SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15440/89
présentée par C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 6 juin 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1989 par C.
contre la France et enregistrée le 5 septembre 1989 sous le No de
dossier 15440/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 29 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 23 janvier 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés à la Commission par les
parties, sont les suivants :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1923 à Ain
Temouchent (Algérie). Il est fonctionnaire à la retraite et domicilié
à A. Devant la Commission, il est représenté par Me Yves Capron,
avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le 29 janvier 1986, B., bijoutier, faisait l'objet d'un
contrôle par deux agents de la Direction Régionale de la Garantie
"OR". Il était relevé à son encontre des infractions fiscales et des
voies de fait à l'égard de ces deux fonctionnaires.
Début février 1986, B. prenait contact téléphoniquement avec
le requérant, Directeur Régional de la Garantie "OR", qui lui conseilla
de consulter un avocat, l'infraction pénale retenue à son encontre
étant de la compétence du tribunal correctionnel.
Selon B. le requérant prit l'initiative de le contacter
téléphoniquement le 14 mars 1986 et lui proposa de le recevoir pour
cette affaire dans ses bureaux le 17 mars 1986 à Marseille. Lors de
cet entretien, le requérant indiqua à B. qu'il encourrait pour
l'infraction pénale une peine de quatre à cinq mois d'emprisonnement
mais qu'il connaissait à Paris un ami qui pouvait arranger cette
affaire pour 15.000 à 20.000 F. B. déclara accepter le principe de ce
versement tout en sollicitant des délais compte tenu de ses
difficultés financières. B. prit contact avec la gendarmerie et le
28 mars 1986, un gendarme fut le témoin auditif de la conversation
téléphonique entre le requérant et B. Ce gendarme précisa dans son
rapport : "l'homme qui se présente comme étant COHEN, demande la
remise d'une somme d'argent en liquide comprise entre 3 et 5 mille
francs et qui devra être portée par B. le lendemain matin à son
domicile privé".
Avisé des faits, le procureur de la République de Draguignan
dessaisit les gendarmes et confia l'enquête au service régional de
police judiciaire (SRPJ).
Le lendemain, en accord avec le procureur de la République de
Draguignan, B. accepta d'être porteur d'un appareil d'enregistrement
magnétophonique fourni par les policiers.
Il se rendit le 29 mars 1986 au rendez-vous fixé par le
requérant à son domicile porteur d'une enveloppe contenant dix billets
de 500 F. dont les numéros avaient été préalablement relevés.
Dès la sortie de l'immeuble de B., qui était reconduit par le
requérant, les policiers intervenaient et découvraient dans
l'appartement du requérant la liasse de billets de 500 F. précédemment
remise par B.
Entendu le même jour, le requérant précisa que B. l'avait
supplié d'intercéder en sa faveur et qu'il lui avait proposé de le
mettre en contact avec un conseil spécialiste de ce genre d'affaires
qui se proposait d'intervenir pour lui éviter la correctionnelle. Il
ajouta que le montant des honoraires de ce conseil s'élevait à 15.000
F. et qu'il avait demandé à B. de lui verser 5.000 F. d'acompte. Le
requérant ne fournit toutefois pas le nom de ce conseil.
Le 30 mars 1986, le requérant fut inculpé de corruption
passive de fonctionnaire (article 177 du Code pénal).
Le 4 avril 1986, le requérant demanda au juge d'instruction la
transcription de la bande magnétique enregistrée à son insu le
29 mars 1986.
Par jugement avant dire droit du 15 septembre 1986, le
tribunal correctionnel de Draguignan faisait droit aux conclusions
déposées par le requérant et ordonnait un complément d'information
afin que la bande magnétique saisie fasse l'objet d'une écoute et
d'une transcription. Lors de cette audience, les conseils du requérant
demandèrent l'audition de P., secrétaire général de l'Association pour
la défense et l'assistance des contribuables, afin de démontrer que
l'argent que le requérant avait demandé à B. était destiné à cette
association pour qu'elle intervienne en sa faveur.
