COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13798/88
C., A. et L. B.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 janvier 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-9). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 10-19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 10). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de la Convention
(par. 12-18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 7
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13798/88, introduite
le 31 mars 1988, par C., A. et L. B. contre l'Italie et enregistrée le
26 avril 1988.
Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées en 1915,
1916 et 1918 et résidant à Bari.
Les requérantes agissent en personne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 2 septembre 1992 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 8 janvier 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par acte notifié le 23 octobre 1969, les requérantes, C., A. et
L. B., citèrent M. R., entrepreneur en bâtiment, à comparaître le
27 novembre devant le tribunal de Bari. Elles demandaient le
dédommagement des dégâts causés à leur maison lors de la démolition,
faite sans prendre les précautions nécessaires, d'une maison du
défendeur afin de la reconstruire.
La première audience devant le tribunal de Bari eut lieu le
1er décembre 1969. Le 11 mars 1970, lors de la deuxième audience, le
juge ordonna une visite des lieux le 4 mai. Le jour venu, cette mesure
d'instruction fut renvoyée, à cause d'une grève des greffiers, au
18 mai 1970, date à laquelle la descente fut effectuée. Fixée au
26 octobre 1970, l'audience suivante fut renvoyée d'office. Le
13 novembre 1970, l'expert, nommé lors de la visite des lieux, demanda
à être dispensé de sa mission. L'audience suivante, du 21 janvier 1971,
fut renvoyée à la demande des parties.
7. Le 4 février 1971, les requérantes commencèrent un autre procès:
elles citèrent à comparaître devant le tribunal de Bari la nouvelle
propriétaire de la maison reconstruite. A l'audience de comparution du
8 mars 1971, la défenderesse demanda la mise en cause de l'ancien
propriétaire, M. R. Celui-ci intervint volontairement le 26 avril 1971.
Le même jour, le juge ordonna la jonction des deux causes. A la demande
des parties, il désigna un nouvel expert et fixa à l'audience du
5 juillet la date à laquelle ce dernier prêterait serment. Toutefois,
l'expert ne comparut pas car le greffe avait omis de le citer. Le
9 juillet 1971, il renonça à sa mission. A l'audience du
12 juillet 1971, le juge nomma donc un troisième expert et lui accorda
un délai de soixante jours, à compter du 15 septembre, pour déposer le
rapport d'expertise. Les audiences des 22 novembre et 31 janvier 1972
furent renvoyées car l'expert n'avait pas encore déposé son rapport :
il le fit le 28 février 1972. A l'audience du 6 mars 1972 les
requérantes déposèrent un rapport explicatif de l'expertise. Les
parties demandèrent de renvoyer l'audience du 24 avril 1972 pour
examiner l'expertise.
Le 10 juillet 1972 les requérantes déposèrent une nouvelle
expertise privée dans laquelle elles demandaient l'intégration et le
renouvellement de l'expertise. L'audience du 4 décembre 1972 fut
renvoyée à la demande des défendeurs tandis que celles des 5 février,
26 mars et 30 avril 1973 le furent à la demande des requérantes. Le
11 juin 1973 les requérantes sollicitèrent une "constatation d'expert"
préventive et les défendeurs demandèrent un ajournement pour se
prononcer sur cette demande. L'audience du 15 octobre 1973 fut remise
à la demande des parties pour présenter leurs observations. Le
20 février le juge admit la constatation d'expert préventive et rejeta
la demande de renouvellement d'expertise. Les audiences des 3 juin et
21 octobre 1974, furent renvoyées respectivement à la demande des
défendeurs et des requérantes. A l'audience du 3 février 1975 les
requérantes renouvelèrent la demande d'intégration de l'expertise; le
juge l'accepta et fixa la comparution de l'expert au 21 avril. A cette
date l'audience fut renvoyée à la suite de la non-comparution de
l'expert pour cause de maladie. Celui-ci omit de se présenter aussi les
13 mai et le 7 juillet (le greffe ne lui avait pas notifié la citation)
et le 17 novembre. Le 24 novembre, il renonça à sa mission; à
l'audience du 15 décembre 1975, le juge désigna un nouvel expert et
fixa au 9 février 1976 la date à laquelle il prêterait serment. Le jour
venu, le juge lui accorda quatre-vingt-dix jours pour s'acquitter de
sa tâche. Les audiences des 14 juin et 8 novembre 1976 furent remises,
à la demande des requérantes, à cause du défaut de dépôt du rapport
d'expertise. Celle du 17 janvier 1977 fut remise à la demande des
défendeurs. Le 28 février 1977, le juge rejeta la demande des
requérantes d'une nouvelle visite des lieux et concéda soixante jours
à l'expert pour remettre son rapport d'expertise. Les 16 mai, 27 juin
et 18 septembre 1977, les audiences furent elles aussi renvoyées car
l'expert n'avait toujours pas fourni son rapport. Il le fit le
29 octobre 1977 et à l'audience du 31 octobre les parties demandèrent
un ajournement pour pouvoir l'examiner. Le 12 décembre, les
requérantes demandèrent un nouveau renvoi pour présenter leurs
observations sur le rapport d'expertise. Les 27 février et le
17 avril 1978 les audiences furent renvoyées à la demande des parties.
8. Le 14 janvier 1978, les requérantes citèrent le nouveau
propriétaire de l'immeuble à comparaître devant le tribunal de Bari le
13 mars. Le jour venu, le défendeur ne se présenta pas et le juge
ordonna que l'on procédât par défaut. A l'audience du 17 avril 1978 les
requérantes demandèrent la jonction des deux procès, ce que le juge fit
le 19 juin.
A l'audience du 9 octobre 1978, l'un des défendeurs demanda un
renvoi et les requérantes présentèrent leurs observations sur le
rapport d'expertise. Le 27 novembre 1978, l'un des défendeurs demanda
un renvoi pour examiner les observations des requérantes. Le
22 janvier 1979, un des défendeurs demanda un renvoi pour répondre aux
observations complémentaires présentées par les requérantes. Le
12 mars 1979, une contestation surgit entre les parties au sujet de
l'expertise et à l'audience du 20 mars, le juge ordonna la comparution
de l'expert, le 7 mai, afin qu'il donnât des explications. A cette
date, l'expert demanda à pouvoir s'expliquer par écrit et le juge lui
accorda un délai de soixante jours pour remettre son rapport.
L'audience du 9 juillet 1979 fut renvoyée à la demande des requérantes.
A l'audience du 16 juillet, le juge concéda un renvoi pour permettre
aux requérantes de remplacer leur avocat et pour attendre le dépôt du
rapport complémentaire d'expertise. Le 5 novembre 1979, l'expert
demanda toutefois d'être dispensé de sa tâche; le juge remit à la
chambre la décision sur la nécessité d'obtenir des informations
supplémentaires et fixa au 7 janvier 1980 l'audience pour la
présentation des conclusions. Cette audience n'eut cependant pas lieu
à cause de la mutation du juge.
A l'audience du 14 janvier 1980, tenue par un juge chargé ad
interim de suivre l'affaire dans l'attente du remplacement du juge de
la mise en état, les requérantes présentèrent leurs conclusions et les
défendeurs demandèrent un renvoi afin de présenter les leurs.
L'audience suivante, fixée pour le 24 mars 1980, n'eut pas lieu car le
juge n'avait toujours pas été remplacé. A l'audience du
15 décembre 1980, devant le nouveau juge, les défendeurs ne comparurent
pas et les requérantes présentèrent leurs conclusions.
Le 17 décembre le juge fixa, au 10 mars 1981, l'audience de
plaidoiries devant la chambre. Le 26 février 1981, les requérantes
eurent connaissance d'un recours présenté par l'un des défendeurs, qui
se plaignait de ne pas avoir été informé du remplacement du juge (motif
pour lequel il n'avait pas participé aux audiences) et demandait que
la procédure fut remise devant le juge de la mise en état. Le
17 mars 1981 la chambre ordonna le renvoi du procès devant le juge de
la mise en état et fixa l'audience au 27 avril.
A cette date, les requérantes demandèrent un bref renvoi pour
intégrer leurs conclusions. L'audience du 29 juin fut remise à la
demande des défendeurs qui voulaient présenter des observations en
réponse. Le 6 juillet 1981 le juge se réserva de décider sur la
contestation surgie entre les parties à propos de la nécessité de
compléter l'expertise; le 19 juillet il ordonna une visite des lieux
et renvoya les parties à audience du 17 octobre. Toutefois le
7 octobre un défendeur demanda renvoi de l'audience et le juge en fixa
une nouvelle au 23 octobre 1981. Le jour venu, la visite eut lieu et
le juge ordonna une expertise et concéda à l'expert quatre-vingt-dix
jours, à partir du 1er décembre, pour déposer le rapport. Le
8 mars 1982 les requérantes présentèrent un rapport de l'expert privé
pour commenter l'expertise et les défendeurs demandèrent un renvoi afin
d'examiner les deux rapports. Les requérantes demandèrent un renvoi
de l'audience du 10 mai 1982. A l'audience du 21 juin 1982, elles
demandèrent que l'affaire fût traitée vite et sollicitèrent une
nouvelle expertise complémentaire; de leur côté, les défendeurs
demandèrent un renvoi pour présenter leurs observations. Le
3 juillet 1982, le juge décida de remettre à la chambre la décision
relative à l'expertise complémentaire et fixa au 13 décembre l'audience
pour la présentation des conclusions.
A cette date les requérantes présentèrent leurs conclusions et
les défendeurs demandèrent un renvoi. Le 2 mai 1983 les défendeurs
présentèrent à leur tour leurs conclusions et le 8 mai 1983 le juge
fixa au 10 janvier 1984 l'audience de plaidoiries devant la chambre.
Toutefois, elle ne se tint que le 21 juin 1984. Le tribunal
n'accueillit qu'en partie la demande des requérantes. Le jugement fut
déposé au greffe le 21 juillet.
9. Le 13 février 1985, les requérantes interjetèrent appel. Le
16 avril le conseiller de la mise en état constata que l'un des appelés
ne s'était pas constitué. Le 4 juin 1985 le magistrat renvoya
l'audience au 2 juillet pour la présentation des conclusions. A cette
date il fixa au 9 avril 1986 l'audience de plaidoiries devant la
chambre. Adopté le 23 avril 1986, l'arrêt fut déposé au greffe le
18 septembre 1986. Cet arrêt est devenu définitif le 3 novembre 1987.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
10. La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes,
selon lequel leur cause n'aurait pas été entendu dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
11. Le seul point en litige est le suivant: la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention?
C. Sur la violation de la Convention
12. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil..."
13. L'objet de la procédure en question était l'action en
dommages-intérêts engagée devant le tribunal de Bari. Cette procédure
tendait à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. La durée de la procédure litigieuse, qui a débutée le
23 octobre 1969 et s'est terminée le 3 novembre 1987, est d'environ
dix-huit ans.
Toutefois, la période à considérer ne commence qu'avec la prise
d'effet, le 1er aout 1973, de la reconnaissance du droit de recours
individuel, par l'Italie. Il y a lieu cependant de tenir compte de
l'état dans lequel se trouvait la procédure à cette date (cf. Cour Eur.
D.H., arrêt Foti et autres du 10 décembre 1982, série A n° 56, p. 18,
par. 53). Il apparaît donc que la période à laquelle la Commission peut
avoir égard s'entend sur quatorze ans et trois mois environ.
15. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants: la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
16. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des requérantes ainsi que par l'instruction de trois
différents procès joints à deux reprises et par la complexité des
nombreuses expertises.
17. La Commission estime que le comportement des requérantes
n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission
relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat de huit ans et
trois mois environ dus, en grande partie, à l'exécution des expertises,
à la mutation du juge de la mise en état et à un défaut de notification
par le greffe de la fixation de l'audience du 15 décembre 1980 devant
le nouveau juge. Elle considère qu'aucune explication pertinente de
ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. En ce qui
concerne plus spécifiquement les expertises, la Commission relève que
la plus grande partie des délais sont dus à la non-comparution des
experts et aux retards dans le dépôt des rapports. Or la Commission
rappelle que les experts travaillaient dans le cadre d'un procédure
judiciaire controlée par le juge; celui-ci restait chargé de la mise
en état et de la conduite rapide du procès (cf. arrêt Capuano du
25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf., en dernier lieu, Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
18. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
19. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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