B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-997/2015
Ar r ê t d u 2 9 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
tous représentés par Mélanie Müller-Rossel,
Centre Social Protestant (CSP), Rue des Parcs 11,
2000 Neuchâtel,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-997/2015
Page 2
Faits :
A.
Y._______, ressortissante sri lankaise née le 17 août 1966, est entrée illé-
galement en Suisse le 1er octobre 2007, accompagnée de ses deux fils,
Z._______, né le 4 juillet 1998, et U._______, né le 2 août 1995, afin d'y
déposer, le 3 octobre 2007, une demande d'asile.
Le 9 septembre 2008, X._______, ressortissant sri lankais né le 5 août
1959 et époux de la prénommée, est entré illégalement en Suisse afin de
rejoindre sa famille et d'y déposer à son tour une demande d'asile le 10
septembre 2008.
Par décision du 16 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM ; dès
le 1er janvier 2015 : Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) a rejeté la de-
mande d'asile des intéressés et prononcé leur renvoi de Suisse. Considé-
rant toutefois que l'exécution du renvoi des prénommés n'était pas raison-
nablement exigible, l'ODM a prononcé leur admission provisoire. Cette dé-
cision et entrée en force faute de recours.
B.
Par courrier du 4 novembre 2013 adressé au Service des migrations du
canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE), X._______ et son épouse ont sol-
licité, par l'entremise de leur mandataire, l'octroi d'une autorisation de sé-
jour en leur faveur et celle de leur fils mineur (leur fils majeur faisant l'objet
d'une procédure parallèle séparée) en application de l'art. 84 al. 5 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). A l'ap-
pui de leur requête, ils ont exposé leur situation familiale, le parcours pro-
fessionnel des parents, leur situation financière, leur vie sociale et leur in-
tégration en Suisse, ainsi que leurs connaissances linguistiques. Ils ont en-
core décrit la situation de leur enfant Z._______, l'état de santé de
Y._______, laquelle souffre d'un diabète, leurs attaches particulières avec
la Suisse, ainsi que les difficultés qu'ils rencontreraient en cas de retour au
Sri Lanka, notamment en raison de l'absence d'un réseau familial dans leur
région d'origine, de la situation médicale de la prénommée et de la situation
socio-économique régnant dans ce pays.
C.
Le 16 avril 2014, le Bureau de l'office social de l'asile sis à la Chaux-de-
Fonds a établi un rapport concernant la famille de X._______. Il a évalué
les connaissances linguistiques des intéressés en français selon le portfo-
lio européen des langues (PEL), à savoir le niveau A2 pour le prénommé,
le niveau B2 pour Y._______, les enfants parlant le français comme une
C-997/2015
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seconde langue maternelle. Il a indiqué que X._______ exerçait deux em-
plois à temps partiel (15-20% et 30%) en tant que nettoyeur et que
Y._______ avait aussi travaillé à temps partiel en tant que femme de mé-
nage (20%) et nettoyeuse (30%) avant de se retrouver au chômage en
2014. L'office précité a aussi relevé les différents cours de français et pro-
grammes de formation (programme Echelle, atelier de couture, formation
d'auxiliaire de vente) suivis par les parents entre 2008 et 2014 et le cursus
scolaire suivi par les enfants. Il a constaté que les intéressés étaient par-
tiellement assistés depuis le 1er novembre 2009 et que depuis le 1er août
2011, la famille prenait en charge la quasi-totalité de son entretien et parti-
cipait parfois en partie à ses frais d'hébergement, l'office social de l'asile
assurant le solde des frais (hébergement, frais scolaires et médicaux) et le
solde de l'entretien si nécessaire. L'office a souligné qu'il rencontrait une
bonne collaboration de la part des intéressés, que ces derniers avaient de
bonnes relations avec leur voisinage et qu'ils n'avaient jamais fait l'objet de
plainte. Il a encore noté que Y._______ avait un oncle, naturalisé suisse,
ainsi que deux cousins et une cousine qui vivaient tous à Zurich.
D.
Le 21 juillet 2014, le SM-NE a fait savoir aux intéressés qu'il préavisait fa-
vorablement la délivrance en leur faveur d'une autorisation de séjour fon-
dée sur l'art. 84 al. 5 LEtr et qu'il transmettait le dossier à l'ODM pour ap-
probation.