Les 6 et 13 novembre 1986, un officier de police judiciaire
dressa des procès-verbaux constatant d'une part le bris du scellé de
la bande magnétique et, d'autre part, l'audition et la retranscription
de la bande.
Suite à la clôture de l'information par ordonnance du 30 juin
1986, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel par
ordonnance du juge d'instruction de Draguignan, sous la prévention
d'avoir, entre le 29 janvier et le 29 mars 1986, à Saint-Maximin et
Aix-en-Provence , et en tout cas sur le territoire national et depuis
un temps non couvert par la prescription, sollicité ou agréé des
offres ou promesses, sollicité ou reçu des dons ou présents, et
notamment la somme de 5.000 F. en espèces, pour, étant
fonctionnaire public de l'ordre administratif, faire ou s'abstenir de
faire un acte de ses fonctions ou de son emploi, juste ou non, mais
non sujet à salaire, et, notamment, pour faire en sorte que la
procédure dirigée contre B. du chef de voies de fait ne donne pas lieu
à poursuites.
In limine litis, les conseils du requérant soulevèrent la
nullité de la procédure dès son origine du fait que les scellés de la
bande magnétique ayant enregistré la conversation entre B. et le
requérant avaient été brisés hors la présence du requérant ou de son
défenseur, ce qui lui retirait toute valeur probante du fait de son
décryptage non contradictoire.
Le tribunal de grande instance annula l'acte d'instruction par
lequel la bande avait été transcrite mais ordonna la poursuite des
débats sauf à en exclure tout élément tiré de la transcription de la
bande enregistrée.
Le 19 janvier 1987, le requérant fut condamné pour corruption
de fonctionnaire à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis et à des
dommages-intérêts à verser à la Direction générale des Impôts, partie
civile.
Par ailleurs, et sur appel du requérant, du ministère public
et des parties civiles, le requérant comparut, quant au fond, le
3 février 1988 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Il était
prévenu de corruption passive de fonctionnaire.
Entre-temps, et sur appel de toutes les parties en présence,
la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt avant dire droit du 9
septembre 1987, avait annulé les procès-verbaux de transcription de la
bande magnétique.
Il ressort de l'arrêt de la cour d'appel qu'à l'audience
publique du 3 février 1988, le requérant demanda sa relaxe compte tenu
du fait que ni le délit de corruption de fonctionnaire ni celui
d'escroquerie qui pouvait être éventuellement envisagé, n'étaient
constitués en l'espèce. Le ministère public, pour sa part, requit la
confirmation du jugement en ce qui concernait la peine et estima que
les faits commis par le requérant, si la Cour ne retenait pas le délit
de corruption de fonctionnaire, étaient constitutifs du délit de
trafic d'influence prévu et puni par l'article 178 du Code pénal.
Le 9 mars 1988, la cour d'appel condamna le requérant du chef
de trafic d'influence, délit prévu et puni par l'article 178 du Code
pénal, à trois années d'emprisonnement en assortissant cette peine
dans sa totalité du bénéfice du sursis par application des articles
734 et suivants du Code de procédure pénale.
Le requérant fut condamné également à verser à B. la somme de
un franc à titre de dommages et intérêt et celle de 2.000 F. pour les
frais exposés par lui du fait des appels et non compris dans les
dépens, le jugement déféré étant confirmé en ce qui concernait les
condamnations civiles prononcées à l'encontre du requérant en
réparation du préjudice subi par la Direction générale des Impôts.
Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt ainsi
que contre l'arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 1987 portant
annulation des procès-verbaux de transcription de la bande magnétique.
Contre ce deuxième arrêt, il alléguait une violation des
droits de la défense l'ayant privé du droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement dans la mesure où le principe du contradictoire
n'avait pas été respecté pour l'ouverture du scellé de la bande et
l'audition de celle-ci. Il soutenait qu'en annulant les deux seuls
procès-verbaux sans se demander si la bande magnétique ne représentait
pas une pièce décisive et si sa disparition du dossier ne privait pas
le requérant du meilleur moyen de se défendre, la cour d'appel avait
violé les droits de la défense et invoquait l'article 6 par. 1 de la
Convention.
