B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-987/2017
Ar r ê t d u 1 5 a o û t 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
Portugal,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants, droit à la rente (décision
sur opposition du 14 décembre 2016).
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Faits :
A.
Le 1er septembre 2016, A._______, ressortissant portugais né le (…) 1950,
marié et père de deux enfants nés en 1978 et 1986, a déposé via le Centre
national de pensions portugais (ci-après : ISS-I.P) une demande de rente
AVS auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC ou la
Caisse) ; dite demande a été reçue le 5 septembre 2016 (CSC doc 4).
B.
Dans le cadre de l'instruction de la demande de rente de vieillesse, la CSC
a pris des renseignements auprès des Caisses de compensation
B._______, et s’est vue transmettre l’inscription détaillée du compte
individuel (ci-après : CI) de l’intéressé, celui-ci faisant état, en date du 16
septembre 2016, d’une période totale de cotisations de six mois (de juillet
1990 à décembre 1990 ; CSC doc 8).
C.
C.a Sur la base de ces informations, la CSC a établi le 19 septembre 2016
une attestation concernant la carrière d’assurance en Suisse (formulaire
E 205 CH), de laquelle il résultait que le recourant avait cotisé pour une
durée totale de 6 mois (CSC doc 10).
C.b Par décision datée du même jour, la CSC a rejeté la demande de rente,
la condition de durée minimale d’assurance d’une année n’étant pas
réalisée (CSC doc 12).
C.c La Caisse a en outre transmis à l’ISS-I.P, en plus du formulaire E 205
CH (voir supra, let. C.a), une copie de sa décision du 19 septembre 2016,
ainsi que la notification de décision relative à une demande de pension,
datée elle aussi du 19 septembre 2016 (formulaire E 210 ; CSC docs 10,
11).
D.
L’intéressé a formé opposition contre cette décision en date du 10 octobre
2016 par devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a
fait valoir avoir été victime d’un accident de travail en Suisse et être en
incapacité totale de travail (CSC doc 14 p. 7 ss).
E.
Par arrêt du TAF C-6532/2016 du 14 novembre 2016, le Tribunal a constaté
que le recours interjeté était irrecevable, et a transmis l’acte à la CSC
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comme objet de sa compétence afin qu’elle continue la procédure
d’opposition et rende une décision sur opposition (CSC doc 15).
F.
Par décision sur opposition du 14 décembre 2016, la Caisse a rejeté
l’opposition et confirmé sa décision du 19 septembre 2016. L’autorité a
notamment expliqué qu’elle s’était basée sur les inscriptions suivantes du
CI du recourant :
Année Cotisation Revenu Employeur
1990 juillet à décembre CHF 16'028.- C._______
1990 décembre CHF 1'773.- D._______
Par ailleurs, et se référant à un courrier du 7 décembre 2016 expédié par
l’Office de la population et des migrations du canton de D._______, la
Caisse a relevé que l’intéressé, ayant à l’époque été au bénéfice d’un
permis de saisonnier (permis A), n’avait séjourné en Suisse que du 9 juillet
1990 au 15 décembre 1990, ce qui corroborait les périodes de cotisations
inscrites au CI. En outre, la CSC a souligné avoir communiqué à l’attention
de l’assurance sociale portugaise compétente les périodes de cotisations
effectuées en Suisse (voir supra, let. C). La Caisse a dès lors exposé
qu’aucune rente ne pouvait être octroyée à l’intéressé sur la base de ces
6 mois de cotisations versées en Suisse (CSC docs 18, 19).
G.
Par acte déposé le 31 janvier 2017 dans un bureau de poste et transmis
par l’autorité inférieure en date du 8 février 2017 au Tribunal de céans pour
compétence, l’intéressé a formé recours contre la décision sur opposition
précitée (TAF pce 1) ; le recourant, concluant implicitement à l’annulation
de la décision sur opposition attaquée et à l’octroi d’une rente de vieillesse
basée sur les 6 mois de cotisations versées en 1990, y a fait valoir les
mêmes arguments que ceux exposés dans son opposition du 10 octobre
2016 (voir supra, let. D), à savoir qu’il avait été victime d’un accident de
travail en Suisse et s’était ainsi retrouvé en incapacité d’exercer une
activité lucrative.
H.
Invitée à répondre par ordonnance du Tribunal datée du 21 février 2017
(TAF pce 2), l’autorité inférieure, réitérant les explications tenues dans sa
décision sur opposition du 14 décembre 2016 (voir supra, let. F), a conclu,
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dans sa réponse du 12 avril 2017, au rejet du recours et à la confirmation
de la décision sur opposition attaquée (TAF pce 3).
I.
Invité à répliquer par ordonnance du Tribunal du 3 mai 2017, le recourant
n’a pas donné suite à celle-ci (TAF pces 4 – 6).
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC concernant
l'octroi des rentes de vieillesse, sous réserve des exceptions non réalisées
en l'espèce (cf. art. 31, 32 et 33 let. d de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] et l'art. 85bis al. 1 de la
loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
[LAVS, RS 831.10]).
