B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-989/2014
Ar r ê t d u 6 ma i 2 0 1 5
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. A._______,
2. E._______,
3. I._______,
4. J._______,
tous représentés par Maître Irène Schmidlin,
Collectif d'avocat(e)s, Rue de Bourg 47-49,
Case postale 5927, 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi).
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Faits :
A.
A.a Le 27 janvier 2008, A._______, né le 1er juin 1978, son épouse
E._______, née le 29 septembre 1983, et leurs deux enfants, I._______,
née le 27 novembre 2003, et J._______, né le 13 septembre 2005, tous
ressortissants de Bosnie et Herzégovine, sont entrés en Suisse et y ont
déposé, le lendemain, une demande d'asile.
Par décision du 3 juillet 2008, l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis
le 1er janvier 2015 : SEM) a rejeté les demandes d'asile des intéressés et
a prononcé leur renvoi de Suisse. Ces derniers ont interjeté recours, le 28
juillet 2008, contre cette décision en tant qu'elle ordonnait l'exécution de
leur renvoi de Suisse. Par arrêt du 6 juillet 2011, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après le Tribunal) a rejeté ledit recours et confirmé la décision
de l'ODM.
A.b Le 29 juillet 2011, E._______ a été hospitalisée dans le canton de Vaud
suite à une tentative de suicide par médicaments. Le 30 juillet 2011, elle a
été transférée dans un hôpital psychiatrique pour une évaluation de son
état psychique et la suite de sa prise en charge. Elle a quitté l'hôpital, le 10
août 2011.
A.c Le 22 août 2011, les intéressés ont déposé auprès de l'ODM une de-
mande de reconsidération de la décision d'exécution du renvoi du 3 juillet
2008 en faisant valoir que la péjoration de l'état de santé de la prénommée
constituait un fait nouveau important. Ils ont requis l'octroi d'une admission
provisoire.
Par décision du 15 décembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de recon-
sidération des intéressés. L'office fédéral a estimé qu'aucune modification
notable des circonstances n'était survenue, la péjoration de troubles et la
tentative de suicide étant réactives à la décision de renvoi de Suisse.
Le 16 janvier 2012, les époux A._______ et E._______ ont interjeté recours
contre la décision du 15 décembre 2011 auprès du Tribunal de céans, qui,
par décision incidente du 24 janvier 2012, a suspendu l'exécution du renvoi
de Suisse des intéressés.
A.d Par courrier du 4 février 2013, les intéressés, par l'entremise de leur
mandataire, ont sollicité auprès du Service vaudois de la population
(SPOP-VD) l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de
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la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Ils ont notamment fait
valoir qu'ils séjournaient en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du
dépôt de leur demande d'asile, que leur lieu de séjour avait toujours été
connu des autorités, qu'ils jouissaient d'une totale indépendance finan-
cière, qu'ils ne faisaient l'objet d'aucune poursuite et que leur situation pré-
sentait un cas de rigueur grave en raison de leur bonne intégration socio-
professionnelle. Ils ont encore relevé que l'état de santé d'E._______ exi-
geait toujours un suivi régulier sur le plan psychothérapeutique et que leurs
deux enfants étaient scolarisés dans un établissement primaire. Enfin, ils
ont produit diverses pièces, notamment des fiches de salaire et des décla-
rations écrites de tiers.
Suite aux requêtes du SPOP-VD, les époux A._______ et E._______ ont
encore fourni, par courriers des 5 et 12 mars, 18 avril et 8 mai 2013, divers
documents et informations pour compléter leur demande.
A.e Par courrier du 31 mai 2013, le SPOP-VD a informé les intéressés qu'il
préavisait favorablement la délivrance en leur faveur d'une autorisation de
séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi et transmettait leur dossier à l'ODM
pour approbation.
A.f Le 21 juin 2013, l'office fédéral précité a informé les époux A._______
et E._______ de son intention de refuser de donner son approbation à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour en leur faveur, tout en leur donnant l'occa-
sion de faire part de leurs déterminations avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 22 juillet 2013, les intéressés ont présenté leurs détermina-
tions à l'ODM en soulignant qu'ils remplissaient les conditions de l'art. 14
al. 2 let. a et b LAsi et qu'ils avaient démontré "une intégration remarquable
sur les plans professionnel et social". Ils ont précisé que dès leur arrivée
en Suisse, ils avaient montré leur volonté de prendre part à la vie écono-
mique en travaillant et en se perfectionnant professionnellement, de sorte
qu'ils avaient acquis depuis lors des qualifications spécifiques et avaient
fait montre d'une évolution professionnelle notable. Ils ont encore produit
de nombreuses déclarations écrites de tiers attestant de leur intégration
sociale et professionnelle. Enfin, ils ont rappelé la nécessité pour
E._______ de poursuivre son traitement médical, ainsi que les risques de
passage à l'acte (suicide) en cas d'interruption des soins médicaux, et les
difficultés de réintégration dans leur pays d'origine, notamment sur les
plans social et professionnel.
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A.g Par arrêt du 26 novembre 2013, le Tribunal de céans a rejeté le recours
des intéressés du 16 janvier 2012 et a confirmé la décision de l'ODM du 15
décembre 2011.
A.h Par courrier du 6 janvier 2014, les intéressés ont complété leurs pré-
cédentes déterminations sur accord exceptionnel de l'ODM. Ils ont produit
deux attestations de l'employeur d'A._______ confirmant son application
au travail et les formations effectuées sur le plan professionnel. Par ail-
leurs, ils ont encore fourni des déclarations écrites de tiers et des attesta-
tions de sociétés sportives soulignant l'intégration sociale des époux
A._______ et E._______ et de leurs enfants.