En ce qui concerne le premier arrêt, le requérant faisait état
d'une violation des droits de la défense garantis par l'article 6
par. 3 de la Convention en ce que la cour d'appel avait requalifié les
poursuites en trafic d'influence ajoutant ainsi un fait nouveau aux
accusations dont il faisait l'objet sans qu'il ait pu se défendre sur
ce point.
Il se plaignait également du défaut de motifs de l'arrêt qui
l'avait condamné pour trafic d'influence alors qu'il ne résultait de
l'arrêt ni que le requérant se soit présenté comme un intermédiaire
capable par son influence réelle ou supposée, d'obtenir de
l'administration qu'elle ne diligentât pas de poursuites contre B., ni
que B. l'ait considéré comme tel.
Après avoir joint l'examen des pourvois dans son arrêt du
6 juin 1989, la Cour de cassation considéra :
"qu'en énonçant que COHEN, directeur régional du service de la
garantie OR, avait sollicité du bijoutier B. le versement
d'une somme d'argent pour intervenir en sa faveur afin que
deux procès-verbaux établis à l'égard de ce dernier, qu'il
n'était pas en son pouvoir de classer, n'aient pas de suites
pénales, la cour d'appel n'a rien ajouté aux faits objet de
la prévention et a caractérisé les éléments constitutifs du
délit de trafic d'influence prévu par l'article 178 du Code
pénal ; qu'en disqualifiant le délit de corruption de
fonctionnaire en délit de trafic d'influence les juges ont
seulement restitué à ces fait leur véritable qualification."
La Cour rejeta en conséquence les pourvois.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ne pas avoir bénéficié
d'un procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention
dans la mesure où l'annulation des procès-verbaux portant
transcription d'un enregistrement effectué à son insu, suite au non
respect par un officier de police judiciaire des formalités
substantielles prescrites par le Code de procédure pénale, l'a privé
d'un élément essentiel pour sa défense et a porté atteinte au principe
de l'égalité des armes et au droit à un procès équitable.
2. Le requérant invoque également une violation du droit d'être
informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui
et des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 a) et b),
dans la mesure où la cour d'appel l'a condamné du chef du délit de
trafic d'influence, procédant ainsi, sans l'en informer, à une
requalification juridique des faits qui lui étaient reprochés et qui
avaient donné lieu à sa condamnation en première instance pour le
délit de corruption de fonctionnaire.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 17 juillet 1989 et enregistrée
le 5 septembre 1989.
Le 6 septembre 1990, la Commission, conformément à l'article
42 par. 2 b) du Règlement intérieur (ancien), a décidé d'inviter le
Gouvernement à présenter des observations écrites sur la recevabilité
et le bien-fondé des griefs portant sur la prétendue violation de
l'article 6 par. 1, 3 a), b) et c) de la Convention.
Le Gouvernement a fait parvenir ses observations le
29 novembre 1990.
Le requérant a fait parvenir ses observations en réponse le 23
janvier 1991.
Le 2 mars 1991, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement à lui faire parvenir le procès-verbal de l'audience tenue
devant la cour d'appel le 9 mars 1988.
Le Gouvernement a fait parvenir ce document le 25 mars 1991.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que l'annulation des procès-verbaux
portant transcription de l'enregistrement effectué à son insu, suite
au non respect par un officier de police judiciaire des formalités
substantielles prescrites à peine de nullité par le Code de procédure
pénale, l'a privé d'un élément essentiel pour sa défense. Il en infère
une atteinte au principe de l'égalité des armes et au droit à un
procès équitable et invoque à l'appui de ses griefs l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Aux termes de cette disposition :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... équitablement, ..., par un tribunal ..., qui décidera, ...
