RÉSOLUTION DH (96) 573
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 16645/90
C. C. CONTRE L'ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 22 février 1995 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 18 octobre 1988 par M. C. C. contre l'Italie (Requête no 16645/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 11 avril 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 6 septembre 1994 (décision finale sur la recevabilité), le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 546e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le 19 octobre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 15 septembre 1995;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégues, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement de l'Italie devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 6 000 000 de lires italiennes au titre du préjudice moral et 300 000 lires italiennes au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 6 300 000 lires italiennes, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement de l'Italie à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 19 octobre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a l'Italie de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Attendu que le Gouvernement de l'Italie a rappelé que des mesures avaient été adoptées pour empêcher la répétition de la violation constatée dans la présente affaire, avec la réforme du Code de procédure pénale (voir les affaires Frau, Résolution DH (92) 54, et San Filippo, Résolution DH (94) 15);
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement de l'Italie avait versé au requérant le 18 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 6 300 000 lires italiennes comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement de l'Italie, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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