Cour III
C-987/2007/pi i
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Madeleine Hirsig (présidente du collège), Alberto Meuli,
Vito Valenti, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-987/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissant portugais, a travaillé en Suisse, en tant que
maçon pour l'entreprise V._______, de 1987 à 1991, période durant
laquelle il a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-
vieillesse, survivants et invalidité (AVS/AI; OAIE pce 5). Il a ensuite
quitté la Suisse pour le Portugal, où il a également exercé l'activité de
maçon jusqu'au 1er janvier 1999, date de son arrêt de travail pour
raison de maladie. Il n'a pas repris d'activité lucrative par la suite et ne
perçoit pas de rente de la sécurité sociale portugaise (OAIE pces 1, 2,
3, 15 à 17, 29).
B.
En date du 17 janvier 2003, A._______ a présenté, par l'intermédiaire
de la sécurité sociale portugaise, une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse, qui l'a reçue le 22 avril 2004 (OAIE
pce 1).
Dans le cadre de l'instruction de la demande, les documents médicaux
suivants ont été versés aux actes:
• le rapport E 213, reçu par la Caisse suisse de compensation (CSC)
le 24 janvier 2005 et établi par un médecin dont le nom est illisible,
lequel diagnostique une antéspondylolisthésis de L5 de degré I
("anterolistesis de L5, grau I") et conclut que cette pathologie
n'entraîne aucune incapacité de l'assuré dans l'exercice de sa
profession habituelle; au surplus, le rapport E 213 est illisible (OAIE
pce 27);
• les résultats d'une scintigraphie ostéo-articulaire, datés du
18 août 1997 (OAIE pce 21);
• les résultats, datés du 15 janvier 1998, d'une tomographie axiale
calculée par ordinateur (TDM), effectuée au Centre de TDM et de
résonance magnétique de W._______, Portugal, résultats qui
révèlent en particulier une discrète antéspondylolisthésis par
isthmolyse bilatérale de L5, degré I ("anterolistesis de L5 (grau I) por
istmolisis bilateral"; OAIE pce 22);
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• un certificat médical du 6 janvier 2000, établi par le Dr B._______,
du Ministère de la Santé portugais, peu lisible, mais dont l'assuré a
fourni une traduction, laquelle fait état de lésions dégénératives de
la colonne vertébrale qui provoqueraient des douleurs et limiteraient
l'assuré à certains mouvements, ainsi que d'une dépression (OAIE
pces 18, 46);
• un rapport médical du 29 octobre 2001, établi par le Dr C._______,
neurochirurgien, qui indique que son patient présente un syndrome
lombosciatique bilatéral, et fait notamment état d'une mobilité
réduite de la colonne lombaire avec douleur dans les mouvements
extrêmes; le Dr C._______ conclut à une instabilité segmentaire en
L5-S1 et à une incapacité totale et définitive de l'assuré dans toutes
les tâches qui causent une surcharge dynamique ou pondérale de la
colonne vertébrale, comme cela est le cas dans la profession de
maçon (OAIE pce 23);
• les résultats, datés du 10 septembre 2002, d'analyses
hématologiques, biochimiques, immunologiques et d'une étude de
l'urine, effectuées au Laboratoire central de X._______, Portugal
(OAIE pces 24, 25);
• les résultats, datés du 19 septembre 2002, d'une TDM effectuée
auprès de Y._______, à X._______, en raison de lombalgies
chroniques en lien avec une protrusion circonférentielle au niveau
L5-S1, aggravée en cas d'effort ou de port de charge; ces résultats
révèlent en particulier une lyse isthmique bilatérale en L5, à laquelle
s'associe une très légère spondylolisthèse en L5-S1, et une
procidence diffuse naissante du disque L5-S1 (OAIE pce 26);
• deux rapports médicaux, non datés et/ou non signés, sur lesquels
figurent, dans la mesure où elles sont lisibles, des informations déjà
connues (OAIE pces 19, 20).
