COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 13506/88
C.
et
REQUETE No 13508/88
C. et T.
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 13 février 1992)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 16 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 16). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 18 - 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ANNEXE : Décision sur la recevabilité de la requête . . . . . . . 6
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne les requêtes n° 13506/88 et
13508/88, introduites les 2 juin et 23 décembre 1987 par M.C. d'une
part, M. et F.C. et M.T. d'autre part, contre l'Italie, enregistrées
le 12 janvier 1988 et jointes le 8 juillet 1991.
Le requérant, M.C. (requête n° 13506/88), est un ressortissant
italien né en 1927, résidant à Livourne.
Les requérants, M. et F.C. et M.T. (requête n° 13508/88), nés
respectivement les 13 juin 1935 à Pise, 3 octobre 1938 à Cascina et
7 août 1972 à Pise, sont également des ressortissants italiens.
Pour la procédure devant la Commission, tous les requérants
sont représentés par Me Tullio Contu du barreau de Livourne.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
2. Ces requêtes ont été communiquées le 13 février 1990 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, les requêtes, après
avoir été jointes, ont été déclarées recevables le 8 juillet 1991 dans
la mesure où elles portent sur la durée de la procédure
(article 6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 13 février 1992 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants:
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. M.P. PELLONPÄÄ
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 21 juillet 1985, les requérants M.C. et M. et F.C. et M.T.
qui voyageaient à bord de leurs voitures respectives furent victimes
d'une collision avec un véhicule provenant en sens inverse, qui avait
envahi la partie gauche de la chaussée pour effectuer un dépassement.
Le véhicule appartenant à l'entreprise Giuntini était conduit par E.B..
Le 19 octobre 1985, le requérant M.C., qui avait été blessé lors de
l'accident, porta plainte pour coups et blessures contre E.B. et se
constitua partie civile dans la procédure. Cette plainte fut classée
le 13 février 1987, à la suite d'une amnistie.
7. Entretemps, par acte de citation du 23 septembre 1986, notifié
à E.B. le 7 octobre et à la compagnie d'assurance le 6 octobre 1986,
le requérant M.C. avait également assigné la compagnie d'assurance du
véhicule conduit par E.B. devant le tribunal de Livourne pour obtenir,
au civil, réparation des dommages subis.
8. La première audience eut lieu devant le tribunal de Livourne
le 8 janvier 1987.
9. L'examen de l'affaire se poursuivit au cours des audiences des
14 mai 1987, 8 octobre 1987, 11 février 1988. Lors de l'audience du
11 février 1988, l'avocat du défendeur fit valoir qu'une autre
procédure connexe était pendante devant le tribunal de Livourne et
demanda la jonction de l'examen des affaires. Le juge rapporteur
déféra la question au président du tribunal de Livourne, qui après
avoir convoqué les parties devant lui le 24 mars 1988, renvoya les deux
affaires devant un même juge rapporteur.
10. L'affaire connexe dont il était question était la procédure
civile engagée par les requérants M. et F.C. et M.T., par citations du
17 septembre 1986, notifiées le 18 septembre 1986 à E.B. et à la
compagnie d'assurance du véhicule, et le 30 septembre 1986 au
propriétaire du véhicule.
11. La première audience dans cette seconde procédure eut lieu le
27 novembre 1986. A cette date, à la demande de l'avocat des
défendeurs, et malgré l'opposition des demandeurs - les requérants
devant la Commission - le juge rapporteur ajourna l'examen de
l'affaire. Il estima que l'existence de poursuites au pénal, engagées
contre le défendeur par le requérant M.C., constituaient une cause de
suspension de la procédure telle que prévue aux articles 295 du Code
de procédure civile (C.P.C.) et 3 du Code de procédure pénale (C.P.P.).
12. Le 30 avril 1987, les demandeurs (les requérants) sollicitèrent
la reprise de l'instance, puisque par décision du 13 février 1987, les
poursuites avaient été classées. Le juge rapporteur statua sur cette
demande le 15 juillet 1987 et fixa une audience au 28 janvier 1988.
L'examen de l'affaire se poursuivit lors des audiences des
28 janvier et 19 mai 1988.
13. Le 23 juin 1988, le juge rapporteur fut également saisi du
dossier M.C.
14. A partir du 1O novembre 1988, les deux affaires furent
jointes ; leur examen se poursuivit lors des audiences des
15 décembre 1988, 4 mai 1989, 14 décembre 1989, 8 mars 1990 et
3 octobre 1990.
15. Aucun renseignement n'a été fourni par les parties sur le
déroulement de la procédure après cette date.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
16. La Commission a déclaré recevable le grief tiré par les
requérants de la durée excessive des procédures civiles engagées devant
le tribunal de Livourne.
B. Point en litige
17. Le seul point en litige dans les présentes affaires est le
suivant :
la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention
Considérations générales
18. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
19. La Commission constate que les procédures en question qui ont
pour objet la réparation de dommages subis par les requérants à la
suite d'un accident de la circulation, tendent à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se
situent dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
Elle rappelle ensuite que selon la jurisprudence constante de
la Cour et de la Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en
particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et celui des autorités compétentes (voir par
exemple Cour Eur. D.H., arrêt Unión Alimentaria Sanders S.A. du
7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, par. 31).
Détermination et appréciation de la durée de la procédure
20. En ce qui concerne la période à examiner, la Commission relève
que pour le requérant M.C., l'assignation de E.B. et de la compagnie
d'assurance devant le tribunal de Livourne, datée du 23 septembre 1986
et notifiée aux défendeurs les 6 et 7 octobre suivants, marque le début
de la procédure civile.
Il est vrai que le requérant s'était auparavant constitué
partie civile dans le cadre de la procédure pénale dont E.B. faisait
l'objet. La Commission note toutefois que dans le cas d'espèce, et
nonobstant les dispositions des articles 295 du Code pénal et 3 du Code
de procédure pénale, l'existence de poursuites au pénal n'a pas fait
obstacle au déroulement de la procédure civile. Cette dernière s'est
donc développée de façon autonome et la Commission ne voit pas de
raisons de rechercher si, en l'espèce, il n'y aurait pas lieu de faire
remonter le début de l'action civile à la date de la constitution de
partie civile du requérant dans le cadre de l'action pénale engagée
contre E.B.
En ce qui concerne les requérants M. et F.C. et M.T.,
l'assignation datée du 17 septembre 1986 a été notifiée les
18 et 30 septembre 1986.
A la date du 3 octobre 1990, les procédures litigieuses étaient
pendantes en première instance devant le tribunal de Livourne. Compte
tenu du fait que les parties, et notamment les requérants, n'ont fourni
aucune information sur le déroulement ultérieur de la procédure, la
Commission estime que cette dernière date marque la fin de la période
à considérer par elle. Cette période est d'environ quatre ans.
21. Selon les requérants, la durée de ces procédures ne saurait
passer pour "raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
Le Gouvernement estime, quant à lui, qu'elle s'explique par la
complexité en fait et en droit des affaires ainsi que par les
nombreuses demandes d'instruction faites par les parties, qui ont
retardé le déroulement de la procédure.
Les requérants réfutent globalement les arguments du
Gouvernement.
22. La Commission considère que les éléments de complexité des
affaires n'expliquent pas à eux seuls qu'après quatre années de
procédure, les affaires n'étaient pas encore jugées, ne serait-ce qu'en
première instance.
23. La Commission constate tout d'abord que les requérants n'ont
à aucun moment retardé la procédure par des demandes d'ajournement des
audiences. Il apparaît ensuite que l'examen de l'affaire C. n'a pas
été suspendu dans l'attente qu'intervienne la décision sur la plainte
pénale avec constitution de partie civile que ce dernier avait déposée
contre le responsable de l'accident. La procédure a cependant été
interrompue du 11 février 1988 au 10 novembre 1988, soit pendant plus
de neuf mois à la suite de la demande de jonction qui avait été
formulée par le défendeur à la procédure.
24. Quant à l'examen de l'affaire M. et F.C. et M.T., il fut
ajourné dans l'attente d'une décision au pénal. Cependant, dès le
30 avril 1987, les requérants demandèrent la reprise de l'instance. Le
juge rapporteur statua à cet égard le 15 juillet 1987 (après deux mois
et demi) et fixa une audience au 28 janvier 1988 : ainsi donc la
procédure reprit neuf mois après que les requérants en eurent fait la
demande.
Ces délais relèvent de la responsabilité des autorités
judiciaires.
25. La Commission note enfin que les intervalles séparant les
audiences étaient de quatre à cinq mois au début de la procédure et ont
à plusieurs reprises atteint sept mois par la suite. La Commission
considère que de tels délais se concilient mal avec le respect du délai
raisonnable prévu par l'article 6 (art. 6-1) de la Convention.
26. La Commission rappelle à cet égard qu'il appartient à l'Etat
de s'acquitter des obligations qu'il a assumées en vertu de la
Convention et en particulier de doter ses juridictions des moyens
appropriés, de manière à leur permettre de satisfaire aux exigences de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) (voir Cour Eur. D.H., arrêt Martins
Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143 p. 21, par. 60).
27. Au demeurant, compte tenu des circonstances des cas d'espèce
et se fondant sur une évaluation globale de la durée de ces procédures,
la Commission considère qu'elles ne répondent pas à la condition du
"délai raisonnable" (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Obermeier du
28 juin 1990, série A n° 179, p. 23, par. 72).
Conclusion
28. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
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