SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11379/85
présentée par C.
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 septembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 décembre 1984 par C. contre
l'Italie et enregistrée le 4 janvier 1985 sous le No de dossier
11379/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 12 mars 1986 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 29 avril 1986 ;
Vu les observations complémentaires présentées par le Gouvernement
défendeur les 4 mai et 9 juin 1987, ainsi que les observations
complémentaires présentées par le requérant les 26 avril, 16 mai et
2 septembre 1987 ;
Vu les documents produits par le Gouvernement défendeur les
17 novembre 1987, 19 janvier et 10 février 1988, ainsi que les
documents et les commentaires du requérant parvenus les 11 avril,
29 avril et 18 mai 1988,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties à la Commission peuvent se résumer comme suit :
La requérante, "Consorzio per lo Sviluppo dell'Edilizia
Sociale" (CO.SV.E.S.), est une société à responsabilité limitée ayant
son siège social à Reggio Calabria. Elle a été constituée le 24
novembre 1978 par onze sociétés coopératives, qui se sont groupées
afin de construire des logements pour les 295 sociétaires qu'elles
rassemblent.
Pour la procédure devant la Commission, la société est
représentée par Mme Margherita Lamonica, M. Giuseppe Mazzacuva et M.
Michele Miccoli (dûment mandatés à cette fin par délibération du
conseil d'admnistration du 17 décembre 1984).
Par acte notarié du 21 août 1981, la société requérante acquit
des terrains, d'une superficie totale de 86.410 m2, afin d'y réaliser
un ensemble résidentiel d'habitations populaires équipé de services
collectifs.
Le 28 octobre 1983 elle présenta à cette fin au conseil
municipal (Consiglio municipale) une demande d'autorisation de
lotissement conventionné des terrains acquis et d'autres terrains
limitrophes, dont elle envisageait l'achat. La demande fut enregistrée
le 17 novembre 1983.
Le 28 janvier 1984 le bureau du plan d'urbanisme communiqua au
commissaire préfectoral de la commune les destinations auxquelles ledit
plan avait affecté les secteurs où les terrains de la société requérante
étaient sis, en précisant que les ensembles résidentiels n'étaient pas
autorisés dans les zones visées dans la demande de la société requérante.
Par note du 8 août 1984 l'adjoint au maire compétent pour les
questions d'urbanisme communiqua à la société requérante que son
projet, n'étant pas conforme aux prescriptions du plan d'urbanisme, ne
pouvait être pris en considération.
Entre-temps, le 25 juillet 1984 la requérante s'était
adressée, sans succès, à l'administration de la "Regione Calabria"
pour lui demander de se substituer au conseil municipal.
Le 10 octobre 1984 elle introduisit contre le conseil
municipal une plainte qui resta sans suite.
Le 27 juillet 1985, la société requérante s'adressa encore à
l'administration régionale. Par note du 17 décembre 1986, communiquée
à la société requérante pour information, l'administration régionale
communiqua au conseil municipal qu'elle considérait comme dépourvue de
fondement la demande dont elle avait été saisie par la société
requérante, en raison de l'incompatibilité du projet de lotissement
avec le plan d'urbanisme.
Le conseil municipal, auquel il revient de se prononcer sur la
demande d'autorisation introduite le 28 octobre 1983, n'a, à ce jour,
pas encore pris de décision.
GRIEFS
Devant la Commission, la société requérante se plaint que
le conseil municipal refuse d'examiner sa demande d'autorisation
de lotissement, limitant ainsi l'exercice de son droit de propriété
sans justification aucune. Elle allègue une violation de l'article 1er
du Protocole additionnel.
Elle se plaint également de ne disposer d'aucun recours pour
faire constater l'atteinte à son droit au respect de ses biens et
allègue de ce fait la violation des articles 6 et 13 de la Convention.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 27 décembre 1984 et
enregistrée le 4 janvier 1985.
Le 2 décembre 1985 la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement italien et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 12 mars 1986 et
la société requérante y a répondu le 29 avril 1986.
Le 6 mars 1987, la Commission, en application de l'article 42
par. 3 a) de son Règlement intérieur, a décidé d'inviter les parties à lui
présenter par écrit des observations complémentaires sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires les
4 mai et 9 juin 1987. La société requérante a présenté les siennes les
26 avril, 16 mai et 2 septembre 1987.
