janvier 2009 (pce 82).
Constatant que les années 2002 à 2005 n'ont pas été prises en compte
dans la décision précitée du 5 janvier 2009, elle reproche à l'autorité
inférieure d'avoir fait une mauvaise application de l'art. 29quinquies al. 3
LAVS, vu que son mari, C._______, avait cotisé à l'AVS de 2002 à 2005
en tant que travailleur frontalier, que ces quatre années entraient donc
dans le cadre des années civiles de mariage commun et qu'elles devaient
ainsi être ajoutées à son relevé de périodes d'assurance.
C.
Par acte du 2 février 2009 (pces 8485), l'autorité inférieure rejette
l'opposition de l'assurée. Elle relève que les années 2002 à 2005 ne
peuvent compter en tant qu'années de cotisations étant donné que
A._______, en élisant domicile en France au 1er janvier 2002 et compte
tenu du fait qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative en Suisse depuis
son départ à l'étranger, avait cessé d'être assurée à l'AVS à la fin 2001.
Elle souligne que l'exercice d'une activité lucrative par son conjoint
pendant ces quatre années et le versement y relatif de cotisations à l'AVS
ne sont pas déterminants, dès lors que l'assurance AVS du mari ne
s'étend pas à l'épouse qui doit remplir personnellement les conditions
prévues par la loi pour être assurée. Par conséquent, seuls sont soumis
au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant les
périodes où les deux conjoints ont été assurés à l'AVS, soit en
l'occurrence de 1971 à 2001.
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D.
Par acte du 16 février 2009 (pce TAF 1), l'assurée interjette recours
contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral. Reprenant
pour l'essentiel les arguments développés dans l'acte d'opposition et se
fondant nouvellement sur les art. 5k et 5i RAVS, elle invite le Tribunal de
céans à recalculer le montant de sa rente en appliquant également le
principe du splitting pour les années 2002 à 2005.
E.
Appelée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure, dans un
préavis du 24 mars 2009 (pce TAF 3), ne décèle aucun motif de revenir
sur ses conclusions antérieures. Cet acte est transmis à la recourante par
ordonnance du 31 mars 2009 (pce TAF 4 notifiée le 3 avril 2009 [pce 5;
avis de réception]) avec octroi d'un délai de 30 jours dès notification dudit
acte pour répliquer. L'assurée renonce à se déterminer dans le délai
imparti.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à
l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l’art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi
fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurancevieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la
Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de
vieillesse.
1.2. Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, l'art. 1 al. 1 LAVS
dispose que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance
vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à
la LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
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annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont réalisées
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
Est uniquement litigieux en l'espèce le point de savoir si les revenus
réalisés par C._______ dans les années 2002 et 2005 doivent être
répartis entre les conjoints et ainsi attribués pour moitié à la recourante
conformément à l'art. 29quinquies al. 3 LAVS.
3.
3.1. Selon l'art. 29quinquies al. 3 let. a LAVS, lorsque les deux conjoints ont
droit à une rente, les revenus que les époux ont réalisés pendant les
années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié
à chacun des époux. L'art. 50b al. 1, 1ère phrase, du règlement sur
l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 [RAVS; RS
831.101]) précise que le partage se limite aux années durant lesquelles
les deux conjoints étaient assurés auprès de l'AVS. Dans ce contexte, la
recourante estime avoir été assurée à l'AVS par mariage durant les
années 20022005 de sorte qu'un partage des revenus s'imposait
également pour cette période. Le Tribunal ne saurait suivre cette
argumentation pour les raisons qui suivent.
3.2. Conformément à l'art. 1a al. 1 LAVS, sont assurés obligatoirement à
l'assurancevieillesse les personnes physiques qui ont leur domicile civil
en Suisse (lit. a) ou qui exercent en Suisse une activité lucrative (lit. b).
Sont également soumis à l'assurance les ressortissants suisses qui
travaillent à l'étranger au service de la Confédération et de certaines
organisations internationales ou d'organisations d'entraide privées (lit. c).
Selon la volonté de législateur, l'affiliation à cette assurance, soit la
qualité d'assuré, est personnelle. Contrairement à ce que fait valoir la
recourante, il s'ensuit qu'une personne doit remplir personnellement l'un
des critères d'assujettissement indépendamment du fait qu'une exception
ou libération de cotisation lui soit applicable. En particulier, il n'y a en
principe pas d'extension de la qualité d'assuré du mari à l'épouse ou
réciproquement, même si cela peut en pratique conduire à certains
inconvénients pour les assurés (ATF 107 V 1 consid. 1 s.; 117 V 107
consid. 3c; 126 V 217 consid. 3; 136 V 161 consid. 6.2; arrêts du Tribunal
fédéral H 176/03 du 19 octobre 2005 consid. 2.2; H 141/05 du 8 février
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2006 consid. 5.1; UELI KIESER, Rechsprechung zur AHV, Zurich Bâle
Genève 2005 ad art. 1a n° 1, 13 et 22 in fine). Ainsi, l'exemption du
paiement de cotisations prévue à l'art. 3 al. 3 let. a LAVS, selon lequel les
personnes sans activité lucrative sont réputées avoir payé ellesmêmes
des cotisations pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations
équivalant au moins au double de la cotisation minimale, ne s'applique
que dans les cas où les deux conjoints sont soumis personnellement à
l'assurancevieillesse suisse (U. KIESER, op. cit., ad art. 3 n° 13).
Pour pallier à certains cas de défaut d'assurance, le législateur a toutefois
réservés certaines constellations où les personnes concernées peuvent
rester assurées (art. 1a al. 3 LAVS) ou adhérer à l'assurance obligatoire
(art. 1a al. 4 LAVS). Ainsi, l'art. 1a al. 4 let. c LAVS prévoit notamment
que les personnes sans activité lucrative, domiciliées à l'étranger,
peuvent adhérer à l'assurance si leurs conjoints exercent une activité
lucrative et sont assurés à ce titre à l'assurancevieillesse en vertu de
l'art. 1a al. 1 let. c LAVS (portant sur les ressortissants suisses travaillant
à l'étranger pour le compte de la Confédération ou de certaines
organisations), de l'art. 1a al. 3 let. a LAVS (portant sur les personnes qui
travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en
Suisse), ou encore d'une convention internationale. Le Conseil fédéral a
réglé les modalités d'exécution relatives à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS
comme suit: l'assurance continue sans interruption si une requête est
déposée dans les six mois après le départ à l'étranger du conjoint sans
activité lucrative (art. 5j al. 1 RAVS). Si la déclaration est déposée plus
tard, l'assurance commence le premier jour du mois qui suit celui du
dépôt de la déclaration (art. 5j al. 2 RAVS). Par ailleurs, l’assuré est exclu
avec effet rétroactif de l’assurance s’il n’a pas acquitté entièrement sa
cotisation annuelle jusqu’au 31 décembre de l’année civile suivante; il en
va de même s’il ne remet pas à la caisse de compensation jusqu’au 31
décembre de l’année suivante les justificatifs qui lui ont été demandés;
avant l’expiration du délai d’une année, la caisse de compensation
adresse à l’assuré sous pli recommandé une sommation le menaçant
d’exclusion (art. 5i RAVS par renvoi de l'art. 5k RAVS). On note
cependant que l'art. 1a al. 4 let. c LAVS respectivement les articles
d'exécution 5j à 5k RAVS se rapportent uniquement aux personnes
n'exerçant pas d'activité lucrative et dont le conjoint travaille à l'étranger
et reste soumis à l'AVS obligatoire conformément au droit suisse ou est
assujetti à cette assurance en vertu d'une convention internationale. En
revanche, selon la volonté claire du législateur, ces dispositions ne
s'appliquent bien sûr pas aux personnes sans activité lucrative dont le
conjoint travaille en Suisse en tant que frontalier (MICHEL VALTERIO, Droit
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de l'assurancevieillesse et survivants [AVS] et de l'assuranceinvalidité
[AI], Genève Zürich Bâle 2011, p. 274 n° 948; ALFRED MAURER/GUSTAVO
SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 3ème éd.,
Bâle 2009, p. 101; Centre d'information AVS/AI [éd.], Manuel
AVS/AI/APG/PC, Berne 2008, p. 53 n° 1.53).
Finalement, on ajoutera que l'assujettissement à l'assurancevieillesse
facultative n'est pas ouvert aux ressortissants suisses et aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne qui
vivent dans un état membre de la Communauté européenne (art. 2 LAVS,
a contrario; ordonnance concernant l'assurancevieillesse, survivants et
invalidité facultative du 26 mai 1961 [OAF; RS 831.111], alinéa 1 des
dispositions finales de la modification du 18 octobre 2000, entrées en
vigueur le 1er janvier 2001).
3.3. En l'espèce, il est admis que la recourante, habitant jusqu'alors en
Suisse, a élu domicile en France au 1er janvier 2002 et qu'elle avait le
statut d'une personne n'exerçant pas d'activité lucrative. Conformément
aux dispositions légales précitées, il suit de cela que, dès lors, elle n'était
plus assurée à l'assurancevieillesse en vertu de l'art. 1a al. 1 let. a LAVS
et cela ex lege (PIERREYVES GREBER/BETTINA KAHILWOLFF/GHISLAINE
FRÉSARDFELLAY/ROMOLO MOLO, Droit suisse de la sécurité sociale,
volume 1, Berne 2010, p. 177 n° 96). Par ailleurs, elle ne pouvait se
prévaloir d'aucune disposition spéciale lui permettant d'adhérer à
l'assurancevieillesse suisse, dès lors que son mari travaillait à Genève
en tant que frontalier vivant dans un Etat membre de l'Union Européenne
et ne remplissait ainsi pas les conditions exigées par l'art. 1a al. 4 let. c
ou 2 al. 1 LAVS et qu'aucune convention internationale ne lui conférait un
tel droit (cf. supra consid. 3.2). Dans ce contexte, on note que c'est en
vain que la recourante se réfère à l'art. 5k RAVS puisque ─ outre le fait
qu'aucune demande d'adhésion y afférente n'a été déposée dans les 6
mois après le départ à l'étranger au sens de l'art. 5j al. 1 RAVS ou plus
tard, jusqu'à la survenance du risque assuré, au sens de l'art. 5j al. 2
RAVS (cf. supra consid. 3.2, 2ème paragraphe) ─, cette disposition se
rapporte uniquement à l'art. 1a al. 4 let. c LAVS précité qui, comme
indiqué, ne trouve pas application in casu. Force est donc de constater
que la recourante a perdu la qualité d'assurée en Suisse au 1er janvier
2002, ce qui faisait obstacle au partage des revenus au sens de
l'art. 29quinquies al. 3 LAVS et 50b RAVS. L'administration a ainsi agi
manifestement de façon conforme au droit en ne procédant pas au
partage des revenus obtenus par C._______ dans les années 2002 à
2005.
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4.
Dans un deuxième grief la recourante reproche à l'administration de ne
pas l'avoir informée quant à sa situation portant sur l'AVS ni en 2001, ni
pendant les années suivantes. Il se pose ainsi la question de savoir si les
institutions de sécurité sociale suisses ont enfreint une éventuelle
obligation de renseigner.
4.1. La recourante a élu domicile en France le 1er janvier 2002. A cette
époque, le Tribunal fédéral avait déjà reconnu qu'en cas de questions de
droit administratif complexe, où l'administré est manifestement incapable
de comprendre seul la loi, voire en ignore l'existence, le principe de la
bonne foi impliquait, pour l'administration, le devoir d'informer l'administré,
du moins de manière générale, afin que celuici s'enquière de réponses
précises auprès de services ou personnes compétentes. Ce devoir de
l'administration n'était cependant que général et ne s'appliquait que si
l'autorité connaissait d'avance les administrés et les particularités de leur
situation que ceuxci leur avaient exposées du moins dans les grandes
lignes. Dans tous les cas, les administrés avaient, dans le doute, le devoir
de se renseigner (cf. parmi d'autres: arrêt AVS 54775 de la Commission
fédérale de recours en matière d'assurancevieillesse, survivants et
invalidité pour les personnes résidant à l'étranger du 3 juillet 2001
consid.3c et les références citées; ZAC 1990 p. 434 ss; voire aussi U.
MEYER, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der
Sozialversicherungsträger nach art. 27 Abs. 2 ATSG, in: RENÉ
SCHAFFAUSER/FRANZ SCHLAURI [éd.], Sozialversicherungsrechtstagung
2006, StaintGall 2006, p. 21 n° 26). Dès le 1er janvier 2003 est entré en
vigueur la LPGA prévoyant nouvellement à son art. 27 un devoir général
de l'administration d'informer les administrés. Aux termes de l'alinéa 1 de
cette disposition, les assureurs et les organes d'exécution des diverses
assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées
sur leurs droits et obligations dans les limites de leur domaine de
compétence. Par ailleurs, chacun a le droit d'être conseillé, en principe
gratuitement, sur ses droits et obligations; sont compétents pour cela les
assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits
ou remplir leurs obligations; le Conseil fédéral peut prévoir la perception
d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des
recherches coûteuses (art. 27 al. 2 LPGA). Si un assureur constate qu'un
assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances
sociales, il les en informe sans retard (art. 27 al. 3 LPGA). Selon la
doctrine et la jurisprudence, l'art. 27 al. 1 LPGA prévoit un devoir d'ordre
général de l'administration d'informer les administrés par le biais de
divers médias tels que brochures, informatives, directives, insertions sur
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internet etc… Pour leur part, les alinéa 2 et 3 instaurent un droit
individuel des assurés à être conseillé par les organes des assurances
sociales (ATF 131 V 472 consid. 4.3 s.; MICHEL VALTERIO, op. cit.,
p. 853 ss). L'obligation de renseigner à titre individuel est primairement
donnée lors de demandes concrètes de la part des administrés auprès de
l'autorité compétente. En revanche, un devoir général de renseigner
d'office les personnes concernées, sans qu'une raison particulière n'incite
l'administration à le faire, n'existe pas. Bien plutôt, il est nécessaire que
l'institution d'assurance ait été en mesure, en prêtant l'attention usuelle,
de reconnaître que la personne assurée se trouvait dans une situation
dans laquelle elle risquait de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V
249 consid. 7.2; arrêt du Tribunal administratif C3144/2010 du 6 juillet
2011 consid. 3.6; U. MEYER, op. cit., p. 25 s.).
4.2. Dans la présente affaire, force est de constater que le dossier ne
contient aucun document qui aurait dû inciter l'administration à conseiller
d'office l'assurée au sens de la jurisprudence précitée. De plus, la
recourante ne prétend pas avoir demandé auprès des organes
d'exécution des assurances sociales des renseignements concrets
concernant sa situation AVS lors de son départ en France ni dans les
années qui ont suivi. Si tel avait été le cas, l'administration ─ à savoir en
premier lieu la Caisse cantonale genevoise de compensation, la Caisse
suisse de compensation voire également la représentation suisse en
France ─ aurait sans nul doute signalé à cette dernière que le
changement de domicile à l'étranger était lié à la perte de la qualité
d'assurée auprès de l'assurancevieillesse suisse et qu'elle devait en
principe prendre contact avec les institutions de sécurité sociale
françaises afin d'éviter des lacunes dans ses périodes de cotisations.
Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en aucun cas reprocher
à l'administration d'avoir enfreint son devoir de renseigner que ce soit sur
la base de la jurisprudence y relative valable jusqu'au 31 décembre 2002
ou sur la base de l'art. 27 LPGA entré en vigueur le 1er janvier 2003 (ATF
133 V 249 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars
2009 consid. 3 s. concernant les obligations des assurés; voire aussi
MEYER, op. cit. p. 25 s. n° 32; VALTERIO, op cit., p. 857 n° 3163). En effet,
même à supposer que le texte de la LAVS ─ dont, comme on l'a vu, l'art.
3 al. 3 let. a devait être interprété à l'aune de l'art. 1a al. 4 let. c ─ n'était
en soi pas suffisamment clair, il incombait à l'assurée prenant domicile à
l'étranger de s'informer auprès des autorités compétentes. Il s'ensuit que
la recourante doit supporter les conséquences de son erreur concernant
son statut (à savoir la qualité d'assurée à l'assurancevieillesse
obligatoire présumée à tort) en ce qui concerne les années 2002 à 2005.
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Le montant de la rentevieillesse allouée à l'assurée n'ayant pas été
contesté autrement qu'en référence à la non prise en compte des années
2002 à 2005 dans la période de cotisations, il n'y a pas de raison de
remettre en cause le calcul de la rente opéré par l'administration
aboutissant à Fr. 1'241. par mois dès le 1er février 2009, étant précisé
que, sur le vu des dispositions topiques et des données retenues dans la
feuille ACOR (pces 6370), rien au dossier ne permet de remettre en
question le bienfondé de ce montant.
5.
Eu égard à tout ce qui précède, il appert que le recours est
manifestement infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige
dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS
en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
6.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue
de la cause, alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf.)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick AntoniazzaHafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :