SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 10443/83
présentée par C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 juillet 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1983 par C.
contre la France et enregistrée le 21 juin 1983 sous le No de dossier
10443/83 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 juillet 1985 de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la France et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations du Gouvernement de la France du 3 décembre
1985 ;
Vu les observations en réponse produites par le requérant le
27 février 1986 ;
Vu les informations complémentaires présentées par le
Gouvernement de la France et le requérant respectivement les 24
juillet et 11 août 1987 d'une part, 17 juin 1987 d'autre part ;
Vu le complément d'information présenté par le requérant en
date du 23 juin 1988 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, de nationalité française, né en 1922,
actuellement au chômage, réside à Paris.
Il est représenté dans la procédure devant la Commission par
Mes Jean et Corinne Imbach, avocats au barreau de Strasbourg.
Admis en 1949 au concours d'inspecteur-élève des Contributions
directes puis titularisé dans le grade d'inspecteur par arrêté du
25 avril 1951, le requérant a été affecté auprès du directeur des
Contributions directes du département ... Postérieurement
à sa mutation, le 1er juillet 1952, dans la région parisienne, le
requérant a occupé successivement, pendant plusieurs années, des
fonctions de vérificateur et d'inspecteur divisionnaire dans les
anciens départements de ... et ...
Le requérant a été promu inspecteur central des impôts par
arrêté du 29 juin 1964 et, après avoir exercé ses fonctions quelques
mois au sein de diverses cellules dépendant de la direction des
services fiscaux à Paris-Ouest, le requérant a été muté, sur sa
demande, le 1er septembre 1975, à la tête de l'Inspection des
Contributions directes de ..., poste dont il a assumé la
responsabilité jusqu'à sa suspension de fonctions intervenue le 19
juillet 1978.
En effet, à la fin du mois de mai 1978, l'attention de
l'administration aurait été appelée sur le comportement professionnel
du requérant, dans le cadre d'une enquête menée par l'administration
des douanes sur un certain L., directeur de sociétés et de bureaux
d'études parisiens.
Invité à se présenter d'urgence au cabinet du directeur des
services fiscaux, le requérant reçut des mains de ce dernier, le
5 juin 1978, une lettre du 23 mai précédent qui l'informait de
l'ouverture d'une enquête administrative à son encontre et l'écartait
provisoirement du service, sans qu'il fût porté atteinte à sa
rémunération ou à ses droits à l'avancement.
Par la suite, le requérant fut suspendu de ses fonctions par
un arrêté ministériel du ... juillet 1978 prenant effet le 13 juillet
1978, date de la notification à l'intéressé.
Le 8 septembre 1978, à la suite d'une plainte déposée entre les
mains du procureur de la République près le tribunal de grande
instance de Paris, une information pénale fut ouverte contre le
requérant du chef de corruption passive de fonctionnaire.
Le requérant n'a été inculpé de ce délit que le 22 septembre
1978, soit 4 mois après sa suspension, par le magistrat instructeur et
aussitôt placé en détention provisoire.
Par un arrêté du 16 octobre 1978, il fut mis fin à la
suspension du requérant devenue "sans objet", selon les termes de
l'administration, par suite de son incarcération.
Le requérant fut amené à former successivement deux recours
devant le tribunal administratif de Paris, le premier en date du
24 juillet 1978, le deuxième en date du 10 août 1978, recours aux
termes desquels il a demandé l'annulation pour excès de pouvoir,
respectivement, de la décision du directeur des services fiscaux du
Val-de-Marne du 23 mai 1978 et de l'arrêté ministériel du 10 juillet
suivant qui l'avait suspendu de ses fonctions. La base légale de la
décision ministérielle est l'article 30 de l'ordonnance du 4 février
1959 portant Statut général des Fonctionnaires. Cet article énumère
les différentes sanctions disciplinaires possibles dont, au point j)
"la révocation avec suspension des droits à pension".
A l'appui de son premier recours, le requérant soutenait entre
autres que la décision du directeur des services fiscaux du
Val-de-Marne constituait une véritable mesure de suspension de
fonctions que cette autorité n'était d'ailleurs pas habilitée à
prendre.