Le 21 août 2014, l'ODM a informé X._______, son épouse et leur fils,
Z._______(U._______ faisant l'objet d'une procédure séparée), de son in-
tention de refuser de donner son aval à l'octroi de l'autorisation de séjour
au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, en relation avec l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, en
leur faveur et leur a accordé un délai pour faire valoir leurs observations à
ce sujet.
Dans leurs déterminations du 11 septembre 2014, les intéressés ont pro-
duit une copie de leur courrier du 4 novembre 2013 et des annexes jointes
et ont exposé le parcours d'intégration socio-professionnel des parents de-
puis le dépôt de leur requête au mois de novembre 2013. Ils ont insisté sur
la formation d'auxiliaire de vente et le stage pratique en entreprise effec-
tués par Y._______, ainsi que sur le coaching intensif du programme
"Echelle" suivis par les parents. Ils ont aussi insisté sur le revenu total de
la famille (1'750,95 francs), qui permettait de contribuer de manière notable
à leur entretien en attendant une prise d'emploi à temps complet de chacun
des membres du couple. Ils ont aussi exposé le cursus scolaire de leur
enfant Z._______. Enfin, ils ont relevé qu'ils séjournaient en Suisse depuis
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7 ans, qu'ils avaient toujours respecté l'ordre juridique suisse, qu'ils
n'avaient aucune dette, qu'ils avaient démonté leur volonté de prendre part
à la vie économique en Suisse, et qu'une réintégration dans leur pays d'ori-
gine poserait des problèmes insurmontables à l'ensemble de membres de
la famille, en particulier Z._______, qui avait passé toute son adolescence
en Suisse.
E.
Par décision du 15 janvier 2015, le SEM a refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard
de X._______, de son épouse et de leur fils, Z._______. Cette autorité a
constaté que Y._______ et son fils séjournaient en Suisse depuis le mois
d'octobre 2007 et X._______ depuis le mois de septembre 2008, de sorte
qu'ils remplissaient donc le critère de la durée de résidence mentionnée à
l'art. 84 al. 5 LEtr, mais que, toutefois, le simple fait pour un étranger de
séjourner dans ce pays pendant plusieurs années ne permettait pas d'ad-
mettre un cas personnel d'extrême gravité sans qu'existent d'autres cir-
constances tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un
cas de rigueur. Le SEM a indiqué que, s'agissant de l'intégration socio-
professionnelle des parents, X._______ n'avait exercé que des emplois à
temps partiel en tant que nettoyeur et que Y._______, sans emploi depuis
le 31 décembre 2013, avait travaillé à temps partiel en tant que femme de
ménage et nettoyeuse et avait terminé une formation de base qualifiante
d'auxiliaire de vente en avril 2014, mais que comparée à celle de la
moyenne des étrangers présents dans ce pays depuis de nombreuses an-
nées, leur intégration sur ce plan ne revêtait aucun caractère exceptionnel.
L'autorité précitée a considéré qu'ils n'avaient pas développé en Suisse de
qualifications ou de connaissances spécifiques telles qu'ils ne pourraient
pas les mettre en pratique dans leur pays d'origine. En outre, l'autorité in-
férieure a relevé que, selon les indications fournies par les autorités canto-
nales, les requérants avaient bénéficié de l'aide sociale du 1er octobre 2007
au 20 septembre 2009 et que depuis le 1er octobre 2009, ils étaient toujours
partiellement assistés, ce qui représentait indéniablement un échec au ni-
veau de l'intégration. Par ailleurs, le SEM a considéré que les efforts d'ap-
prentissage d'une langue nationale effectués par les parents témoignaient
certes d'un degré minimal d'intégration, mais que ces efforts n'étaient pas
en soi des marques d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse et que les intéressés n'avaient pas démontré avoir noué des liens
particulièrement intenses avec la population helvétique ni avoir adhéré à
des sociétés locales. Enfin, s'agissant des possibilités de réintégration
dans leur pays d'origine, l'autorité précitée a considéré que les parents
avaient vécu jusqu'à l'âge respectif de 41 et 49 ans au Sri Lanka et que
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leur fils avait passé son enfance dans ce pays, de sorte qu'un retour dans
leur patrie ne les exposerait pas à des obstacles insurmontables. De plus,
le SEM a estimé que le traitement médical suivi par Y._______ pour soi-
gner son diabète sucré ne constituait pas un cas d'extrême gravité au sens
de la législation et de la pratique restrictive en la matière et que le simple
fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles of-
fertes dans son pays d'origine ne suffisait pas à justifier un cas de rigueur.
