SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11069/84
présentée par Jean-Claude CARDOT
contre la France
_________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 septembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 décembre 1983 par Jean-Claude
CARDOT contre la France et enregistrée le 3 août 1984 sous le No de
dossier 11069/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations écrites des parties en date des 4
septembre 1986 et 2 octobre 1987 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience du
7 septembre 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés à la Commission par les
parties sont les suivants.
Le requérant est un ressortissant français né en 1949, de
nationalité française, exerçant la profession de transporteur
routier. Il est domicilié à Toulouse. Devant la Commission il est
représenté par Maître Christian Etelin, avocat au barreau de Toulouse.
En août 1979 une enquête ouverte par la police judiciaire à
Valence (France) permettait de découvrir une organisation internationale
spécialisée depuis 1978 dans le trafic de stupéfiants entre le
Moyen-Orient et l'Europe. Cette organisation était composée de
fournisseurs iraniens, de transporteurs français et d'organisateurs
hollandais. Le 2 août 1979, le procureur de la République de Valence
requit l'ouverture d'une information contre X auprès du juge
d'instruction du tribunal de grande instance de Valence. Une
quinzaine de personnes furent inculpées de trafic de stupéfiants. En
ce qui concerne le requérant, le juge d'instruction fut informé le
30 novembre 1979 de l'arrestation du requérant en Italie.
En effet, le requérant fut arrêté le 27 novembre 1979 à Verone
en Italie en possession de 455 kg de haschisch, jugé pour ces faits
et condamné en dernier ressort par la cour d'appel de Venise à 3 ans
et 7 mois de prison par arrêt du 6 février 1981. Il purgea sa peine
intégralement jusqu'au 21 décembre 1981, ayant à cette date bénéficié
d'une grâce par l'effet d'une mesure d'amnistie intervenue le 18
décembre 1981.
Il ne fut cependant pas remis en liberté, un premier mandat
d'arrêt ayant entretemps été lancé contre lui par le juge
d'instruction de Valence le 26 juin 1980. Le 3 juillet 1980 une
demande d'extradition du requérant fut adressée aux autorités
italiennes par la voie diplomatique. Le 14 août 1980 un mandat
complémentaire d'extradition fut notifié au requérant pour
a) s'être rendu complice d'une tentative d'importation de 1080 kgs de
haschisch dont l'exécution n'avait été suspendue que par une
circonstance indépendante de sa volonté, à savoir l'arrestation de
l'auteur principal à Téhéran,
b) avoir tenté d'importer en France 650 kgs de haschisch,
tentative dont l'exécution n'avait été suspendue que par
l'arrestation du requérant à Vérone fin novembre 1979.
L'extradition fut accordée le 24 mars 1981 par la cour d'appel
de Venise concernant des accusations relatives à 3 participations à
des transports de drogue commis en 1978. Le ministère italien des
grâces et de la justice accorda l'extradition du requérant par décret
du 23 février 1982.
Par ordonnance du juge d'instruction de Valence du 5 février
1981, alors que le requérant était toujours détenu en Italie, il fut
renvoyé devant le tribunal correctionnel de Valence d'une part pour
avoir en compagnie des autres inculpés organisé une association ou une
entente en vue de l'importation et de l'exportation de stupéfiants, et
avoir importé et transporté des stupéfiants, d'autre part pour s'être
rendu complice des faits reprochés aux autres inculpés et d'avoir
tenté d'importer, exporter et transporter en deux occasions précises
des stupéfiants.
Par jugement du 7 mai 1981, le tribunal correctionnel de
Valence condamna les inculpés à des peines de prison allant de 3 ans à
20 ans d'emprisonnement et à des amendes douanières allant de 12 à 26
millions de francs.
Le requérant ne fut cependant pas jugé à cette occasion, le
tribunal ayant décidé de disjoindre les poursuites à son égard en
raison de sa détention en Italie pour autre cause.