A l'appui de son second recours, le requérant soulevait
également que l'arrêté du 10 juillet 1978 avait été signé par une
autorité incompétente, le directeur général des Impôts ne pouvant,
selon le requérant, légalement subdéléguer entre les mains du chef du
service du personnel de la Direction Générale des Impôts, signataire
de la décision incriminée, une prérogative qui ne lui appartenait pas
en propre et qu'il exerçait en vertu d'une délégation de signature
ministérielle.
Au surplus, le requérant arguait du fait que les deux
décisions attaquées encourageaient aussi l'annulation pour ne faire
aucune allusion à une faute grave qui, aux termes de l'article 32 du
Statut Général des Fonctionnaires, pouvait seule justifier une mesure
de suspension.
L'administration devait conclure devant le tribunal
administratif au rejet des deux recours du requérant.
C'est sur la base de la plainte portée le 8 septembre 1978 par
le ministre du budget pour délit de corruption de fonctionnaire que le
requérant a été condamné par jugement du tribunal de grande instance
de Paris du ... juin 1979 à la peine de trois ans d'emprisonnement dont
18 mois avec sursis et au versement d'une amende de 30.000 F, décision
assortie de la privation pendant une durée de 18 ans de ses droits
énumérés à l'article 42 du code pénal. Le requérant ne fit pas appel
de ce jugement.
Après son élargissement, le requérant a été à nouveau suspendu
de ses fonctions par un arrêté du ... août 1979.
Par note du 27 août 1979 l'administration centrale avait fait
connaître sa décision d'engager à l'encontre du requérant une action
disciplinaire.
Le conseil de discipline et plus exactement la commission
administrative paritaire N° 2 des services extérieurs de la Direction
Générale des Impôts, siégeant en formation disciplinaire, a émis son
avis le 30 octobre 1979. Cet avis fut défavorable au requérant et la
sanction de la révocation avec suspension des droits à pension lui a
été ultérieurement infligée par arrêté ministériel du 4 décembre 1979
au motif qu'il s'était rendu coupable d'une démission de fonctions à
prix d'argent.
En date du 4 février 1980, le requérant a donc interjeté un
troisième recours contre cette décision du 4 décembre 1979, décision
par laquelle le ministre du budget avait prononcé sa révocation avec
suspension de ses droits à pension, motif pris notamment de ce que
ladite décision disciplinaire était uniquement fondée sur les motifs
d'une décision de la juridiction pénale alors que le requérant avait
toujours contesté les faits retenus, qu'au surplus cette décision
avait méconnu l'autonomie du droit disciplinaire des fonctionnaires et
du droit pénal et que le Ministre s'était contenté de se référer
purement et simplement à l'avis de la commission administrative
paritaire.
Le tribunal administratif de Paris a connu de ces trois
recours et fut amené dans sa décision du ... mars 1981 à rejeter les
trois recours susvisés du requérant.
Le requérant a fait appel de cette décision devant le Conseil
d'Etat, lequel a rendu sa décision rejetant le recours du requérant,
en date du ... décembre 1982, notifiée le 2 février 1983.
Enfin, en réponse à une demande de renseignements
complémentaires formulée par la Commission quant à des points de fait,
les parties ont précisé que :
- le montant des retenues opérées sur les traitements du
requérant à compter du jour de sa titularisation dans la fonction
publique jusqu'au jour de sa révocation par arrêté ministériel en date
du 4 décembre 1979 s'élève à 42.512,47 F.
- si la révocation du requérant n'avait pas été assortie de la
suspension des droits à pension, l'intéressé aurait pu prétendre, à la
date de sa radiation des cadres, à une pension dont la jouissance
aurait été différée à son soixantième anniversaire, soit au 20 août
1982. Compte tenu de ses 36 ans 25 jours de services civils et
militaires effectifs, auxquels s'ajoutent 2 ans et 9 mois de bénéfice
de campagnes, le requérant aurait obtenu une pension égale à 68 % du
traitement afférent à l'indice brut 780 correspondant au grade
d'inspecteur central des impôts, 9ème échelon.
Au 20 août 1982 cette pension aurait été fixée à 89.604,96 F
par an. Elle s'élèverait à 114.441,28 F par an depuis le 1er mars
1987. Son épouse perçoit actuellement la somme de 4.768,38 F par
mois, soit la moitié du montant précité.
- le montant de la pension mensuelle à laquelle le requérant
aurait eu droit (taux de 50 %) au 1er septembre 1987 (premier jour du
mois suivant son 65ème anniversaire) s'il avait été affilié
rétroactivement au régime général de la sécurité sociale s'élèverait à
3.782,63 F.
GRIEFS
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant allègue principalement la violation de
l'article 6 (art. 6) mais aussi des articles 7 (art. 7), 8 (art. 8)de
la Convention et de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
Il estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement en
ce qui concerne tant les instances disciplinaires que les juridictions
administratives, lesquelles se sont contentées d'entériner au plan de
la sanction disciplinaire la décision de la juridiction pénale, soit
le tribunal de grande instance de Paris. En particulier les droits de
la défense n'ont pas été sauvegardés.
Le requérant invoque les articles 7 (art. 7), 8 (art. 8) de la
Convention et 1er du Protocole No 1 (P1) dans la mesure où il y a eu,
en l'occurrence, suspension des droits à pension déjà acquis par le
requérant. Cette suspension des droits à pension s'analyse dans ses
effets comme une expropriation sans indemnité du fait qu'il s'agit
d'une privation de droits acquis, sans remboursement des cotisations
versées.
En résumé, le requérant se trouve actuellement privé de toute
ressource. Il ne bénéficie d'aucune retraite. Pour l'Administration,
le requérant est considéré comme décédé. Son épouse perçoit 50 % du
montant de la retraite qu'il devrait recevoir de l'Administration.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 20 juin 1983 et enregistrée le
21 juin 1983.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête le 8 juillet
1985.
Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs formulés
au titre de l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 3 décembre 1986 et les
observations en réponse du requérant sont parvenues le 27 février
1986.
Le 13 mai 1987, la Commission a décidé de demander aux parties
des renseignements complémentaires, qui sont parvenus respectivement
le 24 juillet et le 17 août 1987 en ce qui concerne le Gouvernement,
le 17 juin 1987 en ce qui concerne le requérant.
La 15 mai 1988, la Commission a décidé de demander au
requérant un complément d'information, qui est parvenu le 23 juin
1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
a) Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la
Convention :
Applicabilité de l'article 6 (art. 6) :
Le Gouvernement fait observer que le litige ne relève pas de
l'article 6 (art. 6) de la Convention. Il ne concerne pas une
"accusation en matière pénale" mais une procédure administrative et
disciplinaire ayant, par ailleurs, donné lieu à des poursuites pénales
(arrêt Engel du 8 juin 1976, série A no 22).
Il ne concerne pas davantage des "droits et obligations de
caractère civil" ; en effet, un litige relatif à la révocation d'un
fonctionnaire public est étranger au champ d'application de l'article
6 (art. 6) et la suspension des droits à pension tend seulement à
supprimer un avantage que l'Etat accorde à ses fonctionnaires en
considération des services rendus, sans qu'elle ne porte atteinte à un
droit de caractère civil.
Violation alléguée de l'article 6 (art. 6):
Le Gouvernement fait observer, en premier lieu, que rien ne
permet d'affirmer que la cause du requérant n'ait pas été entendue
équitablement tant devant les instances administratives que devant les
instances disciplinaires, le requérant ayant bénéficié d'une procédure
contradictoire et de la possibilité de faire appel devant le Conseil
d'Etat.
En second lieu, quant à l'affirmation selon laquelle le
ministre n'aurait pas exercé son pourvoir d'appréciation du fait, en
prononçant la révocation, le Gouvernement fait observer que le
ministre était effectivement lié, selon le droit français, par la
constatation matérielle des faits effectuée par le juge pénal, mais
que le ministre a, en revanche, contrôlé si ces faits étaient de
nature à justifier une sanction au plan disciplinaire ainsi que le
degré de gravité de la sanction encourue par le requérant.
Le Gouvernement relève encore que les juridictions
successivement saisies de cette affaire ont bien recherché si la
sanction infligée était entachée d'une erreur manifeste quant à la
proportionnalité de la faute commise. Le Gouvernement relève enfin
le caractère inopérant des griefs tirés du caractère non public de la
procédure devant les instances disciplinaires et du fait que le
conseil de discipline ne serait pas un organe indépendant, puisque la
requête a finalement été examinée publiquement et par des juridictions
incontestablement indépendantes.
b) Sur la violation alléguée des articles 7 (art. 7) et 8 (art. 8)
de la Convention :
Le Gouvernement fait observer que le requérant, en mentionnant
ces dispositions, ne présente à cet égard aucune argumentation
susceptible d'étayer ces griefs.
c) Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole No 1
(P1-1) :
Sur le fondement juridique de la suspension des droits à pension
infligée au requérant :
La sanction disciplinaire a été infligée au requérant par
arrêté ministériel du 4 décembre 1979, en vertu des dispositions
combinées des articles 4, 30 et 31 de l'ordonnance du 4 février 1959
relative au Statut Général des Fonctionnaires alors en vigueur, la
révocation étant la plus élevée dans l'échelle des peines définie à
l'article 30 précité. La gravité de la faute commise par le requérant
justifiait, toutefois, une peine exemplaire. La suspension des droits
à pension prononcée à l'encontre du requérant est basée sur l'article
L 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite qui
dispose : "Le droit à l'obtention ou à la jouissance de la pension et
de la rente viagère d'invalidité est suspendu : par la révocation avec
suspension des droits à pension ; ..."
Sur la question de la compatibilité de la privation des droits
à pension de retraite avec l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) :
Le Gouvernement fait observer que les effets de la révocation,
la suspension des droits à pension, n'impliquent pas pour le requérant
la dépossession d'une partie de son patrimoine. Elle tend seulement à
supprimer un avantage que l'Etat accorde à ses fonctionnaires en
considération des services rendus. Il suffit de considérer les
conséquences d'une telle mesure. A cet égard, deux cas doivent être
distingués, selon que le fonctionnaire sanctionné a ou non des
ayants-droit au sens du code des pensions.
Dans la négative, la suspension des droits à pension interdit
certes à l'intéressé de pouvoir prétendre à une quelconque pension de
l'Etat en raison des services qu'il a accomplis avant sa radiation des
cadres. Néanmoins, l'ancien fonctionnaire ne perd pas pour autant le
bénéfice de l'effort de prévoyance auquel il a consenti pendant sa
carrière, puisque l'administration a l'obligation dans cette hypothèse de
procéder d'office à son affiliation rétroactive au régime général de la
sécurité sociale. Cette opération donne lieu au reversement par l'Etat
des retenues de traitement supportées par le fonctionnaire depuis son
recrutement. En définitive s'effectue alors un transfert d'un régime de
protection sociale à l'autre, le fonctionnaire qui est l'objet de la
mesure de suspension des droits à pension se trouvant exclu d'un régime
réputé plus favorable.
S'il existe des ayants-cause - femme ou enfants mineurs -
l'article L 60 du code des pensions civiles et militaires de retraite
prévoit que ceux-ci reçoivent pendant la durée de la suspension une
pension à jouissance immédiate égale à 50 % de la pension dont aurait
bénéficié le mari ou le père, destinée à assurer leur subsistance aussi
longtemps que l'intéressé tombe sous le coup de la mesure de suspension.
Cette règle a joué au bénéfice de l'épouse du requérant qui perçoit
actuellement une pension du chef de son époux. La mesure prise à
l'encontre du requérant ne saurait, par conséquent, être assimilée à "une
déchéance" puisqu'elle n'a pas pour effet d'anéantir les droits du
requérant mais d'en attribuer provisoirement la jouissance à son
ayant-droit.
Il convient de noter à cet égard que l'avantage dont bénéficie
ainsi l'ayant-droit procède directement des droits acquis par le
fonctionnaire sanctionné et ne participe pas d'une créance qui lui
appartiendrait en propre.
Cette circonstance explique que l'Etat ne procède pas à la
restitution des cotisations versées.
Mais dès lors que la collectivité publique s'acquitte ainsi de
ses obligations envers les ayants-droit du fonctionnaire sanctionné,
celui-ci ne peut se plaindre d'une quelconque spoliation.
A supposer, en tout état de cause, que la privation des droits
à pension d'un fonctionnaire puisse être assimilée à une atteinte à
son droit de propriété au sens de l'article 1er du Prtocole No 1
(P1-1), ce que le Gouvernement français conteste, il n'en résulterait
pas pour autant que cette "atteinte" puisse être sanctionnée sur le
fondement desdites dispositions. Celles-ci, en effet, autorisent
formellement les Etats à réglementer l'usage des biens de leurs
ressortissants à des fins d'utilité publique. Le Gouvernement fait
observer que le versement de la pension de retraite ne correspond pas
au versement de sommes qui auraient été capitalisées sur la base de
cotisations. Elle n'est que très partiellement la contrepartie de
l'effort contributif auquel il a consenti durant sa vie
professionnelle. Cet avantage, supérieur à celui procuré par
l'assurance vieillesse du régime général des salariés, s'analyse en
une sorte de gratification octroyée en considération des services
rendus à la collectivité nationale.
On conçoit donc que l'autorité publique ait la possibilité,
sans que semblable initiative revête le caractère d'une confiscation,
d'en retirer, à titre de sanction, le bénéfice à un fonctionnaire
convaincu d'avoir trahi les fonctions de sa charge ; lequel, sauf
existence d'ayants-cause, est replacé sous le régime de protection
sociale de droit commun.
Le requérant
a) Sur la violation alléguée de l'article 6 (art. 6) de la Convention :
Applicabilité de l'article 6 (art. 6) :
Le requérant fait observer que les poursuites disciplinaires
entraient, en l'espèce, dans le prolongement de la procédure pénale
puisque la corruption passive de fonctionnaire est un délit sanctionné
par le code pénal aux articles 177 et suivants et que le requérant a
été traduit devant une juridiction pénale pour ce délit.
Le requérant relève que la faute reprochée est toujours à
l'origine de nature pénale et que la considération en fonction de
laquelle le requérant aurait "trahi les devoirs de sa fonction" est
la conséquence de la constatation d'une faute s'analysant au sens
pénal en une corruption. Le requérant conclut ainsi qu'on ne peut
valablement soutenir, en l'espèce, ne pas être dans l'hypothèse d'une
accusation "en matière pénale".
Le requérant allègue aussi qu'il s'agit bien d'un litige
portant sur des droits et obligations de caractère civil. Il observe
que la suspension des droits à pension est incontestablement une
sanction de caractère civil en droit français, que cette sanction a eu
des conséquences directes sur la vie privée et familiale du requérant,
que le droit à pension est un véritable droit qui constitue une des
garanties fondamentales de la fonction publique, qu'il s'agit d'un
droit à caractère personnel, privé et dépassant de ce fait le
caractère d'un simple avantage.
Violation alléguée de l'article 6 (art. 6) :
Le requérant allègue que l'article 6 par. 2 (art. 6-2) a été
violé dans la mesure où la présomption d'innocence n'a pas été
respectée. Il fait ainsi observer qu'il a été suspendu de ses
fonctions alors que l'enquête pénale n'avait encore rien démontré et
que le jugement correctionnel ne fut rendu qu'à la fin juin 1979. En
outre, le requérant allègue que la décision de suspension a été prise
sans qu'il ait été invité ou que son conseil ait été invité à débattre
du bien-fondé de cette mesure. Le requérant soutient que ni le
caractère public, ni le caractère indépendant de l'autorité saisie, ni
même l'équité n'ont été observés et que le requérant ne pouvait être
assisté d'un conseil. Le requérant fait observer, concernant la
procédure administrative, que la décision a été rendue en l'absence de
motivation flagrante sans que le ministre use de son pouvoir
d'appréciation, celui-ci ayant eu pour seule référence la décision
rendue par la juridiction pénale. Le requérant critique aussi la
procédure devant le conseil de discipline, notamment le non-respect de
la règle du contradictoire, dans la mesure où le dossier ne fut mis à
la disposition du requérant et de son défenseur que 5 jours avant la
séance. Or le requérant relève à ce sujet la particulière gravité des
mesures prises à son égard, il note aussi que l'affaire était suivie
par la Direction des Services fiscaux depuis juin 1978. En outre, le
requérant fait aussi observer qu'il est "extraordinaire" d'imposer au
défenseur de produire une autorisation écrite de son mandant. Il
relève encore le caractère non public de la procédure devant les
instances disciplinaires ainsi que le fait que le conseil de
discipline ne soit pas indépendant, ce dernier point aggravant selon
lui les conséquences du non-respect des droits de la défense au stade
disciplinaire.
b) Sur la violation alléguée des articles 7 (art. 7) et 8 (art. 8)
de la Convention :
Quant à l'article 7 (art. 7), le requérant fait observer que la
révocation et la suspension de ses droits à pension a été appliquée de
manière rétroactive puisqu'il n'a aucun droit à la contrepartie des
cotisations versées.
Quant à l'article 8 (art. 8), le requérant fait observer que
les faits de la cause relèvent bien de cette disposition de la
Convention, le droit à pension conditionnant sa vie privée et
familiale. Il souligne que par la sanction qui lui a été infligée il
est considéré comme étant "décédé" dans la mesure où l'administration
fait fi de sa propre existence matérielle et où sa femme est
considérée par l'administration comme étant "veuve".
c) Sur la violation alléguée de l'article 1er du Protocole
No 1 (P1-1) :
Quant au fondement juridique de la suspension des droits à
pension infligée au requérant :
Le requérant relève qu'il n'y a pas de fondement légal à la
confiscation des cotisations versées par le requérant depuis 1949 et que
l'on ne peut justifier que la sanction infligée au requérant soit la plus
élevée dans l'échelle des peines définies à l'article 30 de l'ordonnance
du 4 février 1959 portant Statut Général des Fonctionnaires.
Le requérant souligne encore que la question de la
proportionnalité de la sanction à la gravité de la faute reprochée n'a
pas été soulevée dans cette affaire.
Sur la question de la compatibilité de la privation des droits à
pension de retraite avec l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) :
Le requérant relève que les explications hésitantes et gênées
du Gouvernement français trahissent un manque de conviction de sa
part. En l'absence d'ayants-droit, le requérant allègue que le
versement des cotisations de retraite correspond à une obligation de
prévoyance pour le fonctionnaire et que ces cotisations sont la cause
des prestations de retraite.
En présence d'ayants-droit, le requérant fait observer que le
versement de la pension n'est réalisée qu'à proportion de 50 % à
l'ayant-droit et que ce système aboutit, en fait, à considérer le
fonctionnaire sanctionné comme décédé et sa femme comme veuve.
Le requérant allègue avoir été spolié de son bien dans la mesure
où les droits à pension sont sa propriété.
Il fait observer que l'on ne saurait considérer, de nos jours,
une pension comme un avantage donné à la fin d'une carrière mais que
la retraite est un droit de créance qui trouve son fondement dans le
contrat qui engage le fonctionnaire à n'exercer aucune autre activité,
dans les cotisations versées et dans la minoration du traitement.
Le requérant relève que la doctrine et la jurisprudence sont
unanimes pour dire qu'il s'agit bien d'un droit et non d'un simple
avantage et que l'article L 4 de la Loi du 26 décembre 1964 le confirme.
Au surplus, le requérant fait observer que s'il ne s'agissait que d'un
avantage, la violation de ce droit serait encore plus grave sous
l'angle de l'article 8 (art. 8) de la Convention, dans la mesure où tout
individu a droit à la rémunération intégrale de son travail.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la décision par laquelle le ministre
du budget l'a révoqué avec suspension des droits à pension du poste
qu'il occupait au sein de l'administration fiscale et allègue, à cet
égard, la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
ainsi que de ses articles 7 (art. 7) et 8 (art. 8) et de l'article 1er
du Protocole No 1 (P1-1).
1. Pour ce qui est des griefs soulevés au titre de l'article 6
(art. 6) de la Convention, le requérant estime qu'il n'a bénéficié
d'un procès équitable ni devant les instances disciplinaires ni devant
les juridictions administratives, lesquelles se seraient bornées à
prendre comme base de la sanction disciplinaire les motifs invoqués
dans le jugement de la juridiction pénale.
Devant la Commission, le requérant a soutenu, en premier lieu,
que les poursuites disciplinaires entraient, en l'espèce, dans le
prolongement de la procédure pénale, étant donné que la corruption
passive de fonctionnaire est un délit sanctionné par les articles 177
et suiv. du code pénal et qu'il a été traduit à ce titre devant la
juridiction pénale. Dès lors, la thèse selon laquelle on se
trouverait, en l'espèce, dans le cadre d'une accusation en matière
pénale" pourrait, aux yeux du requérant, sans conteste se défendre.
En outre, le requérant a fait valoir qu'il s'agit d'un litige
portant sur des droits et obligations de caractère civil, dans la
mesure où les décisions des juridictions administratives qui ont
statué sur son recours ont été déterminantes quant à son droit de
percevoir une pension, droit qu'il considère comme un droit de
caractère privé dépassant le caractère d'un simple avantage, donc un
droit civil au sens de la disposition précitée de la Convention.
Aux yeux du Gouvernement, le litige ne relève pas de l'article
6 (art. 6) de la Convention. D'une part, il concerne une procédure
disciplinaire et administrative ayant donné lieu par ailleurs à des
poursuites pénales ; d'autre part, le litige portant sur la révocation
d'un fonctionnaire public est étranger au champ d'application de
ladite disposition de la Convention et la suspension des droits à
pension tend seulement à supprimer un avantage que l'Etat accorde à
ses fonctionnaires en considération des services rendus, sans qu'elle
ne porte atteinte à un droit de caractère civil.
A supposer que l'article 6 (art. 6) de la Convention soit
d'application au cas d'espèce, la question qui se pose à la Commission
est celle de savoir si le requérant a bénéficié d'un procès équitable
au sens de ladite disposition de la Convention.
Le requérant se plaint pour l'essentiel que les droits de la
défense auraient été négligés en raison de ce que la sanction
disciplinaire qui lui avait été infligée par arrêté ministériel avait
eu pour seule et unique base les motifs invoqués dans la décision
rendue par la juridiction pénale. Il est vrai, ainsi qu'il ressort
des décisions rendues par les juridictions administratives, en
particulier l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 décembre 1982, que
l'arrêté par lequel le ministre du budget a infligé au requérant la
sanction de la révocation avec suspension de ses droits à pension se
fonde sur le fait qu'il a été reconnu coupable par le tribunal de
grande instance de Paris de corruption passive de fonctionnaire et
condamné pour ce motif, faute qui s'analyse au plan disciplinaire en
une démission de fonctions à prix d'argent.
Or, rien dans le dossier n'indique que les garanties de
procédure énoncées à l'article 6 (art. 6) de la Convention n'aient pas
été respectées devant la juridiction pénale. Au demeurant, le
requérant ne le conteste pas devant la Commission et il ne l'a pas
contesté davantage au plan interne ainsi qu'il aurait pu le faire en
formant appel contre le jugement du tribunal de grande instance de
Paris qui l'avait reconnu coupable et condamné.
La Commission note à cet égard que certains Etats - comme la
France - connaissent le principe dit de "l'autorité de la chose jugée
au pénal". A raison de ce principe, dans une contestation
"extra-pénale" découlant du même fait que le fait jugé au pénal, le
juge extra-pénal doit tenir pour acquises les constatations opérées
par le juge pénal, lorsque ces constatations étaient "le soutien
nécessaire" de sa décision. La Commission ne trouve donc pas
critiquable qu'en l'espèce, le juge administratif ait fait application
de ce principe.
La Commission en conclut que le fait pour les juridictions
administratives de s'être fondées sur l'existence matérielle des faits
établis dans le cadre d'une procédure pénale, non contestée, ne
saurait porter atteinte au principe du procès équitable, tel qu'il est
défini au paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6) de la Convention. De
plus, rien dans le dossier ne vient étayer la thèse, selon laquelle il
y aurait eu méconnaissance du principe du procès équitable lors de la
procédure devant les juridictions administratives.
Il s'ensuit que les griefs du requérant sur ce point sont
manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant soutient également que la suspension des droits à
pension s'analyse dans ses effets en une expropriation sans indemnité
en ce qu'il s'agirait d'une privation de droits acquis, sans
remboursement des cotisations versées. Il allègue que cette privation
équivaut à une privation de biens et invoque à cet égard l'article 1er
du Protocole No. 1 (P1-1), ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de
ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que
pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues
par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit
que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens
conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement
des impôts ou d'autres contributions ou des amendes."
Dans la présente affaire le requérant a été privé de ses
droits à pension sur la base de l'article L58 du code des pensions
civiles et militaires de retraites qui dispose que "Le droit à
l'obtention ou la jouissance de la pension et de la rente viagère
d'invalidité est suspendu : par la révocation avec suspension des
droits à pension".
Pour le Gouvernement la suppression des droits à pension
n'implique pas pour le requérant une dépossession d'une partie de son
patrimoine.
