B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-998/2016
Ar r ê t d u 9 j u i n 2 0 1 6
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen con-
cernant B._______, C._______ et D._______.
C-998/2016
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Faits :
A.
A.a Le 23 décembre 2015, B._______, né le 8 octobre 1980, son épouse,
C._______, née le 10 décembre 1980, et leur fille, D._______, née le
3 avril 2012, tous trois ressortissants de la République d’Inde, ont sollicité
auprès de l’Ambassade de Suisse à New Delhi une autorisation d’entrée
en Suisse afin d’y effectuer une visite touristique (cf. à ce propos, le ch. 21
du formulaire de demande de visa des trois prénommés).
A.b Auparavant, le 12 décembre 2015, E._______, ressortissant suisse
domicilié à Ecublens/VD, avait adressé à la représentation suisse en Inde
un courrier par lequel il déclarait inviter les intéressés, présentés comme
étant des amis, à venir séjourner en Suisse durant les vacances scolaires,
entre janvier et février 2016. L’hôte s’est en outre porté garant des frais liés
au séjour de B._______, C._______ et D._______ en Suisse.
B.
Par trois décisions datées du 29 décembre 2015, l’Ambassade de Suisse
à New Delhi a refusé les requêtes de visa formulées par B._______,
C._______ et D._______ au motif que leur intention de quitter le territoire
de l’Espace Schengen au terme de l’autorisation d’entrée sollicitée n’avait
pas pu être établie avec certitude.
C.
Le 6 janvier 2016, A._______, ressortissante de la République d’Inde titu-
laire d’une autorisation de séjour en Suisse, a formé opposition à l’encontre
des prononcés précités.
D.
Par décision du 27 janvier 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-
après : SEM) a rejeté l’opposition de A._______ et confirmé le refus d’oc-
troi d’un visa d’entrée en Suisse en faveur de B._______, C._______ et
D._______.
A l’appui de cette décision, l’autorité de première instance a relevé qu’au
regard de l’ensemble des éléments du dossier, de la situation personnelle
des requérants ainsi que la situation socio-économique prévalant en Inde,
elle ne pouvait exclure qu’une fois dans l’Espace Schengen, les prénom-
més souhaitent y prolonger leur présence dans l’espoir d’y trouver de meil-
leures conditions d’existence. De plus, l’autorité inférieure a ajouté : « (…),
le fait que les requérants considèrent visiblement la personne invitante
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comme une cousine alors que cette dernière les considère comme des
amis et que, selon l’ambassade, les documents présentés sont faux, falsi-
fiés ou douteux, contribue à jeter des doutes sur leurs intentions réelles
(…) » (cf. p. 3).
E.
A l’encontre de cette décision, A._______ a interjeté recours par courrier
daté du 16 février 2016, expédié le lendemain (cf. date du timbre postal),
concluant implicitement à son annulation.
En substance, la recourante a indiqué que les invités étaient des cousins,
que leur situation économique était bonne, que B._______ et C._______
exerçaient tous les deux une activité professionnelle et que tous les docu-
ments produits dans le cadre de la procédure par-devant l’Ambassade de
Suisse à New Dehli étaient authentiques. Au surplus, A._______ s’est dé-
clarée disposée à fournir une garantie de 30'000 francs pour la couverture
des frais de ses invités.
F.
Invitée à s’exprimer sur le pourvoi déposé par A._______, l’autorité infé-
rieure, dans ses observations datées du 8 avril 2016, a conclu au rejet du
recours, confirmant au surplus la teneur des arguments exposés dans la
décision querellée.
G.
Par lettre datée du 12 mai 2012, la recourante a répliqué. Elle a réaffirmé
prendre à sa charge l’intégralité des frais du voyage et du séjour de ses
invités en Suisse et a au surplus « confirmé (…) qu’ils retourneront en Inde
dès la fin de leurs vacances ».
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal admi-
nistratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît
des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
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unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
A._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'elle a participé à la pro-
cédure devant l'instance inférieure, qu'elle est spécialement atteinte par la
décision querellée et qu'elle a un intérêt digne de protection à son annula-
tion, son souhait de pouvoir accueillir B._______, C._______ et D._______
en Suisse demeurant actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits
par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 con-
sid. 5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet, le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
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2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les
ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, ATAF 2011/48 consid. 4.1 et ATAF 2009/27 con-
sid. 3, ainsi que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen re-
prise par la Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'associa-
tion à Schengen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties
à ces accords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit
des conditions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la déli-
vrance des visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser
l'entrée et l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas
remplies. En outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la
demande de visa parvient à la conclusion que toutes les conditions aux-
quelles est subordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il
n'existe aucun motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la)
requérant(e). Il reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dis-
pose d'un large pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné
dans sa jurisprudence, la réglementation Schengen, pas plus que la légi-
slation suisse, ne confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni
de droit à l'octroi d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; ATAF
2011/48 consid. 4.1).
4.
4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr ; voir également ATAF 2009/27 consid. 4).
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S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas quatre-vingt-dix (90) jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre
2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204) dans sa teneur du
4 mai 2016, entrée en vigueur le 16 mai 2016, renvoie à l’art. 6 du Règle-
ment (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars
2016 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 77 du
23 mars 2016 pp. 1 à 52]). Les conditions d'entrée fixées par la disposition
réglementaire précitée correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à
l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 consid. 5.1).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code com-
munautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]),
aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des infor-
mations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats
membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du
code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du
demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date
d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Partant, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuvent-
elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF
2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
4.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, le Département fédéral des affaires étrangères
et le SEM peuvent, dans certains cas, accorder au ressortissant d'un Etat
tiers qui ne remplit pas les conditions ordinaires d'entrée, un visa à validité
territoriale limitée (ci-après : visa VTL), notamment pour des motifs huma-
nitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internatio-
nales (cf. art. 2 al. 4 OEV, art. 6 par. 5 let. c du code frontières Schengen
et art. 25 du code des visas).
4.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République d’Inde,
B._______, C._______ et D._______ sont soumis à l'obligation de visa.
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5.
Dans la décision querellée, l'autorité de première instance a refusé l'octroi
d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à
B._______, C._______ et D._______, tous trois domiciliés en Inde, notam-
ment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait
pas suffisamment assuré.
5.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit
en raison de la situation personnelle respective des requérants.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf. ATAF 2014/1 consid. 6.1).
5.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans
le pays de provenance des trois intéressés, la République d’Inde, on ne
saurait de prime abord écarter les craintes de l'autorité intimée de les voir
prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la
date d'expiration du visa sollicité.
A ce sujet, il convient de prendre en considération le fait que, malgré une
croissance économique toujours élevée (de 7.5 % en 2014) et une diversi-
fication de son économie, laquelle devrait devenir d’ici une vingtaine d’an-
nées l’une des quatre premières mondiales, l’Inde reste sous de nombreux
aspects un pays en développement. En 2015, le produit intérieur brut (PIB)
par habitant s’élevait à US$ 1702.- (en guide de comparaison, le PIB par
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habitant en Suisse était de CHF 78'432.- ou US$ 81'865.- [cf. site internet
de l’Office fédéral de la statistique > Thèmes > 04 –
Economie nationale > Comptes nationaux > Produit intérieur brut > Don-
nées, indicateurs > PIB par habitant {site internet consulté en juin 2016}])
et une large partie de la population vit sous le seuil de pauvreté, de surcroît
dans des conditions sanitaires souvent précaires. Sur ce dernier point, il
sied de souligner que 70 % de la population vit avec moins de US$ 2.- par
jour (sources : sites internet [consultés en juin 2016] du Ministère français
des Affaires étrangères > Dossiers pays > Inde >
Présentation de l’Inde [mis à jour le 27 novembre 2015], du Ministère alle-
mand des Affaires étrangères > Reise und Si-
cherheit > Reise- und Sicherheitshinweise : Länder A-Z > Indien [mise à
jour le 1er mars 2016] / > Aussen- und Europapolitik > Länderinformationen
> Indien > Wirtschaft [état : mars 2016], et du Département fédéral des
Affaires étrangères > Représentations et conseils aux
voyageurs > Inde [mis à jour le 31 mai 2016]).
Par ailleurs, pour l’année 2014, l’indice de développement humain (IDH),
qui prend notamment en compte la santé, l’éducation et le revenu des per-
sonnes, classe l’Inde en 130ème position sur 188 pays, la Suisse figurant
pour sa part au 3ème rang (cf. le site internet du Programme des Nations
Unis pour le développement /fr > pays [site internet con-
sulté en juin 2016]).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s’avérer décisives lorsqu’une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu’elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
Cela étant, l’autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger pour conclure à l’ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d’espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d’importantes
responsabilités dans son pays d’origine, au plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l’issue de la validité de son
visa. En revanche, le risque d’une éventuelle transgression future des pres-
criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n’a pas d’attaches suffisantes ou d’obligations significatives
dans son pays d’origine ou de provenance pour l’inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
C-998/2016
Page 9
6.
Il convient dès lors d’examiner si la situation personnelle, familiale, profes-
sionnelle et patrimoniale des intéressés, d’une part, et si le but de leur sé-
jour en Suisse, d’autre part, plaident en faveur de leur sortie ponctuelle de
Suisse, respectivement de l’Espace Schengen, au terme du séjour envi-
sagé.
6.1 Ainsi que le relève à raison l’autorité de première instance, le dossier
renferme plusieurs contradictions relatives aux buts du séjour de
B._______, C._______ et D._______ en Suisse, d’une part, et à la relation
exacte les unissant à leur hôte, d’autre part.
En effet, dans le formulaire de demande de visa, les invités ont indiqué
souhaiter venir en Suisse pour y effectuer une visite à caractère touristique
d’une durée de dix jours ; ils ont en outre précisé qu’ils logeraient chez
E._______, à Ecublens/VD, ne mentionnant nullement dans ledit formu-
laire l’existence d’une quelconque relation familiale (cf. ch. 21 du formulaire
de demande de visa, dans lequel il est loisible au requérant de choisir entre
plusieurs buts, dont, notamment, la visite de famille ou d’amis, le tourisme,
les affaires, la culture,…). Dans un courrier, non daté, à l’en-tête de la « (…)
Property and Construction Advisor », B._______ et C._______ ont relevé
que A._______, l’épouse de E._______, était une cousine. Dans sa lettre
d’invitation (cf. ci-dessus, let. A.b), E._______ a par contre explicitement
mentionné que B._______, C._______ et D._______ étaient des amis. Ce
n’est qu’en réponse à l’argument soulevé par le SEM dans sa décision du
27 janvier 2016 – et non de façon spontanée – que A._______ a par la
suite tenté, dans son mémoire de recours, de clarifier sa relation avec ses
invités.
Dans ces conditions, le Tribunal ne peut que partager les doutes de l’auto-
rité inférieure quant aux buts du séjour de B._______, C._______ et
D._______ en Suisse. Pour cette raison déjà, le recours doit être rejeté.
6.2 Par ailleurs, le Tribunal de céans relève les interrogations exprimées
par l’Ambassade de Suisse à New Delhi quant à l’authenticité des pièces
produites en annexe aux demandes de visa, lesquelles ont été considérées
comme étant fausses, falsifiées ou douteuses. Quoiqu’il en soit, ces docu-
ments ne permettent de toute manière pas au Tribunal de céans de consi-
dérer que la situation professionnelle de C._______ soit si stable et pros-
père qu’elle laisse penser, avec une haute vraisemblance, que ce dernier
retournera en Inde à l’échéance du visa sollicité. En effet, la pièce censée
prouver que le prénommé est propriétaire et travaille pour une société de
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Page 10
conseil en matière immobilière – lettre à l’en-tête de la « (…)Property and
Construction Advisor » – est signée de sa seule main et n’a de ce fait
qu’une valeur probante très limitée. Aucun document – extrait du registre
du commerce, témoignage écrit légalisé d’un associé,… – ne vient confir-
mer les informations contenues dans la pièce précitée, laquelle n’est de
surcroît pas datée. Dans ces conditions, le Tribunal se doit de considérer
que la preuve de la situation professionnelle de C._______ n’a pas été
établie à satisfaction.
Pour ce qui a trait à C._______, l’affirmation, contenue dans le formulaire
de demande de visa, selon laquelle elle exerce le métier d’enseignante,
n’est étayée par aucun document probant. De surcroît, le fait que la pré-
nommée figure au bas d’une lettre, versée au dossier de l’autorité infé-
rieure, à l’en-tête de la « (…) Property and Construction Advisor », laissant
ainsi penser qu’elle exerce une fonction au sein de cette prétendue société,
constitue un fait en flagrante contradiction avec sa première déclaration.
C’est le lieu de rappeler qu’aux termes de l’art. 13 al. 1 let. a PA, les parties
sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans une procédure
qu’elles introduisent elles-mêmes. Partant, le Tribunal était en droit d’at-
tendre de A._______ qu’elle expose avec précision, dans son mémoire de
recours et dans sa réplique, pièces justificatives à l’appui, la situation pro-
fessionnelle de ses invités, à tout le moins des deux adultes (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1270/2015 du 22 avril 2016 con-
sid. 6.1, 2ème paragraphe).
6.3 Finalement, s’agissant des pièces bancaires produites dans le cadre
de la procédure de première instance, il sied de relever que plusieurs
d’entre elles – des copies de trois cartes de crédit et des relevés de paie-
ments effectués au moyen de celles-ci – ne permettent en rien de détermi-
ner la situation patrimoniale réelle des invités. Ces documents attestent
seulement d’achats effectués par B._______ dans le courant de l’année
2015 et d’une limite mensuelle de dépenses s’élevant à 85'000 roupies
indiennes, soit environ CHF 1'250.-. Les relevés bancaires produits sont,
quant à eux, illisibles et ne donnent par conséquent aucune indication
fiable. Quant à l’attestation de dépôt (« Quantum Deposit »), elle présente
des montants (« Rs. 5,00,000.00 » et « Rs 5,48,343.00 ») incompréhen-
sibles, ce qui donne indéniablement du crédit aux doutes exprimés par
l’Ambassade de Suisse à New Delhi s’agissant de l’authenticité des docu-
ments justificatifs produits.
C-998/2016
Page 11
6.4 Au regard de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis, à l’instar du
SEM, qu’aussi bien la situation personnelle et patrimoniale des invités, le
but douteux de leur séjour en Suisse que les contradictions apparues dans
les différentes déclarations des protagonistes ne permettent pas de consi-
dérer le retour de B._______, C._______ et D._______ en Inde à
l’échéance du visa sollicité comme étant suffisamment garanti.
7.
Il sied de relever que le refus d'octroi d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant
régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à l'étranger pour un
séjour à vocation familiale et se sont engagées à garantir les frais y relatifs
et le départ de leurs invités. Les assurances données en la matière, comme
celles formulées notamment sur le plan financier, sont effectivement prises
en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé aux ressortissants étrangers qui le sollicitent. Cependant, elles ne
peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent
pas les requérants eux-mêmes – ceux-ci conservant seul la maîtrise de
leur comportement – et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que
les intéressés, une fois en Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur
existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de re-
tourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel
à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais
prévus.
8.
Enfin, le Tribunal observe que la recourante n'a pas invoqué de raisons
susceptibles de justifier la délivrance d'un visa VTL (cf. ci-dessus, con-
sid. 4.2).
A ce sujet, il importe de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Es-
pace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a en l'occurrence
pas pour conséquence d'empêcher A._______, B._______, C._______ et
D._______ de se rencontrer, dès lors qu'il leur est loisible de se voir hors
de Suisse comme cela a été vraisemblablement le cas par le passé (cf. mé-
moire de recours).
C-998/2016
Page 12
9.
9.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, le Tribunal estime
qu'il ne saurait être reproché à l'instance inférieure d'avoir refusé la déli-
vrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en faveur de
B._______, C._______ et D._______.
9.2 Il s'ensuit que, par sa décision du 27 janvier 2016, l'autorité intimée n'a
ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte
ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (cf. art. 49
PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les
art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS
173.320.2).
(dispositif page suivante)
C-998/2016
Page 13
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée
le 29 février 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…), (…) et (…) en
retour
Le président du collège : Le greffier :
Yannick Antoniazza-Hafner Jean-Luc Bettin
Expédition :