B.
Par décision du 22 janvier 2014, l'ODM a refusé de donner son approbation
à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur des époux A._______ et
E._______ et de leurs deux enfants, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
L'autorité inférieure a notamment retenu que la durée du séjour en Suisse
des prénommés n'était pas constitutive d'un cas individuel d'extrême gra-
vité, que leurs efforts d'intégration, comparés à celle de la moyenne des
étrangers présents en Suisse depuis de nombreuses années, ne revêtaient
aucun caractère exceptionnel et que leur intégration ne saurait être consi-
dérée comme poussée, dans la mesure où les époux A._______ et
E._______ n'avaient pas connu une ascension professionnelle, ni déve-
loppé des qualifications ou des connaissances spécifiques telles qu'ils ne
pourraient pas les mettre en pratique dans leur patrie. En outre, l'ODM a
relevé que si les intéressés n'avaient pas fait l'objet de poursuites ou
d'actes de défaut de biens, ils avaient cependant cumulé de mars 2008 à
novembre 2009 une dette d'assistance d'un montant de 44'795,60 francs
(les montants d'assistance antérieure n'étant plus accessibles). De plus,
l'autorité inférieure a estimé que les relations de travail, d'amitié et de voi-
sinage des intéressés, de même que leur bon comportement en Suisse et
leur apprentissage d'une des langues nationales, ne justifiaient pas l'ap-
probation à l'octroi d'une autorisation de séjour. Par ailleurs, l'ODM a relevé
qu'au vu de l'âge des enfants des requérants (10 et 8 ans), leur retour dans
leur pays d'origine ne représenterait pas un cas de rigueur excessive sus-
ceptible de justifier la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité au
sens de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). De même, l'autorité inférieure a indiqué que
les motifs de nature psychologique allégués à l'appui de la demande
n'autorisaient pas une appréciation différente de la situation et que les pro-
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blèmes médicaux invoqués par les intéressés ne nécessitaient pas impé-
rativement un suivi médical en Suisse. Enfin, l'ODM a estimé que les re-
quérants disposaient de possibilités de réintégration dans leur pays d'ori-
gine.
C.
Agissant par l'entremise de leur avocat, A._______, son épouse et leurs
deux enfants ont recouru, par acte du 26 février 2014, auprès du Tribunal
contre la décision précitée en concluant, principalement, à son annulation
et à l'approbation de l'octroi en leur faveur d'une autorisation de séjour au
sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, voire, subsidiairement, au renvoi de l'affaire à
l'ODM pour nouvelle décision. Dans l'argumentation de leur recours, les
intéressés ont réitéré, pour l'essentiel, les arguments exposés dans leurs
précédentes écritures. Les recourants ont en outre fait grief à l'autorité in-
férieure d'avoir violé leur droit d'être entendu en évoquant pour la première
fois une dette d'assistance sans indiquer les éléments sur lesquels était
basé le montant mentionné. Par ailleurs, ils ont reproché à l'ODM de ne
pas avoir "correctement tenu compte" de leur stabilité professionnelle, de
l'ascension professionnelle d'A._______ et de l'intégration sociale de leurs
enfants, en particulier d'I._______. Ils ont aussi cité deux arrêts du Tribunal
de céans concernant la difficulté de réintégration d'enfants âgés de onze
ans et ont fait valoir l'impossibilité de se réinstaller dans leur région d'ori-
gine, soit la République serbe de Bosnie, en raison de leur appartenance
ethnique, des difficultés économiques et de l'instabilité politique. Enfin, ils
ont souligné à nouveau les troubles psychiques persistants d'E._______,
la nécessité d'obtenir des soins réguliers pour cette dernière et les risques
de péjoration de son état et de passage à l'acte en cas d'interruption de
son traitement.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet en date
du 3 juin 2014.
Invités à se déterminer sur ce préavis, les recourants ont allégué, dans
leurs déterminations du 18 août 2014, que l'autorité de première instance
ne leur avait pas permis de s'exprimer sur la question du montant de la
dette d'assistance avant le prononcé de la décision querellée et qu'elle
n'avait toujours pas indiqué sur quels éléments elle s'était basée pour arti-
culer le montant de cette dette. Par ailleurs, les intéressés ont fait valoir
qu'ils étaient "indépendants financièrement de longue date" et que pour le
reste, l'ODM n'avait pas "tenu correctement compte" de leur situation glo-
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bale. Les recourants ont encore produit une pétition, signée par de nom-
breuses personnes de leur entourage, attestant de leur "excellente intégra-
tion" ainsi que des liens d'amitié créés, notamment par les enfants.
E.
Appelé à s'exprimer dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM
a produit un document de l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM) relatif au montant de l'aide sociale, pièce contenue tant dans le
dossier de l'autorité de première instance que dans celui des autorités can-
tonales compétentes.
Invités à se déterminer sur cette duplique, les recourants, par détermina-
tion du 20 novembre 2014, ont indiqué qu'étant arrivés en Suisse au mois
de janvier 2008 et ne parlant pas la langue française, ils avaient eu besoin
d'une aide sociale, mais qu'ils étaient rapidement parvenus à une indépen-
dance financière partielle dès le début du mois d'août 2008, avant de de-
venir complétement autonomes sur ce plan un peu plus d'une année après.
Pour le reste, ils ont rappelé leur intégration professionnelle et l'intégration
sociale de leurs enfants, notamment I._______, et se sont référés à ce
sujet aux nombreuses déclarations écrites par des tiers. Enfin, ils ont sou-
ligné à nouveau les difficultés de réinsertion auxquelles ils seraient con-
frontés dans leur pays d'origine, au vu des éléments avancés lors de leur
procédure d'asile.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour
dans des cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par
l'autorité de première instance - laquelle constitue une unité de l'adminis-
tration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles
de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]; voir également sur cette question et par rapport
à l'art. 14 al. 2 LAsi applicable à la présente cause l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_692/2010 du 13 septembre 2010 consid. 3).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi
n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ et E._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs deux
enfants, I._______ et J._______, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours
est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème éd., Bâle 2013, p. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).
3.
Dans le cadre du mémoire de recours du 26 février 2014, les intéressés
font grief à l'autorité de première instance d'avoir violé leur droit d'être en-
tendu en évoquant une dette d'assistance d'un montant de 44'795,60
francs et en n'indiquant pas sur quels éléments elle se basait pour articuler
le montant précité.
En raison du caractère formel du droit d'être entendu, le Tribunal de céans
examinera ce grief en premier lieu (cf. ATF 135 I 187 consid. 2.2 et 132 V
387 consid. 5.1 ; voir également l'arrêt du TF 5A_528/2010 du 17 mars
2011 consid. 4.2).
Or, en l'occurrence, force est de constater que le montant de la dette
d'assistance articulé par l'autorité inférieure provenait d'un document du 28
février 2013 de l'EVAM relatif au montant de l'aide sociale, pièce figurant
tant dans le dossier de l'autorité de première instance que dans celui des
autorités cantonales compétentes. Les recourants auraient pu donc sollici-
ter la consultation des pièces du dossier pour en prendre connaissance
avant le prononcé de la décision querellée, ce qu'ils n'ont pas fait. En tout
état de cause, même s'il convenait de conclure à une violation du droit
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d'être entendu, ce qui n'apparaît pas être le cas en l'espèce, ce vice devrait
être considéré comme guéri. Conformément à la jurisprudence, une éven-
tuelle violation du droit d'être entendu en première instance est réparée
lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une
autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'auto-
rité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5, 133 I 201 consid. 2.2, 129 I
129 consid. 2.2.3). Dans le cas particulier, les possibilités qui ont été of-
fertes aux recourants dans le cadre de la présente procédure remplissent
entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine co-
gnition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations
de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa déci-
sion (cf. consid. 2 supra). Ainsi, il appert du dossier que les intéressés ont
eu la faculté de présenter tous les documents nécessaires au cours de la
présente procédure de recours. Ils ont été notamment invités, les 11 juin
et 23 septembre 2014, à se déterminer sur le préavis du 3 juin 2014 et la
duplique du 16 septembre 2014 rendus par l'ODM. Ils ont donc largement
eu la possibilité de déposer leurs moyens de preuve et de faire ainsi en-
tendre leur point de vue à satisfaction de droit, notamment sur la question
de leur indépendance financière (cf. notamment ATF 125 I 209 consid. 9a
et 116 V 28 consid. 4b).
Par conséquent, le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit être
écarté.
4.
4.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'appro-
bation du SEM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui
lui a été attribuée conformément aux dispositions en vigueur en matière
d'asile, aux conditions suivantes:
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à
compter du dépôt de la demande d'asile;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des
autorités;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de
la personne concernée.
Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les ali-
néas 3 à 5 de l'ancien art. 44 LAsi (RO 2006 4745), qui prévoyaient, à
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certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire au
bénéfice de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse per-
sonnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2
LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés,
améliorant par ailleurs le statut juridique conféré à ces personnes, en ce
sens que celles-ci se voient désormais octroyer une autorisation de séjour
(sur ces questions, cf. ATAF 2009/40 consid. 3.1 p. 562).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale im-
médiatement au SEM (cf. art. 14 al. 3 LAsi).
4.2 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure d'asile et celle
relevant du droit des étrangers (au sens strict).
Cette disposition énonce, à l'al. 1, le principe selon lequel un requérant
d'asile, à moins qu'il y ait droit, ne peut engager de procédure visant à l'oc-
troi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le
moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse
(suite à une décision de renvoi exécutoire ou après le retrait de sa de-
mande) ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitu-
tion est ordonnée. L'al. 5 de la disposition précitée précise par ailleurs que
toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la
procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure précisément l'art. 14
al. 2 LAsi, disposition qui permet aux cantons, avec l'assentiment de
l'ODM, d'octroyer - aux conditions susmentionnées - une autorisation de
séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une procé-
dure d'asile (sur la genèse et sur les différentes questions se rapportant à
cette disposition légale, cf. VUILLE / SCHENK, L'article 14 alinéa 2 de la loi
sur l'asile et la notion d'intégration, in: Cesla Amarelle [éd.], Pratiques en
droit des migrations, L'intégration des étrangers à l'épreuve du droit suisse,
Berne 2012, p. 105ss).
4.3 En vertu de l'art. 40 al. 1 LEtr, il appartient aux cantons de délivrer les
autorisations de séjour sous réserve des compétences de la Confédération
(plus spécialement, du SEM) en matière de procédure d'approbation
(art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr)
notamment. Or, l'art. 14 al. 2 LAsi prévoit précisément que la délivrance
d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave est soumise à l'ap-
probation du SEM.
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4.4 En règle générale, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de
la procédure cantonale que dans le cadre de la procédure d'approbation
fédérale.
Tel n'est toutefois pas le cas s'agissant des procédures fondées sur l'art. 14
al. 2 LAsi. En effet, l'al. 4 de cette disposition ne confère la qualité de partie
à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, con-
formément au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à
l'al. 1. Le droit fédéral ne permet donc pas aux cantons de conférer des
droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le
bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.3).
La procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi, au vu de ses
spécificités, revêt donc une nature particulière par rapport à celle prévue
dans la LEtr, en dépit de la terminologie similaire utilisée par les deux textes
législatifs (cf. VUILLE / SCHENK, op. cit., pp. 116 et 117).
5.
L'examen du dossier révèle que les recourants sont entrés en Suisse le 27
janvier 2008, y ont déposé le 28 janvier 2008 une demande d'asile et sé-
journent sans interruption depuis lors sur le territoire helvétique. Ils rem-
plissent donc les conditions temporelles posées à l'application de l'art. 14
al. 2 let. a LAsi. Par ailleurs, le canton de Vaud est habilité à leur octroyer
une autorisation de séjour sur son territoire, compte tenu de leur attribution
à ce canton en application de la loi sur l'asile (cf. art. 14 al. 2 phr. 1 LAsi).
Le lieu de séjour des recourants ayant toujours été connu des autorités, ils
remplissent également la condition posée à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi. En
outre, le dossier des prénommés a été transmis à l'autorité de première
instance pour approbation sur proposition du SPOP-VD du 31 mai 2013,
conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi. Il reste donc à examiner si la situation
des intéressés relève d'un cas de rigueur grave en raison de leur intégra-
tion poussée, au sens de l'art. 14 al. 2 let. c LAsi en relation avec l'art. 31
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA, RS 142.201).
6.
6.1 Les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un cas de
rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés, au 1er janvier 2007,
à l'art. 33 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procé-
dure, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (OA 1, RO
2006 4739s.). A compter de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la
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LEtr et de ses ordonnances d'exécution (dont l'OASA), cette disposition a
été abrogée et remplacée par l'art. 31 OASA, lequel comprend dorénavant
une liste exemplative des critères à examiner pour la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité (cf. notamment arrêts du TAF C-673/2011
du 25 juillet 2012 consid 3.2 et C-4884/2009 du 3 mai 2011 consid. 3.2)
Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et té-
léologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion de cas de rigueur énoncée
dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on
retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791),
et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (cf. à ce
sujet ATAF 2009/40 consid. 5). Il est d'ailleurs à noter que le renvoi aux
dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1
let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique avait déduit de la
formulation de l'art. 13 let. f OLE que celui-ci présentait un caractère ex-
ceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnais-
sance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de
manière restrictive. Il ressort du texte et de l'emplacement de l'art. 14 al. 2
LAsi (qui suit l'art. 14 al. 1 LAsi, lequel consacre le principe de l'exclusivité
des procédures d'asile, cf. ci-dessus consid. 4.2) que cette disposition est
également appelée à revêtir un caractère exceptionnel (cf. ATAF 2009/40
consid. 6.1 et 2007/45 consid. 4.2; voir également l'ATF 130 II 39 consid.
3).
Selon la pratique - développée principalement en rapport avec l'art. 13 let.
f OLE - relative à la notion de cas personnel d'extrême gravité, il est né-
cessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, compa-
rées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises
en cause de manière accrue. Autrement dit, le refus de soustraire l'inté-
ressé aux conditions d'admission doit engendrer pour lui de graves consé-
quences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que
les critères développés par la jurisprudence fédérale, et aujourd'hui repris
à l'art. 31 al. 1 OASA, ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas plus
qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2 et réf. citées). Aux termes de l'art. 31 al. 1 OASA, il convient de tenir
compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale (let.
C-989/2014
Page 12
c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence
en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégra-
tion dans l'Etat de provenance (let. g) (sur ce qui précède cf. notamment
VUILLE / SCHENK, op.cit, p. 113s).
6.2 S'agissant d'une famille, conformément à la pratique du Tribunal fédé-
ral à ce sujet (ATF 123 II 125 consid. 4a p. 129) et comme le précise la
lettre c de l'article 31, alinéa 1 OASA, il y a lieu de procéder à une appré-
ciation d'ensemble, prenant en considération tous les membres de la fa-
mille (notamment durée du séjour, intégration professionnelle des parents
et scolaire des enfants).
Selon la jurisprudence précitée, d'une manière générale, lorsqu'un enfant
a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement com-
mencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son
pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-
culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans
sa patrie constituerait un déracinement complet (cf. ATAF 2007/16 consid.
5.3 p.196, et la jurisprudence et la doctrine citées). Avec la scolarisation,
l'intégration au milieu suisse s'accentue. Dans cette perspective, il convient
de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au
moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la du-
rée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la
formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'ex-
ploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation profession-
nelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, re-
présenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école
durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
L'adolescence est en effet une période essentielle du développement per-
sonnel, scolaire et professionnel, entraînant une intégration accrue dans
un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b p. 129ss; arrêt du TAF
C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 6.3; ainsi que l'arrêt du
Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 rendu dans la même affaire,
consid. 3.4).
Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette
pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 de la Convention relative
aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), convention
entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 (cf. les arrêts du Tribunal
C-989/2014
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fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai
2006 consid. 3.1; arrêt du TAF C-808/2012 du 6 janvier 2014 consid. 5.4).
Enfin, à teneur de l'art. 31 al. 2 OASA, le requérant doit justifier de son
identité.
7.