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
Le Gouvernement remarque tout d'abord que l'inobservation de
l'article 97 du Code de procédure pénale qui prévoit que les scellés
"ne peuvent être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de
l'inculpé assisté de son conseil par eux dûment appelés" entraîne la
nullité de la procédure. Il souligne qu'en l'espèce les procès-verbaux
en question ont été annulés à la demande du requérant et qu'en
conséquence ce dernier est mal venu de se plaindre des conséquences
pouvant résulter de cette annulation. Il estime, en conséquence, que
ce grief est manifestement mal fondé.
Le requérant souligne qu'il a demandé l'annulation du supplément
d'information concernant l'enregistrement en cause en vue de
l'annulation des poursuites diligentées contre lui et non pour que cet
acte soit retiré de la procédure.
Il considère qu'ayant annulé cette pièce du dossier, le juge
répressif aurait dû constater que l'annulation rendait impossible la
tenue d'un procès équitable et que, compte tenu de la rupture de
l'égalité des armes, il aurait dû renvoyer le ministère public à mieux
se pourvoir.
Il souligne que lorsque l'annulation d'un acte de procédure
déséquilibre la procédure au point que la nécessaire égalité entre le
ministère public et le prévenu se trouve irrémédiablement rompue, les
principes posés par la Convention exigent que les poursuites soient
abandonnées ou bien reprises à zéro.
La Commission relève que les griefs du requérant se fondent
sur le fait que le prononcé par la cour d'appel de la nullité des
procès-verbaux portant retranscription de la bande magnétique
litigieuse, et ce au motif que l'ouverture des scellés avait été
réalisée dans le non respect des formalités substantielles prescrites
par le Code de procédure pénale, l'a privé d'un élément de preuve
essentiel à sa défense.
La Commission rappelle qu'elle n'a pas pour tâche, sauf renvoi
exprès par la Convention, de se prononcer sur l'application du droit
national. Elle rappelle également que l'appréciation des moyens de
preuve relève de la compétence du juge national (No 9000/80, déc.
11.3.82, D.R. 28 p. 127). La Commission doit cependant s'assurer que
la procédure considérée dans son ensemble a revêtu un caractère
équitable.
A cet égard, elle relève que les procès-verbaux litigieux ne
constituaient pas le seul élément de preuve dans cette procédure. En
effet, les juges du fond ont pu asseoir leur décision sur un ensemble
d'éléments de preuve qu'ils ont estimé suffisant.
La Commission constate enfin que l'ensemble de ces éléments de
preuve a été examiné contradictoirement en première instance et en
appel.
Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la Commission
est d'avis que rien dans le dossier ne vient étayer la thèse selon
laquelle il aurait été porté atteinte aux droits de la défense et au
principe du procès équitable du fait de l'annulation des
procès-verbaux.
Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré irrecevable en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que la cour d'appel l'a
condamné du chef de trafic d'influence, procédant ainsi, sans l'en
informer, à une requalification juridique des faits qui lui étaient
reprochés et qui avaient donné lieu à sa condamnation en première
instance pour un délit de corruption de fonctionnaire. Il allègue une
violation des droits de la défense garantis par l'article 6 par. 3 a)
et b) (art. 6-3-a, 6-3-b) qui dispose que :
"Tout accusé a droit notamment à :
"a. être informé, dans le plus court délai, dans une langue
qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation portée contre lui;
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense."
Le Gouvernement a indiqué, quant à lui, que les faits
reprochés au requérant, tant en appel qu'en première instance, étaient
énoncés dans l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction.
Or, si les juges ne peuvent s'écarter des faits dont ils sont saisis,
en revanche et selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ils ont
compétence pour en donner une qualification pénale différente.
Le Gouvernement ajoute qu'en ce qui concerne la nature de
l'accusation, il convient de relever que les deux qualifications
juridiques retenues dans cette procédure sont extrêmement proches et
que les juges ne se sont donc pas déterminés sur un aspect juridique
supplémentaire mais se sont contentés de restituer aux faits leur
véritable qualification. Par ailleurs, il souligne que la
requalification a été demandée à l'audience par le ministère public
dans ses réquisitions orales et que le prévenu qui a toujours la
parole en dernier lors de l'audience de jugement n'a ni répondu, ni
demandé un délai pour présenter des conclusions.
Le requérant a insisté quant à lui sur le fait qu'il n'a pas
été informé de la requalification envisagée des faits et ce alors même
que le délit de trafic d'influence retenu par la cour d'appel
nécessite au contraire du délit de corruption de fonctionnaire que le
fonctionnaire se présente comme intermédiaire susceptible d'obtenir un
avantage d'une autorité ou d'une administration. Il souligne que le
Gouvernement n'a pas justifié de la matérialité de son affirmation.
Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a), la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle cette disposition reconnaît à l'accusé le droit d'être
informé non seulement de la cause de l'accusation, c'est-à-dire des
faits matériels qui sont mis à sa charge et sur lesquels se fonde
l'accusation, mais aussi de la nature de celle-ci, c'est-à-dire de la
qualification juridique des faits matériels (cf. par exemple No
7628/76, déc. 9.5.77, D.R. 9 p. 169 ; No 8490/79, déc. 12.3.81, D.R.
22 p. 143).
La Commission a estimé en ce sens "qu'en matière pénale une
information précise et complète des charges pesant contre un accusé,
et donc la qualification juridique que la juridiction pourrait retenir
à son encontre, est une condition essentielle de l'équité de la
procédure" (cf. Chichlian et Ekindjian c/France, rapport Comm.
16.3.89, par. 65).
Elle rappelle par ailleurs que l'article 6 par. 3 a)
(art. 6-3-a) n'impose aucune forme particulière quant à la manière
dont l'accusé doit être informé de la nature et de la cause de
l'accusation portée contre lui (Requêtes N° 3163/67 et 7899/77, non
publiées, N° 8361/78, déc. 17.12.81, D.R. 27 p. 48).
La Commission note tout d'abord que la requalification de la
prévention ne ressortait ni du texte de la citation à comparaître
devant la cour d'appel, ni du procès verbal de l'audience de jugement
communiqué par le Gouvernement défendeur.
Elle constate toutefois qu'il ressort de l'arrêt de la cour
d'appel qu'à l'audience publique du 3 février 1988, le ministère
public requit la confirmation du jugement du premier ressort en ce qui
concernait la peine et estima que les faits commis par le requérant,
si la cour ne retenait pas le délit de corruption de fonctionnaire
étaient également constitutifs du délit de trafic d'influence prévu et
puni par l'article 178 du Code pénal.
Elle relève également dans l'arrêt de la cour d'appel que le
requérant, représenté par deux avocats, et qui prit la parole en
dernier déclara qu'il n'avait rien à ajouter pour sa défense.
Partant, il négligea d'utiliser les moyens de procédure qui lui
auraient permis de demander auprès du tribunal un allongement des
délais lui permettant de présenter des moyens de défense
complémentaires à la lumière de la requalification juridique évoquée
par le ministère public.
Dans ces circonstances, la Commission estime qu'il y a eu une
information précise et suffisante sur la requalification juridique des
faits incriminés. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Quant au grief tiré de la violation de l'article 6 par. 3 b)
(art. 6-3-b), la Commission rappelle qu'il existe un lien entre les
paragraphes 3 a) et 3 b) de l'article 6 (art. 6-3-a, 6-3-b) et que le
droit à être informé sur la nature et la cause de l'accusation doit
être envisagé à la lumière du droit pour l'accusé de préparer sa
défense (N° 524/59, déc. 19.12.60, Recueil 5 p. 1 ; N° 8490/79, déc.
12.3.81, D.R. 22 p. 140). La Commission vient toutefois de constater
que le grief basé sur l'article 6 par. 3 a) (art. 6-3-a) était
manifestement mal fondé. Compte tenu des liens étroits entre ces deux
dispositions, elle considère ce grief comme étant également
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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