Par arrêt daté du 18 février 1982, la cour d'appel de Grenoble
prononça la relaxe au bénéfice du doute de deux inculpés, et réduisit la
peine infligée à trois autres de 16 à 12 ans et de 8 à 6 ans
d'emprisonnement. Dans cet arrêt le nom du requérant avait été
mentionné à plusieurs reprises concernant un certain nombre de faits
délictueux mis à sa charge par les autres inculpés, qui avaient tous
déclaré avoir reçu leurs instructions du requérant.
L'extradition du requérant de l'Italie à la France eut lieu le
24 mars 1982.
Le 2 avril 1982, le requérant fut cité à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Valence. Par jugement daté du 2 avril 1982,
le tribunal rappela que, par ordonnance du 5 février 1981, le
requérant avait été renvoyé en jugement pour trafic de stupéfiants,
que, par jugement du 7 mai 1981, le tribunal avait disjoint les
poursuites à l'encontre du requérant en raison de sa détention en
Italie et que le prévenu avait été arrêté en vertu d'un mandat d'arrêt
du 26 juin 1980.
Après avoir constaté que le ministère public sollicitait un
supplément d'information et le maintien en détention du prévenu, le
tribunal ordonna le supplément d'information en question. Ce jugement
fut confirmé par la cour d'appel de Grenoble par arrêt du 19 mai 1982.
Par la suite, le 17 juin 1982, le tribunal de grande instance
de Valence donna commission rogatoire à un juge d'instruction pour
procéder au supplément d'information.
Le 28 juin 1982, le requérant fut interrogé sur les faits qui
lui étaient reprochés et deux scellés établis en Italie en novembre et
décembre 1979 furent ouverts en sa présence. Le requérant sollicita
la restitution de tous les objets figurant sous scellés. Le requérant
fut à nouveau brièvement interrogé le 30 juillet 1982.
Les 12, 13, 16 et 26 juillet, le requérant fut confronté avec
chacune des quatre personnes qui avaient été ses co-inculpés et qui
avaient été condamnées par l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du
18 février 1982. Lors de ces quatre confrontations, le juge
d'instruction rappela à chacune des personnes condamnées les
déclarations qu'elles avaient faites à la police respectivement le 19
février 1980, le 21 octobre 1979 et le 23 octobre 1979 en leur
demandant si elles confirmaient ou maintenaient ces déclarations.
Le requérant contesta formellement toutes les déclarations de
ses anciens co-inculpés qui le mettaient ainsi en cause mais tous
ceux-ci, sauf un, confirmèrent l'intégralité des déclarations qu'ils
avaient faites à la police lors de la procédure à l'issue de laquelle
ils furent condamnés.
Il ressort du dossier que le procureur de la République
n'estima pas nécessaire de citer à l'audience de jugement, qui eut lieu
le 1er septembre 1982, les quatre personnes avec lesquelles le
requérant avait été confronté lors de l'exécution du supplément
d'information. Le requérant de son côté ne les fit pas citer non
plus. Le 1er septembre 1982 à l'issue de l'audience, l'affaire fut
renvoyée au 17 septembre 1982 pour permettre la citation comme partie
civile de la direction nationale des enquêtes douanières.
A l'audience du 17 septembre 1982, le requérant s'expliqua sur
les faits qui lui étaient reprochés et contesta à nouveau les
déclarations faites à la police en 1979 et 1980 par ses anciens
co-inculpés en soulignant que ceux-ci avaient varié dans leurs
déclarations.
Par jugement du 17 septembre 1982, le tribunal correctionnel
de Valence condamna le requérant à 6 ans de prison, le déclarant
coupable des faits qui lui étaient reprochés, à l'exception de ceux
ayant fait l'objet de sa condamnation à Venise. Le tribunal se référa
longuement aux diverses déclarations des anciens co-inculpés du requérant.
Le 17 mars 1983, la cour d'appel de Grenoble confirma ce
jugement en ce qui concernait la culpabilité du requérant, mais porta
la peine de prison à 7 ans au lieu de 6.
En page 4 de l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, il est
indiqué sous le chapitre "les faits" qu'"il résulte de l'enquête
préliminaire, de l'information et de l'arrêt de la cour d'appel de
Grenoble en date du 18 février 1982
inculpés> que les faits s'établissent ainsi qu'il suit..."
Il est aussi fait mention à la page 8 de cet arrêt que "Par
ailleurs, lors des débats devant la cour d'appel de Grenoble le 18
février 1982, il avait été déclaré que ...". Par ailleurs en page 9 de
l'arrêt, la cour rappelait que les différents camionneurs français
impliqués dans ce trafic et condamnés par arrêt du 18 février 1982
avaient été unanimes à déclarer qu'ils avaient reçu leurs instructions
du requérant.
Le parquet conclut pour sa part en estimant que les faits
étaient complètement établis par les éléments du dossier et les
déclarations concordantes des autres inculpés faites tant au cours de
l'information qu'au cours des débats devant la cour d'appel ayant
abouti à leur condamnation, le 18 février 1982.
Contre l'arrêt du 17 mars 1983 le requérant forma un pourvoi
en cassation fondé sur le fait que la cour avait déclaré le requérant
coupable des faits qui lui étaient reprochés en se référant aux termes
d'un arrêt du 18 février 1982 rendu entre le ministère public et
d'autres parties par la cour d'appel de Grenoble et aux débats qui
avaient précédé cette décision, ce qui constituait manifestement une
violation des droits de la défense.
Selon le requérant il résultait clairement de l'arrêt attaqué
qu'il avait été jugé non pas sur les éléments mis en évidence par
l'information ou par les débats ayant précédé sa propre condamnation,
mais sur les éléments d'une décision rendue à la suite d'une procédure
à laquelle il n'était pas partie et d'un débat au cours duquel il
n'avait pas pu présenter sa défense.
Le requérant se plaignit également d'avoir été condamné en
tant que complice d'une infraction pour laquelle l'auteur principal
avait bénéficié en Iran d'une amnistie et ne pouvait plus de ce fait
être poursuivi en France. Enfin le requérant se plaignit qu'en
n'énonçant pas précisément les faits pour lesquels, en raison de sa
condamnation en Italie, il ne pouvait pas être jugé en France, la cour
d'appel avait illégalement mis la Cour de cassation dans
l'impossibilité de contrôler que le requérant n'avait pas été en
réalité condamné deux fois pour les mêmes faits.
Le pourvoi en cassation fut rejeté par arrêt du 13 février
1984.
En ce qui concerne le premier moyen, la Cour de cassation,
après avoir rappelé que le texte de l'arrêt du 18 février 1982 et du
jugement du 7 mai 1981 avait été joint à la procédure intentée contre
le requérant, estima que la cour d'appel n'avait pas violé les droits
de la défense. En effet, selon la Cour de cassation, l'appréciation
que les juges font de la valeur des éléments de preuve est souveraine
dès lors que, comme en l'espèce, ces éléments ont été soumis au débat
contradictoire et ainsi il est nullement interdit de verser aux
débats les pièces d'une autre procédure.
Les deux autres moyens invoqués par le requérant furent
également rejetés pour défaut manifeste de fondement.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné comme complice
d'un délit dont l'auteur principal, ayant bénéficié d'une amnistie en
Iran, ne pouvait plus être poursuivi en France et d'ailleurs ne l'a
pas été.
2. Le requérant se plaint qu'en n'énonçant pas précisément les
faits pour lesquels, en raison de sa condamnation en Italie, il ne
pouvait plus être jugé en France, la cour d'appel aurait mis
illégalement la Cour de cassation dans l'impossibilité de contrôler si
le requérant n'avait pas en réalité été condamné deux fois pour les
mêmes faits.
En ce qui concerne ces deux griefs, le requérant n'invoque
aucune disposition de la Convention.
3. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par le tribunal
correctionnel et la cour d'appel sur la base de références faites par
ces juridictions aux constatations et aux débats précédant un autre
jugement de condamnation rendu à l'encontre d'autres inculpés lors
d'une procédure à laquelle le requérant n'était pas partie, son cas
ayant été disjoint. A cet égard le requérant invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
4. Le requérant se plaint également en substance d'une violation
de l'article 6 par. 3 (d) en raison du fait qu'il n'a pu obtenir la
convocation lors de ses audiences de jugement en première instance
comme en appel, des "témoins" essentiels pour sa défense qui étaient
des personnes condamnées l'ayant mis en cause lors de leur propre
jugement.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 12 décembre 1983 et enregistrée
le 3 août 1984 sous le N° 11069/84.
Le 15 mai 1986, la Commission décida conformément à l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter ses
observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Suite à une demande présentée par le requérant le 15 juin 1986
la Commission accorda l'assistance judiciaire au requérant par
décision du 12 décembre 1986.
Les observations du Gouvernement furent produites le 4
septembre 1986. Les observations en réponse du requérant ont été
soumises à la Commission le 2 octobre 1987, après plusieurs
prorogations de délais accordés par le Président.
Le 10 mars 1989, la Commission a décidé de tenir une audience
contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
L'audience a eu lieu le 7 septembre 1989. Les parties y
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
Madame Isabelle CHAUSSADE, magistrat détaché à la direction
des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, en
qualité d'agent ;
Monsieur Michel DOBKINE, magistrat à la direction des affaires
criminelles et des grâces du ministère de la Justice, en qualité de
conseil.
Monsieur Luc CHOCHEYRAS, conseiller de tribunal administratif,
en qualité de conseil.
Pour le requérant
Maître Christian ETELIN, avocat.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'avoir été condamné comme complice
d'un délit dont l'auteur principal ayant bénéficié d'une amnistie en
Iran, ne pouvait plus être poursuivi en France.
A cet égard, la Commission rappelle qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendûment commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La
Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf.
par exemple No 458/59, déc. 29.3.60, Annuaire 3 pp. 223, 237 ; No
5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43 pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc.
13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
L'examen de ce grief, tel qu'il a été présenté, ne permet pas
en l'espèce de déceler la moindre apparence d'une violation de la
Convention. Cette partie de la requête doit donc être rejetée pour
défaut manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la Cour de cassation, en raison de
la motivation insuffisante de l'arrêt de la cour d'appel, n'aurait pas
été à même de vérifier s'il n'avait pas été condamné deux fois pour
les mêmes faits, en violation du principe "ne bis in idem".
A cet égard, la Commission rappelle que la Convention ne
garantit ni explicitement ni implicitement le respect du principe "ne
bis in idem" s'agissant de condamnation prononcée dans des Etats
différents (cf. N° 8945/80 déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43). Cette
partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les
dispositions de la Convention au sens de son article 27 par. 2 (art. 27-2).
3. Le requérant se plaint d'avoir été condamné par simple
référence aux preuves réunies et discutées lors de l'instruction et
des débats précédant des jugements auxquels il n'était ni partie ni
représenté. Il se plaint également de ne pas avoir eu la possibilité
ni en première instance ni en appel d'interroger ou de faire
interroger les témoins à charge qui étaient des personnes condamnées
l'ayant mis en cause lors de leur propre jugement.
Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) (art. 6-1, 6-3-d)
de la Convention.
En ce qui concerne la condamnation fondée sur la référence à
un autre procès le Gouvernement a admis que le requérant avait sur ce
point épuisé en substance les voies de recours internes dans le cadre
du pourvoi en cassation qu'il avait formé contre l'arrêt de
condamnation rendu par la cour d'appel de Grenoble le 17 mars 1983.