Par décision du même jour, le SEM a aussi refusé d'approuver l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission à l'égard
de U._______.
F.
Agissant pour eux-mêmes et leur fils cadet, X._______ et son épouse ont
interjeté recours le 16 février 2015 contre cette décision, par l'entremise de
leur mandataire, en concluant, préalablement, à l'octroi de l'assistance ju-
diciaire partielle (dispense des frais de procédure) et, principalement, à
l'annulation de la décision querellée et à l'approbation d'une autorisation
de séjour en leur faveur en application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Ils ont repris
pour l'essentiel leurs précédentes allégations, tout en soulignant qu'ils
avaient déployés des efforts constants depuis leur arrivée en Suisse pour
s'intégrer et devenir indépendants financièrement, puisque le prénommé
avait rapidement suivi des cours de français pour trouver du travail et, tout
en cumulant deux emplois à temps partiel, cherchait à augmenter son taux
d'activité en postulant pour trouver un nouvel emploi, alors que son épouse,
après avoir perdu un emploi rémunéré pour des raisons indépendantes de
sa volonté, avait augmenté ses expériences professionnelles en obtenant
notamment un emploi temporaire dans la restauration. Ils ont aussi fait grief
au SEM de ne pas avoir examiné de manière approfondie la situation de
leur fils Z._______, en Suisse depuis l'âge de 9 ans, qui poursuivait sa
scolarité (11e année Harmos) et avait engagé une procédure de naturali-
sation à laquelle les autorités compétentes du canton de Neuchâtel avait
émis un préavis favorable en date du 20 novembre 2014. Ils ont aussi re-
proché à l'autorité inférieure d'établir comme critère une intégration "excep-
tionnelle", alors que l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 rela-
tive à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA;
RS 142.201), qui précise les éléments composant la définition de l'intégra-
tion, ne fait aucunement mention d'une telle intégration. De même, ils ont
fait grief au SEM de ne pas avoir tenu compte des efforts déployés par les
intéressés pour s'intégrer professionnellement au vu des perspectives
d'emploi. Ils ont aussi affirmé qu'ils avaient de profondes attaches avec la
C-997/2015
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Suisse, au point que leurs deux enfants avaient même entrepris les dé-
marches en vue de leur naturalisation. Enfin, ils ont réaffirmé que leur ré-
intégration au Sri Lanka se heurterait à des difficultés accrues du fait de
l'absence de réseau social dans leur région d'origine et des problèmes mé-
dicaux de Y._______.
Par acte daté du même jour, U._______ a interjeté recours auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) contre la décision du SEM
du 15 janvier 2015.
G.
Par décision incidente du 31 mars 2015, le Tribunal a admis la demande
d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021).
H.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par
préavis du 6 mai 2015.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, les recourants ont exposé la
situation de leur fils Z._______, qui avait passé toute son adolescence en
Suisse et qui avait déposé une demande de naturalisation. En outre, ils ont
admis que les emplois qu'ils occupaient ne leur permettaient pas d'avoir
des revenus suffisants pour acquérir une autonomie financière, mais ils ont
mis en exergue leurs activités professionnelles cumulées et constantes
pour démontrer leur volonté d'intégration sur le plan professionnel, tout en
rappelant que l'autonomie financière n'était pas une condition sine qua non
dans le cadre de l'application de l'art.84 al. 5 LEtr, mais bien la volonté de
participer à la vie économique et d'améliorer sa situation professionnelle.
I.
Dans sa duplique du 3 juillet 2015, le SEM a maintenu sa position. Celle-ci
a été portée à la connaissance des recourants sans toutefois faire l'objet
d'un nouvel échange d'écritures.
J.
Par courrier du 21 juillet 2015, les intéressés ont notamment informé le
Tribunal que leur fils U._______ avait obtenu la naturalisation suisse en
date du 1er juillet 2015.
Par décision du 31 août 2015, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté
par le prénommé contre la décision du SEM du 15 janvier 2015.
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Page 7
K.
Par courrier du 8 octobre 2015, les intéressés ont informé le Tribunal que
leur fils Z._______ avait obtenu la naturalisation suisse en date du 23 sep-
tembre 2015.
Le 14 octobre 2015, le SEM a constaté que l'admission provisoire accordée
au prénommé avait pris fin du fait de la naturalisation précitée (cf. art. 84
al. 4 LEtr) et que la décision de renvoi prise à son encontre était devenue
de fait sans objet.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront exami-
nés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art.
5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr rendues par l'autorité infé-
rieure – laquelle constitue une unité de l'administration fédérale telle que
définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui
statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch.
2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ et son épouse (ayant agi au moment du dépôt du recours
également au nom de leur enfant mineur, Z._______) ont qualité pour re-
courir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais
prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Il convient de relever ici que le SEM a constaté la fin de l'admission provi-
soire en faveur de Z._______ (cf. consid. K), du fait que ce dernier avait
acquis la nationalité suisse par la voie de la naturalisation ordinaire. Dans
ces conditions, en tant qu'il concerne le prénommé, le recours interjeté le
16 février 2015, qui ne visait qu'à l'obtention d'une autorisation de séjour
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Page 8
devenue obsolète en raison de l'acquisition de la nationalité suisse, doit
être considéré comme sans objet et peut être radié du rôle.
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties, ni par les
considérants de l'arrêt attaqué (cf. ANDRÉ MOSER ET AL., Prozessieren vor
dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis,
Tome X, 2e éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait au moment où elle statue (cf.
ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédéral
détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de sé-
jour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités
cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision
cantonale.
En l'espèce, le SEM avait la compétence d'approuver l'octroi d'une autori-
sation de séjour en faveur des recourants en application de l'art. 85 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) autant dans son an-
cienne teneur que dans celle en vigueur depuis le 1er septembre 2015 (cf.
à ce sujet ATF 141 II 169 consid. 4; voir également arrêt du TF
2C_401/2015 du 12 novembre 2015 consid. 2).
Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni le SEM ne sont liés par la décision des
autorités neuchâteloises compétentes d'octroyer une autorisation de séjour
aux intéressés et peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation
faite par ces dernières.
4.
C-997/2015
Page 9
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de séjour
déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse de-
puis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction
du niveau d'intégration, de la situation familiale et de l'exigibilité d'un retour
dans son pays de provenance.
Cette disposition, qui impose aux autorités d'examiner de manière appro-
fondie les demandes d'autorisation de séjour présentées par cette catégo-
rie de personnes, ne constitue pas en soi un fondement juridique autorisant
l'octroi d'une autorisation de séjour ; dite autorisation est, dans un tel cas,
décernée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (dérogations aux conditions
d'admission), en relation avec l'art. 84 al. 5 LEtr (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_766/ 2009 du 26 mai 2010 consid. 4 ; cf. également les arrêts du Tri-
bunal fédéral 2D_44/2015 du 24 août 2015 consid. 1 et 3.2 et
2C_1003/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2 ; cf. en outre PETER BOLZLI,
in : M. Spescha / H. Thür / A. Zünd / P. Bolzli / C. Hruschka [éd.], Migra-
tionsrecht, Zurich 2015, n° 10 ad art. 84). En édictant l'art. 84 al. 5 LEtr, le
législateur fédéral entendait encourager la régularisation des conditions de
séjour des personnes admises provisoirement en Suisse dont le séjour
était appelé à se prolonger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1D_3/2014 du
11 mars 2015 consid. 5.2.4 in fine).
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen des
demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al.
2 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31 ; cf. PETER
BOLZLI, op. cit., ibid.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il con-
vient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant ;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisa-
tion et de la durée de la scolarité des enfants ;
C-997/2015
Page 10
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation ;
e. de la durée de présence en Suisse ;
f. de l'état de santé ;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères d'exa-
men, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibilité d'un
retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se
déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce contexte et sur le
caractère non-limitatif de ces critères (cf. l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indivi-
duel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers admis
provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne différaient pas
fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation aux
conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui reprend lui-
même la teneur de l'ancien droit, à savoir l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE ; RO 1986 1791).
Tout en s'inscrivant dans le contexte plus général de cette dernière dispo-
sition et de la jurisprudence y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF
2007/45 consid. 4.2, et les jurisprudence et doctrine citées), elles intégre-
ront néanmoins naturellement la situation particulière inhérente au statut
résultant de l'admission provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'une ex-
trême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf. ATAF
2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une extrême
gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situa-
tion de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
C-997/2015
Page 11
doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus
de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de
graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu
de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'en-
suit que les critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui
repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un catalogue exhaustif, pas
plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulativement (cf. ATAF 2009/40, con-
sid. 6.2, et les références citées).