Le 14 octobre 1987, se fondant sur l'article 40 par. 2 a) du
Règlement intérieur de la Commission, le Rapporteur a demandé au
Gouvernement de produire, notamment, copie de certains arrêts du Conseil
d'Etat.
Le Gouvernement a produit les documents requis les 17 novembre
1987, 19 janvier et 10 février 1988. Ceux-ci ont été communiqués à la
société requérante, conformément à l'article 40 par. 2 b) du Règlement
intérieur de la Commission. Les documents et commentaires de la société
requérante sont parvenus au Secrétariat de la Commission les 11 avril,
29 avril et 18 mai 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Sur l'existence d'une voie de recours interne et sur la
violation alléguée des articles 6 et 13 de la Convention
Le Gouvernement expose que face à l'inaction de
l'administration compétente, la société requérante aurait pu - et
pourrait encore - procéder à la mise en demeure de celle-ci.
Il précise que la possibilité de mettre en demeure
l'administration est subordonnée à l'existence d'une obligation, à la
charge de celle-ci, de se prononcer sur la demande dont elle est
saisie.
En l'espèce, l'existence de l'obligation de répondre aux
demandes d'autorisation de lotissement, bien qu'elle ne ressorte
explicitement d'aucune disposition législative, représente depuis plus
de vingt ans, suivant la doctrine et la jurisprudence administratives
italiennes, un "ius receptum" comme le démontrent, notamment, les
arrêts du Conseil d'Etat, Chambre V, n° 134 du 19 février 1965 ; n° 97
du 20 février 1968 ; n° 87 du 21 février 1969 ; n° 256 du 15 avril
1969 ; n° 869 du 3 novembre 1970, n° 609 du 29 août 1972 ; n° 70 du 27
janvier 1986.
La mise en demeure de l'administration défaillante et le
recours contre son "silence" constituent un procédé d'application
générale, sans dérogations ou exceptions, comme il ressort de la
jurisprudence du Conseil d'Etat (Consiglio di Stato) et notamment de
son arrêt N° 10 du 10 mars 1978.
Par cet arrêt, le Conseil d'Etat, siégeant toutes chambres
réunies, a statué qu'à défaut d'une autre source de droit la
disposition qui règlemente la matière est l'article 25 du décret
présidentiel N° 3 du 10 mars 1957. La jurisprudence est depuis
lors constante.
En vertu de cette disposition, après 60 jours, à compter de la
date d'introduction de sa demande, la société requérante aurait eu la
possibilité de mettre en demeure le conseil municipal.
Sans réponse de la part de cette administration dans le délai
de 30 jours, la société requérante aurait pu saisir le tribunal
administratif régional (Tribunale Amministrativo Regionale - TAR) et
faire valoir devant celui-ci l'illégitimité du "silence-refus"
(silenzio rifiuto) du conseil municipal. Le TAR aurait alors pu
constater l'existence d'une obligation à charge du conseil municipal
de répondre à la demande de la société requérante par l'affirmative
ou par la négative.
Si le conseil municipal avait persisté dans son silence même
en présence d'une décision favorable à la société requérante passée en
force de chose juge, la société requérante, après une nouvelle mise en
demeure, aurait pu saisir d'un nouveau recours les juridictions
administratives et leur demander de répondre à la place de
l'administration défaillante.
Par ailleurs, face à ce manquement, elle avait également la
possibilité de porter plainte au pénal contre les administrateurs
responsables, ainsi que de réclamer les dommages et intérêts en
faisant valoir leur responsabilité civile et celle, concomittante, de
l'administration.
En conclusion, le requérant disposait et dispose toujours en
droit interne de recours efficaces devant un tribunal conformes aux
exigences des articles 6 et 13 de la Convention. Puisque ces recours
n'ont pas été utilisés, la condition de l'épuisement préalable des
voies de recours internes n'est pas remplie en ce qui concerne le
grief soulevé sous l'angle de l'article 1 du Protocole additionnel qui
doit être dès lors rejeté pour ce motif.
