SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11542/85
présentée par C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 2 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 mai 1985 par C.
contre la France et enregistrée le 20 mai 1985 sous le No de dossier
11542/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français né en 1935 au
K. (France).
Il est représenté devant la Commission par maître
Paul-François Ryziger, avocat au barreau de Paris.
Le requérant qui exerçait la profession de
boucher-abatteur-expéditeur est devenu dans le courant de l'année 1972
président d'une société d'intérêt collectif agricole (SICA) dite
"Société des viandes vendéennes" (société anonyme à personne et
capital variables) ; il était également actionnaire principal de cette
société.
A la suite d'une restructuration où la répartition du capital
de la Société des viandes vendéennes a été modifiée, le requérant a
quitté ses fonctions le 8 octobre 1973.
Postérieurement à cette date des erreurs de gestion
considérables ont été commises, d'après le requérant, par ses
successeurs, et un déficit important s'est créé très rapidement, en
particulier, des exportations massives ont été opérées sans aucune
garantie exigée, des impayés massifs en sont résultés.
En août 1975 le requérant a accepté les fonctions de président-
directeur général et entrepris le redressement de la société qui avait
alors accumulé un passif très important.
Après différentes opérations qui sont restées infructueuses,
le requérant n'eut d'autre solution que de déposer le bilan de la
susdite société. Celle-ci a été admise au bénéfice du règlement
judiciaire par jugement en date du 21 juin 1977. Le 15 mai 1979, le
tribunal de grande instance de la R. a converti celui-ci en
liquidation de biens.
Par la suite, le syndic de la liquidation des biens a assigné
le requérant en comblement du passif en vertu de l'article 99 de la
loi du 13 juillet 1967. Aux termes de celui-ci, lorsque la
liquidation des biens d'une personne morale fait apparaître une
insuffisance d'actif le tribunal peut décider, à la requête du syndic
ou d'office, que les dettes sociales seront supportées en tout ou en
partie, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux de
l'entreprise. Pour se dégager de leur responsabilité les dirigeants
impliqués doivent faire la preuve qu'ils ont apporté à la gestion des
affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires
(article 99 par. 3).
Le tribunal de grande instance de la R. a rejeté
le 6 octobre 1981 les arguments du requérant tendant à le dégager de
sa responsabilité et l'a condamné à payer la totalité des dettes
sociales, soit 18.000.000 Francs.
Le requérant a interjeté appel de cette décision qui a été
partiellement infirmée par un arrêt de la cour d'appel de P., en
date du 22 juin 1973, le condamnant à supporter personnellement la charge
de la moitié des dettes sociales, soit 9.000.000 Francs, aux motifs :
"que l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne méconnaît ni le
principe de sécurité juridique, ni celui de garantie des droits de
la défense ; que les dirigeants sociaux, en effet, peuvent se
dégager de leur responsabilité en établissant sans aucune
limitation et par tout moyen de preuve qu'ils ont apporté à la
gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence
nécessaires ; que la preuve dont ils ont ainsi la charge ne
représente aucun caractère d'impossibilité, contrairement à ce
qui est soutenu, et que les motifs sur lesquels le juge fonde son
appréciation de l'activité du syndic sont tout aussi contrôlables
que ceux qui seraient relatifs à l'appréciation d'une faute".
Le pourvoi en cassation reprochait à l'arrêt attaqué d'avoir
condamné le requérant à supporter la moitié des dettes sociales de la
société. En premier lieu il reprochait à l'article 99 précité, qui
intervertit la charge de la preuve en faisant peser une présomption de
responsabilité sur les dirigeants sociaux et ne leur permet de dégager
leur responsabilité qu'en établissant qu'ils ont apporté à la gestion des
affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, d'empêcher
l'institution d'un débat équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Il ajoutait que le débat est d'autant moins équitable qu'à
partir du jugement prononçant la liquidation des biens le syndic assume
l'administration et la gestion de la société et les dirigeants sociaux
n'ont plus accès ni aux archives ni à la comptabilité.
En second lieu, il indiquait que l'article 99 aboutissait à
instituer une responsabilité sans faute violant en conséquence le
principe du droit de propriété tel que garanti par l'article 1 du
Protocole additionnel.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation par un
arrêt du 20 novembre 1984 en établissant que :
"la Cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de
l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ne sont pas contraires
à celles de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de
l'Homme ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches".
GRIEFS
1. Le requérant se plaint en premier lieu de l'application qui
lui a été faite de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; il
considère que cet article est contraire à l'article 6 de la Convention
et reprend dans son argumentation les termes de son mémoire déposé
tant devant la cour d'appel que devant la Cour de Cassation. Selon
lui, en effet, l'article 99 en intervertissant la charge de la preuve
fait peser une présomption de responsabilité sur les dirigeants
sociaux et, en ne leur permettant de se dégager de leur responsabilité
qu'en établissant qu'ils ont apporté à la gestion des affaires
sociales toute l'activité et la diligence nécessaires, empêche en
réalité l'institution d'un débat équitable.
Ceci serait d'autant plus vrai qu'à partir du jugement prononçant
la liquidation des biens, le syndic assume l'administration et la gestion
de la société, et qu'ainsi les dirigeants sociaux n'ont plus accès aux
archives sociales ou à la comptabilité.
