SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17877/91
présentée par C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 février 1991 par C. contre la
France et enregistrée le 8 mars 1991 sous le No de dossier 17877/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 8 mars 1991,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 25 mars 1991 et les observations en réponse présentées par
le requérant le 14 mai 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1966 à Lima, est péruvien. Il est employé
d'entretien et réside actuellement à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est entré en France le 14 juin 1988, grâce à un
visa de transit délivré par le consulat de France à Madrid.
Il a demandé l'asile le 18 juillet 1988. A l'appui de sa
demande d'asile, il exposait qu'il était entré en 1985 au Mouvement de
la Gauche révolutionnaire, parti membre de la Fédération de la Gauche
Unie.
Entré fin 1986 à l'Université Nationale d'Ingénierie, le
requérant est devenu membre de la Fédération des Etudiants du Pérou
(F.E.P.).
L'une des activités essentielles de cette Fédération était
l'organisation de manifestations de masses en coordination avec des
organisations de travailleurs et d'étudiants.
Le 19 mai 1987, suite à une importante manifestation, le
requérant a été arrêté et détenu pendant 6 jours dans un commissariat
de police où il a été brutalisé, interrogé, menacé et fiché.
Le requérant a été de nouveau arrêté le 30 mars 1988 au cours
d'une manifestation d'étudiants. D'abord détenu au commissariat, il a
été emmené ensuite au service de lutte contre le terrorisme.
Au cours d'une perquisition à son domicile, alors qu'il était
détenu, la police a trouvé des bulletins de la Fédération des
Etudiants du Pérou et de la Gauche Unie. Il a été interrogé et frappé
à coups de poings, de bâtons, de crosse de revolver, menacé de mort
et victime de simulacres d'exécution.
Libéré après deux semaines, il a réussi à se procurer un
passeport et à se rendre en Espagne.
L'OFPRA rejeta sa demande d'asile le 28 mars 1989 aux motifs
qu'aucun élément convaincant n'était produit à l'appui des activités
militantes et des détentions invoquées et que l'authenticité des
documents versés au dossier à titre probant était sujette à caution.
Le 14 janvier 1991, la Commission des Recours des Réfugiés a
rejeté le recours du requérant aux motifs que "ni les pièces du
dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la
Commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et
pour fondées les craintes énoncées ; qu'en particulier, les documents
produits et présentés comme une attestation d'appartenance à la FEP,
comme une attestation émanant d'un compatriote réfugié statutaire,
comme une lettre de la mère de l'intéressé et comme la citation à
comparaître devant la police d'Investigation sont insuffisants à cet
égard ; qu'en outre, l'attestation d'appartenance à l'Izquierda Unida
ne présente pas de garantie suffisante d'authenticité".
Le 11 février 1991, le Préfet des Yvelines invita le requérant
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de
la notification. Toutefois, le requérant est resté en France.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il a participé à des
manifestations anti-gouvernementales au Pérou et allègue que, s'il
rentre au Pérou, il court le risque d'être emprisonné, maltraité,
torturé ou même tué.
A l'appui de ses allégations, le requérant a produit devant la
Commission :
- une attestation de la Fédération des Etudiants du Pérou du
3 juin 1988 certifiant que le requérant, délégué des étudiants
auprès de la Fédération des étudiants de l'Université
Nationale d'Ingénierie a été emprisonné et poursuivi à
plusieurs reprises pour ses activités au cours des luttes
estudiantines ;
- une citation à comparaître unique et urgente du service de
recherche de la police péruvienne du 4 novembre 1988, disant
que le requérant devrait comparaître le 7 novembre dans les
locaux de la sous-direction de la police judiciaire pour y
fournir des explications quant au fait suivant : "trouble
de l'ordre public" ;
- une attestation de la Commission d'organisation nationale du
premier Congrès de la Gauche Unie du 6 janvier 1989 certifiant
que le requérant a été militant de ce "front politique" à
l'Université nationale d'Ingénierie ;
- une attestation du Front estudiantin révolutionnaire du Pérou
du 24 février 1989 certifiant que le requérant a milité
dans le Front.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 13 février 1991 et enregistrée
le 8 mars 1991.