La société requérante réplique que l'institution de la
mise en demeure de l'administration ne peut pas s'appliquer en
l'espèce. En effet, pour procéder à la mise en demeure, il est
nécessaire qu'une obligation de pourvoir à l'adoption d'une mesure
existe à la charge de l'administration. En d'autres termes, pour
pouvoir mettre en demeure l'administration il faudrait, au préalable,
qu'elle soit obligée de prendre une décision à l'égard de la demande
qui lui est soumise.
Tel n'est pas le cas en l'espèce, car les autorités
compétentes en matière de lotissement conventionné - notamment le
conseil municipal - jouissent d'une marge d'appréciation
discrétionnaire pratiquement illimitée.
En particulier, l'autorisation de lotissement reste
subordonnée à la passation d'une convention entre l'administration et
les particuliers intéressés, concernant, entre autres, la répartition
des charges financières pour la réalisation de certaines
infrastructures d'urbanisation. S'agissant d'une activité de nature
contractuelle, aucune obligation de réponse n'est envisageable et
aucune contrainte ne saurait s'exercer sur le conseil municipal, comme
le démontre bien le fait que la loi ne lui fixe aucun délai pour se
prononcer.
Ainsi, face au pouvoir discrétionnaire dont l'administration
dispose, les particuliers ne peuvent ni lui demander de procéder d'une
manière déterminée ni déclencher un contrôle juridictionnel sur son
attitude.
A cet égard, les décisions mentionnées par le Gouvernement se
réfèrent à des cas d'espèce régis par une législation qui, depuis
l'entrée en vigueur des lois n° 10/77, 94/82 et 45/85, a été largement
modifiée. En tout état de cause, la jurisprudence la plus récente
démontre qu'un recours n'est pas admissible contre l'inaction de
l'administration quand elle n'a pas l'obligation de répondre, comme
c'est le cas en l'espèce. C'est le sens de la jurisprudence de la
Chambre V du Conseil d'Etat - notamment dans ses arrêts n° 230 du 9
mars 1984, n° 330 du 21 octobre 1985 et n° 414 du 21 novembre 1985 -
ainsi que la Chambre VI - notamment dans son arrêt n° 632 du 5
décembre 1985.
En outre, il est certain qu'il n'y a pas de recours possible
contre un acte intermédiaire et non définitif, tel que la note du 8
août 1984.
Par ailleurs, à supposer même qu'il soit possible de saisir la
juridiction administrative d'un recours contre l'inaction du conseil
municipal, ledit recours serait inefficace, compte tenu notamment du
délai nécessaire pour aboutir à une décision définitive contraignante
pour l'administration. En tout cas, en raison de la marge
d'appréciation dont l'administration dispose en l'espèce, il n'est pas
possible d'envisager un pouvoir de substitution des juridictions
administratives face à l'inexécution de leur décision.
De plus, la Convention prévoit que les intéressés aient
un accès direct aux juridictions pour se plaindre des mesures ou de
comportements illégitimes de l'administration. Un procédé qui
nécessite au préalable la mise en demeure de l'administration aboutit
à imposer aux intéressés une charge supplémentaire qui n'est pas
admise par la Convention. Dans ces circonstances et à supposer même
qu'une voie de recours efficace existe, la société requérante estime
être dispensé d'épuiser une telle voie de recours.
En conclusion, la condition de l'épuisement préalable des
voies de recours internes est remplie. Quant au fond, il y a
violation des articles 6 par. 1 et 13 de la Convention.
Sur l'application de l'article 1 du Protocole additionnel
Le Gouvernement précise, dès l'abord, que la limite posée
au "jus aedificandi" de la société requérante, consistant dans
l'obligation d'obtenir au préalable l'autorisation de lotissement, est
conforme aux dispositions constitutionnelles qui garantissent la
propriété privée et l'initiative économique privée.
Les limitations à l'exercice de la propriété privée ne sont
admises qu'en vue d'en garantir la fonction sociale et la conformité
aux objectifs d'utilité générale. De même, la liberté d'initiative
économique ne peut être exercée en opposition ou au détriment de
l'utilité sociale : c'est pourquoi elle est assujettie aux contrôles
légaux.
Ainsi, la limitation du droit de la société requérante paraît
entièrement justifiée par les fins sociales que la Constitution
assigne expressément à la propriété privée et à la liberté
d'initiative économique.
La réalisation effective des objectifs d'utilité sociale exige
que l'on confie à l'autorité publique la tâche de passer au crible les
demandes par lesquelles les sujets privés sollicitent l'autorisation
de réaliser une opération immobilière. Cela est nécessaire,
notamment, lorsqu'il s'agit d'effectuer des lotissements de la portée
et de l'ampleur proposées en l'espèce, et dont l'incidence profonde
sur l'aménagement urbain paraît hors de doute.
A cet égard, le plan de lotissement se situe au même niveau
que le plan détaillé (piano regolatore particolareggiato), instrument
d'exécution du plan d'urbanisme (piano regolatore generale). C'est
ainsi qu'il demande une série d'interventions administratives
complexes de la part, en premier lieu, des organes de la commune et,
aussi, de l'autorité régionale préposée au secteur.
Quant à la période d'inaction dont la société requérante se
plaint, elle ne devrait pas constituer un fait exceptionnel, compte
tenu de la complexité du lotissement objet de la mesure sollicitée et
de la difficulté d'établir la conformité dudit lotissement avec les
principes établis par le plan d'urbanisme, principes qui, en l'espèce,
ne sont pas respectés par le projet de la société requérante.
En effet le projet présenté par la société requérante s'est
avéré en conflit ouvert avec les dispositions du plan d'urbanisme,
ce qui a été communiqué à la société requérante dès le 8 août 1984 et
a été confirmé par l'administration régionale le 17 décembre 1986.
La Cour européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire
Sporrong et Lönroth, a affirmé de façon explicite la nécessité de
réaliser un équilibre approprié entre les besoins généraux de la
collectivité et les besoins individuels. Cet équilibre avait été
compromis, selon la Cour, par le facteur temps, qui n'a pas une
influence comparable en l'espèce.
Enfin le laps de temps qui s'est écoulé depuis la saisine du
conseil municipal s'explique, du moins en partie, par le fait que la
société requérante s'est adressée à l'administration régionale pour
qu'elle exerce ses pouvoirs de substitution, ce qui a entraîné la
suspension de la procédure d'examen du projet devant le conseil
municipal.
Compte tenu de ce qui précède, il n'y a eu aucune ingérence
illicite dans le droit de propriété de la société requérante. Le grief
qu'elle soulève sous l'angle de l'article 1 du Protocole additionnel
est donc dépourvu de fondement.
La société requérante remarque que l'exercice du droit de
propriété peut être limité pour en assurer la fonction sociale et la
conformité avec l'intérêt général. Dans ce sens la nécessité d'une
réglementation de l'aménagement territorial n'est pas en question et
l'institution de contrôles du ressort de l'autorité publique peut ne
pas être en soi contraire au droit garanti par l'article 1er du
Protocole additionnel.
La question se pose différemment lorsque, comme en l'espèce,
la limitation du droit de propriété est maintenue sans qu'aucune
raison d'intérêt général ne soit indiquée.
Le Gouvernement se réfère, il est vrai, aux fins sociales que
la Constitution assigne à la propriété privée et il mentionne la
sauvegarde des intérêts généraux pour justifier l'activité d'orientation
contrôle et limitation de l'administration.
Mais, en l'espèce, rien n'a été fait par l'autorité
compétente. Elle est restée depuis sa saisine dans l'inaction la plus
totale, ce qui montre, au besoin, l'inexistence de raisons d'intérêt
général contraire au projet de lotissement présenté.
La circonstance que l'adjoint au maire compétent pour les
questions d'urbanisme et l'administration régionale se soient exprimés
contre le projet du lotissement est, en l'espèce, sans importance car
le seul organe compétent pour se prononcer définitivement sur ce
projet est le conseil municipal qui, par contre, est resté et reste
muet.
En outre, les avis négatifs mentionnés par le Gouvernement
sont dépourvus de fondement juridique. En effet, le projet de
lotissement présenté répondait bien aux fins sociales requises,
s'agissant d'un projet destiné à garantir le développement urbain
harmonieux d'une zone de Reggio Calabria et qui offrait une réponse
appropriée au besoin d'habitations, dans une ville où le manque de
logements est particulièrement aigu.