Par ailleurs le système est d'autant plus contraire à l'équité
que le dirigeant social doit rapporter une preuve d'une généralité
telle qu'elle est pratiquement impossible, l'expérience prouvant,
selon le requérant, qu'elle échoue dans l'immense majorité des cas.
2. Le requérant se plaint en second lieu de l'atteinte qui a été
faite à ses biens. L'article 99 aboutit, selon lui, à instituer un
système de responsabilité sans faute qui est contraire au principe général
du respect de la propriété posé par l'article 1 du Protocole additionnel.
Par lettre du 27 janvier 1987, le Rapporteur, agissant en vertu de
l'article 40 par. 1 du Règlement intérieur de la Commission, a demandé au
conseil du requérant si ce dernier avait eu accès aux archives sociales et
à la comptabilité pour se dégager de sa responsabilité, si le requérant
pouvait demander en justice l'accès à ces documents, et s'il l'avait
fait. Par courrier du 24 avril 1987, le conseil du requérant a apporté sa
réponse.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné à supporter la charge
de la moitié des dettes sociales de la société dont il était
président-directeur général, du fait de l'application de l'article 99 de
la loi du 13 juillet 1967. Il estime que cette disposition, qui fait
peser une présomption de responsabilité sur les dirigeants sociaux, ne lui
aurait pas permis de se dégager de sa responsabilité et aurait méconnu le
principe du procès équitable garanti à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il précise en particulier qu'à partir du jugement prononçant la
liquidation des biens, les dirigeants sociaux n'ont plus accès, ni aux
archives sociales, ni à la comptabilité, ce qui rend très difficile la
preuve de la diligence apportée à la gestion.
La Commission constate que le droit interne offrait au requérant
plusieurs possibilités d'action visant à obtenir les éléments de preuves
nécessaires à sa défense.
La Commission relève d'abord que l'article 142 du nouveau code de
procédure civile combiné avec les articles 138-139 permet à une partie à
un litige de demander au juge la production d'éléments de preuve détenus
par l'autre partie et qu'en l'espèce, le requérant a omis de recourir à
cette procédure.
Le requérant soutient, il est vrai, que, ne disposant pas
d'indications suffisamment précises, il n'aurait pu demander la production
de telle ou telle pièce qu'il n'aurait plus détenue lui-même.
La Commission souligne toutefois que du fait des positions
successives qu'il a occupées dans la société (président du conseil
d'administration et actionnaire principal puis président-directeur
général), le requérant aurait dû être à même d'identifier les pièces
comptables et les documents essentiels concernant la gestion, dont la
communication lui aurait permis d'organiser efficacement sa défense et de
prouver qu'il avait apporté toute l'activité et la diligence nécessaires à
la gestion des affaires sociales.
De même, le requérant n'a pas demandé au juge d'ordonner des
mesures d'instruction, alors que les articles 143 et suivants du nouveau
code de procédure civile prévoient expressément cette possibilité, la
limitant toutefois à "un fait ... si la partie qui l'allègue ne dispose
pas d'éléments suffisants pour le prouver". Même si, comme l'affirme le
requérant, le fait d'ordonner ou de ne pas ordonner une telle mesure
est une faculté purement discrétionnaire pour le juge qui, en règle
générale, refuse d'ordonner une mesure d'instruction lorsqu'il n'existe
pas déjà un commencement de preuve, il appartenait au requérant de se
prévaloir de tout moyen permettant de dégager sa responsabilité.
Ainsi, le droit français prévoyant des moyens par lesquels le
requérant aurait pu avoir accès aux documents qui n'étaient pas en sa
possession et qui pouvaient représenter des éléments de preuve en sa
faveur, celui-ci avait des possibilités d'écarter la présomption de
responsabilité instituée par l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967.
Le requérant ne s'étant pas prévalu de ces différentes
possibilités, il a par là même laissé croire qu'il disposait de tous les
éléments qui lui auraient permis de contester le bien-fondé des
agissements dont la responsabilité lui a été attribuée.
Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre d'une violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) à son détriment.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également du fait qu'une législation qui
compromet un patrimoine privé en instaurant, en fait, un système de
responsabilité sans faute est contraire au principe général du respect
de la propriété posé par l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
La Commission constate que le requérant a été condamné à supporter
la moitié des dettes de la société, soit 9.000.000 F, société dont il
était, à l'époque de la mise en règlement judiciaire, président-directeur
général.
La Commission relève d'emblée que le contrôle d'une législation
instaurant un système de responsabilité ne relève pas, en principe, de sa
compétence.
En effet, il ne ressort pas des pièces fournies par le requérant,
et des jugements rendus dans le cadre de la procédure interne, que sa
condamnation au paiement de la moitié des dettes sociales ait été
disproportionnée et donc arbitraire par rapport aux circonstances de fait
et de droit, que ce soit au regard des fonctions qu'il a occupées au sein
de la société, et qui étaient déterminantes dans la gestion et la conduite
des affaires, ou au regard de la loi qui prévoit expressément la
possibilité pour le tribunal de faire supporter tout ou partie des dettes
sociales, avec ou sans solidarité, par tous les dirigeants sociaux ou par
certains d'entre eux.
La Commission ne discerne ainsi aucune atteinte au droit du
requérant au respect de ses biens, au sens de la première phrase de
l'alinéa 1 de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)