Le 8 mars 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement Intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter
à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement Intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure de ne pas expulser le requérant avant le
19 avril 1991, c'est-à-dire avant que la Commission ait eu la
possibilité de procéder à un plus ample examen de la requête lors de
sa prochaine session fixée du 8 au 19 avril 1991.
Le 19 mars 1991, le Gouvernement défendeur a indiqué que
des instructions avaient été données afin que les autorités
compétentes surseoient jusqu'à nouvel ordre à toute décision
d'éloignement.
Les observations du Gouvernement ont été produites le
4 avril 1991.
Le 18 avril 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement Intérieur jusqu'au
7 juin 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées
le 14 mai 1991.
EN DROIT
Le requérant fait valoir qu'en cas de retour au Pérou, il
risque de subir des traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
1. Le Gouvernement a d'abord fait valoir que le requérant n'a pas
la qualité de victime et n'a pas épuisé les voies de recours internes.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces
objections car la requête est en tout état de cause irrecevable pour
les motifs indiqués ci-après.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Il expose tout d'abord qu'à l'expiration de la durée de son
autorisation de séjour, le requérant était libre de se rendre dans le
pays de son choix et que c'est de son propre fait qu'il s'expose à
faire éventuellement l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière.
Il souligne par ailleurs qu'il ne dispose d'aucun élément
pertinent au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, qui
serait de nature à établir les risques qu'encourrait personnellement
le requérant dans l'hypothèse où il retournerait au Pérou.
Le Gouvernement fait observer que l'OFPRA puis la Commission
des Recours des Réfugiés ont examiné le bien-fondé des prétentions du
requérant dans le cadre de sa demande d'admission au statut de
réfugié.
Le Gouvernement rappelle que l'OFPRA a relevé que
"l'authenticité et la sincérité des documents versés au dossier à
titre probant est sujette à caution" et que la Commission des Recours
des Réfugiés a constaté "qu'en particulier les documents produits et
présentés comme une attestation d'appartenance au F.E.P., comme une
attestation émanant d'un compatriote réfugié statutaire, comme une
lettre de la mère de l'intéressé et comme une citation à comparaître
devant la police d'Investigation sont insuffisants à cet égard ; qu'en
outre l'attestation d'appartenance à l'Izquierda Unida ne présente pas
de garantie suffisante d'authenticité".
Le Gouvernement souligne que les déclarations faites par le
requérant sont sujettes à caution.
En premier lieu, le requérant a déclaré devant l'OFPRA et la
Commission des Recours des Réfugiés qu'il était étudiant depuis mars
1987 et qu'il ne travaillait pas alors qu'il a présenté en juin 1988
une attestation d'emploi pour solliciter un visa à l'Ambassade de
France au Pérou.
Sur ce point, le requérant allègue qu'il était effectivement
étudiant et que le visa lui avait été refusé car il ne pouvait être
accordé qu'à des personnes travaillant, ce qui l'a conduit à demander
à un de ses proches de lui établir un certificat de travail.
Le Gouvernement relève ensuite que lors de l'instruction de
son dossier par l'OFPRA, le requérant confondait le rôle de militant
et celui de délégué du F.E.P. et ignorait tout de la localisation des
bureaux de l'organisation.
En réponse à cet argument, le requérant fournit l'emplacement
du local et ajoute qu'il a été mis à la disposition du F.E.P. par
la Fédération des Etudiants de l'Université de San Marcos.
Il précise également ce qu'il entend par militant (au sein du
Front étudiant révolutionnaire) et délégué (représentant les étudiants
de sa faculté auprès du F.E.P.).
Le Gouvernement relève encore que le requérant qui s'est
présenté comme un militant du mouvement politique UNIDIR ignorait le
nom du parti majoritaire en son sein, à quoi le requérant rétorque en
fournissant les noms des différents partis composant l'UNIDIR.