Dans l'argumentation de leur recours, les intéressés se sont notamment
prévalus de la durée de leur séjour en Suisse, de leur bon comportement,
de leur intégration sociale, de leur indépendance financière, de l'ascension
professionnelle d'A._______, de l'intégration scolaire d'I._______ et des
difficultés de réinsertion en Bosnie en raison des circonstances générales
mais aussi des troubles psychiques dont souffre E._______.
7.1 Le Tribunal relève en préambule que le simple fait pour un étranger de
séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne
permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité, sans que
n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de jus-
tifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7; ainsi que
les arrêts du TAF C-5313/2011 du 13 mars 2014 consid. 6.2;
C-3811/2007 du 6 janvier 2010 s'agissant d'un séjour en Suisse de près de
13 ans et demi; voir également sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid.
3 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid.
3.2.1). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti de la
seule durée de leur présence en Suisse pour y bénéficier d'une autorisation
de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Ceci vaut à plus forte raison
dans le cas particulier dès lors que, depuis le 6 juillet 2011, les intéressés
se trouvent sous le coup d'une décision de renvoi exécutoire (cause E-
4967/2008) et qu'ils ont ensuite déposé le 22 août 2011 une demande de
réexamen (cause E-271/2012), cette dernière procédure ayant eu pour ef-
fet de les soustraire provisoirement à leur renvoi. Il est important de souli-
gner ici que la durée de la présence en Suisse des intéressés a été ainsi
artificiellement prolongée et que ceux-ci n'y séjournent actuellement qu'à
la faveur d'une simple tolérance cantonale (cf. notamment jurisprudence
citée par VUILLE / SCHENK, op.cit, ch. 2.a p. 122).
Cela étant, encore faut-il que le refus d'admettre l'existence d'un cas de
rigueur comporte pour les recourants de graves conséquences. Autrement
dit, il est nécessaire, comme relevé plus haut, que leurs conditions de vie
et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étran-
gers, soient mises en cause de manière accrue (cf. ATAF 2009/40 consid.
6.2; voir également les arrêts du TAF C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid.
C-989/2014
Page 14
6.2 et C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6). Il convient dès lors d'exa-
miner si l'existence d'un cas de rigueur grave peut être admise à la lumière
des autres critères d'évaluation pertinents en la matière, en particulier au
regard de l'intégration des intéressés (au plan professionnel et social), du
respect par ces derniers de l'ordre juridique suisse, de leur situation fami-
liale, de leur situation financière, de leur volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation, de leur état de santé et de leurs
possibilités de réintégration dans leur Etat de provenance (cf. art. 31 al. 1
OASA), l'autorité devant procéder à une pondération de tous ces éléments
(cf. notamment arrêt du TAF C-4662/2012 du 18 septembre 2013 consid.
6.1).
7.2
7.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle d'A._______, il ressort des
pièces du dossier que, durant son séjour en Suisse (qui a débuté le 27
janvier 2008), ce dernier a d'abord été engagé, via une société de travail
temporaire, en qualité d'opérateur de production dans une fabrique sise à
Orbe du 9 juillet 2008 au 12 septembre 2008, puis dans une entreprise sise
à Villars-sur-Glâne du 16 septembre 2008 au 21 novembre 2008, puis à
nouveau à Orbe dès le 24 janvier 2009. C'est dans cette même entreprise
qu'il a été engagé par un contrat de durée indéterminée dès le mois
d'octobre 2010 en qualité d'opérateur polyvalent spécialisé (formé et for-
mateur sur cinq types de postes concernant différentes lignes de produc-
tion; cf. attestations de travail des 15 juillet et 16 décembre 2013). Ce der-
nier employeur a souligné les efforts de l'intéressé pour s'intégrer dans son
nouvel environnement de travail et a relevé que ce dernier faisait partie de
ses opérateurs clés dont le départ serait pour l'entreprise une véritable
perte de compétences spécialisées. Il convient encore de noter que le der-
nier employeur du recourant a restructuré son entreprise en 2014 et a
fermé l'une de ses deux lignes de production en licenciant 24 collabora-
teurs parmi les plus expérimentés, tout en décidant de garder l'intéressé
"au regard de l'importance de sa contribution" (cf. attestation du 16 juin
2014). Ce dernier a en outre réussi des examens de cariste après une for-
mation de 2 jours en 2009 (cf. P.-V. des examens du 4 novembre 2009).
Quant à E._______, elle a été engagée le 7 juillet 2008, via une société de
travail intérimaire, en qualité d'employée de production dans une entreprise
à Orbe, puis a bénéficié d'un contrat de durée indéterminée au sein de la
même entreprise dès le 1er novembre 2009 (cf. certificats de travail des 27
juillet 2011 et 4 février 2013). Elle a été licenciée le 8 août 2011, suite à
l'entrée en force de la décision de renvoi de Suisse subséquente à l'arrêt
C-989/2014
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rendu le 6 juillet 2011 par le Tribunal de céans (cf. art. 43 al. 2 LAsi), de
sorte que l'on ne saurait lui reprocher de ne plus exercer d'activité lucrative
depuis et mettre en doute de ce fait sa volonté de prendre part à la vie
économique (cf. en ce sens art. 31 al. 5 OASA). Il est encore à noter que
l'intéressée a effectué une formation d'un jour de conductrice de chariots-
élévateurs à timon en 2009 (cf. diplôme du 28 octobre 2009) et que son
ex-employeur s'est déclaré disposé à la réengager si elle obtenait une
autorisation de séjour (cf. certificat de travail du 4 février 2013).
Force est dès lors de constater qu'A._______ et E._______ sont appréciés
de leurs employeur (cf. attestations et certificats de travail précités) et qu'on
ne saurait remettre en cause les efforts soutenus d'intégration accomplis
par les prénommés, qui témoignent effectivement d'une volonté de prendre
part à la vie économique en Suisse. Le Tribunal observe même une cer-
taine progression au niveau des tâches qui ont été confiées à A._______
depuis qu'il exerce une activité lucrative en Suisse. A ce sujet toutefois, si
le parcours professionnel effectué ne saurait être considéré comme une
"importante" ascension professionnelle comme le soutient le recourant (cf.
mémoire de recours p. 11) susceptible de justifier l'octroi d'une autorisation
de séjour au titre du cas personnel d'extrême gravité (selon la jurispru-
dence du Tribunal fédéral, cf. ATAF 2007/44 consid. 5.3 et doctrine citée),
le Tribunal doit cependant relever que ce dernier a fait montre d'une excel-
lente intégration professionnelle, que ce parcours (notamment formation
interne d'opérateur polyvalent spécialisé sur des lignes de production) sort
manifestement de l'ordinaire et justifie une attention particulière.
7.2.2 Sur le plan financier, les époux A._______ et E._______ ont bénéficié
d'une assistance totale, du 1er mars au 31 juillet 2008, portant sur un mon-
tant de 16'964 francs (les montants antérieurs à mars 2008 n'étant pas
accessibles) et d'une assistance partielle du 1er août 2008 au 30 septembre
2009, puis du 1er novembre au 30 novembre 2009, pour un montant total
de 27'831 francs (cf. rapport de l'EVAM 28 février 2013). Les intéressés
sont financièrement entièrement autonomes depuis le 1er décembre 2009.
7.2.3 Au niveau de l'intégration sociale, l'examen du dossier révèle que,
pendant son séjour en Suisse, les époux A._______ et E._______ ont noué
de nombreux contacts avec la population et se sont constitué un cercle
d'amis (cf. en particulier les lettres de soutien versées au dossier, ainsi que
la pétition jointe aux observations du 18 août 2014). A cet égard, il sied
toutefois de remarquer que rien, dans ladite pétition, n’indique quels liens
personnels les signataires auraient avec les recourants; si l’on peut fort
bien envisager que nombre de leurs amis et relations de travail ont signé
C-989/2014
Page 16
le document en question, il est également fort possible que des personnes
sans lien direct avec eux en aient fait de même. La valeur probante de ce
document doit ainsi être relativisée. Au demeurant, le Tribunal ne saurait
être lié par des pétitions qui sont en rapport avec une affaire judiciaire dé-
terminée (cf. sur cette problématique l'ATF 119 Ia 53 consid. 4 et l'arrêt du
TAF C-4462/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.3 in fine). Cela étant, il
convient de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant
passé un certain temps dans un pays étranger parvienne à tisser un réseau
d'amis et de connaissances. Le Tribunal a ainsi retenu, dans sa jurispru-
dence constante, que les relations de travail, d'amitié, de voisinage que
l'étranger avait nouées durant son séjour en Suisse ne constituaient pas,
à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (cf.
VUILLE / SCHENK, op. cit., p. 124). Toutefois, il y a lieu de souligner les acti-
vités de A._______ au sein du groupe syndical de son entreprise (partici-
pation active aux séances de contrôle d'application de la convention col-
lective de travail, d'amélioration des conditions de sécurité dans l'entreprise
et aux négociations salariales annuelles; cf. attestation du 1er juillet 2013)
et au sein d'un club de football local (responsable matériel et préparation
de l'équipe; cf. attestation du 5 janvier 2013). Quant à E._______, elle a
aidé des compatriotes en fonctionnant comme traductrice bénévole (cf.
lettre du 22 janvier 2013 d'un tiers) et a effectué hebdomadairement du
bénévolat pour l'association "Cartons/jardins du cœur" depuis le mois de
juin 2013 (cf. attestation du 13 décembre 2013). Dès lors, il y a lieu de tenir
compte de leurs efforts et investissements dans la vie associative et cultu-
relle de leur canton ou de leur commune de résidence.
7.2.4 Par ailleurs, il appert du dossier cantonal que, selon l'évaluation faite
par l'EVAM (cf. rapport adressé à l'ODM le 30 mai 2013, ch. 5), les époux
A._______ et E._______ s'expriment très bien en français et ont égale-
ment une bonne compréhension de cette langue. Les employeurs respec-
tifs des intéressés ont d'ailleurs confirmé l'excellente maîtrise de la langue
française de ces derniers (cf. attestations des 27 juillet 2011, 4 février et 15
juillet 2013). Ces faits constituent un point positif, même si pris isolèment,
ils ne seraient, en soi, pas révélateurs d'attaches particulièrement fortes et
étroites avec la Suisse.
7.3 Sur un autre plan, les époux A._______ et E._______ ont toujours
adopté un comportement correct durant leur présence sur sol suisse (cf.
rapport du SPOP-VD du 30 mai 2013, ch. 7), preuve étant l'absence de
condamnation pénale. Cela constitue un point positif dans le cadre de l'ap-
préciation du cas d'espèce sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. b OASA.
C-989/2014
Page 17
7.4 Il convient encore d'examiner la situation des enfants, I._______ et
J._______.
