Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C989/2009
A r r ê t d u 3 1 a oû t 2 0 1 1
Composition Madeleine HirsigVouilloz (présidente du collège),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges,
Barbara Scherer, greffière.
Parties X._______,
représentée par Me Stéphane Rey,
3, rue MichelChauvet,
1208 Genève,
recourante,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Nouvelle demande AI (décision du 8 janvier 2009).
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Faits :
A.
X._______ est ressortissante suisse, née le (…) 1980. Domiciliée en
France voisine, elle a travaillé à Genève depuis 1999 de manière
interrompue et souvent en temps partiel (AI pce 3 pp. 114 et pce 53).
B.
Le 17 mars 2005, X._______ dépose une demande de prestations de
l'assuranceinvalidité auprès l'Office cantonal de l'assuranceinvalidité de
Genève (ciaprès: OAIGE; AI pce 1) qui est rejetée par décision du
21 décembre 2007 de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (ciaprès: OAIE, AI pce 45). L'OAIE se fonde sur le
rapport de l'examen psychiatrique du service médical régional AI (SMR)
du 21 août 2007 signé du Dr A._______, psychiatre FMH, duquel il appert
que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif moyen qui n'engendre pas
d'incapacité de travail (AI pce 40). L'intéressée n'ayant pas interjeté
recours contre cette décision, celleci est entrée de force de chose jugée.
C.
Le 6 octobre 2008, X._______ dépose une nouvelle demande de
prestations de l'assuranceinvalidité auprès de l'OAIGE (AI pce 46).
Dans son courrier du 7 octobre 2008, elle fait valoir qu'elle n'est pas en
mesure de retrouver une stabilité professionnelle en raison de sa santé
psychique extrêmement fragile et fluctuante, la première décision qui a
retenu une dépression de type 2 ne correspondant pas à son état de
santé de l'époque et actuelle (AI pces 47).
Dans le cadre de l'instruction les documents nouveaux suivants sont
versés au dossier :
– le contrat d'engagement entre X._______ et B._______ (babysitting)
à raison d'un taux variable et la lettre de résiliation de l'intéressée du
26 mars 2007 (AI pce 50 pp. 13, 15 et 16),
– le contrat de travail à la demande, en qualité de garde d'enfants, avec
C._______ du 2 octobre 2007 (AI pce 50 p. 1),
– le certificat médical du 1er octobre 2008 du Dr D._______, médecin
généraliste qui atteste que l'état de santé de sa patiente ne lui permet
pas de travailler à plein temps (AI pce 49 p. 3),
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– le rapport d'évaluation psychologique du 2 octobre 2008 de
E._______, psychologue clinicien et psychothérapeute qui suit
l'assurée depuis le 18 février 2004 et qui informe que l'état de santé
de sa patiente est toujours extrêmement fragile (AI pce 49 pp. 1 et 2).
Invité à se prononcer sur les nouveaux documents médicaux, le service
médical SMR propose le 13 novembre 2008 de ne pas entrer en matière,
le médecin traitant et le psychologue n'apportant aucun élément pour une
aggravation ou une nouvelle atteinte (AI pce 54 p. 1).
D.
Par projet de décision du 13 novembre 2008, l'OAIGE informe
X._______ qu'il n'entre pas en matière sur la nouvelle demande de
prestations (AI pce 55). L'assurée ne s'étant pas déterminée dans la
procédure d'audition, l'OAIE a confirmé son refus par décision du
8 janvier 2009 (AI pce 57).
E.
Le 16 février 2008, X._______, représentée par Me Stéphane Rey,
dépose recours contre la décision du 8 janvier 2009 en concluant
principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, à l'annulation
de la décision attaquée et au renvoi de l'affaire pour nouvelle décision sur
le fond. Elle argue que son état de santé s'est aggravé, que les abus
sexuels subis pendant l'enfance affectent sa capacité de travail et que le
stress et les angoisses permanentes l'ont contrainte à donner son congé
en qualité de garde d'enfants. Elle joint à son appui la lettre de résiliation
de son contrat de travail avec C._______ du 3 décembre 2008 (TAF
pce 1 annexe 2), un nouveau certificat médical du 8 décembre 2008 du
Dr D._______ (TAF pce 1 annexe 6) et une attestation du 10 décembre
2008 de E._______ (TAF pce 1 annexe 5). Son médecin traitant et son
psychothérapeute font état d'une aggravation de son état de santé.
F.
Par décision incidente du 31 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral
(ciaprès: TAF ou Tribunal) admet la demande d'assistance judiciaire de
la recourante et nomme Me Stéphane Rey comme avocat d'office (TAF
pce 6).
G.
Dans sa réponse du 9 avril 2009, l'autorité inférieure maintient sa position
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et propose le rejet du recours ainsi que la confirmation de la décision
querellée (TAF pce 8 et annexe).
H.
Invitée à répliquer, X._______ ne s'est pas manifestée (cf. TAF pce 9).
I.
Par courrier du 24 septembre 2009, la recourante renseigne sur la
naissance de ses jumeaux le 15 juillet 2009 et le décès de sa fille 5 jours
après. Elle joint entre autres un rapport d'évaluation psychologique du
18 septembre 2009 de E._______ qui informe que sa patiente, après la
naissance prématurée de ses jumeaux et le décès de sa fille, est en
pleine décompensation et se voit confrontée à de violentes réminiscences
et à de fréquents malaises. Elle n'est pas en mesure de reprendre une
activité et a besoin qu'une aide lui soit accordée afin de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille. Le Dr D._______ certifie (document non
daté) que sa patiente nécessite une prise en charge psychothérapeutique
et médicamenteuse (TAF pce 10 et annexes).
J.
Invité à se déterminer, l'OAIE réitère ses conclusions par acte du
27 novembre 2011 (TAF pces 13 et 14).
K.
Pour une meilleure connaissance de son dossier, l'assurée dans son
courrier du 10 mars 2010 revient sur son parcours de vie, ses problèmes
de santé et le traitement médical (TAF pce 14).
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions de l'OAIE concernant l'octroi de rente
d'invalidité, sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce (cf.
art. 31, 32 et 33 let. d de la loi sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF,
RS 173.32] et art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assuranceinvalidité [LAI,
RS 831.20]).
1.2. La procédure devant le Tribunal en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la loi sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
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dans la mesure où la loi sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable (art. 3 let. dbis PA en relation
avec art. 37 LTAF). Les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI n'y
déroge pas (art. 1 al. 1 LAI).
1.3. X._______ a qualité pour recourir contre la décision de l'OAIE étant
touchée par celleci et ayant un intérêt digne d'être protégée à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (cf. art. 59 LPGA).
1.4. Déposé en temps utile, dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), le recours est recevable et il est entré en matière sur le
fond.
2.
Le TAF applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
(art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne
2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime
inquisitoire, ce qui signifie que le TAF définit les faits et apprécie les
preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois
collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours
(art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal saisi se limite en principe aux
griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que
dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent
(ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2;
ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, ALFRED
KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e édition, Zurich 1998 n. 677).
3.
3.1. L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette date sont
également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil
du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux
travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur
famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.
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268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au
1er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de
sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et
enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats
membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses
bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf
disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité
sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II
qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8
ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.2. L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les
règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du
règlement (CEE) n° 1408/71.
4.
4.1. Les dispositions de la LPGA sont applicables en matière
d'assuranceinvalidité si et dans la mesure où la LAI le prévoit (art. 2
LPGA et art. 1 al. 1 LAI).
4.2. S'agissant du droit applicable dans le temps, il convient de préciser
que le 1er janvier 2008 les modifications de la LAI introduites par la
5ème révision AI sont entrées en vigueur (RO 2007 5129). Eu égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF
130 V 445 consid. 1.2), la présente procédure est régie par les nouvelles
dispositions.
