COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L’HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 29645/96
C. A.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 3 décembre 1996)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête no 29645/96 introduite le 1er août 1993 contre l’Italie et enregistrée le 3 janvier 1996. La requérante est une ressortissante italienne née en 1960 et réside à Gragnano (Naples).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête, qui porte sur la durée d’une procédure civile, a été communiquée le 23 janvier 1996 au Gouvernement. A la suite d’un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 10 septembre 1996. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu’il n’existe aucune base permettant d’obtenir un règlement amiable au sens de l’article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 3 décembre 1996 le présent rapport conformément à l’article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MmeJ. LIDDY, Présidente
MM.M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l’Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l’Europe conformément à l’article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 8 novembre 1989, la requérante déposa un recours contre son ancien employeur, une école privée, devant le juge d’instance de Castellammare di Stabia (Naples), faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir l’annulation de son licenciement, la réparation des dommages subis et le versement d’une somme à titre de différence entre les rétributions perçues et celles auxquelles elle estimait avoir droit.
7.Le 18 novembre 1989, le juge d’instance fixa l’audience de comparution des parties au 12 janvier 1990. Toutefois, le défendeur ayant entre-temps déposé une demande reconventionnelle, cette audience fut reportée au 9 mars 1990. L’instruction se termina treize audiences plus tard, dont cinq relatives une expertise, le 4 décembre 1992 par la présentation des conclusions.
8.Par un jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 31 mars 1993, le juge d’instance rejeta la demande de la requérante quant à l’annulation du licenciement mais condamna l’employeur au versement d’une certaine somme à la requérante.
III.AVIS DE LA COMMISSION
9.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l’article 6 par. 1 de la Convention.
10.Cette procédure tendait à faire décider d’une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d’application de l’article 6 par. 1 de la Convention.
11.La procédure litigieuse, qui a débuté le 8 novembre 1989 et s’est terminée le 31 mars 1993, a duré plus de trois ans et quatre mois.
12.La Commission rappelle qu’une diligence particulière s’impose pour le contentieux du travail. L’Italie l’a d’ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D. H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A no 230-D, p. 39, par. 17).
Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l’amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
13.La Commission conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu, en l’espèce, violation de l’article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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