7.4.1 Âgée de douze ans, I._______ est arrivée en Suisse en janvier 2008
et a suivi une scolarité normale (classes enfantine et primaire). Elle est en
deuxième cycle primaire (7ème Harmos) depuis la rentrée scolaire
(2014/2015). Quant à J._______, il est âgé de dix ans, est aussi entré en
Suisse en janvier 2008, a achevé son premier cycle primaire et a débuté
son deuxième cycle primaire (5ème Harmos) à la rentrée scolaire
(2014/2015). Les deux enfants jouissent sans conteste d'une bonne inté-
gration, au regard des sept années et demie qu'ils ont passées sur le terri-
toire helvétique. Cependant, il convient de noter qu'ils ne sont pas encore
entrés dans la phase de l'adolescence et n'ont pas atteint en Suisse un
niveau de scolarité particulièrement élevé, de sorte que leur retour dans la
Fédération de Bosnie et Herzégovine n'apparaît pas problématique et ne
saurait ainsi constituer un élément déterminant au regard de l'art. 31 al. 1
let c OASA. La situation des enfants prénommés ne saurait donc être as-
similée à celle d'un adolescent ayant achevé sa scolarité obligatoire avec
succès et ayant ensuite débuté une formation professionnelle nécessitant
l'acquisition de qualifications et de connaissances spécifiques.
7.4.2 Dans leur mémoire de recours (cf. p. 13-14), les recourants se sont
référés à deux arrêts du Tribunal de céans pour affirmer que la situation
d'I._______ était semblable à celles d'enfants âgés de près de onze ans
dont le départ de Suisse était d'une rigueur excessive justifiant la déli-
vrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur.
En l'espèce, le Tribunal observe que les causes citées par les intéressés
contiennent des différences suffisamment significatives pour justifier un
traitement différent. En effet, dans le premier cas cité (cf. arrêt du Tribunal
de céans C-3418/2011 du 11 juillet 2013, consid. 6.3.5), l'enfant était née
en Suisse, n'avait aucun lien avec son pays d'origine qu'elle n'avait jamais
visité et dont elle ne parlait pas la langue à un niveau qui lui permettrait de
poursuivre sa scolarité. Dans le deuxième cas cité (cf. arrêt du Tribunal de
céans C-1631/2012 du 19 juillet 2012, consid. 6.2), il s'agissait aussi d'un
enfant né en Suisse, qui ne possédait pas la même nationalité que sa mère
et dont le lien familial régulier avec son père aurait été rendu plus compli-
qué par son départ de Suisse. Or, les situations précitées ne correspondent
pas à celle d'I._______, qui est née en 2003 dans la Fédération de Bosnie
et Herzégovine où elle a vécu avec ses parents jusqu'en 2007, avant de
partir avec ces derniers dans la région de Srebrenica jusqu'en janvier 2008,
puis en Suisse. Elle est donc arrivée en Suisse à l'âge de cinq ans et,
C-989/2014
Page 18
comme relevé ci-dessus (consid. 7.6.1), a pu maintenir des liens avec la
culture de son pays d'origine par l'entremise de ses parents.
A cela s'ajoute le fait que la présente procédure concerne un domaine où
il est très difficile de faire des comparaisons, les particularités du cas d'es-
pèce étant déterminantes dans l'appréciation d'un éventuel cas de rigueur
(cf. arrêt du TF 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.3 ; arrêt du TAF C-
198/2006 du 26 juillet 2007 consid. 8.3).
C'est donc en vain que les recourants se réfèrent aux cas cités précédem-
ment pour l'examen de la situation de leur fille I._______.
En conclusion, la situation des enfants ne saurait avoir une incidence dé-
terminante dans l'appréciation du cas.
7.5 S'agissant plus particulièrement des problèmes de santé d'E._______
évoqués dans le mémoire de recours (cf. p. 7-8), il y a lieu de relever ce
qui suit :
7.5.1 Selon les indications contenues dans le certificat médical établi le 28
juin 2013, la prénommée souffre d'un trouble dépressif récurrent (épisode
actuel léger avec syndrome somatique) et d'un état de stress post-trauma-
tique en rémission incomplète. Il ressort aussi du dossier que la prise en
charge régulière sur le plan psychothérapeutique, médicamenteux, voire
physio-thérapeutique, a permis une amélioration de l'état de santé psy-
chique de l'intéressée, mais qu'une interruption de la prise en charge, no-
tamment en cas de renvoi de Suisse, comporterait un risque important de
péjoration de l'état de santé psychique, voire "le risque d'un passage à
l'acte". Le rapport d'ergothérapie du 26 septembre 2013 joint au recours
fait mention d'un traitement hebdomadaire qui a permis une amélioration
de l'état psychique de la recourante, mais indique aussi à ce sujet le risque
d'une péjoration en cas de cessation de ce traitement.
Le Tribunal relève d'abord que le certificat et le rapport précités ont déjà
été produits dans le cadre de la procédure de recours en matière de réexa-
men de la décision de renvoi de Suisse et que la question de l'aggravation
des problèmes de santé de la recourante et la possibilité de soins adéquats
dans son pays d'origine ont déjà fait l'objet d'un examen détaillé de la part
de l'autorité de céans (cf. arrêt E-271/2012 du 26 novembre 2013, consid.
6). Le Tribunal a finalement retenu que les troubles psychiques de l'inté-
ressée n'étaient pas de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement
et gravement en danger à brève échéance en cas de retour en Bonie et
C-989/2014
Page 19
Herzégovine (cf. arrêt précité, consid. 6.8). Par ailleurs, il ne ressort point
du certificat et du rapport en cause que l'affection dont souffre l'intéressée
requiert un traitement lourd et complexe qui serait indisponible dans son
pays d'origine. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas que le départ de
Suisse d'E._______ serait susceptible d'entraîner pour cette dernière une
dégradation rapide de son état de santé ou de mettre d'une manière cer-
taine sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger à brève
échéance, rendant ainsi l'exécution de son renvoi inexigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. en ce sens arrêt précité, consid. 6.8 et 6.9).
7.5.2 Dans le cadre de la présente procédure, la question de l'état de santé
de la recourante doit toutefois être examinée sous l'angle de l'art. 31 al. 1
let. f OASA afin de déterminer si elle justifie la reconnaissance d'un cas de
rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
En effet, les motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à
la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque l'intéressé démontre souffrir
d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue pé-
riode, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'ur-
gence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de
Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa
santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médi-
cales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à
justifier l'octroi d'une autorisation de séjour (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2;
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6116/2012 du 18 février 2014 con-
sid. 7.3.1; C-4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.1 et jurisprudence
citée; C-1888/2012 du 23 juillet 2013, consid. 6.4).
Or, les conditions posées ainsi par la jurisprudence pour l'admission d'un
cas d'extrême gravité ne sont cependant pas réunies à l'égard
d'E._______. Comme relevé précédemment par le Tribunal (cf. consid.
7.5.1), les problèmes médicaux dont souffre l'intéressée ne nécessite pas
des soins indisponibles en Bosnie et Herzégovine, de sorte qu'un départ
de Suisse serait susceptible d'entraîner pour elle de graves conséquences
pour sa santé.
A noter, au surplus, que la crainte de voir définitivement perdues ses pers-
pectives d'avenir en Suisse engendre certainement chez la recourante des
réactions de stress couramment observées chez les personnes confron-
tées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude dans la-
quelle elles se trouvent par rapport à leur statut et que ce phénomène ne
saurait constituer, en tant que tel, un motif d'admettre un cas de rigueur (cf.
C-989/2014
Page 20
notamment en ce sens les arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
4970/2011 du 17 octobre 2013 consid. 7.6.2; C-5324/2013 du 13 mars
2014 consid. 6.5 et jurisprudence citée; E-1302/2011 du 2 avril 2012 con-
sid. 6.3.2 et les réf. citées; C-7214/2009 du 18 avril 2011 consid. 8.4; C-
4960/2008 du 18 novembre 2010 consid. 5.3.3; voir aussi les arrêts du
Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 et 2A.474/2001 du 15
février 2002).
Cependant, si l'état de santé de l'intéressée ne saurait, en tant que tel,
justifier une reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 31 al. 1
let. f OASA, il peut néanmoins être pris en compte dans le cadre de l'exa-
men des possibilités de réintégration dans l'état de provenance (cf. art. 31
al. 1 let. g OASA), comme indiqué ci-dessous.
7.6 Concernant l'argumentation des recourants relative aux difficultés de
réintégration dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine, le Tribunal
n'ignore pas que les perspectives de travail offertes en Suisse sont plus
attractives que dans ce pays. Les recourants pourraient s'y trouver sans
doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle
dont ils bénéficient en Suisse. Toutefois, de jurisprudence constante, une
autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas
pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays
d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une
situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se
réadapter à leur existence passée, tout en relevant qu'il n'y a pas lieu dans
ce contexte de tenir compte des circonstances générales (économiques,
sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place,
auxquelles les personnes concernées pourraient être également exposées
à leur retour, sauf si celles-ci allèguent d'importantes difficultés concrètes
propres à leur cas particulier (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6; 2007/44 con-
sid. 5.3 et 2007/16 consid. 10). En l'occurrence, le Tribunal ne saurait faire
totalement abstraction de la situation médicale particulière de la recou-
rante. En effet, les problèmes de santé de cette dernière, nécessitant la
mise en place d'un nouveau suivi médical sur place et l'adaptation à une
nouvelle psychothérapie, doivent être considérés comme des éléments
non négligeables susceptibles de rendre la réintégration des intéressés
dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine notablement plus difficile,
comparée à celle de la moyenne des étrangers.
7.7 Dans ces circonstances, procédant à un examen global de la situation
de la famille A._______ et E._______ et compte tenu notamment de l'ex-
cellente intégration professionnelle d'A._______, des efforts accomplis par
C-989/2014
Page 21
les intéressés pour leur intégration sociale, mais également de l'absence
d'aspects négatifs dans l'ensemble du dossier et des difficultés de réinté-
gration auxquelles ces derniers seraient exposés en cas de retour dans
leur Etat de provenance, et suite à une pondération de l'ensemble des élé-
ments du dossier, le Tribunal est amené à reconnaitre en faveur des recou-
rants l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi.
8.
Le recours est en conséquence admis et la décision du 22 janvier 2014 est
annulée.
Compte tenu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA).
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de
procédure (art. 63 al. 2 PA).
Les recourants ont par ailleurs droit à des dépens pour les frais néces-
saires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des
circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de
cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par le mandataire, le Tri-
bunal estime, au regard des art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant
de Fr. 1'800.- à titre de dépens (TVA comprise) apparaît comme équitable
en la présente cause (cf. art. 14 al. 2 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'autorité inférieure du 22 janvier 2014 est annulée.
3.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d'A._______, E._______,
I._______ et J._______ est approuvée.
4.
Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais d'un montant de 900 francs
C-989/2014
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versée le 17 avril 2014 sera remboursée aux recourants par la caisse du
Tribunal.
5.
Il est alloué aux recourants Fr. 1'800.- à titre de dépens, à charge de l'auto-
rité inférieure.
6.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocate (Recommandé;
annexe: formulaire "adresse de paiement" à retourner au Tribunal
dûment rempli)
– à l'autorité inférieure (avec dossiers Symic et N en retour)
– en copie au Service de la population du canton de Vaud (division asile
et retour), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :