SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12297/86
présentée par Anne-Marie COURTET
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mars 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 5 juillet 1986 par Anne-Marie
COURTET contre la France et enregistrée le 31 juillet 1986 sous le No
de dossier 12297/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1922, est agricultrice, réside à Guidel,
et a la nationalité française. Elle est représentée devant la
Commission par Michel Le Chaton, professeur, qui est son fils.
En 1974, la commune de Guidel où la requérante réside engagea
une procédure d'expropriation concernant des biens appartenant à cette
dernière afin de procéder à la construction d'une salle polyvalente,
d'une école primaire, d'un réfectoire scolaire, et à l'aménagement
d'un terrain de sports.
Le 21 décembre 1981, le tribunal départemental de
l'expropriation du Morbihan rendit un jugement fixant les indemnités.
Le 14 avril 1983, le conseil municipal de Guidel adopta un
protocole d'accord, en liant toutefois sa décision à l'accord de la
requérante. Ce texte fixait les modalités de l'acquisition par la
commune de terrains appartenant à la requérante, mais prévoyait
l'intervention du juge départemental de l'expropriation pour procéder
à l'actualisation du prix calculé initialement sur la base de juin
1975 et à la fixation de l'indemnité de réemploi.
La commune engagea ensuite une procédure d'expropriation en
adressant le 9 mai 1983 un mémoire valant offres à la requérante.
L'offre portait sur 2 117 500 F pour l'indemnité principale et
428 500 F pour l'indemnité de réemploi, soit un total de 2 546 000 F.
Dans un mémoire en réponse en date du 6 juin 1983, la
requérante contesta les chiffres avancés dans le mémoire précité.
Le 14 juin 1983, le maire de Guidel saisit le juge de
l'expropriation du tribunal de grande instance de Lorient aux fins de
fixation des indemnités revenant à la requérante.
La requérante adressa des mémoires complémentaires au juge les
4, 5 et 15 juillet 1983.
Le 7 juillet 1983, le juge de l'expropriation visita les
lieux.
Le jugement fixant les indemnités fut rendu le 29 juillet 1983
et alloua à la requérante une indemnité totale de 3 018 400 F et une
indemnité de réemploi de 608 680 F.
La requérante fit appel de ce jugement devant la cour d'appel
de Rennes le 14 septembre 1983, la commune faisant appel incident le
28 septembre 1983.
La cour d'appel fit droit à l'appel incident et ramena
l'indemnité principale à 2 695 000 F et l'indemnité de réemploi à
544 000 F.
La requérante se pourvut en cassation. Elle reprochait
notamment à l'arrêt de ne pas avoir reconnu le caractère de
transaction à l'accord conclu entre elle et la commune le 14 avril
1983, d'avoir fixé l'indemnité de dépossession sans tenir compte d'un
accord amiable, en se fondant sur des éléments de comparaison écartés
par le premier juge et repris par le commissaire du gouvernement non
appelant sans rechercher si ces éléments présentaient les mêmes
caractéristiques.
La Cour de cassation rejeta le pourvoi le 12 février 1986
estimant, d'une part, que l'arrêt d'appel avait constaté que l'acte du
14 avril 1983 n'avait pas mis fin au litige mais prévoyait au
contraire sa poursuite devant le juge de l'expropriation et qu'il ne
valait donc pas transaction, et d'autre part que l'arrêt avait
souverainement fixé l'indemnité foncière en tenant compte de ces
éléments eu égard aux caractéristiques propres des terrains
expropriés.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint tout d'abord
d'une violation de l'article 1 du Protocole additionnel.
Elle expose que selon cette disposition "nul ne peut être
privé de sa propriété que ... dans les conditions prévues par la loi",
que l'article 545 du Code civil prévoit l'expropriation moyennant "une
juste et préalable indemnité", que cette juste indemnité résulte
nécessairement d'une convention librement discutée entre les parties
afin d'éteindre au moins partiellement le litige, ou à défaut de la
procédure prévue par la loi interne.
Elle ajoute qu'en l'espèce une convention avait été passée le
14 avril 1983, que cette convention avait force de loi entre les
parties d'après l'article 1134 du Code civil et répondait à la notion
de transaction prévue à l'article 2044 du Code civil qui dipose :
"La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce
contrat doit être rédigé par écrit."
Elle conclut que la juste indemnité ne pouvait être que celle
découlant de la stricte application de l'accord du 14 avril 1983 qui
ne pouvait être révoqué unilatéralement.
La requérante se plaint également d'une violation de l'article
6 par. 1 de la Convention. Elle expose que sa cause n'a pas été
entendue équitablement car la justice française a méconnu l'article
1134 du Code civil qui dispose : "Les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites".
La cour d'appel aurait ainsi passé outre à une jurisprudence
concernant la notion de transaction. Elle aurait également faussement
allégué que le bien était estimé en fonction du marché local alors
qu'elle aurait tenu compte d'éléments de comparaison situés sur une
commune voisine.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord d'une violation de
l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Elle expose qu'elle n'a pas
reçu, lors de son expropriation, le juste prix prévu par la loi.
L'article 1 al. 1 du Protocole additionnel (P1-1) dispose :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi
et les principes généraux du droit international."
En l'espèce, la Commission examinera le point de savoir si
l'expropriation dont les biens de la requérante ont fait l'objet
répondait aux exigences de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1).
Concernant l'expropriation qui a touché les biens de la
requérante, la Commission relève tout d'abord qu'elle a été déclarée
d'utilité publique par arrêté préfectoral du 6 février 1981 et que la
requérante ne conteste pas ce point.
La Commission relève ensuite que la requérante s'est vu
reconnaître une indemnisation dont elle n'a pas démontré qu'elle
n'était pas raisonnablement en rapport avec la valeur du bien
exproprié.
La Commission note en particulier que les différents tribunaux
saisis de l'affaire se sont livrés à des calculs extrêmement élaborés
en prenant soin d'actualiser les sommes à verser à la requérante en
fonction notamment de l'évolution du marché immobilier local.
Elle estime donc que l'expropriation a eu lieu "dans les
conditions prévues par la loi" et qu'elle répondait aux dispositions
de l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1). Il s'ensuit que ce grief est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. La requérante se plaint encore du fait que sa cause n'a pas
été entendue équitablement car selon elle les juridictions ont méconnu
l'article 1134 du Code civil et la jurisprudence en matière de
transaction.
Elle expose de plus que la cour d'appel a faussement allégué
que le bien était estimé en fonction du marché local, alors qu'elle a
tenu compte d'éléments de comparaison situés sur une commune voisine.
Elle invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi,
qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle."
En ce qui concerne la décision judiciaire litigieuse, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties Contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention. La Commission se réfère sur ce
point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple No 458/59, déc.
29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
L'examen de la requête telle qu'elle a été présentée ne permet
de déceler aucune violation de cette disposition. Il s'ensuit que
cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)