1.2 La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales est
régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) ou la LAVS ne sont pas
applicables (art. 3 let. dbis PA en relation avec l'art. 37 LTAF et 1 al. 1 LAVS).
1.3 A._______ a qualité pour recourir contre la décision sur opposition
attaquée, étant touché par celle-ci et ayant un intérêt digne de protection à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA).
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le
recours est recevable et le Tribunal entre en matière sur le fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif,
Volume II, les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd. 2011, p. 300 s.;
JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, La
procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, 2013, n° 176). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
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preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leurs recours
(art. 52 PA).
3.
En l'espèce, est litigieuse la question de savoir si la CSC a à juste titre
rejeté la demande à une rente de vieillesse suisse; la CSC fait valoir que
le recourant ne remplit pas la période de cotisation minimale d'une année.
4.
4.1 S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de rappeler le
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130
V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, la décision sur opposition contestée
ayant été rendue le 14 décembre 2016, les dispositions légales en vigueur
à ce moment-ci sont déterminantes.
4.2 Concrètement, A._______ étant de nationalité portugaise et vivant
dans son pays d'origine, est applicable l'Accord entre la Suisse et la
Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) qui est entré en
vigueur pour la relation entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne
le 1er juin 2002 (cf. ATF 133 V 269 consid. 4.2.1). En ce qui concerne la
relation avec la Suisse, l'ALCP a été modifié avec effet au 1er avril 2012,
raison pour laquelle sont en l'occurrence également relevant :
– le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du
29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.1),
– et le règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil
du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement
n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale
(RS 0.831.109.268.11; cf. à titre d'exemple les arrêts du TAF C-3/2013 du
2 juillet 2013 consid. 3.2 et C-3985/2012 du 25 février 2013 consid. 2.1).
D'après l'art. 4 du règlement n° 883/2004, les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement.
En outre, dans la mesure où l'ALCP et en particulier son annexe II qui régit
la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne
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prévoient pas de disposition contraire, la procédure ainsi que les conditions
à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse sont déterminées exclusivement
d'après le droit suisse.
4.3 En principe, depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, les
accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres
de la Communauté européenne sont suspendus dans la mesure où la
même matière est régie par cet accord (art. 20 ALCP) ; en l'espèce il s'agit
de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, conclue
le 11 septembre 1975 (RS 0.831.109.654.1). Par contre, dans le cas où
l'assuré a exercé – comme en l'occurrence – son droit à la libre circulation
avant l'entrée en vigueur de l'ALCP, les conventions bilatérales de sécurité
sociale plus favorables continuent à s'appliquer (ATF 133 V 329 consid. 5
ss).
4.4 Est également déterminante, dans le cas concret, la LAVS dans sa
teneur en vigueur en 2016.
5.
5.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui
ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le
droit à la rente prend naissance le premier jour du mois suivant celui où la
personne assurée a atteint l'âge prescrit (cf. art. 21 LAVS).
5.2 Peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants
tous les ayants droits auxquels il est possible de porter en compte au moins
une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou
pour tâches d'assistance, ou leurs survivants (art. 29 al. 1 LAVS).
Sont considérées comme années de cotisations, les périodes pendant
lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a), pendant lesquelles
son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b) et
pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches
d'assistance peuvent être prises en compte (cf. art. 29ter al. 2 LAVS).
L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est
entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations
au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
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5.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des CI
où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires.
Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS et 137 ss RAVS).
Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 140 al. 1 let. d RAVS le 1er janvier 1969,
les CI doivent comprendre en particulier l'année de cotisations et la durée
de cotisations indiquée en mois.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les CI.
L'assuré peut demander une rectification des inscriptions du CI.
Cependant, lorsque le risque assuré (l'invalidité ou la vieillesse) est déjà
survenu, la rectification ne peut être exigée que si l'inexactitude des
inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvé (art. 141 al. 3
RAVS). Selon la jurisprudence, les motifs de sécurité juridique exigent de
se montrer strict en matière d'appréciation des preuves lorsqu'un assuré
prétend avoir exercé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires
durant une période non prise en compte dans le calcul de la rente (cf. ATF
107 V 7 consid. 2a). Il s'agit d'une preuve qualifiée qui, par contre, n'exclut
pas l'application du principe inquisitoire. La preuve absolue doit être fournie
selon les règles usuelles sur l'administration et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale ; toutefois, l'obligation de collaborer de
la partie intéressée est plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid.
3d, arrêt non publié du Tribunal fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid.
2). Il n'y a matière à rectification que si la preuve absolue est rapportée que
l'employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur les revenus
versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre cet employeur
et le salarié. Il ne suffit pas d'établir l'exercice d'une activité salariée (ATF
130 V 335 consid. 4.1).
6.
