B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-992/2011
A r r ê t d u 1 5 n o v e m b r e 2 0 11
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties
F._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée concernant V._______.
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Faits :
A.
A.a En date du 21 octobre 2010, V._______ (ressortissante équatorienne,
née en 1988) a déposé, auprès de l'Ambassade de Suisse à Quito (Equa-
teur), une demande d'autorisation d'entrée pour un séjour en Suisse
d'une durée de deux mois auprès de F._______ (ressortissant italo-
suisse, né en 1951), précisant qu'elle était étudiante. Il ressort des pièces
versées en cause que la prénommée suivait alors une formation universi-
taire en psychologie éducative en cours d'emploi.
A.b Le même jour, la Représentation suisse précitée a refusé d'octroyer
le visa requis.
A.c Par décision du 20 janvier 2011, l'Office fédéral des migrations
(ODM), statuant sur opposition, a confirmé le refus d'autorisation d'entrée
prononcé par dite ambassade, au motif que la sortie de la requérante de
Suisse (respectivement de l'Espace Schengen) au terme du séjour envi-
sagé n'apparaissait pas suffisamment assurée, compte tenu de la situa-
tion socio-économique prévalant en Equateur et de la situation personnel-
le de l'intéressée (jeune, célibataire, sans charge de famille et pouvant
s'absenter deux mois de son pays en dépit de ses études et de son activi-
té annexe). Il a estimé en particulier que la prénommée n'avait pas dé-
montré avoir des attaches suffisamment étroites avec sa patrie pour l'inci-
ter à y retourner à l'échéance de son visa.
B.
Par acte du 9 février 2011, F._______ a recouru contre la décision préci-
tée auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF ou Tribunal), concluant
implicitement à l'annulation de celle-ci et à la délivrance du visa sollicité.
Le recourant a fait valoir que les parents de V._______ l'avaient accueilli
avec gentillesse et amitié chaque fois qu'il s'était rendu en Equateur, rai-
son pour laquelle il souhaitait offrir à leur fille un voyage en Suisse, de
manière à permettre à l'intéressée d'apprendre à connaître ce pays et
d'améliorer ses connaissances de la langue française. Il a reproché à
l'autorité inférieure d'avoir fondé sa décision sur la simple supposition que
son invitée ne retournerait pas dans son pays d'origine après son séjour
de "trois mois" en Suisse, méconnaissant la bonne réputation dont jouis-
sait la famille de la prénommée en Equateur. Il a insisté sur le fait qu'il
était un honnête citoyen et avait une bonne situation. Il s'est par ailleurs
engagé à respecter les termes et conditions du visa qui serait accordé à
son invitée.
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C.
Dans sa détermination du 9 mai 2011, l'ODM a proposé le rejet du re-
cours.
D.
Par ordonnance du 12 mai 2011, le recourant a été invité à se déterminer
sur les observations de l'autorité inférieure et à fournir des renseigne-
ments, pièces à l'appui, notamment sur la durée des études et la situation
professionnelle de son invitée, ainsi que sur ses liens avec la famille de
l'intéressée.
E.
Dans sa réplique du 11 juin 2011 (date du sceau postal), le recourant a
fourni un certain nombre de renseignements au sujet de la famille de
V._______, s'engageant par ailleurs à assumer l'ensemble des frais liés
au séjour de son invitée en Suisse. Il a également versé en cause plu-
sieurs documents, dont il ressort notamment que la prénommée travaille
depuis le 1er février 2010 au service d'une institution pour enfants, que
son salaire mensuel s'élève à 700 USD et qu'elle a achevé sa formation
en psychologie éducative au début de l'année 2011. S'agissant des piè-
ces bancaires et fiscales requises par le Tribunal, il a indiqué qu'il les
produirait ultérieurement, dès que celles-ci lui seraient parvenues.
F.
Par ordonnance du 19 août 2011, le Tribunal, constatant que ces pièces
n'avaient pas été versées en cause, a fixé à l'intéressé un dernier délai,
échéant le 19 septembre 2011, pour les fournir.
G.
Le dernier jour du délai imparti, le recourant a produit un certain nombre
de documents et apporté des précisions au sujet des liens qui l'unissaient
à son invitée et à la famille de celle-ci.
H.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent.
C-992/2011
Page 4
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. V._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexa-
cte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité canto-
nale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la décision
entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit fédéral,
n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4
PA; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s., et les références citées). Aussi
peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait et de droit ré-
gnant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4, et la juris-
prudence citée).
3.
3.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
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du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc.
p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p. 3s., et la jurisprudence
citée).
