SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18430/91
présentée par C. B.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 29 juin 1990 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 28 juin 1991 sous le No de dossier
18430/91 ;
Vu la décision de la Commission du 8 décembre 1993 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure pénale
dans laquelle il se constitua partie civile et de la procédure civile
qui suivit. La procédure pénale a débuté, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le
28 février 1979 (date à laquelle le requérant se constitua partie
civile) devant le tribunal d'instance de Recco (Gênes) et s'est
terminée le 15 février 1983, date de l'arrêt de la Cour de cassation
déclarant l'extinction du délit en application d'une amnistie. La
procédure pénale a duré un peu moins de quatre ans.
Quant à la procédure civile, elle a débuté le 26 mars 1982
devant le tribunal de Gênes et s'est terminée, pour les besoins de
l'examen du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention, le
20 juin 1990 lorsque les parties parvinrent à un accord (voir A. M.
c/Italie, rapport Comm. 31.3.93, à paraître). Cette procédure a duré
un peu moins de huit ans et trois mois.
La procédure considérée globalement a duré un peu moins de onze
ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par
la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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