5.
En l'espèce est litigieuse la question de savoir si l'autorité intimée était
bien fondée à refuser d'entrer en matière sur la nouvelle demande de
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rente d'assuranceinvalidité du 6 octobre 2008 après avoir refusé la
première demande par décision du 21 décembre 2007.
5.1. Lorsque l'autorité examine une nouvelle demande de la personne
assurée après un premier refus de prestations, elle n'entrera en matière
que s'il apparaît établi de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de
manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 du Règlement sur
l'assuranceinvalidité, RAI, RS 831.201). Il appartient au demandeur
d'apporter cette preuve. Le principe inquisitoire ne s'applique pas à la
procédure prévue par l'art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 68 consid. 5.2.5; arrêt
du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005 consid. 3). A défaut
d'apporter cette preuve préalable au nouvel examen du droit aux
prestations, l'affaire est liquidée sans autre examen par une décision de
nonentrée en matière sujette à recours devant le tribunal compétent. On
entend ainsi éviter que l'administration ne doive s'occuper
continuellement des mêmes cas, soit des cas où la situation n'a pas subi
de modification déterminante (ATF 125 V 410 consid. 2b, VSI 2000 242).
5.2. Le degré de la preuve exigée par l'art. 87 al. 3 RAI n'est pas celui de
la haute vraisemblance prépondérante généralement exigée en matière
d'assurance sociale. Il suffit que certains indices (simple vraisemblance)
militent en faveur d'une aggravation de l'état de santé, même si subsiste
la possibilité que la modification invoquée soit démentie par un examen
plus approfondi (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_881/2007 du 22 févier
2008 consid. 2.2. et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.2).
Par ailleurs, si l'administration entre en matière sur la demande, ce qu'elle
n'a pas fait en l'espèce, elle doit instruire la cause et déterminer si la
modification du degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré s'est
effectivement produite (ATF 130 V 71 consid. 2.2).
5.3. Dans l'examen des allégations de la personne assurée quant à la
péjoration de son état de santé, l'administration doit se montrer d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'estàdire uniquement quand
l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur l'art. 87
al. 4 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V 114
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral I 597/05 du 8 janvier 2007).
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6.
6.1. X._______ appuie sa nouvelle demande de prestations de
l'assuranceinvalidité sur les certificats médicaux du Dr D._______ des
1er octobre et 8 décembre 2008, sur un document non daté de ce
médecin, transmis par courrier du 24 septembre 2009 (AI pces 49 p. 3 et
TAF pce 1 annexe 7 et pce 10 annexe) ainsi que sur les rapports
d'évaluation psychologique de E._______ des 2 octobre et 10 décembre
2008 et du 18 septembre 2009 (AI pce 49 p. 1 et 2, TAF pce 1 annexe 6
et pce 10 annexe). Le Dr D._______, médecin généraliste, atteste par
ses certificats une aggravation de l'état de santé de l'assurée et une
incapacité de travail totale. Mais, il ne justifie pas son appréciation, ni par
un diagnostic ni par des observations cliniques. L'on ne peut alors suivre
ses conclusions et, dans le sens de la jurisprudence citée cidessus, elles
ne rendent pas vraisemblable une aggravation des atteintes de la
recourante. Le rapport d'évaluation psychologique du 2 octobre 2008 de
E._______, de son côté, fait état de problèmes de santé qui ont déjà été
pris en considération par le Dr A._______, psychiatre FMH, dans son
rapport de l'examen psychiatrique du 21 août 2007 (AI pce 40), sur lequel
la première décision de l'OAIE se fonde, telles les maltraitances sexuelles
dont l'assurée a été victime dans son enfance, les troubles
obsessionnels, la bouffée délirante aiguë que l'assurée a vécue à l'âge de
18 ans, etc. Le traitement médicamenteux qui semble, selon ce