6.1 En l'occurrence, il ressort du CI de l’intéressé que celui-ci a versé au
total 6 mois de cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants suisse (voir
supra, let. B). Le recourant ne conteste d'ailleurs pas n'avoir cotisé en
Suisse que durant ces 6 mois, dans la mesure où il ne fait pas valoir des
cotisations supplémentaires.
Ainsi, le recourant ne remplit pas la durée de cotisation minimale d'une
année, n'ayant pas cotisé en Suisse pendant plus de 11 mois (cf. art. 29
al. 1 LAVS et art. 50 RAVS). Partant, d'après le droit suisse, le recourant
n'a pas droit à une rente de vieillesse.
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6.2 Le recourant ne peut pas non plus déduire un droit en sa faveur de
l'ALCP et des règlements y relatifs (voir supra, consid. 4.2).
6.2.1 En effet, d'après l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004, figurant
sous le chapitre 5 relatifs aux pensions de vieillesse et de survivant,
l'institution d'un Etat membre n'est pas tenue de servir des prestations au
titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont
à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si la durée
totale desdites périodes n'atteint pas une année, et compte tenu de ces
seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette
législation (cf. ATF 130 V 335 consid. 3 et 4 relatifs à l'art. 48 par. 1 du
règlement n° 1408/71, remplacé par l'art. 57 par. 1 du règlement
n° 883/2004 cité).
Au vu de l'art. 57 par. 1 du règlement n° 883/2004, la CSC pouvait donc
refuser d'accorder une rente de vieillesse au recourant, au motif qu'il ne
remplissait pas la condition de la période de cotisation minimale d'une
année au sens du droit interne suisse.
6.2.2 Cela étant, il sied en l'occurrence de relever que selon l'art. 57 par. 2
du règlement n° 883/2004, l'institution compétente de chacun des Etats
membres concernés prend en compte les périodes visées au par. 1, aux
fins de l'art. 52 par. 1 let. b ch. i du règlement qui fixe les méthodes du
calcul du montant de la prestation due. Pour cette raison, en l'espèce,
l’intéressé ayant été assuré en dernier lieu au Portugal et touchant une
rente de vieillesse de ce pays (cf. l'attestation concernant la carrière
d'assurance au Portugal du 1er septembre 2016 [E 205 ; CSC doc 7] et
l'instruction d'une demande de pension de vieillesse du 1er septembre 2016
[E 202; CSC doc 4]), la CSC, dans le cadre de la procédure interétatique,
a transmis à l’ISS-I.P la nouvelle attestation concernant la carrière
d'assurance en Suisse (voir supra, let. C ; cf. également Circulaire de
l'Office fédéral des assurances sociales sur la procédure pour la fixation
des prestations dans l'AVS/AI [CIBIL], ch. 5005). Cas échéant, il appartient
à l'institut portugais compétent de tenir compte des cotisations suisses
dans le calcul de sa rente de vieillesse (cf. ATF 130 V 335 consid. 3.1.2,
arrêt du Tribunal fédéral 9C_1083/2009 du 10 mai 2010 consid. 3.2 et 4).
6.2.3 La Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la
Suisse et le Portugal (voir supra, consid. 4.3), en principe suspendue
depuis l'entrée en vigueur de l'ALCP le 1er juin 2002, ne prévoit pas non
plus une solution plus favorable qui pourrait être déterminante en l'espèce
(cf. ATF 133 V 329 consid. 5 ss).
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En effet, d'après l'art. 17 al. 1 de ladite Convention, les ressortissants
portugais ont en principe droit aux rentes ordinaires et aux allocations pour
impotents de l'assurance-vieillesse et survivants suisse aux mêmes
conditions que les ressortissants suisses. Or, la condition de la cotisation
minimale d'une année de l'art. 29 al. 1 LAVS cité (voir supra, consid. 5.2)
s'applique à tous les assurés indépendamment de leur nationalité.
Dès lors, le recourant n'a pas non plus droit à une rente de vieillesse suisse
en vertu d'une convention bilatérale plus favorable.
7.
Enfin, il sied de rappeler qu'aux termes de l'art. 18 al. 3 LAVS, seuls les
étrangers originaires d'un Etat avec lequel la Suisse n'a pas conclu une
convention de sécurité sociale peuvent prétendre, en cas de domicile à
l'étranger, au remboursement des cotisations payées. Or, cette condition
n'est en l'espèce pas remplie vu que l'ALCP et ses règlements sont
applicables (voir supra, consid. 4.2).
Ainsi, l’intéressé n'a pas non plus droit au remboursement de ses
cotisations payées en Suisse.
8.
Au vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et
la décision sur opposition attaquée confirmée dans une procédure à juge
unique (cf. art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF).
9.
Conformément à l'art. 85bis al. 2 LAVS selon lequel la procédure est en
principe gratuite pour les parties, il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et
art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
La juge unique : Le greffier
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, CH-6004 Lucerne, Suisse par la voie du recours en
matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient
en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :