SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10957/84
présentée par R.C.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 octobre 1987en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 avril 1984 par R.C.
contre la Belgique et enregistrée le 23 mai 1984 sous le No de
dossier 10957/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité belge, né en 1920 et domicilié à
T., exerce la profession de médecin.
Suite au décès de deux de ses patientes survenu les 13 et
15 février 1975, le requérant fut poursuivi pénalement. Par arrêt du
13 juin 1979 de la cour d'appel de Gand, le requérant fut condamné du
chef d'homicide involontaire à une peine d'emprisonnement de 6 mois
avec sursis du chef de la première inculpation et fut relaxé du chef
de l'autre au motif que subsistait un doute quant à la culpabilité du
requérant. Le pourvoi du requérant contre cet arrêt fut rejeté par la
Cour de cassation le 16 octobre 1979.
Le 15 janvier 1981, le Procureur général près la cour d'appel
de Gand transmit le dossier pénal concernant le requérant au conseil
pronvincial de l'Ordre des médecins de Flandre orientale.
Le 11 mars 1981, le requérant fut interrogé par le bureau du
conseil provincial de l'Ordre des médecins.
Le 25 mars 1981, le conseil de l'Ordre décida de convoquer le
requérant pour entendre ses explications sur les faits faisant l'objet
du dossier pénal ainsi que sur ses activités médicales actuelles.
Convoqué par lettre du 10 avril 1981, le requérant fut entendu
par le conseil le 29 avril 1981.
Le 20 mai 1981, après avoir entendu le requérant, le conseil
provincial de l'Ordre estima que dans les deux cas ayant fait l'objet
de poursuites pénales, le requérant avait commis des fautes
déontologiques. Statuant à huis clos et à la majorité des voix, le
conseil lui infligea une suspension du droit d'exercer la médecine
d'une durée d'un an. Par ailleurs, le requérant se vit infliger une
autre peine de suspension d'une durée de 15 jours pour dispersion de
ses activités. Le conseil de l'Ordre l'engagea par ailleurs à réduire
ses activités à une activité principale avec la possibilité d'exercer
une activité accessoire en tant que médecin de contrôle.
Le 4 juin 1981, le requérant interjeta appel de cette décision
auprès du conseil d'appel d'expression néerlandaise de l'Ordre des
médecins et allégua notamment que, compte tenu des éléments de
l'affaire, des intérêts de l'inculpé, de la gravité des faits et des
difficultés de l'affaire, la durée de la procédure, ayant excédé 7
ans, ne pouvait être considérée comme raisonnable au regard de
l'article 6 par. 1 de la Convention et que, par conséquent, les
poursuites étaient illégales.
Dans un arrêt du 10 janvier 1983, pris à la majorité des voix
et prononcé en audience publique en présence de quatre magistrats et
cinq médecins, le conseil d'appel de l'Ordre répondit tout d'abord aux
conclusions du requérant relatives à la durée de la procédure. Elle
estima que les objections du requérant n'étaient pas fondées et à cet
égard déclara :
"Considérant que les faits ont donné lieu à une instruction
approfondie, que, dans les deux cas, un collège d'experts a
été désigné par le juge d'instruction ;
- que le 7 avril 1977, donc dans un délai raisonnable, le
Procureur du Roi de Dendermonde a demandé le renvoi
du Dr R.C. devant le tribunal correctionnel ;
- que le 28 juin 1977, une ordonnance de renvoi a été rendue
par la chambre du conseil ;
- que l'affaire a été examinée par le tribunal correctionnel
aux audiences des 14 novembre 1977, 16 mai 1978 et
10 octobre 1978 ;
- que divers témoins ont été entendus ;
- que l'affaire a, le 16 mai 1978, été mise en continuation
à la demande de la défense ;
- que le jugement a été prononcé le 18 décembre 1978 ;
- que le Dr R.C. a interjeté appel ;
- que la cour d'appel de Gand a examiné l'affaire aux
audiences des 11 avril 1979 et 2 mai 1979 ;
- que l'arrêt a été prononcé le 13 juin 1979 ;
- que le Dr R.C. s'est pourvu en cassation, sans faire
valoir aucun moyen ;
- que par arrêt du 16 octobre 1979, son pourvoi en cassation
a été rejeté ;
Considérant que le conseil provincial de Flandre a demandé la
communication du dossier pénal dès lors qu'il a eu
connaissance de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Gand ;
- que le dossier pénal, avec un certain retard, toutefois
dans un délai raisonnable, a été communiqué le 15 janvier
1981 ;
- que le Dr R.C. a comparu le 11 mars 1981 devant le
bureau ;
- que l'affaire a été examinée lors de la réunion du conseil
du 29 avril 1981 ;
- qu'une décision a été prise le 20 mai 1981 ;
- que le Dr R.C. a interjeté appel ;
- que l'affaire a été examinée par le conseil d'appel le
6 décembre 1982, donc dans un délai raisonnable ;
Considérant que la gravité des faits, les difficultés de
l'enquête, le fait que le Dr R.C., ainsi qu'il y est
autorisé, a introduit tous les recours possibles, la
circonstance que, avant la procédure disciplinaire, l'affaire
a été examinée par quatre instances - chambre de conseil,
tribunal correctionnel, cour d'appel, Cour de cassation -,
le fait que la poursuite disciplinaire a seulement pu
commencer après la clôture définitive des poursuites
judiciaires, donnent à penser que, en dépit du temps écoulé
depuis les faits, l'article 6 par. 1 n'a pas été méconnu ;
que le conseil d'appel, il est vrai, tiendra compte lors de
la détermination de la peine disciplinaire de la longueur de
la procédure, de l'anxiété et des soucis que celle-ci a pu
signifier pour le Dr R.C.."
Ensuite, après avoir examiné les faits contenus dans le
dossier pénal, le conseil d'appel, quant à la fixation de la peine
disciplinaire, considéra que "la gravité des fautes commises par le
requérant justifiait une peine disciplinaire sévère ; que, néanmoins,
la peine prononcée par le conseil provincial devait être atténuée
compte tenu principalement de la longueur de la procédure ainsi que de
l'anxiété, l'incertitude et les soucis en découlant ; que la
condamnation prononcée par la cour d'appel de Gand avait eu des suites
pécuniaires lourdes ; que, sur insistance du conseil provincial, le
requérant avait renoncé à son agréation en tant qu'anesthésiste ;
qu'au surplus une fin avait été mise à son contrat avec l'O.C.M.W.
("Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn", centre public pour
l'hygiène sociale) d'Anvers et qu'il y avait encore lieu de tenir
compte de l'âge du requérant et de ses charges familiales." En
conséquence, reformant partiellement la décision attaquée, le conseil
d'appel de l'Ordre réduisit à trois mois la peine de suspension
infligée pour les faits ayant fait l'objet des poursuites pénales. Par
ailleurs, il décida qu'il n'y avait pas lieu d'infliger une peine du
fait de la diversité des activités médicales du requérant.
Contre la décision du conseil d'appel, le requérant se pourvut
en cassation. Il se plaignit tout d'abord que le Conseil d'appel avait
siégé et, à tout le moins, avait prononcé sa décision en audience
publique alors que l'article 19 de l'arrêté royal du 6 février 1970
prévoit que les conseils de l'Ordre des médecins siègent à huis clos.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, il se plaignit également
que le conseil d'appel ne pouvait constituer une instance impartiale
et indépendante au motif que la décision attaquée avait été prise par
quatre membres magistrats et cinq membres médecins, alors que
l'article 12 de l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 prévoit la
parité.
Par arrêt du 3 novembre 1983, signifié au requérant le 16
novembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Quant au
premier moyen, la Cour constata d'une part qu'il ressortait du
procès-verbal de la séance du 6 décembre 1982 que la cause avait été
entendue à huis clos et que dès lors, dans cette mesure, le moyen
manquait en fait. D'autre part, déclarant que la procédure
disciplinaire suivie à l'égard du requérant devait, pour l'application
de l'article 6 par. 1 de la Convention, être considérée comme une
procédure se rapportant ou donnant lieu à une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil au sens de cet article, la
Cour de cassation en conclut que le requérant avait droit à ce que le
conseil d'appel de l'Ordre des médecins prononce sa décision
publiquement. Dès lors, la cour considéra que le moyen du requérant
ne pouvait être accueilli puisqu'il ne ressortait ni de la décision
attaquée ni des procès verbaux d'audience que le requérant aurait, de
son plein gré et sans équivoque, renoncé à la publicité du prononcé de
la décision requise par ledit article. Quant au second moyen tiré de
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du fait que la
parité entre médecins et magistrats prévue par l'article 12 de
l'arrêté royal n° 79 du 10 novembre 1967 n'avait pas été respectée, la
Cour répondit qu'on ne pouvait déduire de la seule circonstance que
les médecins, membres du conseil d'appel, exerçaient la même
profession ou avaient la même qualification professionnelle que la
personne qui comparaît devant le Conseil, que ces membres n'étaient
pas indépendants et impartiaux.
Le 23 novembre 1983, le greffier du conseil d'appel de l'Ordre
des médecins informa le requérant que, suite au rejet de son pourvoi,
la décision du conseil d'appel du 10 janvier 1983 était devenue
définitive et que la peine de suspension de trois mois prenait effet à
partir du 20 décembre 1983.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
explique que, dans les circonstances de l'espèce, le laps de temps
s'étant écoulé entre la perpétration des faits, à savoir les 13 et 15
février 1975, et la date à laquelle le greffier du conseil d'appel de
l'Ordre l'informe de la prise d'effet de la peine de suspension, à
savoir le 23 novembre 1983, ne peut être considéré comme raisonnable
au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Invoquant le droit à un procès équitable, le requérant se
plaint également que lorsqu'il a été entendu par le bureau du conseil
provincial, par le conseil provincial lui-même, par la commission
médicale provinciale ainsi que par le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins, aucun anesthésiste n'était présent alors que les faits
concernait des anesthésies. Il se plaint également qu'aucune question
ne lui a été posée en ce qui concerne le cas pour lequel il a été
disculpé par les juridictions pénales.
3. Le requérant se plaint du fait que les débats devant le
conseil provincial de l'Ordre et le conseil d'appel de l'Ordre ont eu
lieu à huis clos. Il précise que devant le conseil d'appel de
l'Ordre, il a exprimé le souhait que les débats aient lieu à huis
clos.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure. Il
explique que plus de huit ans se sont écoulés entre la date de la
perpétration des faits et celle à laquelle il fut informé de la prise
d'effet de la peine disciplinaire qui lui a été infligée. Il invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention stipule notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle."
La Commission estime qu'il y a lieu pour apprécier la durée de
la procédure litigieuse de distinguer la procédure pénale de la
procédure disciplinaire.
a) Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la
procédure pénale, la Commission n'est toutefois pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le
requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, l'article 26 in fine (art. 26) de la Convention prévoit que la
Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à
partir de la date de la décision interne définitive".
L'arrêt de la Cour de cassation, qui constitue la décision
interne définitive quant à l'aspect du grief examiné, fut rendue le 16
octobre 1979, alors que la requête fut soumise à la Commission le 19
avril 1984, c'est-à-dire plus de six mois après la date de cette
décision. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner
aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre
le cours dudit délai.
Il s'ensuit que, sur ce point, la requête est tardive et doit
être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
b) Dans la mesure où le grief porte sur la durée de la
procédure disciplinaire, la Commission rappelle tout d'abord que, selon la
jurisprudence, l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'applique à la
procédure au terme de laquelle le requérant a été suspendu temporairement du
droit d'exercer la médecine (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Le Compte,
Van Leuven et De Meyere du 23 juin 1981, série A n° 43 par. 50).
Une question relative à l'épuisement des voies de recours
internes pourrait se poser du fait que le requérant a omis de se
plaindre dans son pourvoi en cassation d'une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) du fait de la durée de la procédure. Toutefois, cette question peut
rester ouverte puisqu'en tout état de cause le grief du requérant se heurte à
un autre motif d'irrecevabilité.
En effet, la Commission estime que le requérant ne peut plus, au sens
de l'article 25 (art. 25) de la Convention, se prétendre victime devant elle de
la longueur de la procédure du fait que le conseil d'appel de l'Ordre des
médecins, après avoir reconnu en substance une violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention du fait de la longueur de la procédure, a déjà
porté remède à ce grief en diminuant sensiblement la peine de suspension en
raison notamment de cette durée (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet
1982, Série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 10232/83, déc. 16.12.83, D.R. 35 p.
213). A cet égard, la Commission relève que la peine de suspension d'un an
infligée au requérant pour les faits ayant fait l'objet des poursuites pénales
a été réduite à trois mois par le conseil d'appel de l'Ordre.
Dans ces conditions, le requérant ne peut plus se plaindre
d'une violation du droit, garanti par l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, à faire entendre sa cause dans un délai raisonnable. Ce
grief doit donc être rejeté comme manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation du droit à un
procès équitable du fait que, lors de ses auditions par les instances
disciplinaires, aucun médecin anesthésiste n'était présent alors que
les faits en cause concernaient des anesthésies.
Il est vrai que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
reconnaît à toute personne le droit à un procès équitable.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux
termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Cette condition ne se trouve toutefois pas réalisée par le
seul fait que le requérant a soumis son cas aux différentes instances
compétentes. Il faut encore que le grief formulé devant la Commission
ait été soulevé, au moins en substance, pendant la procédure en
question. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
constante (voir notamment N° 5574/72, déc. 21.3.75, D.R. 3 p. 10).
En l'espèce, le requérant n'a soulevé ni formellement, ni même
en substance au cours de la procédure devant les instances belges le
grief dont il se plaint devant la Commission. Au demeurant, l'examen
de l'affaire telle qu'elle a été présentée n'a permis de déceler
aucune circonstance particulière qui aurait pu dispenser le requérant,
selon les principes de droit international généralement reconnus en la
matière, de soulever ce grief dans la procédure susmentionnée.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
relative à l'épuisement des voies de recours internes et que sa
requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à l'article 27
par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Enfin, le requérant se plaint du fait que, en violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) qui stipule que toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue publiquement, les débats devant le conseil provincial et le conseil
d'appel de l'Ordre des médecins ont eu lieu à huis clos.
La Commission rappelle que dans l'arrêt précité rendu dans
l'affaire Le Compte, Van Leuven et De Meyere, la Cour européenne, ne
croyant pas indispensable de rechercher si le conseil provincial
répondait aux exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, a
limité son examen à la procédure suivie par le conseil d'appel et la
Cour de cassation. Ce faisant, la Cour a considéré qu'il y avait eu
méconnaissance de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) du fait qu'à l'époque des
faits, toute publicité était exclue devant le conseil d'appel par l'arrêté
royal du 6 février 1970. Toutefois, la cour a ajouté qu'une procédure
disciplinaire se déroulant dans le secret avec l'accord de l'intéressé
n'enfreignait pas la Convention puisque ni la lettre ni l'esprit de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) n'aurait empêché les intéressés d'y renoncer de leur plein
gré, expressément et tacitement (arrêt précité, p. 25 par. 59).
Appliquant ces principes à l'espèce, la Commission en déduit
que le fait que le conseil d'appel de l'Ordre des médecins a entendu à
huis clos la cause du requérant n'a pas entraîné une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) puisque le requérant a expressément renoncé au
caractère public de la procédure devant le conseil d'appel.
Il s'ensuit que, sur ce dernier point, la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)