5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famille,
la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être consi-
dérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, car le
sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des enfants
représente un aspect, certes important, de la situation de la famille, il ne
constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il convient bien
plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de la situation
de tous les membres de la famille (notamment de la durée du séjour, de
l'intégration professionnelle des parents et scolaire des enfants ; cf. ATAF
2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'espèce, Y._______ et son époux, X._______, séjournent Suisse
depuis le mois d'octobre 2007, respectivement le mois de septembre 2008
et totalisent ainsi un séjour de plus de huit ans, respectivement sept ans
dans ce pays. Ils remplissent donc le critère de la durée de résidence men-
tionné à l'art. 84 al. 5 LEtr, ce que l'autorité inférieure ne conteste du reste
pas (cf. décision querellée, p. 4). Il faut relever toutefois que le simple fait
pour un étranger de séjourner en Suisse pendant plusieurs années, y com-
pris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême
gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exception-
nelles à même de justifier l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16
consid. 7 et la jurisprudence citée). Dans ces conditions, les recourants ne
sauraient tirer parti de la seule durée de leur séjour en Suisse pour béné-
ficier d'une autorisation de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5
LEtr.
6.2
6.2.1 S'agissant de l'intégration professionnelle, il ressort du dossier que
X._______ a travaillé du 1er octobre 2009 au 31 décembre 2013 en qualité
de nettoyeur à temps partiel (30%) pour une entreprise à la Chaux-de-
C-997/2015
Page 12
fonds, avant d'être licencié pour raison économique, qu'il a de nouveau été
engagé par cette entreprise au mois de février 2014 en qualité de nettoyeur
à temps partiel (8h45 par semaine), qu'il exerce un second emploi depuis
le mois de mars 2012 en qualité de nettoyeur à temps partiel (20h par mois)
dans une autre entreprise de la Chaux-de-Fonds et qu'il a bénéficié
d'indemnités journalières d'assurance chômage du mois de janvier au mois
de mars 2014. A la lecture des différents certificats de travail, il ressort que
le prénommé, employé consciencieux, organisé, ponctuel, s'est acquitté de
ses nombreuses taches à l'entière satisfaction de son employeur qui en-
tendait encore longtemps bénéficier de ses services. Il ressort aussi du
dossier que l’intéressé a effectué de nombreuses recherches d'emploi pour
augmenter son taux d'activité. Quant à Y._______, il appert qu'elle a tra-
vaillé du mois de février au mois de décembre 2009 dans le cadre d'un
atelier de formation et de création en couture à la Chaux-de-Fonds, puis
qu'elle a travaillé en qualité de femme de ménage pour des tiers du 1er
mars 2011 au 29 février 2012, activité ayant cessé en raison du départ de
son employeur de Suisse, qu'elle a aussi exercé du 1er juillet 2011 au 31
décembre 2013 une activité lucrative en qualité de nettoyeuse à temps
partiel (30%) dans la même entreprise à la Chaux-de-Fonds avant d'être
licenciée pour motifs économiques, qu'elle a terminé une formation de
base qualifiante en auxiliaire de vente au mois d'avril 2014 et qu'enfin elle
a effectué un stage pratique en entreprise du 6 janvier au 5 avril 2014.
L'intéressée a ensuite été engagée au mois d'octobre 2014 dans le cadre
d'un programme d'emploi temporaire par l'Office des emplois temporaires
du Service de l'emploi du canton de Neuchâtel, engagement renouvelé jus-
qu'au mois d'octobre 2015. Il ressort aussi du dossier que l’intéressée a
effectué de nombreuses recherches d'emploi pour trouver un travail stable.
Certes, au vu des emplois exercés par X._______ et son épouse, ainsi que
de la durée de leurs rapports de travail, leur intégration professionnelle,
comparée à celle de la moyenne des étrangers présents en Suisse depuis
de nombreuses années, ne saurait être considérée comme exceptionnelle.
Cela étant, durant les dernières années, les recourants ont pour la plus
grande partie travaillé de manière continue ou déployé des efforts consé-
quents pour le faire. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue qu'au
vu de leur statut particulier, les détenteurs de permis de séjour F sont con-
frontés à des difficultés non-négligeables sur le marché du travail (cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-351/2010 du 2 novembre 2012 consid.