Ledit projet de lotissement était également conforme aux
critères techniques et aux limites imposées par les dispositions en
vigueur, sans compter qu'en tout cas il aurait pu - et pourrait - être
autorisé même en dérogation au plan d'urbanisme.
La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
dans l'affaire Sporrong et Lönnroth confirme que la carence de
l'administration peut entraîner une violation du droit reconnu par
l'article 1 du Protocole additionnel. A cet égard, peu importe la
durée de l'inaction lorsque l'intérêt général fait défaut comme en
l'espèce.
Quant aux démarches entreprises auprès de l'administration
régionale, la société requérante précise qu'on ne saurait lui
reprocher d'avoir sollicité, avec les moyens dont elle disposait,
l'examen de son projet.
Ainsi, le silence du conseil municipal constitue une ingérence
dans le "droit au respect de ses biens" qui ne peut pas être
justifiée, puisqu'elle prime le droit de propriété au-delà de ce qui
est admis en vue de sauvegarder l'intérêt général, et même contre cet
intérêt.
EN DROIT
1. La société requérante se plaint que le conseil municipal de
Reggio Calabria ne se prononce pas sur sa demande d'autorisation de
lotissement. Elle allègue, en premier lieu, que l'"inaction" de cette
administration porte atteinte à son droit de propriété en violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1), qui garantit à toute
personne le "droit au respect de ses biens".
En ce qui concerne ce grief, le Gouvernement soutient que la
société requérante n'a pas satisfait à la condition de l'épuisement
préalable des voies de recours internes posée par l'article 26 (Art.
26) de la Convention, aux termes duquel : "la Commission ne peut être
saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel qu'il
est entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
Se fondant sur une jurisprudence constante du Conseil d'Etat,
le Gouvernement fait valoir, en effet, que la société requérante a
omis de mettre en demeure le conseil municipal et d'en attaquer,
ensuite, le "silence" éventuel devant les juridictions
administratives, c'est-à-dire le tribunal administratif régional et le
Conseil d'Etat.
La société requérante avance, quant à elle, que la procédure
indiquée par le Gouvernement n'est pas applicable aux cas des demandes
de lotissement, le conseil municipal n'étant pas obligé de répondre à
de telles demandes. Elle conteste, par ailleurs, l'efficacité de la
voie de recours indiquée par le Gouvernement et estime, en tout état
de cause, être dispensée d'épuiser une telle voie de recours.
La Commission note d'abord que, comme le Gouvernement le
reconnaît, la possibilité de mettre en demeure l'administration,
c'est-à-dire dans le cas d'espèce le conseil municipal, est
subordonnée à l'existence d'une obligation à charge de celle-ci de se
prononcer au sujet de la demande dont elle a été saisie par
l'intéressé.
11379/85
La Commission constate, ensuite, qu'il ressort des éléments du
dossier que le Conseil d'Etat a, à plusieurs reprises, pris position
sur la question de savoir s'il existe à charge du conseil municipal
l'obligation de se prononcer à l'égard des projets de lotissement
présentés par les particuliers.
Cette juridiction, saisie par des particuliers dont la demande
d'autorisation de lotissement était restée sans suite, a affirmé
qu'"il existe toujours une obligation de la commune de se prononcer
sur la demande de l'intéressé, en la recevant ou en la rejetant" et
que "le silence maintenu par l'administration, après une mise en
demeure régulière <...> est illégitime" (cf. arrêt N° 609 du 29 août
1972). Par contre, si l'intéressé ne met pas en demeure
l'administration, il ne peut pas se plaindre par la suite de ce
qu'elle reste inactive face à sa demande d'autorisation de lotissement
conventionné (cf. arrêt N° 70 du 27 janvier 1986).
Il ressort également des observations présentées par le
Gouvernement que, 30 jours après avoir mis en demeure
l'administration, l'intéressé peut, si celle-ci reste inactive,
saisir les juridictions administratives auxquelles il revient de
déclarer que l'administration a l'obligation de répondre. Après avoir
obtenu une décision favorable, l'intéressé doit en demander
l'exécution à l'administration. Si celle-ci omet de donner suite à
une décision ayant acquis force de chose jugée, l'intéressé peut
saisir d'un nouveau recours les juridictions administratives.
Celles-ci ont alors le pouvoir de nommer (ou de faire nommer par
l'autorité de tutelle) un commissaire "ad acta" qui, agissant à la
place de l'administration défaillante et avec les mêmes pouvoirs que
celle-ci, se prononcera sur la demande de l'intéressé.
Il est vrai que la société requérante nie pouvoir utiliser en
l'espèce la voie de recours ainsi décrite, parce qu'il ne lui serait
pas possible de mettre en demeure le conseil municipal, ce dernier
n'étant pas dans l'obligation de répondre à une demande d'autorisation
de lotissement.
Toutefois, la Commission est d'avis que la jurisprudence dont
la société requérante fait état pour étayer sa thèse n'est pas de
nature à mettre en doute l'existence de la voie de recours indiquée
par le Gouvernement, qui se fonde sur une jurisprudence bien établie
du Conseil d'Etat.
Les arrêts que la société requérante invoque à l'appui de sa
thèse (cf. argumentation des parties, p. 6) ne concernent en effet que
l'impossibilité de mettre en demeure l'administration lorsque celle-ci
n'est pas obligée de répondre ainsi que l'impossibilité d'attaquer
devant les juridictions administratives des actes intermédiaires et
non définitifs. En l'espèce, l'avis contenu dans la note du 8 août
1984 ne pouvait être considéré comme un acte définitif. Cette
jurisprudence ne vise cependant pas la question de savoir si le
conseil municipal a ou n'a pas l'obligation de se prononcer sur un
projet de lotissement dont il est saisi.
La société requérante soutient, d'autre part, qu'à supposer
même que le recours indiqué par le Gouvernement existe, il ne serait
toutefois pas efficace, en raison notamment de la durée prévisible de
la procédure et compte tenu de la marge d'appréciation discrétionnaire
très étendue accordée à l'administration en matière d'urbanisme.
Quelle que soit la valeur des arguments avancés par la société
requérante, la Commission rappelle que s'il existe un doute quant à
l'efficacité d'une voie de recours "c'est là un point qui doit être
soumis aux tribunaux internes eux-mêmes avant tout appel au tribunal
international" (cf. requête N° 6271/73, déc. Comm. 13.5.76, D.R. N° 6,
p. 62).
Sur la base de ces considérations, la Commission estime que
la société requérante n'a pas épuisé sur le point considéré les voies
de recours dont elle disposait en droit italien. De plus, l'examen de
l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière qui
aurait pu dispenser la requérante, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes. En particulier, le fait que le recours devant
les juridictions administratives, ne soit possible qu'après la mise en
demeure de l'administration concernée ne constitue pas une telle
circonstance. Il s'ensuit que la société requérante n'a pas satisfait
à la condition relative à l'épuisement des voies de recours internes
et que sa requête doit être rejetée, sur ce point, conformément à
l'article 27 par. 3 (Art. 27-3) de la Convention.
2. La société requérante se plaint, en deuxième lieu, ne disposer
d'aucun recours devant un tribunal pour faire sauvegarder son droit de
propriété et allègue de ce fait la violation de l'article 6 (Art. 6)
de la Convention.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> par un
tribunal <...>, qui décidera <...> des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil".
Or, la Commission vient de constater que la société requérante
dispose en droit italien d'une voie de recours devant les juridictions
administratives, qui assurément revêtent la qualité de "tribunaux" au
sens de l'article 6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, lui permettant
de faire valoir l'illégalité du silence de l'administration et, par
là, de sauvegarder son droit de propriété.
Il s'ensuit que la requête est, sur ce point, manifestement
mal fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(Art. 27-2) de la Convention.
Par ailleurs, compte tenu de sa décision relative à l'article
6 par. 1 (Art. 6-1) de la Convention, la Commission estime qu'aucun
problème distinct ne se pose au regard de son article 13 (Art. 13).
Les exigences de ce dernier sont en effet moins strictes que celles du
premier et absorbées par elles en l'espèce.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)