3.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la me-
sure où les accords d'association à Schengen - qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20) - ne contiennent pas de dispositions divergentes
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'en-
trée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no
562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établis-
sant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par
les personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1
à 32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la conven-
tion d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no
562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes titulai-
res d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles posées par
l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des in-
formations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des
Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à l’évaluation
du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté du deman-
deur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'ex-
piration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
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3.3. Du fait de sa nationalité, V._______ est soumise à l'obligation du vi-
sa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et à son
annexe I, telle qu'elle a été modifiée par le règlement (CE) no 453/2003
du Conseil du 6 mars 2003 (JO L 69 du 13 mars 2003, p. 10 et 11; cf.
également l'art. 5 al. 1 let. b OEV a contrario).
4.
4.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
4.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autori-
tés, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étran-
gers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la si-
tuation politique ou économique prévalant dans ce pays, soit en raison de
la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessai-
res en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de
l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur
la situation personnelle, familiale et/ou professionnelle de l'étranger dési-
rant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comporte-
ment de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémis-
ses, d'autre part.
Aussi, lorsque l'autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation
susmentionnée pour appliquer la disposition précitée, on ne saurait lui re-
procher de prendre une décision contraire à la loi. On ne saurait non plus
lui faire grief de solliciter - avant de statuer - des renseignements sur les
proches de la personne invitée (autrement dit, sur les attaches familiales
de cette personne dans sa patrie et à l'étranger) et sur la situation profes-
sionnelle et patrimoniale de celle-ci, dès lors que ces éléments d'appré-
ciation doivent être pris en considération lors de l'examen d'une demande
de visa.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du
requérant, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invi-
tée.
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4.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les
conditions économiques que connaît l'ensemble de la population de
l'Equateur, pays qui affichait un produit intérieur brut (PIB) par habitant de
4'082 USD en 2010, soit plus de dix fois inférieur à celui de la Suisse, le-
quel dépassait 45'000 EUR (cf. Ministère français des affaires étrangères,
France-Diplomatie, , Présentation de l'Equa-
teur et de la Suisse > Données générales, dernières mises à jour: 11 août
et 19 mai 2011). Cette situation n'est pas sans exercer une pression mi-
gratoire importante.
4.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation préva-
lant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence
de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également
prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Ainsi, si la personne invitée assume d'importantes responsabilités dans
sa patrie (au plan professionnel, familial et/ou social), un pronostic favo-
rable pourra - suivant les circonstances - être émis quant à son départ
ponctuel de Suisse à l'échéance du visa. En revanche, le risque d'une
éventuelle transgression future des prescriptions de police des étrangers
pourra être jugé élevé lorsque la personne concernée n'a pas d'obliga-
tions suffisantes dans son pays d'origine pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour.
5.
5.1. En l'occurrence, V._______ est jeune, célibataire et sans enfants. El-
le ne fait pas valoir qu'elle assumerait d'autres responsabilités au plan
familial qui commanderaient impérativement son retour en Equateur à
l'échéance de son visa, autrement dit que des membres de sa proche
famille (âgés, alités ou handicapés) auraient impérativement besoin de sa
présence sur place.
Certes, l'intéressée a des attaches familiales en Equateur (ses parents,
un frère et une sœur). L'expérience a toutefois démontré que la présence
sur place de proches parents qui ne font pas partie du noyau familial au
sens étroit (qui comprend le conjoint et les enfants mineurs vivant sous le
même toit) ne constituait généralement pas un facteur susceptible de dis-
suader un jeune ressortissant étranger de prolonger son séjour sur le ter-
ritoire helvétique. Ceci vaut à plus forte raison lorsqu'il existe, comme en
l'espèce, d'importantes disparités économiques entre le pays d'origine et
la Suisse, une différence de niveau de vie qui peut s'avérer décisive lors-
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qu'une personne prend la décision de quitter définitivement sa patrie.
Dans pareils cas, il n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu
un visa pour la Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire
helvétique, de s'installer durablement dans ce pays en vue d'y bénéficier
de meilleures conditions de vie, possibilités de formation et/ou perspec-
tives d'emploi.
Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que la prénom-
mée serait parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le terri-
toire helvétique (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen) au-delà de
la durée de validité de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence
dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés majeures
au plan personnel et familial.
5.2. Il convient dès lors d'examiner si V._______ a d'autres attaches dans
sa patrie qui seraient éventuellement de nature à la dissuader de rester
en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) à l'échéance du vi-
sa.
D'emblée, il sied de relever que la prénommée a achevé sa formation en
psychologie éducative au début de l'année 2011. Dans ces conditions, il
ne saurait être exclu que l'intéressée ne soit tentée, à l'instar de nom-
breux jeunes ressortissants étrangers au bénéfice d'une formation supé-
rieure, de mettre à profit ses connaissances ou d'envisager un perfection-
nement professionnel en Suisse, compte tenu de la situation socio-éco-
nomique privilégiée que connaît actuellement ce pays.
Cela étant, le recourant a fourni - à l'appui de sa réplique - la copie d'une
attestation d'une institution pour enfants datée du 6 juin 2011, par laquelle
la personne signataire certifiait que V._______ travaillait depuis le
1er février 2010 au service de cet établissement en qualité de "directrice
académique en psychologie éducative" et réalisait à ce titre un salaire men-
suel de 700 USD. En produisant ce document, il a implicitement laissé
entendre que la prénommée jouissait d'un emploi stable et bien rémunéré
dans sa patrie, susceptible de l'inciter à y retourner au terme de son sé-
jour en Suisse. Le Tribunal a dès lors exhorté l'intéressé à fournir des
pièces probantes (décision de taxation fiscale et/ou décomptes bancai-
res) confirmant le montant des revenus perçus par son invitée en 2010 et
en 2011.
Or, force est de constater que la décision fiscale et les pièces bancaires
produites le 19 septembre 2011 par le recourant sont incompatibles avec
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le contenu de l'attestation susmentionnée du 6 juin 2011. En effet, si
V._______ jouissait véritablement d'une bonne situation professionnelle
dans son pays depuis le 1er février 2010 en qualité de "directrice académi-
que en psychologie éducative" d'une institution pour enfants (tel qu'allégué
dans cette attestation), les autorités fiscales équatoriennes n'auraient cer-
tainement pas pris la décision, le 12 septembre 2011, de radier la pré-
nommée du registre des contribuables (autrement dit de l'exempter de
tout impôt) à partir du 20 juin 2010. Quant aux décomptes bancaires ver-
sés en cause, ils affichent des rentrées financières très irrégulières, ce
qui ne correspond nullement à la manière dont un établissement scolaire
ou socio-éducatif rémunère habituellement ses employés. A titre d'exem-
ples, on relèvera qu'en avril 2011, cinq versements ont été crédités sur le
compte-salaire de V._______ (de 45, 565, 118, 120 et 110 USD), qu'en
mai 2011, ces versements étaient au nombre de trois (10, 215 et 1500
USD), alors que la prénommée n'a touché que 105 USD (50 et 55 USD)
en juin 2011 et 273 USD (93, 100 et 80 USD) en juillet 2011. Aucune ex-
plication n'a été fournie quant à l'origine de ces rentrées financières, no-
tamment de la somme de 1500 USD qui est parvenue opportunément à
l'intéressée au mois de mai 2011. On notera également que le décompte
bancaire du mois de décembre 2010 (arrêté au 22 décembre 2010) affi-
chait un solde négatif. Enfin, il est peu probable que l'intéressée, si elle
occupait réellement la fonction alléguée de "directrice académique en psy-
chologie éducative" au sein d'une institution pour enfants, puisse s'absen-
ter deux, voire trois mois de son pays.
Aussi, rien n'indique que V._______ bénéficierait véritablement dans sa
patrie d'une situation professionnelle enviable susceptible de l'inciter à y
retourner au terme de son séjour sur le territoire helvétique.
Par surabondance, le Tribunal observe que, le 19 septembre 2011, le re-
courant a également versé en cause une déclaration écrite des parents
de la prénommée (faite par-devant notaire) dans laquelle ceux-ci soute-
naient qu'ils réalisaient tous deux des revenus confortables (s'élevant
respectivement à 700 et à 800 USD par mois), alors qu'il venait d'affirmer
dans sa réplique que la mère de son invitée était "sans activité". En outre,
bien qu'il ait été invité à fournir des documents probants à ce sujet (déci-
sion de taxation fiscale et/ou décomptes bancaires), l'intéressé n'a produit
aucune pièce bancaire ou fiscale susceptible de démontrer la véracité
des allégations contenues dans la déclaration écrite susmentionnée
s'agissant des revenus mensuels prétendument réalisés par le couple.
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Dans ces conditions, force est de constater que les éléments qui seraient
éventuellement susceptibles de dissuader V._______ de prolonger son
séjour en Suisse (ou dans un autre Etat de l'Espace Schengen), voire de
s'y établir à demeure à l'échéance de son visa, apparaissent ténus. Ce
constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la présente
cause doit être jugé élevé (cf. consid. 4.4 supra).
5.3. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à
maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la sor-
tie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les garan-
ties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le départ de
cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels engagements sont
certes pris en considération pour apprécier si un visa peut (ou non) être
accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs (cf. ATAF 2009/27 préci-
té consid. 9 p. 347), car ils ne permettent pas d'exclure l'éventualité que
la personne invitée, une fois en Suisse, décide d'y poursuivre son séjour
en entrant dans la clandestinité (problématique des sans-papiers) ou en
entreprenant des démarches administratives, faisant fi de toutes les assu-
rances qui avaient été données - en toute bonne foi - par celles et ceux
qui l'avaient invitée.
5.4. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances,
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de V._______ au
terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui
refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif.
6.
6.1. En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision
querellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
6.2. Partant, le recours doit être rejeté.
6.3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, qui suc-
combe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement du
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21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le
11 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 16595335.6 en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Claudine Schenk
Expédition :