A la lumière de l'argumentation développée par le
Gouvernement, il faut relever qu'en l'absence d'ayants-droit
l'administration a l'obligation de procéder d'office à l'affiliation
rétroactive de l'ancien fonctionnaire au régime général de la sécurité
sociale. En définitive s'effectue alors un transfert d'un régime de
protection sociale à l'autre. Toutefois, si le fonctionnaire
sanctionné a des ayants-droit, l'article L60 du code des pensions
prévoit que ceux-ci reçoivent pendant la durée de la suspension une
pension égale à 50 % de la pension dont aurait bénéficié l'intéressé,
destinée à assurer leur subsistance. Il convient de noter à cet égard
que l'avantage dont bénéficie l'ayant-droit procède directement des
droits acquis par le fonctionnaire sanctionné.
Cette règle a joué au bénéfice de l'épouse du requérant qui
perçoit actuellement une pension du chef de son époux.
Le requérant conteste vivement le point de vue exprimé par le
Gouvernement car il estime qu'il a été spolié de son bien. Il
souligne qu'une pension ne saurait être considérée aujourd'hui comme
un avantage donné en fin de carrière. Pour lui il s'agit d'un droit
de créance dont la base est le contrat qui engage le fonctionnaire à
n'exercer aucune autre activité, les cotisations versées et la
minoration de traitement.
Le point de savoir si le droit à une pension peut être
considéré comme un bien au sens de l'article 1er du Protocole No 1
(P1-1) a déjà été examiné dans la jurisprudence de la Commission (cf.
No 4130/60, déc. 20.7.71, Annuaire 14, pp. 225-241). Dans cette
affaire toutefois la Commission avait conclu à l'inapplicabilité de
l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1) parce que, selon la législation
interne, nul ne possédait à quelque moment que ce fût un droit sur une
fraction identifiable du patrimoine.
Dans le cas présent, il s'agit d'un fonctionnaire de
l'administration publique française dont la retraite s'analyse en un
droit de créance. Toutefois, ce droit n'est pas inconditionnel.
En effet, le droit des fonctionnaires à l'obtention d'une
pension peut être suspendu sous certaines conditions énumérées dans le
code des pensions qui leur est applicable, notamment dans l'hypothèse
où le fonctionnaire se rend coupable d'infractions liées à l'exercice
de ses fonctions.
Il s'ensuit que le droit à l'obtention d'une pension est un
droit conditionnel et que tout fonctionnaire peut s'attendre à ce que
ce droit lui soit retiré lorsqu'il fait l'objet d'une condamnation en
raison de l'une de ces infractions.
La Commission se réfère sur ce point, mutatis mutandis, au
raisonnement qu'elle a suivi à plusieurs reprises dans des affaires
concernant le retrait d'autorisations de pratiquer certaines activités
économiques. Elle a constaté, à ce sujet, qu'une telle autorisation
est souvent accordée à certaines conditions et qu'elle peut être
retirée si ces conditions ne sont plus remplies, sans que le droit de
propriété du titulaire de l'autorisation ne s'en trouve affecté. Aux
yeux de la Commission, le titulaire ne saurait être considéré comme
ayant une espérance légitime et raisonnable de poursuivre ses
activités si les conditions attachées à l'autorisation ne sont plus
remplies et si le retrait est conforme aux dispositions légales en
vigueur au moment de l'octroi de l'autorisation (cf. No 10438/83, déc.
3.10.84, D.R. 41, p. 170 et 10426/83, déc. 5.12.84, D.R. 40, p. 234).
La Commission estime qu'un raisonnement analogue s'applique au
cas présent. Le requérant a été condamné pour une infraction qui,
d'après les dispositions légales en vigueur durant toute la période de
service du requérant, pouvait donner lieu au retrait de son droit
d'obtenir une pension. Eu égard aux conditions attachées à ce droit,
la suspension de ce dernier ne porte donc pas atteinte à un droit de
propriété protégé par l'article 1er du Protocole No 1 (P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Enfin, quant au surplus, à savoir la prétendue violation des
articles 7 (art. 7) et 8 (art. 8) de la Convention, la Commission
relève que le requérant n'articule aucune argumentation susceptible
d'étayer ses griefs. Dès lors, le restant de la requête doit être
rejeté comme manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)