thérapeute, contribuer à une asthénie marquée et à des difficultés
d'attention, a été instauré en 2004 déjà (cf. rapport du 3 janvier 2005 du
Dr D._______ [AI pce 27 p. 1] et ordonnance médicale du 15 avril 2005
du Dr D._______ [AI pce 30]). Ainsi, le rapport de E._______, ne
contenant aucun élément nouveau, ne peut pas établir de façon plausible
une modification de l'état de santé de X._______. Le rapport du
10 décembre 2008 dans lequel le psychothérapeute informe qu'il a
observé une aggravation des symptômes (TAF pce 1 annexe 6) ne rend
pas non plus vraisemblable une telle aggravation, ne donnant aucune
explication. Enfin, l'état de décompensation, les violentes réminiscences
et les fréquents malaises dont E._______ fait état dans son rapport du
18 septembre 2009 sont survenus postérieurement à la décision
querellée du 13 novembre 2008, à savoir en juillet 2009. Ils ne forment
donc pas objet de la présente procédure conformément à la
jurisprudence selon laquelle la date de la décision attaquée marque en
principe la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de
recours (ATF 129 V 1 consid. 2.1 et ATF 121 V 363 consid. 1b). Par
conséquent, la recourante ne peut pas rendre vraisemblable une
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aggravation de ses problèmes de santé par les documents médicaux
versés au dossier.
6.2. X._______ avance en outre que suite à la première décision de refus
du 21 décembre 2007 elle a tout mis en œuvre pour retrouver une
stabilité professionnelle. Par contre, en raison de son état de santé fragile
et fluctuante, elle n'a pas pu trouver un équilibre satisfaisant. Elle n'a pu
travailler que quelques heures par mois, et parfois pas du tout (courrier
du 7 octobre 2008; AI pce 47 p. 1). En raison du stress et des angoisses
permanentes, elle a finalement été contrainte de résilier le 3 décembre
2008 son contrat de travail auprès de C._______ (TAF pce 1 et annexe
2). Dans ce cadre, il est utile de relever que, selon un principe générale
valable en assurances sociales, la personne assurée a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité (ATF 123 V 96 consid. 4c,
115 V 53, 114 V 285 consid. 3). Le Tribunal de céans ne veut pas mettre
en doute la bonne volonté de l'assurée. Cependant, il constate que la
recourante avait déjà travaillé de façon irrégulière au moment où la
première décision du 21 décembre 2007 a été rendue. Le rapport
d'examen psychiatrique du Dr A._______ du 21 août 2007 en fait état. De
plus, l'instabilité professionnelle, ayant été invoquée à peine 10 mois,
respectivement un an après la première décision de l'OAIE, n'est pas à
même de rendre vraisemblable à elle seule une aggravation des
problèmes de santé. Or, du côté médical, les certificats du Dr D._______
et les rapports de E._______ n'ont fourni aucun indice militant en faveur
de celleci (cf. considérant 6.1 cidessus).
6.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la recourante n'a pas
pu établir de façon plausible, selon le degré de preuve exigé par la
jurisprudence citée, une aggravation de son état de santé. Il appert alors
que la décision attaquée doit être confirmée et le recours du 16 février
2009 rejeté.
7.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, X._______ étant au bénéfice de
l'assistance judiciaire totale.
Ayant été représentée par un avocat, il se justifie de lui allouer une
indemnité de Fr 1'000. à charge du Tribunal de céans vu le travail
effectué par son mandataire qui est intervenu dans le cadre du recours
(six pages accompagnées d'un bordereau de huit pièces).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Une indemnité de dépens de Fr 1'000. à titre d'assistance judiciaire est
allouée à Me Stéphane Rey à charge de la caisse du Tribunal de céans.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf …; Lettre recommandée)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Lettre recommandée).
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine HirsigVouilloz Barbara Scherer
(indication des voies de droit à la page suivante)
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :