B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-992/2015
Ar r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Andreas Trommer, Blaise Vuille, juges,
Arnaud Verdon, greffier.
Parties
A._______,
(…),
demandeur,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du TAF C-5945/2013 du
16 janvier 2015.
C-992/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant somalien né le 10 décembre 1968, a déposé une
demande d'asile le 11 août 1997, dite demande étant rejetée par décision
du 5 janvier 1999 de l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; désormais
Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]), l'intéressé bénéficiant toutefois
d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de son renvoi.
Par courrier du 4 avril 2013 adressé à l'Office fédéral des migrations
(ODM ; désormais SEM), A._______ a sollicité un passeport pour
étrangers pour des motifs professionnels et de formation continue. Le
même jour, le prénommé a signé, auprès du Service de la population du
canton de Vaud (SPOP), un formulaire de demande d'établissement d'un
passeport pour étrangers ou d'un visa de retour en application de
l'ordonnance sur l'établissement de document de voyage pour étrangers
du 14 novembre 2012 (ODV, RS 143.5).
B.
Par décision du 23 septembre 2013, l'ODM a rejeté la requête du
prénommé, lequel a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal de céans par acte du 18 octobre 2013, concluant à son annulation
et à l'octroi du document de voyage sollicité.
C.
Par jugement du 16 janvier 2015, le Tribunal de céans a rejeté le recours
d'A._______ au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions légales
à l'octroi d'un passeport pour étrangers.
D.
Par acte du 13 février 2015, le prénommé a demandé la révision de l'arrêt
précité. A l'appui de sa demande, A._______ a fait valoir que le Tribunal
n'avait pas répondu exhaustivement à tous les motifs qu'il avait soulevés
(notamment quant à l'application du Règlement Dublin III et de la directive
Qualification, aux Recommandations de l'ONU le concernant, à ses droits
constitutionnels et aux traités internationaux dont il se prévalait et à sa
volonté de restituer son permis F et de s'établir dans un autre pays) et qu'il
avait omis de rester impartial (notamment en se laissant guider par un
préjugé quant à la formation qu'il désirait entreprendre, en interprétant de
manière erronée le statut de l'admission provisoire, en n'instruisant pas le
dossier de manière contradictoire, en omettant de prendre en compte les
recommandations et observations du gouvernement suisse et du Comité
pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale [ci-après :
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Comité CERD] et en retenant le formulaire de demande de document de
voyage qu'il avait rempli et signé le 4 avril 2013 auprès du SPOP sans
considérer les lettres d'accompagnement rédigées par lui-même). Ces faits
constitueraient autant de motifs de révision au sens des art. 121 let. b et d
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
Enfin, il s'est prévalu d'une violation des art. 5 et 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 2 du Protocole 4 de ladite
convention, fondant selon lui une révision au sens de l'art. 122 LTF. En
conclusion, il a notamment demandé la révision de l'arrêt du 16 janvier
2015 et l'octroi du passeport pour étrangers sollicité le 4 avril 2013.
E.
Par pli du 17 mars 2015, l'autorité inférieure a déposé sa réponse, relevant
notamment que l'intéressé faisait valoir de nouveaux motifs (visite auprès
de ses parents et de sa fiancée) en vue de l'établissement d'un passeport
pour étrangers et proposant le rejet de la demande de révision.
F.
Par ordonnance du 2 avril 2015, le Tribunal a transmis le préavis du SEM
du 17 mars 2015 à A._______.
G.
Le même jour, le prénommé a envoyé un courrier au Tribunal de céans,
par lequel il a requis la délivrance de copies de l'éventuelle réponse du
SEM à sa demande de révision et du formulaire de demande de document
de voyage du 4 avril 2013 susmentionné et sollicité du Tribunal une
"accélération de la procédure et de bien vouloir [lui] permettre de suivre
son stage et rendre visite à [sa] famille". Ledit courrier n'étant pas signé de
sa main (la signature apposée sur le document résultant soit d'une
photocopie soit d'une incrustation d'une image numérisée), un délai pour
régulariser son acte lui a été imparti par courrier du 8 avril 2015.
Par courrier du 11 avril 2015, signé de sa main, A._______ a requis la
délivrance d'une copie du formulaire de demande de document de voyage
du 4 avril 2013 susmentionné et sollicité du Tribunal un échange d'écriture
sur cette pièce.
H.
Par acte du 15 avril 2015, le Tribunal a transmis à l'intéressé une copie du
formulaire du 4 avril 2013 et refusé d'ordonner un échange d'écriture
complémentaire sur cette pièce, au motif que celle-ci était déjà connue des
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parties dans la procédure antérieure et que l'intéressé s'était au surplus
déjà prononcé à son sujet dans sa demande de révision du 13 février 2015.
I.
A._______ a encore allégué, par courrier du 21 avril 2015, que le système
judiciaire suisse le privait de son droit à un recours effectif, violant ainsi
l'art. 13 CEDH, et s'est déclaré victime des agissements des autorités tant
cantonales que fédérales. Enfin il a sollicité le Tribunal de céans "de bien
vouloir prendre en compte cette écriture à titre de dénonciation lors de
l'examen des conclusions de [sa] demande de révision de l'arrêt du
16 janvier 2015 mis en cause et de bien vouloir accélérer la procédure".
J.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit
ci-dessous.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est saisi d’une demande de révision de
son arrêt C-5945/2013 du 16 janvier 2015. Il est compétent pour statuer
sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts
(art. 45 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]), de sorte que sa compétence est fondée ratione
materiae.
1.1 Les dispositions de la LTF régissant la révision, à savoir les art. 121 ss
LTF, s’appliquent à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral
(art. 45 LTAF). Le demandeur doit se prévaloir d'un motif de révision ou, à
tout le moins, invoquer des faits constituant un tel motif légal. La question
de savoir si un motif de révision existe effectivement ne relève pas de
l'examen de la recevabilité, mais du fond. En revanche, la requête de
révision doit comporter des motifs exposant, même succinctement, pour
quelle raison l’arrêt doit être révisé (voir, en relation avec l’art. 42 al. 1 et 2
LTF : arrêts du Tribunal fédéral [TF] 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3,
2F_4/2014 du 20 mars 2014 consid. 2.1, 4F_20/2013 du 11 février 2014
consid. 2.1).
1.2 Au sens de l'art. 124 al. 1 LTF, la demande de révision doit être
déposée, pour violation des dispositions sur la récusation, dans les
30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation (let. a), pour
violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la
notification de l'expédition complète de l'arrêt (let. b), pour violation de la
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CEDH, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme (ci-après : CourEDH) est devenu définitif au sens de
l'art. 44 CEDH (let. c), et pour les autres motifs, dans les 90 jours qui
suivent la découverte du motif de révision (let. d).
1.3 L’objet de la présente procédure est de déterminer s’il convient pour le
Tribunal de céans de réviser le jugement pris en date du 16 janvier 2015,
comme le demande A._______. Il importe dans un premier temps de
rappeler les conditions régissant la révision des arrêts du Tribunal
administratif fédéral (consid. 2), avant d’en tirer les conclusions s’agissant
du cas d’espèce (consid. 3).
2.
2.1 Les motifs de révision sont exhaustivement énumérés aux art. 121 à
123 LTF.
2.1.1 La révision d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral peut être
demandée si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la
récusation n'ont pas été observées (art. 121 let. a LTF), si le tribunal a
accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre
chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse
a reconnu devoir (art. 121 let. b LTF), si le tribunal n'a pas statué sur
certaines conclusions (art. 121 let. c LTF), si, par inadvertance, le tribunal
n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier
(art. 121 let. d LTF), lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a
constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses
protocoles (art. 122 LTF), lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a
été influencé au préjudice du demandeur par un crime ou un délit, même
si aucune condamnation n'est intervenue (art. 123 al. 1 LTF), s'il existe des
faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure
et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation
sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la
condamnation de la personne acquittée (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel.
