Cour III
C-983/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille,
Andreas Trommer, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
A._______,
avec domicile de notification en Suisse à l'adresse de
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-983/2006
Vu
que, le 8 juillet 2004, A._______, ressortissant tunisien, né en 1980, a
sollicité un visa pour la Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à
Tunis afin de rendre visite à C._______, domicilié à Athenaz,
que, par décision du 9 septembre 2004, l'Office fédéral a rejeté ladite
demande,
que, le 22 février 2005, l'ancien Service des recours du Département
fédéral de justice et police a déclaré irrecevable le recours interjeté par
l'intéressé contre cette décision,
que le 17 juillet 2006, celui-ci a déposé une nouvelle demande de visa
d'entrée en Suisse auprès de la représentation suisse précitée dans le
but de rendre visite à B._______, domicilié à Bettingen,
que dans les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation
personnelle, il a notamment déclaré être étudiant,
que le 10 août 2006, l'autorité compétente du canton de Bâle-Ville a
transmis un formulaire à B._______, en lui demandant de répondre à
différentes questions et de remplir une déclaration de garantie à
l'égard de l'invité,
que le 15 septembre 2006, cette autorité a indiqué que le prénommé
n'avait pas donné suite à cette requête,
que, par décision du 21 septembre 2006, l'ODM a refusé d'octroyer à
l'intéressé une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que son
retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré,
compte tenu de la situation socio-économique qui y prévalait et de sa
situation personnelle, professionnelle et familiale,
que, par écrit du 4 octobre 2006, A._______ a recouru contre cette
décision,
qu'il a allégué souhaiter se rendre en Suisse pour un séjour
touristique, tout en joignant notamment une lettre du 23 juin 2006,
dans laquelle B._______ a déclaré l'inviter et le prendre en charge
pour une période de trois semaines, tout en précisant qu'ils auraient
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ainsi le temps de discuter d'un éventuel projet de stage dans une
école d'informatique,
que, par acte du 17 octobre 2006, C._______ a également recouru
contre la décision précitée,
qu'il a argué que l'intéressé désirait venir en Suisse pour un séjour
touristique, que celui-ci disposait d'un poste de travail dans les
entreprises familiales et que B._______ s'était engagé à assumer tous
les frais liés à son séjour,
que, le 23 novembre 2006, l'autorité d'instruction a informé C._______
qu'elle ne correspondrait à l'avenir qu'avec le requérant, dans la
mesure où il n'avait pas donné suite à son courrier du 24 octobre 2006
lui impartissant un délai pour produire une procuration l'habilitant à
représenter ce dernier dans le cadre de la présente procédure,
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
en date du 18 juin 2007,
qu'invité à se déterminer sur ce préavis, A._______ n'a pas réagi,
et considérant
que, l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur le
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe,
que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'aLSEE est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
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RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2
LTAF en relation avec art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces affaires sont traitées selon le nouveau droit de procédure (cf.
art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 2
LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que la procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions
générales sur la procédure fédérale (cf. art. 112 al. 1 LEtr),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que A._______, directement touché par la décision entreprise, a
qualité pour recourir (art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [aOEArr, RO 1998 194]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 aOEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE),
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que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 aLSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [aOLE, RO 1986 1791]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c aOEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de
son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
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qu'en l'espèce, le TAF ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des
éléments du dossier, que la sortie de Suisse du recourant au terme du
séjour envisagé soit suffisamment garantie,
qu'en effet, l'on ne saurait écarter d'emblée les craintes émises par
l'autorité intimée à ce sujet, compte tenu de la situation socio-
économique difficile prévalant en Tunisie et, plus particulièrement, au
vu des importantes disparités économiques existant entre ce pays et
la Suisse, circonstance qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne
prend la décision de quitter définitivement sa patrie,
que l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y entreprendre une formation ou
des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un autre titre
quelconque,
qu'in casu, un tel risque ne saurait être exclu, au vu de la situation
personnelle de l'intéressé,
qu'en effet, jeune, célibataire et sans charge de famille, l'intéressé
serait parfaitement à même de se créer une nouvelle existence hors
de sa patrie, sans que cela n’entraîne pour lui des difficultés majeures
sur le plan personnel ou familial,
que la présence de membres de la famille dans le pays d'origine ne
constitue généralement pas un élément de nature à dissuader un
jeune ressortissant tunisien à prolonger son séjour en Suisse, sachant
que la propension à l'émigration est particulièrement élevée au sein de
cette couche de la population,
que, de surcroît, le requérant, en tant qu'étudiant, n'a pas d'attaches
professionnelles susceptibles de l'inciter à regagner sa patrie au terme
de son séjour,
que, dans ces conditions, il ne saurait être exclu qu'une fois en Suisse,
il ne soit tenté de demeurer dans ce pays dans l'espoir d'y trouver de
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meilleures conditions d'existence ou possibilités de formation, d'autant
que, dans sa lettre du 23 juin 2006, B._______ a laissé entendre que
l'invité envisageait éventuellement d'entreprendre ultérieurement un
stage dans une école d'informatique,
qu'à cet égard, il sied de préciser qu'une requête tendant à la
délivrance d'un visa touristique ou de visite ne saurait constituer un
moyen détourné pour permettre à un ressortissant étranger
d'entreprendre une formation en Suisse sans avoir préalablement
obtenu une autorisation de séjour pour études,
que le fait que l'intéressé disposerait d'un poste de travail dans les
entreprises familiales, comme l'a soutenu, sans autres précisions,
C._______ dans son écrit du 17 octobre 2006, ne saurait pas non plus
garantir son retour dans sa patrie au terme du séjour autorisé, dans la
mesure où des membres de sa famille pourraient, cas échéant, le
remplacer durant son absence,
que lorsqu'il existe, comme en l'espèce, des doutes fondés quant au
but effectif du séjour envisagé, la législation suisse prévoit qu'un visa
doit être refusé (cf. art. 14 al. 2 let. c aOEArr, disposition rédigée en la
forme impérative ou "Muss-Vorschrift"), nonobstant la bonne foi de la
personne invitante,
qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en
charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont,
en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant
étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des
démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y
résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral
6S.281/2005 du 30 septembre 2005),
que l'expérience a démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention formulées (par la personne invitée ou par son
hôte) quant à la sortie ponctuelle de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte, ne suffisaient pas non plus à
assurer le départ effectif d'un ressortissant étranger dans les délais
prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique
(cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 57.24),
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qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation
d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi, l'honnêteté et la
respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de
visite et s'est portée garante de son retour au pays,
qu'au demeurant, force est de constater que la venue de l'intéressé en
Suisse ne répond pas à une réelle nécessité, celui-ci n'ayant aucun
lien de parenté avec B._______,
qu'en conséquence, il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé
ou abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la sortie
du recourant de Suisse n'était pas suffisamment assurée en dépit de
toutes les garanties fournies et pouvant être offertes par l'invitant, et
d'avoir ainsi refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa
faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant
(cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Cette somme est compensée par l'avance de frais du
même montant versée le 18 mai 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 112 202 en retour
- à l'autorité compétente du canton de Bâle-Ville, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :
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