9.3.1). En outre, au vu des certificats de travail au dossier, il apparaît que
les recourants ont toujours travaillé à l'entière satisfaction de leurs em-
ployeurs. Y._______ a également suivi une formation dans le domaine de
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la couture (cf. ci-dessus) et achevé une formation de base qualifiante en
auxiliaire de vente au mois d'avril 2014. Certes, l'on ne saurait perdre de
vue que les recourant sont partiellement assistés depuis le mois d'octobre
2009, du fait que leur activité lucrative à temps partiel ne leur permet pas
de subvenir à la totalité de leurs besoins. Cependant, selon l'Office social
de l'asile en second accueil à la Chaux-de-Fonds (cf. dernières attestations
des 26 janvier et 9 mars 2015), les salaires de X._______ et les indemnités
de chômage de Y._______ leur permettent de prendre en charge leur as-
sistance et de participer à leurs frais d'hébergement, seul le solde des frais
d'hébergement, ainsi que les frais scolaires et autres frais médicaux étant
pris en charge par l'office précité. Il s'ensuit que les recourants ont démon-
tré une indéniable et constante volonté de s'intégrer en Suisse, notamment
en recherchant, trouvant et exerçant plusieurs emplois, et ce dès qu'ils ont
eu les bases linguistiques en français pour le faire. S'ils n'ont pu disposer
d'une activité lucrative à plein temps, force est de constater qu'à aucun
moment, ils ne se sont complus dans l'oisiveté, poursuivant avec assiduité
aussi bien leurs recherches que leurs efforts d'apprentissage du français.
Par conséquent, le Tribunal estime qu'ils ont ainsi démontré leur volonté et
leur capacité de prendre part à la vie économique en Suisse au sens de
l'art. 31 al.1 let. d OASA. Même s'ils ne sont pas financièrement entière-
ment autonomes, les autorités cantonales compétentes ont confirmé que
les intéressés étaient à même de prendre en charge leur assistance et de
participer à leur frais d'hébergement (cf. attestations de l'Office social de
l'asile en second accueil du canton de Neuchâtel des 26 janvier et 9 mars
2015) et qu'ils ne dépendaient donc pas dans une large mesure de la col-
lectivité publique, comme l'affirmait le SEM dans la décision querellée.
6.2.2 Sur le plan de l'intégration socioculturelle, le Tribunal constate que
X._______ et Y._______ n'ont pas ménagé leurs efforts pour s'adapter à
leur nouvel environnement (cf. rapports de l'Office social de l'asile du can-
ton de Neuchâtel 16 avril 2014 sur le volet cursus de formation et celui du
SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet intégration sociale) en participant à
plusieurs programmes d'intégration professionnelle "Echelle" du Centre so-
cial protestant et en suivant de nombreux cours de langue, voire même des
cours privés à domicile pour maîtriser la langue française (niveau A2 pour
le prénommé et niveau B2 pour la prénommée).
6.2.3 Par ailleurs, il est encore à relever qu'au vu des pièces du dossier,
les recourants n'ont fait l'objet en Suisse d'aucune condamnation pénale,
ni de poursuites (cf. rapports de l'Office social de l'asile du canton de Neu-
châtel 16 avril 2014 et celui du SM-NE du 21 juillet 2014 sur le volet situa-
tion financière).
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6.2.4 En conclusion, le Tribunal ne relève aucun élément négatif quant à
l'intégration des prénommés et force est dès lors d'admettre qu'ils peuvent,
sur ce plan, se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art.
84 al. 5 LEtr.
6.3 Il reste cependant encore à examiner si l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur la disposition légale précitée se justifie au regard de leur
situation familiale et des possibilités de réintégration dans leur pays d'ori-
gine.
6.3.1 S'agissant de la notion d'exigibilité d'un retour dans son pays de pro-
venance («Zumutbarkeit einer Rückkehr in den Herkunftsstaat» dans le
texte allemand) d'un étranger admis provisoirement telle que mentionnée
à l'art. 84 al. 5 LEtr, il y a lieu de noter préalablement qu'elle n'est pas
identique à la notion d'exigibilité de l'exécution du renvoi («Zumutbarkeit
des Vollzuges der Wegweisung» en allemand) telle qu'elle apparaît à l'art.
83 LEtr. En effet, il faut distinguer, selon la nature du statut de la personne
concernée, les personnes visées par l'art. 84 al. 5 LEtr – qui sont par es-
sence au bénéfice d'une admission provisoire, c'est-à-dire d'une mesure
qui suspend, du moins temporairement, l'exécution du renvoi pour l'un des
motifs relevant de l'art. 83 LEtr, y compris celui relatif à l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi – et celles visées par l'art. 83 LEtr, dont l'examen du
cas déterminera précisément si elles doivent ou peuvent être mises au bé-
néfice d'une admission provisoire.
Contrairement à certains avis de doctrine (cf. RUEDI ILLES, Vorläufige
Aufnahme, in: Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], Bundesgesetz über die Au-
sländerinnen und Auländer (AuG), Berne, 2010, no 29 ad art. 84 p. 813;
Bolzli, op. cit., n°11 ad art. 84 p. 204), on ne saurait partir du principe que
la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose
par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même
si cela semble être le cas actuellement, puisqu'aucun élément du dossier
ne permet de considérer que les recourants soient susceptibles d'être pro-
chainement l'objet d'une procédure relative à la levée de leur admission
provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle pro-
cédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels les inté-
ressés ont été admis provisoirement en Suisse.
In casu, il importe de rappeler que les recourants ont encore certes
quelques liens avec des membres de leur famille au Sri Lanka, mais ceux-
ci résident à Jaffna, dont certains dans la région du Vanni (cf. procès-verbal
du centre d'enregistrement de Bâle du 11 octobre 2007 ch. 12) et survivent
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dans des conditions de vie difficiles suite aux années de guerre et des pro-
blèmes politiques encore très présents dans cette province, de sorte qu'ils
ne disposent en l'état pas d'un réseau social leur permettant d'obtenir un
travail et de se réintégrer dans leur pays d'origine après plusieurs années
d'absence, ce d'autant moins que la longueur de leur séjour à l'étranger
(qui a débuté avant la fin de la guerre civile en mai 2009) ne manquerait
pas de provoquer d'autres difficultés, notamment eu égard aux autorités sri
lankaises. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal est d'avis que la
réintégration de X._______ et Y._______ dans leur pays d'origine doit en
l'état être considérée comme fortement compromise.
6.3.2 Sous l'angle des relations familiales, il est à relever que les recou-
rants peuvent invoquer des liens familiaux particuliers en Suisse envers
leurs deux enfants, U._______ et Z._______, avec lesquels ils font mé-
nage commun et qui ont acquis la nationalité suisse par la voie de la natu-
ralisation ordinaire respectivement aux mois de juillet et septembre 2015.
A cet égard, les intéressés peuvent se prévaloir de l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1959 (CEDH, RS 0.101), sous l'angle du droit au respect de la
vie familiale. En effet, les relations visées par la disposition conventionnelle
précitée sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les rela-
tions entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF
120 Ib 257 consid. 1d), ce qui est le cas en l'espèce. En effet, les recou-
rants vivent sous le même toit que leur fils mineur, Z._______, qui entre-
prend une formation de maturité professionnelle commerciale d'une durée
de quatre ans depuis l'automne 2015 et qui est encore à la charge des
intéressés.
6.3.3 En outre, selon la jurisprudence, un cas de rigueur peut notamment
être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de
famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que la personne intéressée
est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être
soignés dans sa patrie, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie
qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes, ou encore le fait
qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté
appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pen-
dant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5048/2010 du 7 mai 2012 consid. 5.4.2 et les réfé-
rences citées).
Au regard de la situation du cas d'espèce, outre les difficultés de réintégra-
tion des recourants (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1), le Tribunal constate que
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les intéressés laisseraient derrière eux deux membres de leur famille très
proche, à savoir leurs deux enfants, qui ont acquis la nationalité suisse et
dont l'un est encore mineur et dépendant d'eux, progéniture avec laquelle
ils ont partagé les mêmes vicissitudes de l'existence. Le lien particulière-
ment fort unissant les recourants et leur deux enfants – lien qui a été sou-
ligné par le SM-NE (cf. rapport du 21 juillet 2014 sur le volet remarques
éventuelles, p. 7) qui a précisé que le couple s'était particulièrement investi
dans l'éducation et le suivi de leurs enfants afin que ces derniers puissent
rapidement mettre en place un projet d'avenir pour eux en Suisse - doit
être mis en exergue et amène le Tribunal à considérer qu'une séparation
brutale aurait des effets néfastes tant sur la personne des recourants que
sur celle de leur deux fils, dont l'un est encore mineur. Il est encore à pré-
ciser que les parents et leur deux enfants ont toujours vécu ensemble (sauf
une séparation de quelques mois due à leur fuite du Sri Lanka) et ont tou-
jours fait ménage commun depuis leur arrivée en Suisse (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 con-
sid. 6.4.3 et 6.4.4).