A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), qui a estimé que la documentation à sa
disposition, peu récente, ne lui permettait pas de prendre une
décision, les documents médicaux suivants ont encore été versés aux
actes (OAIE pces 12, 13, 30):
• le rapport E 213, daté du 14 novembre 2005 et établi par le
Dr D._______, qui diagnostique une spondylolyse bilatérale en L5 et
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un syndrome dépressif; il relève que l'assuré, limité lors d'activités
lourdes, ne peut plus exercer à plein temps son activité habituelle de
maçon, mais peut cependant exercer de façon régulière des
activités légères, qui n'exigent pas en particulier de porter des
charges, de se baisser fréquemment, d'utiliser des escaliers ou de
marcher sur des terrains en pente; le Dr D._______ indique la
profession de producteur agricole comme exemple d'activité adaptée
que l'assuré pourrait exercer, toutefois à temps partiel; le médecin
estime en outre à 60% l'incapacité de l'assuré dans sa dernière
activité, en application de la loi portugaise (OAIE pce 35);
• un rapport médical, très peu lisible, du Dr E._______, daté du
7 mars 2005 (OAIE pce 31);
• les résultats, datés du 28 juillet 2005, d'une TDM effectuée auprès
de Y._______, à X._______, qui révèlent en particulier, une
spondylolyse bilatérale en L5 (OAIE pce 32);
• un rapport médical du 15 septembre 2005, établi par la
Dresse F._______, du Département de psychiatrie et de santé
mentale de l'Hôpital Z._______, à X._______, laquelle suit l'assuré
depuis le 13 avril 2005 et considère qu'il souffre de troubles de
l'humeur modérés, avec une diminution manifeste de l'efficience,
tant au niveau personnel que professionnel; elle indique que
l'évolution est favorable, tout en réservant le pronostic (OAIE
pce 33);
• un rapport orthopédique du 3 novembre 2005, établi par le
Dr G._______, qui observe à l'examen, en particulier, une rigidité
accentuée de la colonne lombaire dans les mouvements de flexion,
de rotation et d'inclination latérale, que l'assuré parvient à exécuter,
mais lentement, et une hypoesthésie du membre inférieur gauche
(OAIE pce 34).
C.
Dans sa prise de position du 25 janvier 2006, le Dr H._______, du
service médical de l'OAIE, a retenu les diagnostics de spondylolyse
L5-S1 et de syndrome dépressif. Il estime que la spondylolyse,
causant un syndrome douloureux et réduisant la capacité du squelette
à supporter une charge, ne permet plus à l'assuré d'exercer l'activité
de maçon, et ce, depuis le 29 octobre 2001. Par contre, une activité,
moyennement lourde, adaptée à son état de santé, dans l'agriculture
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ou l'industrie, comme ouvrier non qualifié ou manoeuvre, ou encore
comme magasinier ou concierge serait exigible à 100%, également à
partir du 29 octobre 2001. Le Dr H._______ précise en outre que le
trouble dépressif, pour lequel le pronostic est en général bon, ne
justifie pas une limitation plus étendue de la capacité de travail
(OAIE pces 29, 37).
Se fondant sur la prise de position de son service médical du
25 janvier 2006, l'OAIE a procédé, le 4 mai 2006, à l'évaluation de
l'invalidité de l'assuré selon la méthode générale de comparaison des
revenus et a abouti à une perte de gain de 11% (OAIE pce 40).
D.
Le 24 juillet 2006, l'OAIE a transmis au Dr H._______, pour examen,
un rapport médical envoyé par l'assuré, daté du 23 juin 2006 et établi
par la Dresse F._______, identique au rapport du 15 septembre 2005,
excepté s'agissant du traitement pharmacologique, qui s'est quelque
peu modifié (OAIE pces 38, 39, 41).
Dans sa prise de position du 5 septembre 2006, le Dr H._______ a
relevé que ce nouveau rapport confirmait les diagnostics connus et les
limitations fonctionnelles qui y sont liées, et qu'il n'apportait donc
aucun élément susceptible de modifier son avis du 25 janvier 2005
(recte: 25 janvier 2006; OAIE pce 42).
E.
Par son projet de décision du 27 septembre 2006, l'OAIE a signifié à
A._______ qu'il entendait rejeter sa demande de prestations de
l'assurance-invalidité, au motif qu'il n'y aurait pas d'incapacité
permanente de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante,
pendant une année, au sens de la loi suisse, l'exercice d'une activité
lucrative plus légère, mieux adaptée à l'état de santé de l'assuré que
sa dernière activité étant exigible dans une mesure suffisante pour
exclure le droit à une rente (OAIE pce 43).
Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______, par courrier du
25 octobre 2006, a informé l'OAIE qu'il n'était pas d'accord avec le
projet de décision, et demandé quels documents il devait envoyer pour
contester ce projet (OAIE pce 44).
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F.
Par décision du 22 novembre 2006, notifiée le 5 décembre 2006 (OAIE
pce 50), l'OAIE a confirmé son projet de décision et rejeté la demande
de prestations de l'assurance-invalidité de A._______, motif pris que
ce dernier ne présente pas une invalidité suffisante pour ouvrir le droit
à une rente d'invalidité suisse. L'administration a précisé que les
atteintes à la santé de l'assuré étant suffisamment documentées, de
nouveaux examens médicaux n'apporteraient rien de nouveau (OAIE
pce 45).
G.
Le 23 novembre 2006, l'OAIE a reçu un courrier de la part de l'épouse
de l'assuré, qui demandait que la décision de l'administration soit
réexaminée. Elle indique notamment que son mari ne travaille plus
depuis sept ans et ne parvient pas à retrouver un emploi, en raison de
ses problèmes de dos et de sa dépression. Elle ajoute qu'elle a une
fille de 10 ans et qu'elle est seule à gagner un salaire, de EUR 476.-.
Est joint à ce courrier le certificat médical du 6 janvier 2000, établi par
le Dr B._______ et déjà versé au dossier (OAIE pces 46, 18).
Par lettre du 13 décembre 2006, l'OAIE a informé l'assuré que les
observations contenues dans le courrier du 23 novembre 2006 et
relatives au projet de décision du 27 septembre 2006 lui étaient
parvenues au-delà du délai imparti, et qu'ayant rendu une décision le
22 novembre 2006, il ne pouvait prendre en considération la
documentation envoyée (OAIE pce 47).
H.
Par acte du 18 janvier 2007, adressé à l'OAIE, qui l'a ensuite transmis
au Tribunal administratif fédéral par courrier du 5 février 2007 (TAF
pce 1), A._______, par le biais de son épouse, a interjeté recours
contre la décision du 22 novembre 2006, concluant implicitement à
l'octroi d'une rente d'invalidité, faisant valoir qu'il ne peut pas travailler
et reprochant à l'autorité inférieure de n'avoir pas tenu compte des
documents médicaux qu'il lui avaient remis. Il fait état en outre de
difficultés financières, son épouse étant la seule à percevoir un salaire
(TAF pce 2).
I.
Dans sa réponse reçue le 22 juin 2007 par le Tribunal administratif
fédéral, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Elle estime que l'ancienne
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activité de maçon, activité lourde, n'est pas compatible avec les
atteintes orthopédiques du recourant et qu'elle n'est plus exigible
depuis le 29 octobre 2001. Toutefois, une activité de substitution
légère à moyennement lourde dans l'agriculture ou l'industrie serait
exigible à 100%, le trouble dépressif n'entraînant pas d'incapacité de
travail supplémentaire, de sorte que la diminution de la capacité de
gain du recourant se monterait à 11%, taux ne donnant pas droit à une
rente d'invalidité (TAF pce 6).
J.
Invité à répliquer, le recourant, dans sa lettre du 12 juillet 2007, a
informé le Tribunal administratif fédéral qu'il n'avait pas les ressources
financières pour supporter les frais de procédure et demandé s'il avait
droit à une aide au cas où il maintenait son recours (TAF pce 9).
Par courrier du 27 juillet 2007, le Tribunal administratif fédéral a
répondu au recourant qu'il renonçait pour l'instant à percevoir des frais
de procédure, le recours ne paraissant pas voué à l'échec (TAF
pce 10).
Dans une correspondance reçue le 13 août 2007 par le Tribunal
administratif fédéral, le recourant a indiqué qu'il maintenait son
recours (TAF pce 12).
K.
Par ordonnances du 10 avril 2007, puis du 9 septembre 2009, le
Tribunal administratif fédéral a informé les parties de la composition et
de la modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 3, 4, 13). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont
en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée
en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du
Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560
consid. 3.1 et les références citées).
1.3 Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée
et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée (art. 59 LPGA). Partant, il a qualité pour recourir.
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
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soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que, dans la mesure où
la décision litigieuse date du 22 novembre 2006, la présente cause est
régie par la LAI et par son ordonnance d'exécution dans leur teneur
modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), en vigueur
depuis le 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2007; les dispositions
citées ci-après sont dès lors, sauf précision contraire, celles en
vigueur durant cette période. Toutefois, l'existence d'un droit à des
prestations de l'assurance-invalidité avant le 1er janvier 2004
s'examinera, le cas échéant, à la lumière des normes dans leur teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. Quant aux modifications
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 (5e révision), entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5129), elles ne sont pas prises
en considération dans le cas d'espèce.
3.
3.1 En l'espèce, le recourant a présenté une demande de prestations
d'invalidité suisse le 17 janvier 2003. Par décision du
22 novembre 2006, l'OAIE a rejeté sa demande, au motif que,
nonobstant l'atteinte à la santé, le recourant conservait une capacité
de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé. Dans
cette mesure, son taux d'invalidité ne lui permettrait pas d'obtenir une
rente de l'assurance-invalidité suisse.
Le recourant, pour sa part, soutient qu'il ne peut pas travailler et
demande implicitement que lui soit octroyée une rente d'invalidité.
En conséquence, il convient d'examiner, dans le cas présent, si c'est à
juste titre que l'autorité inférieure a refusé au recourant le droit à une
rente d'invalidité ou, en d'autres termes, si effectivement le recourant
ne peut plus exercer son activité habituelle de maçon, mais conserve
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une capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de
santé, de sorte que sa perte de gain serait insuffisante pour ouvrir le
droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse.
3.2 Par ailleurs, l'art. 48 al. 2 LAI prévoit que si l'assuré présente sa
demande de rente plus de douze mois après la naissance du droit, les
prestations ne sont allouées que pour les douze mois précédant le
dépôt de la demande. Concrètement, le Tribunal peut se limiter à
examiner si le recourant avait droit à une rente le 17 janvier 2002
(douze mois avant le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente
était né entre cette date et le 22 novembre 2006, date de la décision
attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de
l'autorité de recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2 et 1.2.1).
4.
Pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité suisse, tout
requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
• être invalide au sens de la LPGA/LAI et
• avoir versé des cotisations à l'AVS/AI durant une année au moins
(art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant
plus d'une année au total et remplit, partant, la condition de la durée
minimale de cotisations (OAIE pce 5). Il reste dès lors à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
5.
5.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
5.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
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d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès
que l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au
moins (let. a) ou dès qu'il a présenté, en moyenne, une incapacité de
travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable
(let. b). D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la let. a
s'applique si l'état de santé de l'assuré est stabilisé et a acquis un
caractère essentiellement irréversible, la let. b si l'état de santé est
labile, c'est-à-dire susceptible d'une amélioration ou d'une aggravation
(ATF 121 V 264, ATF 111 V 21 consid. 2b). Le délai d'attente selon
l'art. 29 al. 1 let. b LAI est réputé avoir commencé dès qu'il a été
possible de constater une incapacité de travail de 20% (cf. chiffre
marginal 2020 de la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence
dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007; Jurisprudence
et pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI
[Pratique VSI] 2/1998 p. 126 consid. 3c).
5.4 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Jusqu'au 31 décembre 2003, le droit à la
rente entière était donné avec un taux d'invalidité de 66,67%, la demi-
rente avec un taux d'invalidité de 50% au moins et le quart de rente
avec un taux de 40%. Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
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6.
6.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des
exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un
emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit
en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas à toute
évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du 4 août 2008).
6.2 Il convient de relever que la notion d'invalidité, dont il est question
à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature juridique/économique et
non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes,
l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale ou
psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le taux
d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Le Tribunal fédéral a
néanmoins jugé que les données fournies par les médecins
constituent un élément utile pour apprécier les conséquences de
l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent encore
raisonnablement être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c; RCC 1991 p. 329
consid. 1c).
7.
7.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, para. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
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C-987/2007
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin. Pour pouvoir évaluer l'invalidité
d'un assuré, l'administration, ou le juge en cas de recours, a besoin de
documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes,
doivent lui fournir. L'art. 69 RAI prescrit à cet égard que l'Office AI
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il
peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides. En particulier, une expertise doit être mise en oeuvre
lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas
(ATF 117 V 282 consid. 4a).
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5).
7.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 PCF, [RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
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C-987/2007
7.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certaines faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
8.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Pratique VSI 6/1998
p. 296 consid. 3b).
8.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
8.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
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impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits
par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal
fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales
statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci.
Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des
exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157 consid. 1d,
ATF 123 V 175 consid. 3d, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee; voir aussi
arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et les références citées,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergent – même émanant
d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à
remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du
Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
9.
Il convient de noter en l'espèce que la plupart des documents
médicaux versés en cause ne sont guère pertinents pour évaluer la
capacité de travail du recourant, puisqu'ils se contentent
principalement de poser des diagnostics, au demeurant non
controversés. Toutefois, outre l'avis du service médical de l'OAIE du
25 janvier 2006, confirmé par celui du 5 septembre 2006, le rapport
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C-987/2007
du 29 octobre 2001 du Dr C._______ répond pour l'essentiel aux
exigences jurisprudentielles; quoique relativement succinct et ne
contenant pas de motivation détaillée, il est convaincant et ne
comporte pas de contradiction. Il en va de même du rapport E 213 du
14 novembre 2005 du Dr D._______, qui, établi de manière complète,
décrit les limitations fonctionnelles de l'assuré et le genre d'activités
que celui-ci peut accomplir, s'avérant ainsi utile pour apprécier la
capacité de travail du recourant, bien qu'il soit moins clair dans ses
conclusions à ce sujet. Quant au rapport E 213, reçu par la CSC le
24 janvier 2005, dans la mesure où il est moins complet, précis et
récent que celui du Dr D._______, et par ailleurs très peu lisible, il
présente peu de valeur probante et ne saurait par conséquent être
pris en compte dans la présente procédure.
9.1 Il est ainsi établi que A._______ souffre principalement d'une
spondylolyse L5-S1 et d'un syndrome dépressif. Le Dr C._______,
neurochirurgien, observe à cet égard, dans son rapport du
29 octobre 2001, que le recourant présente une mobilité réduite de la
colonne lombaire, avec douleur lors de mouvements extrêmes, et
qu'il est par conséquent totalement incapable d'effectuer des tâches
causant une surcharge de la colonne vertébrale, telles qu'en exige sa
profession. Le Dr D._______, pour sa part, soutient, dans le rapport
E 213 du 14 novembre 2005, que l'assuré se trouve limité s'agissant
d'activités lourdes et, en application de la législation portugaise,
estime à 60% l'incapacité du recourant dans sa dernière activité. Le
Dr H._______, quant à lui, relève, dans son rapport du
25 janvier 2006, que l'état de santé de l'assuré au niveau
orthopédique provoque des douleurs et impose des limitations
s'agissant du port de charge, de sorte que l'activité habituelle du
recourant ne peut plus être exigée, et ce dès le 29 octobre 2001,
date du rapport établi par le Dr C._______.
Or, ainsi que cela ressort du dossier, le recourant exerçait la
profession de maçon, activité impliquant à l'évidence de lourdes
tâches, en particulier des mouvements et le port de charges
sollicitant la région lombaire, incompatibles avec les limitations
fonctionnelles décrites non seulement par les Drs C._______ et
D._______, ce dernier, bien qu'estimant le recourant encore capable
de travailler dans son activité habituelle à 40%, préconisant toutefois
l'exercice d'une activité légère, mais également par le Dr B._______
dans son certificat médical du 6 janvier 2000 et par le Dr G._______
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C-987/2007
dans son rapport orthopédique du 3 novembre 2005, lequel fait état
de rigidité de la colonne lombaire dans certains mouvements. Cela a
par ailleurs été reconnu tant par le Dr H._______, du service médical
de l'OAIE, que par l'autorité inférieure.
9.2 S'il s'avère que A._______ est incapable d'exercer son activité
habituelle de maçon eu égard à son état de santé, il ressort des avis
des médecins qui se sont prononcés sur la capacité de travail
résiduelle du recourant que ce dernier serait toujours apte à effectuer
une activité professionnelle adaptée, tenant compte de ses
limitations fonctionnelles. Le Dr D._______ relève, dans le rapport
E 213, que l'assuré est capable d'exercer des activités légères,
n'exigeant pas en particulier de porter des charges, de se baisser
fréquemment, d'utiliser des escaliers ou de marcher sur des terrains
en pente. Le Dr H._______ vient confirmer cette position, estimant
que le recourant peut travailler dans des activité légères à
moyennement lourdes. Aucun des autres documents médicaux
versés au dossier ne vient contredire cette position, le Dr C._______
se limitant à exclure du champ d'activités de l'assuré les tâches
causant une surcharge de la colonne vertébrale, sans pour autant
écarter la possibilité d'une activité adaptée, tenant compte de cette
limitation fonctionnelle. Quant au recourant, bien qu'il affirme être
incapable d'exercer une quelconque activité, il ne produit aucun
élément à l'appui de ses affirmations et des conclusions de son
recours.
Bien que les Drs D._______ et H._______, qui se sont prononcés
explicitement à ce sujet, soient unanimes sur l'aptitude du recourant
à exercer une activité adaptée à son état de santé, ils divergent
cependant quant au type d'activités que pourrait exercer le recourant
et au degré de sa capacité de travail dans ces activités. En effet, le
Dr D._______ propose, comme activité adaptée, exigible du
recourant, mais toutefois à temps partiel, la profession de producteur
agricole. Quant au Dr H._______, il retient des activités de
substitution telles que celles d'ouvrier non qualifié ou de manoeuvre
dans une usine, une fabrique ou dans le domaine de la production en
général, celles de concierge ou de gardien d'immeuble ou de
chantier, ou encore celles de magasinier ou de gestionnaire de
stocks; il estime que ces activités adaptées sont exigibles à 100%.
Or, force est de constater, au vu du rapport E 213, que les
conclusions du Dr D._______, outre qu'elles sont imprécises,
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C-987/2007
s'avèrent peu claires, dans la mesure où ce médecin constate d'une
part que l'assuré est limité dans des activités lourdes, mais peut
effectuer, de façon régulière, des activités légères, et propose d'autre
part, en tant qu'activité adaptée, celle de producteur agricole, dont
on peut présumer qu'elle requiert pourtant des tâches lourdes, le port
de charges ou des mouvements incompatibles avec les atteintes
orthopédiques de l'assuré, qui ne saurait effectivement exercer une
telle activité à temps plein. Au contraire, les activités proposées par
le Dr H._______, plus légères, semblent mieux correspondre aux
observations des médecins, y compris à ceux du Dr D._______,
quant aux limitations fonctionnelles de l'assuré et à son aptitude à
l'exercice d'une activité de substitution; elles apparaissent par
conséquent plus justement adaptées à l'état de santé de l'assuré et
exigibles à 100%.
La Cour relève à cet égard que le syndrome dépressif diagnostiqué en
particulier par la Dresse F._______, du Département de psychiatrie et
de santé mentale de l'Hôpital Z._______ de X._______, qui fait état,
dans son rapport du 15 septembre 2005, de troubles de l'humeur
modérés, n'est pas de nature à modifier ce constat. En effet, selon la
Dresse F._______, qui toutefois réserve son pronostic, l'assuré est
sous traitement et l'évolution de son état est favorable. En outre, si le
médecin fait effectivement état d'une diminution manifeste de
l'efficience au niveau personnel et professionnel, liée aux troubles de
l'humeur, elle ne la décrit pas plus avant et n'en précise pas les
conséquences sur la capacité de travail du recourant, ni ne se
prononce sur une possible activité adaptée. Enfin, bien que d'autres
médecins rapportent ce syndrome dépressif, aucun ne fait état d'une
limitation de la capacité de travail en raison de ce trouble, le
Dr H._______, qui l'a d'ailleurs retenu parmi les diagnostics qu'il a
posés, ayant précisé qu'il ne justifiait pas une telle limitation. Dès lors,
aucun élément au dossier ne permet de considérer que le syndrome
dépressif dont souffre le recourant restreindrait sa capacité de travail
dans une activité adaptée, les documents à disposition étant par
ailleurs suffisamment clairs et concordants pour ne pas rendre
nécessaires des examens complémentaires.
En conséquence, l'autorité de céans ne voit pas en quoi la capacité de
travail du recourant serait empêchée ou réduite s'agissant d'activités
adaptées telles que les propose le Dr H._______ qui tiennent compte
des restrictions induites par les atteintes à la santé de l'assuré. De
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surcroît, il sied de noter que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et
doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les réf.
citées).
10.
Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait le
recourant dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
A cet égard, il convient de rappeler que l'assuré a exercé en Suisse,
jusqu'en 1991, puis en Espagne, jusqu'au 1er janvier 1999, l'activité
de maçon.
10.1 L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide) avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (jusqu'au 31 décembre 2002: art. 28 al. 2
LAI; du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2
LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA).
10.1.1 La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre
entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail
d'emplois diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les
circonstances concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à
profit sa capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un
revenu excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1,
ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les réf. citées). S'il
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est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et
les réf. citées; arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005
consid. 3).
10.1.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est
évalué sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la
jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), qui
enregistre les salaires individuels des travailleurs et englobe aussi les
personnes travaillant à temps partiel et les cadres à tous les échelons
(ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par
l'ESS servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir,
sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa
capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap
(arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6).
10.1.3 Le revenu sans invalidité se détermine, quant à lui, en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que
l'assuré aurait effectivement réalisé au moment déterminant s'il était
en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les réf. citées). A ce
titre, il convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré
a obtenu avant l'atteinte à la santé. Or, l'autorité inférieure s'est référé,
dans son calcul, également aux données statistiques de l'ESS, ce qui
n'est pas critiquable, le dossier ne contenant pas d'éléments qui
permettraient de déterminer quel aurait pu être le salaire de l'assuré.
En effet, le questionnaire pour l'employeur n'a pas été rempli par le
dernier employeur du recourant; quant à ce dernier, il indique, dans le
questionnaire à l'assuré, un salaire de EUR 310.- par mois pour une
durée de travail de 9 heures par jour, ce qui paraît peu vraisemblable.
En outre, il convient de souligner que l'important est que les deux
termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu
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d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un
même marché du travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal
fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même année de
référence. Dès lors, il se justifie de se fier aux données statistiques de
l'ESS, comme la jurisprudence l'a admis et comme l'autorité inférieure
l'a fait.
10.2
10.2.1 Pour effectuer la comparaison des revenus, il convient de se
fonder sur la valeur médiane des salaires bruts standardisés, qui est
généralement moins élevée que la valeur arithmétique et relativement
solide par rapport à la moyenne incluant des valeurs extrêmes. Ainsi,
s'agissant de déterminer quel serait, sur le marché suisse, le salaire
statistique mensuel moyen du recourant dans son activité habituelle,
sans invalidité, on retient, à l'instar de l'autorité inférieure, en se
fondant sur le tableau relatif aux salaires bruts standardisés de l'ESS
2004 (TA 1), un montant de Fr. 4'829.-, correspondant au revenu d'un
homme de niveau de qualification 4, soit effectuant des activités
simples et répétitives, dans le domaine de la construction. Les salaires
bruts standardisés se basant sur un horaire de travail hebdomadaire
de 40 heures, il convient encore d'adapter le salaire de Fr. 4'829.- à la
durée moyenne usuelle de l'horaire de travail dans le domaine de la
construction en 2004 en Suisse, qui est de 41.7 heures par semaine
(la Vie économique, 12-2008, B9.2, p. 94). On obtient ainsi un revenu
sans invalidité de Fr. 5'034.23.
10.2.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide du recourant, il a été
admis qu'une activité adaptée, légère à moyennement lourde, était
exigible à plein temps, pour autant qu'elle n'exige pas, en particulier, le
port de charges pouvant causer une surcharge au niveau de la
colonne vertébrale, notamment lombaire. Le revenu d'invalide tiré des
données statistiques doit donc tenir compte d'un large éventail
d'activités légères à moyennement lourdes existant sur le marché du
travail. En l'occurrence, un nombre suffisant d'activités, parmi celles
envisagées par le service médical de l'OAIE (ouvrier non qualifié,
manoeuvre dans une usine, une fabrique ou dans le domaine de la
production en général, concierge, gardien d'immeuble ou de chantier,
magasinier ou gestionnaire de stocks), peut être exercé sans efforts
moyennement importants et tiennent ainsi compte des limitations
fonctionnelles du recourant. Au surplus, ce qui importe lors de
Page 21
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l'évaluation du salaire auquel peut prétendre le recourant est avant
tout la branche économique retenue.
Il s'agit donc d'activités légères à moyennement lourdes, comparables
à celles d'un salarié avec des activités simples et répétitives (niveau
de qualification 4) dans les domaines suivants:
• commerce de gros, dont le revenu mensuel moyen standardisé 2004
en Suisse est de Fr. 4'672.-, pour 40 heures hebdomadaires;
• industrie du cuir et de la chaussure, dont le revenu mensuel moyen
standardisé 2004 en Suisse est de Fr. 4'121.-, pour 40 heures
hebdomadaires;
• services collectifs et personnels, dont le revenu mensuel moyen
standardisé 2004 en Suisse est de Fr. 4'181.-, pour 40 heures
hebdomadaires.
La moyenne de ces revenus, à savoir Fr. 4'324.67, adaptée à l'horaire
hebdomadaire usuel moyen en Suisse, en 2004, soit 41.6 heures (la
Vie économique, 12-2008, B9.2, p. 94), correspond à Fr. 4'497.66. Par
souci de complétude, il sied de noter que le revenu d'invalide de
Fr. 4'497.66 est quasiment identique à celui obtenu (Fr. 4'499.08)
lorsqu'on adapte chacun des revenus mensuels standardisés
susmentionnés à l'horaire hebdomadaire usuel, en 2004, dans le
domaine concerné (commerce: 41.9 heures par semaine; industries
manufacturières: 41.2 heures par semaine; services collectifs et
personnels: 41.7 heures par semaine) et que l'on détermine ensuite le
salaire de référence moyen, correspondant à la moyenne des trois
revenus obtenus (Fr. 4'893.92; Fr. 4'244.63; Fr. 4'358.69
respectivement).
10.2.3 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose pour cela d'un large
pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant pas, à ce
titre, de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration; il doit
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s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (arrêt du Tribunal fédéral
I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6,
ATF 123 V 150 consid. 2 et les réf. citées). En l'espèce, à l'exemple de
l'OAIE, le Tribunal de céans considère qu'eu égard à la situation
professionnelle et personnelle du recourant, en particulier à son âge,
un abattement du salaire statistique ne se justifie pas. Dès lors, le
revenu mensuel d'invalide du recourant se monte à Fr. 4'497.66.
10.2.4 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 5'034.23 au
revenu d'invalide de Fr. 4'497.66 fait apparaître un préjudice
économique de 10.66%, arrondi à 11% (ATF 130 V 121 consid. 3). Le
taux d'invalidité du recourant n'atteint donc pas les 40% nécessaires
pour obtenir le droit à une rente.
Par voie de conséquence, le recours du 18 janvier 2007 doit être rejeté
et la décision du 22 novembre 2006 confirmée.
11.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, devrait s'acquitter des
frais de justice, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Toutefois, compte
tenu du courrier du 27 juillet 2007 par lequel le Tribunal de céans a
renoncé, bien que provisoirement, à percevoir des frais de procédure,
le recourant ayant ensuite indiqué qu'il maintenait son recours, il ne
paraît pas équitable de mettre à présent de tels frais à la charge de la
partie recourante. A titre exceptionnel, ils sont donc entièrement remis
(art. 63 al. 1 PA dernière phrase, art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Partant, la
demande d'assistance judiciaire du 12 juillet 2007 est sans objet.
En outre, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et
al. 3 FITAF).
Page 23
C-987/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 22 novembre 2006 est
confirmée.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire du 12 juillet 2007 est sans objet.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
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C-987/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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