En revanche, en ce qui concerne la non-audition de témoins au procès
du requérant le Gouvernement soutient que ce grief n'ayant été soulevé
ni formellement ni en substance devant la Cour de cassation, il doit
être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes. Le
Gouvernement se réfère à cet égard à un arrêt rendu par la chambre
criminelle de la Cour de cassation le 12 janvier 1989 (Randhawa
c/M.P.) dont il ressort que la Cour de cassation française contrôle la
motivation de tout arrêt refusant d'ordonner l'audition de témoins,
lorsque celle-ci est demandée par la défense.
Le requérant pour sa part souligne que, dans son pourvoi en
cassation, il s'est plaint d'une violation des droits de la défense
résultant du fait qu'il avait été condamné par référence à des
éléments de preuve réunis et débattus lors d'une procédure à laquelle
il n'avait pas participé et qui avait abouti à la condamnation de ses
co-inculpés.
Le requérant soutient dès lors qu'en l'espèce le grief relatif
à la non-audition de témoins constitue un aspect de son droit à un
procès équitable tel que prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Selon le requérant, lorsqu'il y a eu violation des
droits de la défense, il ne peut y avoir procès équitable. Il estime
donc avoir épuisé, en substance, les voies de recours internes
également en ce qui concerne le grief relatif à la non-audition de
témoins.
La Commission a examiné les griefs du requérant aussi bien
sous l'angle des dispositions spécifiques de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) que sous l'angle de la clause générale de l'article 6
par. 1, qui stipule que toute personne accusée d'une infraction a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
Elle rappelle tout d'abord que le respect des exigences du
procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la
procédure et non à partir d'un aspect ou d'un incident particulier de
celle-ci.
Ce principe vaut, non seulement pour l'application de la
notion de procès équitable telle qu'elle figure à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) mais aussi pour l'application des garanties spécifiques
énoncées à l'article 6 par. 3 (art. 6-3). Ces dernières illustrent la
notion de procès équitable à l'égard de situations processuelles
typiques, mais leur but intrinsèque est toujours d'assurer ou de
contribuer à l'équité de la procédure pénale dans son ensemble (Can
c/Autriche, rapport Comm. 12.7.1984, par. 48 ; Cour eur. D.H., arrêt
du 30.9.85, série A n° 96, p. 15).
La Commission estime que l'exception de non-épuisement
soulevée par le Gouvernement défendeur au regard du grief déduit de la
violation alléguée de l'article 6 par. 3 (d) (art. 6-3-d) de la
Convention ne saurait être retenue dans les circonstances de l'espèce.
En effet, en se plaignant devant la Cour de cassation d'avoir été
condamné uniquement par référence aux éléments de preuve réunis dans
une procédure antérieure, référence qui constituait selon lui
manifestement une violation des droits de la défense, le requérant
s'est plaint en substance de ne pas avoir bénéficié d'un procès
équitable, au sens donné à cette expression par la jurisprudence des
organes de la Convention. La Commission estime en outre qu'en
critiquant devant la Cour de cassation la motivation utilisée par la
cour d'appel de Grenoble pour justifier sa condamnation le requérant a
implicitement sinon expressément critiqué l'administration des preuves
telle qu'elle fut pratiquée par la cour d'appel y compris le fait
qu'aucun témoin ne fut entendu aux débats.
La Commission estime donc que cette partie de la requête ne
saurait être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes.
Quant au bien-fondé de ces griefs, le Gouvernement a fait
valoir que le requérant n'avait pas été condamné par référence aux
éléments de preuve réunis lors d'une autre procédure parce qu'en
réalité il s'agissait d'une seule et unique procédure, dont le cas du
requérant n'avait été disjoint qu'en raison de l'impossibilité
matérielle de le juger à l'époque où furent condamnés ses co-inculpés,
impossibilité qui résultait de sa détention pour une autre cause en
Italie.
Le Gouvernement souligne à cet égard que le requérant aurait
pu tout aussi bien être condamné par défaut à la même date que ses
co-inculpés mais que les juridictions nationales, pour assurer
pleinement le respect des droits de la défense du requérant et le
droit des autres co-inculpés d'être jugés dans un délai raisonnable, ont
préféré disjoindre les poursuites en ce qui le concernait pour qu'il
puisse, après extradition, présenter contradictoirement ses moyens de
défense. Par ailleurs, ni le droit français ni la Convention
n'interdisent, d'après le Gouvernement, qu'un accusé soit condamné
par référence à des éléments de preuve réunis et débattus à un stade
antérieur de la procédure lorsque ces éléments ont pu être discutés
contradictoirement par la défense. Or, le Gouvernement relève qu'il
n'a pas été contesté que les pièces et jugements relatifs aux
co-inculpés condamnés avant le requérant, ont été mis à sa
disposition. De même, suite à l'extradition du requérant, un
supplément d'information a été ordonné pour permettre au requérant
d'être confronté devant un juge d'instruction avec ses anciens
co-inculpés.
En outre, le Gouvernement, se référant aux dispositions des
articles 427 et 435 et suivants du code de procédure pénale, estime
que, en vertu du principe de l'intime conviction du juge, il n'y a
aucune obligation de faire appel à des témoins à l'audience lorsque
les faits sont jugés suffisamment établis, comme en l'espèce.
Enfin, le Gouvernement estime que le requérant ne saurait faire grief
aux juridictions compétentes d'avoir fondé leur décision sur des
éléments de preuve réunis dans une procédure antérieure et non pas
débattus en la présence physique des témoins à l'audience lorsque,
comme en l'espèce, l'accusé n'a pas demandé à ce que lesdits témoins
soient cités à comparaître. Le Gouvernement conclut dès lors au rejet
de la requête pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant, quant à lui, relève tout d'abord qu'il
n'appartient pas à l'accusé de faire citer, à ses frais, des témoins à
charge qui étaient ses anciens co-inculpés. Il eût appartenu au
contraire à l'accusation, qui a la charge de la preuve, de les faire
comparaître, d'autant qu'il s'agissait de personnes condamnées et
soumises à la détention. Or, en l'espèce, le ministère public n'a pas
jugé utile de les citer parce qu'il estimait que les faits à charge
étaient suffisamment établis par la procédure dont firent l'objet ces
personnes, procédure à laquelle le requérant n'a pas pu participer,
ni au stade de l'instruction ni au stade du jugement.
Quant au respect du principe du contradictoire, le requérant,
se référant lui aussi au texte de l'article 427 C.P.P., souligne que
le cas d'espèce illustre l'interprétation purement formelle donnée à
cette disposition par la pratique judiciaire française. En effet,
l'article 427 C.P.P. dispose que le juge ne peut fonder sa décision
que sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et
contradictoirement discutées devant lui. Or, en l'occurrence, la
discussion contradictoire des éléments de preuve à charge du requérant
s'est limitée à la communication qui lui fut faite des pièces d'une
autre procédure et à sa confrontation, dans le secret d'un cabinet de
juge d'instruction, avec les personnes antérieurement condamnées qui
l'avaient mis en cause lors de leur propre jugement. Dans ces
conditions, à l'audience publique de jugement en première instance
comme en appel, le requérant n'a pu contester contradictoirement en
présence de ses accusateurs les charges qui pesaient contre lui et
qui résultaient quasi-exclusivement des déclarations faites par ses
anciens co-inculpés. Le requérant estime donc ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable.
La Commission a pris note des arguments présentés par les
parties. Elle estime que cette partie de la requête pose des
questions complexes de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à
ce stade de l'examen de la requête mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, le grief tiré de la violation alléguée de l'article 6 par. 1
en liaison avec le par. 3 d) (art. 6-1, 6-3-d) ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate d'autre part que cette partie
de la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés, le grief
selon lequel le requérant a été condamné par simple référence aux
preuves réunies lors d'une instruction et d'un jugement auxquels
il n'était pas partie, et sans que les témoins aient été entendus
lors de son propre jugement ;
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)