COMMISSION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIÈRE CHAMBRE
Requête no 34857/97
C. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 21 janvier 1998)
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête numéro 34857/97 introduite le 1er avril 1996 contre l'Italie et enregistrée le 11 février 1997. La requérante est une ressortissante italienne née en 1937 et réside à Scafati (Salerne).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2.Cette requête été communiquée le 4 mars 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 28 octobre 1997 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 janvier 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM.N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
MmeJ.LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENI_
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 3 mai 1980, la requérante assigna Mme F. C., M. A., Mme R. C. et M. C. devant le tribunal de Salerne afin d'obtenir le partage d'un héritage, la déclaration de simulation d'un acte de vente signé par le défunt et la réduction d'une donation.
7.La mise en état de l'affaire commença le 9 juillet 1980, par une demande en vérification d'écriture de la part d'une défenderesse. Des quinze audiences prévues entre le 5 novembre 1980 et le 16 janvier 1985, quatre furent remises d'office, une à la demande des parties et cinq furent relatives à l'audition de témoins. Le 20 mars 1985, le juge de la mise en état nomma un expert. Des huit audiences fixées entre le 4 juillet 1985 et le 10 février 1988, sept furent remises pour des raisons liées à une expertise et à un complément d'expertise et une fut remise d'office. Les parties présentèrent leurs conclusions le 13 juillet 1989. L'audience de plaidoirie fixée au 18 décembre 1990 fut remise d'office jusqu'au 1er juin 1993. Par jugement du 13 juillet 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 22 décembre 1993, le tribunal rejeta la demande de la requérante et la demande incidente de la part d'une défenderesse.
8.Le 15 février 1994, la requérante interjeta appel devant la cour d'appel de Salerne. L'instruction commença le 19 avril 1994 et se termina deux audiences plus tard, le 7 février 1995, par la présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie, fixée au 6 juillet 1995 ne se tint pas car ce jour-là les avocats faisaient grève et l'audience fut remise au 1er février 1996. Par arrêt du 8 février 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1996, la cour d'appel rejeta l'appel de la requérante.
9.Le 13 juin 1996, la requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt. Selon les informations de la requérante du 13 octobre 1997, cette procédure était à cette date encore pendante devant la Cour de cassation.
III.AVIS DE LA COMMISSION
10.La requérante se plaint de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.
11.Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
12.La procédure litigieuse, qui a débuté le 3 mai 1980 et qui était encore pendante au 13 octobre 1997 devant la Cour de cassation, avait à cette date déjà duré un peu plus de dix-sept ans et cinq mois.
13.Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".
CONCLUSION
14.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
SecrétairePrésident en exercice
de la Première Chambrede la Première Chambre
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