Cour III
C-991/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 m a r s 2 0 0 8
Elena Avenati-Carpani (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Oliver Collaud, greffier.
B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-991/2006
Faits :
A.
En date du 23 juin 2005, A._______, ressortissante péruvienne née le
18 janvier 1957, a sollicité par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à
Lima l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse afin de pouvoir
assister au mariage de sa fille, C._______, avec D._______, le 12 août
2005 à X._______ (VD). A cette occasion, elle a notamment produit
une déclaration d'invitation et de prise en charge de E._______,
ressortissant suisse établi à Y._______ (VS) et père de D._______.
Lors du dépôt de sa demande, l'intéressée a indiqué qu'elle n'avait pas
de profession et qu'elle gagnait notamment sa vie en vendant des
gâteaux qu'elle confectionnait.
L'ODM a prononcé, le 11 août 2005, une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'endroit de l'intéressée.
B.
Le 5 juillet 2006, A._______ a déposé auprès de l'Ambassade de
Suisse au Pérou une nouvelle demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, valable un mois, afin de pouvoir rendre visite à la nouvelle
famille de sa fille. Lors du dépôt de cette requête, l'intéressée a entre
autres produit une déclaration d'invitation et de prise en charge de
B._______, la belle-mère de C._______.
Par téléfax du 12 juillet 2006, la Représentation helvétique
susmentionnée a transmis la demande de l'intéressée à l'ODM pour
examen et décision, précisant qu'aucune modification n'était
intervenue dans la situation de la requérante.
C.
Par décision du 2 octobre 2006, l'ODM a refusé de donner une suite
favorable à la requête du 5 juillet 2006. A l'appui de sa décision, l'office
fédéral a en particulier retenu que la sortie de Suisse de la requérante,
originaire d'un pays où elle n'avait que peu de liens et à la situation
socio-économique difficile, ne pouvait être considérée comme
suffisamment assurée.
D.
Agissant par courrier daté du 30 octobre 2006 et remis aux services
de La Poste le 31 octobre 2006, B._______ a saisi le Département
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fédéral de justice et police d'un recours dirigé contre la décision de
l'ODM du 2 octobre 2006. Concluant à la modification de la décision
entreprise, en ce sens que l'autorisation sollicitée est délivrée, la
recourante a allégué que A._______ présentait les garanties
suffisantes vu qu'elle était attachée à son pays d'origine où habitaient
dix frères et sœurs, qu'elle était propriétaire de la maison qu'elle
habitait, que son conjoint – avec qui elle entretenait une relation
depuis dix-sept ans – la soutenait financièrement et qu'elle exerçait
diverses activités économiques à titre privé.
E.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, dans sa réponse du 14 mars 2007.
Invitée à répliquer à la réponse de l'ODM, la recourante n'a pas fait
usage de la possibilité qui lui était offerte.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, dont
l'ODM (art. 33 let. d LTAF).
Dans la mesure où le Tribunal administratif fédéral est compétent, il
traite les affaires pendantes devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
En l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'étant pas
recevable en raison de la matière (art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), le Tribunal
administratif fédéral statue en dernière instance (art. 1 al. 2 LTAF).
1.2 L'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
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l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe. De même, l'entrée en vigueur au 1er janvier 2008 de l'art. 91
de l'ordonnance de Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201) et de l'art. 39 de l'ordonnance du Conseil fédéral du
24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS
142.204) a eu pour conséquence l'abrogation de certaines
ordonnances d'exécution de l'aLSEE, telles que l'ordonnance du
Conseil fédéral du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration
d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194), l'ordonnance
du Conseil fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(aOLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (aRSEE de 1949, RO 1949 I 232) , notamment.
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de
recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste toutefois applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire prévue à l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA (art. 37 LTAF).
B._______, ayant particpé à la procédure devant l'ODM, a qualité pour
recourir (art. 48 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral examine les
décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le
recourant peut invoquer non seulement le grief de violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi
que celui de la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, mais aussi le moyen de l'inopportunité pour autant qu'une
autorité cantonale n'ait pas statué sur le même objet en tant
qu'instance de recours. Il en découle que le Tribunal administratif
fédéral n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
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MOSER/UEBERSAX, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le Tribunal
administratif fédéral n'est en aucun cas lié par les motifs invoqués à
l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des considérants
juridiques de la décision attaquée aussi bien que des arguments des
parties.
3.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE).
Cette liberté demeure entière quelles que soient les dispositions
prises par le requérant (art. 8 al. 2 aRSEE).
Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts
moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation
étrangère (art. 16 al. 1 aLSEE).
4.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
5.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
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longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al.
1 aOEArr).
En outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
l'octroi d'un visa (art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr ;
PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit
des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER UEBERSAX,
Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss ; URS BOLZ,
Rechtschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et
Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 29).
6.
Il importe de relever que selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en
raison de la situation personnelle du requérant.
Il est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le faire
que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
7.
Sans pour autant minimiser les raisons d'ordre essentiellement familial
et affectif qui motivent la demande de A._______, le Tribunal
administratif fédéral ne saurait cependant admettre, au vu de
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l'ensemble des éléments du dossier, que son retour au Pérou au
terme de l'autorisation demandée soit suffisamment garanti.
L'expérience a démontré à de nombreuses reprises que, dès le
moment où les bénéficiaires d'autorisations d'entrée se trouvent en
Suisse, ils ne songent plus à retourner dans leur patrie ou dans leur
pays de résidence, et que, nonobstant leur engagement à quitter le
territoire à l'échéance de l'autorisation, ils n'hésitent pas à utiliser tous
les moyens juridiques mis à leur disposition pour prolonger leur séjour
dans ce pays. Il n'est pas rare, en effet, que des personnes, entrées
en Suisse pour motif de visite, mettent à profit leur séjour pour y
entreprendre des études, y chercher un emploi ou y demeurer à un
titre quelconque. Une demande d'autorisation d'entrée pour tourisme
ou visite peut ainsi représenter un moyen détourné de faciliter la
venue en Suisse de personnes désirant en réalité s'y établir
durablement.
7.1 Tel qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, A._______
n'occupe que des emplois précaires et n'a plus de charge de famille,
de sorte que de ce point de vue, elle serait à même de se créer une
nouvelle existence hors du Pérou sans que cela n'entraîne pour elle
des difficultés insurmontables. Cela est d'autant plus vrai que sa fille a
quitté le giron familial, s'est marié et s'est établie dans un autre pays, à
savoir la Suisse.
Le fait que la requérante vit avec son conjoint depuis dix-sept ans et
que ce dernier la soutient financièrement peut certes être considéré
comme un élément parlant en faveur de son départ de Suisse à
l'échéance du visa sollicité. Il sied toutefois de constater, au vu de
l'expérience générale, que de tels liens sont parfois insuffisants pour
inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et,
souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un séjour prolongé
au-delà de l'échéance de l'autorisation d'entrée octroyée. De plus, il a
pu être constaté à de réitérées reprises qu'une personne appartenant
pourtant à une unité familiale partageant jusqu'alors le même destin
n'hésite parfois pas à se séparer momentanément des siens,
nonobstant une vie familiale heureuse, et tente de s'installer à
demeure en Suisse, faisant venir ceux qui sont restés au pays par le
biais du regroupement familial, ou prolonge simplement son séjour en
Suisse plus longtemps que ce qui a était originellement autorisé.
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De plus, le Tribunal administratif fédéral ne saurait exclure dans le cas
particulier qu'après son arrivée sur le territoire helvétique, A._______,
compte tenu de sa situation professionnelle, soit tentée de demeurer
en Suisse, ne serait-ce que temporairement. Il ne ressort en effet pas
du dossier que l'intéressée puisse se prévaloir d'avoir dans son pays
d'origine un emploi autre que celui de représentante à domicile pour
une marque de cosmétique. On ne saurait dès lors totalement exclure
que l'intéressée mette à profit son séjour en Suisse pour y chercher un
emploi lui procurant un revenu, meilleur et plus stable, et y engager, à
l'échéance de son visa, des formalités administratives en vue de
s'installer durablement dans ce pays. En outre, compte tenu
notamment de la disparité économique existant entre le Pérou et la
Suisse, aucun élément du dossier ne permet de conclure que sa
situation se trouverait péjorée si elle devait renoncer à celle qu'elle a
dans son pays d'origine au profit de celle qu'elle pourrait se créer en
Suisse. Il ne faut en effet pas perdre de vue que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer déterminante lorsque l'on prend la décision
de quitter sa patrie. De plus, il lui serait d'autant plus facile de
s'installer en Suisse que des membres sa famille proche sont
parfaitement intégrés au tissu économique et social suisse.
7.2 Il ressort du dossier que A._______ a déjà fait l'objet d'une
décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse de la part de l'ODM
en août 2005. Dans le cadre de la présente demande de visa, la
recourante et l'intéressée n'ont toutefois pas démontré que des
changements significatifs étaient intervenus dans la situation
personnelle de cette dernière au point qu'il faille admettre qu'elle
présente désormais les garanties nécessaires en vue d'une sortie de
Suisse dans le délais impartis.
7.3 La recourante a certes fait part de son intention de voir A._______
quitter la Suisse à la fin de son éventuel séjour en ce pays. Bien que le
Tribunal administratif fédéral n'entende en aucune manière mettre en
cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant sur le
territoire helvétique, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger et se
sont engagés à garantir la sortie de Suisse de leurs invités, force est
toutefois d'admettre que de telles assurances ne permettent pas de
conclure à la certitude d'un départ à l'échéance d'un éventuel visa. En
effet, de telles déclarations d'intention n'engagent pas les personnes
invitées, qui conservent d'ailleurs seules la maîtrise de leur
comportement. De même, l'intention que peut manifester une
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personne à retourner dans son pays au terme du séjour envisagé,
voire son engagement formel à le faire, n'a aucune force juridique et
ne saurait empêcher, par exemple, le dépôt d'une demande
d'autorisation de séjour auprès des autorités cantonales de police des
étrangers.
7.4 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans doit constater que la
sortie de Suisse de A._______ au terme du séjour envisagé n'est pas
suffisamment assurée, de sorte que cette condition préalable à l'octroi
d'une autorisation d'entrée sur le territoire helvétique n'est pas remplie
en l'occurrence.
Cela étant, le souhait de l'intéressée, au demeurant parfaitement
compréhensible, de rendre visite à la recourante et sa famille ne
saurait justifier, compte tenu de motifs exposés ci-dessus, à lui seul
l'admission du recours, et cela d'autant moins que les membres de sa
famille résidant en Suisse conservent l'entière faculté de se rendre au
Pérou, et ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou financier
que cela pourrait engendrer.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 2 octobre 2006, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est intégralement compensé par
l'avance de frais versée le 2 février 2007.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure (dossier ODM 2 170 786 en retour)
- au Service de la Population du canton de Vaud, pour information
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, pour
information (actes en retour).
La présidente du collège : Le greffier :
Elena Avenati-Carpani Oliver Collaud
Expédition :
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