avec l'art. 410 al. 1 let. a CPP) ou si la décision est en contradiction
flagrante avec une décision pénale rendue postérieurement sur les mêmes
faits (art. 123 al. 2 let. b LTF en rel. avec l'art. 410 al. 1 let. b CPP). En
outre, elle peut être demandée, dans les affaires civiles et les affaires de
droit public, si le demandeur découvre après coup des faits pertinents ou
des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente, à l’exclusion des faits ou des moyens de preuve
postérieurs à l’arrêt (art. 123 al. 2 let. a LTF).
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2.1.2 Une reconnaissance du fait que le Tribunal ait accordé à une partie
soit plus (ultra petita) soit moins (infra oblata) que ce que la partie adverse
a reconnu devoir, ou qu'il ait alloué autre chose sans qu'une loi spéciale le
permette que ce qui était demandé, suppose donc au sens de l'art. 121
let. b LTF que le Tribunal soit allé, sans droit, au-delà des conclusions des
parties (cf. PIERRE FERRARI, Commentaire de la LTF, 2ème éd., Berne 2014,
art. 121 n° 17 ; YVES DONZALLAZ, Commentaire de la loi sur le Tribunal
fédéral, Berne 2008, art. 121 n°4658 ; ELISABETH ESCHER, in : Basler
Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2ème éd., Bâle 2011, art. 121 LTF n° 7
et 8).
2.1.3 L'inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF suppose, selon la
jurisprudence, que le juge ait omis de prendre en considération une pièce
déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de
sa teneur exacte ; elle se distingue de la fausse appréciation soit des
preuves administrées devant le Tribunal, soit de la portée juridique des faits
établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge
a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non
décisif, car un tel refus relève de l'application du droit (arrêt du TF
2F_4/2011 du 10 février 2011 consid. 1.2 et les jurisprudences citées).
L'inadvertance implique donc toujours une erreur grossière et consiste soit
à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce ; elle doit se rapporter
au contenu même du fait, à sa perception par le Tribunal, et non pas à son
appréciation juridique. Enfin, le fait doit être pertinent, c'est à dire
susceptible d'entraîner une décision différente et plus favorable au
demandeur (cf. arrêt du TF 2F_5/2015 du 18 mars 2015 consid. 3 ; ATF
122 II 17 consid. 3 et réf. cit. ; FERRARI, op. cit., art. 121 n° 17 ; ESCHER,
op. cit., art. 122 LTF n° 9 et ss), ce qui lui confère un caractère exceptionnel
(cf. ESCHER, op. cit., art. 121 LTF n° 2).
2.1.4 La découverte après coup de faits pertinents ou de moyens de
preuve concluants est susceptible, comme déjà évoqué, d’ouvrir la voie
d’une révision, au sens l'art. 123 al. 2 let. a LTF, dans les affaires de droit
public.
2.1.5 En vertu de l'art. 122 LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal pour
violation de la CEDH peut être demandée si la CourEDH a constaté, par
un arrêt définitif, une violation de la CEDH ou de ses protocoles. Ainsi cette
disposition n'a pas pour nature de permettre la révision de toute décision,
mais d'offrir la possibilité de corriger une décision entrée en force mais
jugée contraire à la CEDH (cf. FERRARI, op. cit., art. 122 LTF n° 4 ; ESCHER,
op. cit., art. 122 LTF n° 2 et ss).
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2.2 Les motifs de révision doivent être prouvés par le demandeur et non
pas seulement être rendus vraisemblables (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, 1985, p. 94).
La demande de révision ne saurait servir de prétexte pour remettre
continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à
éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF
136 II 177 consid. 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral [TF] 2C_125/2014 du
12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une
erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle
pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient
déjà connus en procédure ordinaire (cf. à titre d'exemple ESCHER, op. cit.,
art. 123 LTF n° 7 et 8) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (art. 123 al. 2
let. a LTF).
3.
En l’espèce, après avoir examiné si la demande révision a été déposée
dans les délais légaux (consid. 3.1), le Tribunal procèdera en deux temps.
Il s’interrogera d’abord sur la question de savoir si les motifs allégués par
A._______ entrent dans le champ de ceux spécifiés aux art. 121 à 123 LTF
(consid. 3.2). Ce n’est que s’il parvient à une réponse affirmative, lui
permettant d’entrer en matière, que le Tribunal se penchera alors sur la
portée de ces motifs ; en d’autres termes, il y aura alors lieu de déterminer
si les motifs avancés par A._______ conduisent effectivement le Tribunal
de céans à réviser son jugement (consid. 3.3).
3.1 L'arrêt C-5945/2013 du 16 janvier 2015 a été notifié à A._______ le
21 janvier 2015, de sorte que la demande de révision du 13 février 2015 a
été déposée moins de 30 jours après la notification de l'arrêt précité. En
conséquence, dite demande de révision respecte les délais de l'art. 124
LTF, qu'elle soit fondée sur l'art. 121 let. b ou d LTF. En revanche, aucune
décision de la CourEDH n'ayant été notifiée au demandeur, le délai de
90 jours pour déposer une demande de révision fondée sur l'art. 122 LTF
n'a toujours pas commencé à courir. Ce motif devant de toute façon être
déclaré irrecevable au vu de ce qui suit, la question du respect du délai
n'est en l'espèce pas déterminante.
3.2
C-992/2015
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3.2.1 Dans sa demande, A._______ tire en premier lieu argument du fait
que le Tribunal de céans n'aurait pas pris en compte l'ensemble de ses
moyens de preuve versés au dossier et des motifs qu'il avait invoqués dans
sa procédure de recours, se prévalant en conséquence d'une violation de
l'art. 121 let. d LTF. Dans la mesure où il reproche au Tribunal d'avoir omis
de tenir compte de faits pertinents ressortant du dossier, l'intéressé
invoque des faits constituant un motif légal de révision, de sorte qu'il y a
lieu à cet égard d'entrer en matière sur ce motif de révision.
En revanche, dans la mesure où le recourant reproche au Tribunal de ne
pas s'être prononcé sur l'application du Règlement Dublin III, de la directive
Qualification, de ne pas avoir respecté les Recommandations de l'ONU le
concernant, ses droits constitutionnels ainsi que les traités internationaux,
ses griefs relèvent de l'application du droit et ne sont pas recevables par le
biais de la révision.
Il en va de même de ses griefs tenant à l'absence d'impartialité, à
d'éventuels préjugés quant à la formation qu'il désirait entreprendre, à
l'interprétation du statut de l'admission provisoire, à l'absence d'instruction
contradictoire et au fait de ne pas suivre les recommandations et
observations du gouvernement suisse et du Comité CERD.
3.2.2 Ensuite, il se prévaut expressément de l'art. 121 let. b LTF, au motif
que le Tribunal aurait omis d'observer la règle de l'impartialité en faisant
preuve de préjugé concernant la formation envisagée, en interprétant le
statut de l'admission provisoire sous un angle non actuel et non juridique,
en ne contraignant pas l'autorité inférieure à se prononcer sur chacun de
ses arguments, en sélectionnant des passages des recommandations du
Comité CERD et en prenant en compte le formulaire de demande de
document de voyage du 4 avril 2013 sans égard aux explications figurant
dans ses courriers.
Ainsi que le Tribunal l'a déjà mentionné (cf. consid. 2.1.1 supra), l'art. 121
let. b LTF peut être invoqué si le tribunal a accordé à une partie soit plus
ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé,
soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir. Dans son arrêt
objet de la demande de révision, le Tribunal de céans a confirmé le refus,
par l'autorité inférieure, d'octroyer un passeport pour étrangers, ce que le
demandeur ne conteste par ailleurs pas dans ses arguments précités.
Les faits soulevés par l'intéressé ne constituent dès lors pas un motif légal
de révision au sens de l'art. 121 let. b LTF. Fondée sur cette disposition, sa
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demande s'avère irrecevable. Tout au plus, l'affirmation relative au fait que
les explications figurant dans ses courriers accompagnant le formulaire de
demande de document de voyage du 4 avril 2013 auraient été négligées
peut-elle être examinée sous l'angle de l'art. 121 let. d LTF
(cf. consid. 3.2.1 supra).
3.2.3 Finalement, A._______ se prévaut de l'art. 122 LTF, le Tribunal ayant
à son sens violé les art. 5 et 8 CEDH et l'art. 2 du protocole 4 de ladite
convention. Par son écrit du 21 avril 2015, il a encore invoqué une violation
de l'art. 13 CEDH.
Il convient de relever que la CourEDH n'a pas été saisie d'un recours contre
l'arrêt du 16 janvier 2015 et n'a ainsi pas déclaré cet arrêt contraire à la
CEDH. Le demandeur se contente donc de critiquer les considérants de
l'arrêt querellé en invoquant une violation de la convention précitée et d'un
de ses protocoles additionnels et en citant des arrêts qui ne le concernent
pas personnellement. Aucun motif légal de révision au sens de l'art. 122
LTF n'étant invoqué (le simple fait de se référer à la CEDH et à la
jurisprudence de la CourEDH ne constituant pas un semblable motif) la
demande de révision se révèle en conséquence irrecevable sur ce point.
3.3 Il sied dès lors d'examiner le bien-fondé des motifs de révision soulevés
par A._______, dans la mesure où ils s'avèrent recevables.
3.3.1 A l'appui de sa demande, le prénommé invoque que le Tribunal a
omis de tenir compte des faits suivants ressortant du dossier : sa volonté
de restituer son permis F et de s'établir dans un autre pays, ainsi que les
lettres d'accompagnement rédigées par lui-même à l'appui du formulaire
de demande de document de voyage du 4 avril 2013.
3.3.2 Cela étant, le Tribunal n'est pas obligé de tenir compte de tous les
faits, notamment lorsqu'ils ne sont pas pertinents ou décisifs pour la cause
(cf. consid. 2.1.3 supra). Ainsi, la "promesse" du recourant de restituer son
permis F et de quitter la Suisse à l'issue de sa formation n'était pas
relevante. Le Tribunal a fondé son appréciation sur le niveau d'intégration
en Suisse et les dettes contractées par l'intéressé envers l'aide sociale, ces
deux éléments suffisant à fonder le rejet au sens de l'art. 9 al. 4 et 5 ODV
(cf. arrêt C-5945/2013 précité, consid. 7.2.2 dernier paragraphe). C'est
donc à juste titre que le Tribunal n'en a pas tenu compte. Quant aux
explications du recourant figurant dans ses lettres accompagnant le
formulaire de demande, l'on ne voit guère en définitive quel fait pertinent
aurait à cet égard été négligé ; le recourant ne l'explique pas.
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3.4 En conséquence, la demande de révision du 13 février 2015 contre
l'arrêt du TAF C-5945/2013 du 16 janvier 2015 doit être rejetée dans la
mesure où elle est recevable.
4.
Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Cela
étant, celui-ci a été considéré comme indigent de sorte que – par arrêt du
16 janvier 2015 – le Tribunal l'a dispensé du paiement de ces frais. Sa
situation n'ayant apparemment guère changé depuis lors, il n'y a pas lieu
de juger différemment dans le présent contexte, même si la demande
– pour l'essentielle irrecevable – confine à la témérité. Ces frais de
procédure seront donc laissés à la charge de l'Etat.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le demandeur n'a pas droit à des
dépens.
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision du 13 février 2015 est rejetée dans la mesure où
elle est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni octroyé de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure (avec dossier Symic (…) en retour)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon
Expédition :