Le Gouvernement note de surcroît qu'alors que le requérant
prétend avoir été détenu 15 jours dans les locaux de la DIRCOTE, il
s'est trouvé dans l'incapacité d'en préciser l'adresse, même de façon
approximative, argument auquel le requérant répond en fournissant les
adresses des différents locaux dans lesquels il a été détenu.
En ce qui concerne les preuves apportées par le requérant, le
Gouvernement relève que l'OFPRA a constaté que les certificats
produits avaient sans doute été tapés sur la même machine à écrire que
certaines attestations présentées par d'autres demandeurs d'asile
péruviens et imputés à diverses organisations. Il ajoute que la
signature de M. Henri Pease figurant au bas de la prétendue
attestation de la "Comision Organizadora Nacional Deli Congreso de IU"
est un faux et fournit une photocopie d'un document versé à la
documentation de l'OFPRA et comportant la véritable signature d'Henri
Pease.
Sur ce point, le requérant fait observer que les attestations
produites lui ont été envoyées du Pérou.
Pour ce qui est de la signature d'Henri Pease, le requérant
reconnaît que ce n'est pas sa signature propre mais allègue qu'au
moment où l'attestation a été établie celui-ci était en province et
que l'attestation a donc été signée par un autre dirigeant du Conseil
d'organisation.
Sur un plan plus général, le Gouvernement rappelle enfin que
l'OFPRA et la Commission des Recours des Réfugiés s'informent en
permanence des événements qui, dans le monde, sont susceptibles de
générer des persécutions, sont dotées d'instruments efficaces pour y
parvenir et procèdent systématiquement au recoupement des preuves ou
témoignages produits par les requérants.
La Commission note que le requérant a fourni quatre documents
à l'appui de ses allégations, trois attestations d'appartenance à la
Fédération des Etudiants du Pérou, à la Gauche Unie et au Front
estudiantin révolutionnaire du Pérou et une citation à comparaître de
la police péruvienne.
Pour ce qui est de l'attestation selon laquelle le requérant
aurait été militant du front politique de la Gauche Unie, la
Commission constate que le Gouvernement a fourni un spécimen de la
signature de M. Henri Pease, signataire supposé de l'attestation,
spécimen tendant à démontrer que la signature portée sur l'attestation
était un faux.
Elle relève que le requérant a reconnu, après avoir eu
connaissance de l'argumentation du Gouvernement, que la signature
figurant sur le document n'était pas celle de M. Pease.
Il a exposé que M. Pease, absent de Lima à cette époque,
n'avait pu signer le document qui l'avait été par un autre dirigeant
du conseil d'organisation.
Quant aux autres attestations, la Commission relève qu'à
l'argumentation du Gouvernement invoquant qu'elles semblaient avoir
été tapées sur la même machine à écrire que d'autres attestations
présentées par d'autres demandeurs d'asile, le requérant s'est borné à
répondre que ces documents lui avaient été envoyés du Pérou.
La Commission relève enfin que le requérant s'est présenté
comme étudiant mais a fourni une attestation de travail pour obtenir
un visa d'entrée en France, attestation qui, selon lui, aurait été
établie par un de ses proches aux fins d'obtention d'un visa.
La Commission estime que ces différents éléments jettent un
doute à la fois sur la crédibilité des déclarations du requérant et
sur l'authenticité des documents produits pour étayer ses allégations,
le requérant n'ayant pas, à son sens, apporté de réponse précise et
convaincante sur les différents points susmentionnés.
Quant à la citation à comparaître devant la police péruvienne,
la Commission note que le requérant était invité à se présenter pour
s'expliquer sur un "trouble de l'ordre public".
Toutefois, la Commission relève que cette convocation ne
permet à elle seule d'établir que le requérant a été effectivement
arrêté, maltraité et serait actuellement recherché en raison de ses
activités au sein de mouvements estudiantins et qu'il risquerait, en
cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements
contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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