Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 17 janvier 1995, conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention au sujet de la requête introduite
le 29 juin 1990 par M. C. B. contre l'Italie (Requête no 18430/91);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 2 mars 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 18 octobre 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale avec constitution de partie civile et de la durée excessive d'une procédure civile ultérieure en réparation;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le 11 septembre 1995, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1
(art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 7 juillet 1995;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués, tenue
le 19 octobre 1995, le Comité des Ministres a dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 3 500 000 lires italiennes au titre du préjudice moral;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 19 octobre 1995, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec la réforme du Code de procédure pénale (voir notamment les affaires Frau, Résolution DH (92) 54, et San Filippo, Résolution DH (94) 15), et avec notamment l'entrée en vigueur le 30 avril et le 1er mai 1995 de deux lois visant à restructurer les juridictions civiles et à accélérer les procédures civiles (voir la Résolution DH (95) 82 dans l'affaire Zanghì contre l'Italie);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant, le
28 décembre 1995, dans le délai imparti, la somme totale
de 3 500 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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