6.4 Aussi, procédant à une pesée de tous les éléments en cause et dans
le cadre de l'examen global de circonstances du cas d'espèce, le Tribunal
est amené à la conclusion que bien qu'elle ne revête pas un caractère ex-
ceptionnel, l'intégration des recourants doit être qualifiée de suffisante au
sens de l'art. 84 al. 5 LEtr et que l'octroi d'une autorisation de séjour en leur
faveur se justifie, en particulier en raison des difficultés de réintégration
dans leur pays d'origine, qui sont supérieures à la moyenne d'autres étran-
gers appelés à quitter la Suisse, et eu égard aux liens familiaux les unissant
à leurs deux enfants avec qui ils font ménage commun et ont partagé les
vicissitudes de l'existence.
7.
7.1 Vu les motifs exposés ci-dessus, le recours doit être admis, dans la
mesure où il n'est pas devenu sans objet, et la décision attaquée annulée.
L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de X._______ et Y._______
est approuvé.
7.2 Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario PA), pas plus que l'autorité qui
succombe (cf. art. 63 al. 2 PA).
7.3 Par ailleurs, les recourants ont droit à des dépens (cf. art. 62 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les
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frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FI-
TAF, RS 173.320.2]).
Conformément à l'art. 10 al. 1 FITAF, l'indemnité du mandataire profession-
nel n'exerçant pas la profession d'avocat doit être calculée en fonction du
temps nécessaire à la défense de la partie représentée. L'autorité appelée
à fixer les dépens sur la base d'une note de frais ne saurait se contenter
de s'y référer sans plus ample examen ; il lui appartient, au contraire, de
vérifier si et dans quelle mesure les opérations qui y sont indiquées se sont
avérées nécessaires à la représentation de la partie (cf. ANDRÉ MOSER ET
AL., op. cit., ch. 4.84). Au regard des termes "nécessaires" et relativement
"élevés" utilisés par le législateur, l'autorité concernée jouit d'une certaine
latitude de jugement (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_846/2013 du 28 avril
2014 consid. 3.3 et 2C_802/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.1, et la juris-
prudence citée).
En l'espèce, la mandataire des intéressés a adressé au Tribunal, en an-
nexe au recours du 16 février 2015, une note d'honoraires s'élevant à 1'650
francs, correspondant à 8 heures d'activité à 200 francs de l'heure (1'600
francs), plus les débours (50 francs). A cet égard, il sied d'observer que le
travail de la mandataire des recourants a consisté pour l'essentiel dans la
rédaction du mémoire de recours du 16 février 2015 (quinze pages), d'un
envoi du 14 mars 2015 complétant la demande d'assistance judiciaire par-
tielle, d'une réplique du 1er juin 2015 (trois pages), d'une correspondance
du 21 juillet 2015 (deux pages), ainsi qu'une autre brève correspondance
du 8 octobre 2015 (une page). Il est aussi à noter que la mandataire des
intéressés, agissant au nom du fils majeur des recourants, a déposé le 16
février 2015 un recours le concernant contre la décision du SEM en matière
d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour fondé sur l'art. 84 al. 5
LEtr et qu'elle a donc pu tirer parti des travaux liés à ce recours parallèle,
qui, dans une large mesure, recoupe dans sa structure et son argumenta-
tion celui interjeté au nom des intéressés. Dès lors, même en tenant
compte des actes exécutés postérieurement à l'envoi du recours, il y a lieu
de s'écarter légèrement de la note d'honoraires présentée par la manda-
taire des recourants.
Aussi, eu égard aux circonstances précitées et compte tenu de l'impor-
tance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière, de l'ampleur du
travail accompli par la mandataire des intéressés et du tarif horaire de 200
francs mentionné dans ledit décompte, qui est compris dans la fourchette
prévue par l'art. 10 al. 2 FITAF, le Tribunal estime qu'une indemnité d'un
montant de 1'300 francs, couvrant l'ensemble des frais de représentation
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au sens de l'art. 9 al. 1 let. a à c FITAF (à savoir les indemnités du manda-
taire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, les frais encourus
et la TVA), apparaît justifiée.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est radié du rôle, dans la mesure où il a pour objet la décision
de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour admis en fa-
veur de Z._______.
2.
Le recours est admis pour le surplus.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'autorité inférieure versera aux recourants un montant de 1'300 francs à
titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers n° de réf. 15451786 + 12890649 +
12890651 et N 501 196 en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier NE 170 303).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :