SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15122/89
présentée par J.C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 janvier 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 février 1989 par J.C. contre la
France et enregistrée le 15 juin 1989 sous le No de dossier
15122/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 juillet 1989, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
5 décembre 1989 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 11 avril 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité espagnole, née en 1938, purge
actuellement une peine de vingt ans de réclusion criminelle.
Domiciliée auparavant à Sèvres, elle exerçait la profession de garde-
malade.
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Maîtres Hervé Teminé, Catherine Lardon-Galeote et Philippe Touzet,
avocats au barreau de Paris.
Le 28 octobre 1982, la requérante fut arrêtée sous l'inculpation
de l'assassinat et du vol de Mme L. et de l'assassinat et du vol de
Mme J.
Les faits ayant motivé ces inculpations peuvent se résumer comme
suit :
Affaire L.
Le 19 octobre 1982, le corps sans vie de Mme L. fut découvert à
son domicile de Vaneresson.
Des bijoux et des objets avaient disparu. L'autopsie confirma
que le décès était la conséquence de fractures multiples du crâne
provoquées par un instrument contondant.
L'enquête conduisit les policiers au domicile de la requérante
qui avait été la garde-malade de Mme L. Lors d'une perquisition
effectuée le 25 octobre 1985 de nombreux bijoux ayant appartenu à Mme
L. furent découverts chez la requérante.
Entendue pendant sa garde à vue par la police le 26 octobre 1982,
la requérante reconnut que ces bijoux provenaient bien du vol commis
la nuit du meurtre. En précisant qu'elle n'était pas l'auteur du
crime, elle impliqua son ami D. dans la commission des faits.
Dans ses auditions suivantes devant les enquêteurs de police,
elle expliqua avoir versé un somnifère dans un verre de porto que
buvait Mme L.
Après que Mme L. se fût endormie, elle avait quitté l'appartement
en laissant la porte entrouverte à l'attention de D. Un peu plus tard,
D. s'était rendu chez elle et lui avait remis un nombre important
d'objets, quantité dont elle avait été effrayée.
Elle affirma n'avoir connu le crime qu'au moment de son
interpellation.
Affaire J.
Lors de la perquisition effectuée le 25 octobre 1982 dans le
cadre de l'enquête concernant le décès de Mme L., les policiers
découvrirent également un document émanant d'un expert et évaluant à
la demande de la requérante en janvier 1982 une bague provenant d'un
vol commis au préjudice de Mme J., tuée à son domicile dans la nuit du
7 au 8 août 1981 à Sèvres.
Le 8 août 1981, en effet, les pompiers devaient intervenir pour
éteindre l'incendie d'un pavillon à Sèvres.
Dans l'une des chambres, sur le lit, ils trouvaient le corps très
profondément brûlé de Mme J.
L'enquête révélait par la suite que Mme J. avait été tuée avant
le déclenchement de l'incendie par deux coups de couteau au coeur.
Ce crime avait fait l'objet d'une information contre X. du chef
d'homicide volontaire ouverte le 14 août 1981.
L'ensemble des personnes entourant la victime avait été
entendues, dont la requérante.
L'enquête s'était poursuivie sans résultat jusqu'à la découverte
chez la requérante du document d'expertise précité, le 25 octobre 1982.
Entendue à plusieurs reprises, la requérante nia avoir tué
Mme J.
Lors d'une audition devant les policiers, passée le 28 octobre
1982 entre minuit et trois heures du matin, elle avoua être l'auteur
du crime. Elle revint presque immédiatement sur ses déclarations.
Les procédures d'instruction et le jugement
Le 28 octobre 1982, lors de l'interrogatoire de première
comparution, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance
de Nanterre inculpa la requérante et son ami d'assassinat et de vol
avec arme et les plaça sous mandat de dépôt. La requérante prit acte
de l'inculpation et souhaita s'expliquer en présence d'un avocat. Son
ami se déclara innocent.
Le même jour, le juge d'instruction inculpa la requérante
également d'homicide volontaire et de vol dans la deuxième affaire et
la plaça sous mandat de dépôt.
Lors d'un interrogatoire du 5 novembre 1982, le coïnculpé de la
requérante nia toute participation aux faits.
Le 26 novembre 1982, la requérante, pour la première fois,
déclara au juge d'instruction qu'elle n'avait fait qu'endormir Mme L.
pour faciliter le vol à son ami.
Lors d'une confrontation entre les deux inculpés en date du
7 décembre 1982, chacun maintint sa version des faits.
Le 10 décembre 1982, des membres de la famille de Mme L. se
constituèrent parties civiles.
Dans la procédure concernant l'affaire J., la requérante refusa
de s'expliquer.
Par la suite intervinrent divers actes de procédure, notamment
la mainlevée et la restitution des scellés, des commissions rogatoires
nationales et internationales, des demandes de renseignements sur les
inculpés, leur confrontation, la confrontation de la requérante avec
ses enfants, l'établissement des rapports d'expertise, des examens
psychiatriques et médico-psychologiques de la requérante, des contre-
expertises, des transports sur les lieux, la traduction des documents
espagnols en langue française, des expertises psychiatriques et médico-
psychologique de Mlle B. désignée par la requérante le 3 mai 1985 comme
auteur du meurtre de Mme J. et une confrontation de Mlle B. avec la
requérante, etc.
Par ordonnance du 6 mai 1988, les deux procédures furent jointes.
Le 30 juin 1988, le juge d'instruction prononça un non-lieu à
l'encontre de D. et transmit le dossier de la requérante au procureur
général de la cour d'appel de Versailles.
Le 18 août 1988, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles décida la mise en accusation de la requérante pour
assassinat et vol avec arme dans l'affaire L. et homicide volontaire
et vol dans l'affaire J., la préméditation n'ayant pas été retenue à
son encontre, et déféra la requérante, pour jugement, à la cour
d'assises des Hauts-de-Seine.
Le 23 juin 1989, la cour d'assises condamna la requérante à la
peine de 20 ans de réclusion criminelle.
Les demandes de mise en liberté
Le 29 janvier 1985, la requérante présenta une première demande
de mise en liberté qui fut rejetée par le juge d'instruction le 5
février 1985.
Sur appel de la requérante, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles, par arrêt du 15 mars 1985, confirma l'ordonnance
du juge d'instruction, tout en constatant :
"(...)
Considérant que le juge d'instruction devra poursuivre
l'information qui a pris un sérieux retard pour parvenir à une
complète manifestation de la vérité ; qu'il y a lieu de redouter,
si l'inculpée était mise en liberté, qu'elle profite de celle-ci
pour altérer les preuves ou exercer une pression sur les témoins,
notamment sur sa fille qui conforte les présomptions de
culpabilité et avec laquelle elle est en désaccord ;
Considérant que la détention provisoire est nécessaire pour
empêcher de telles manoeuvres et qu'eu égard aux antécédents et
à la situation personnelle de l'inculpée, ainsi qu'aux lourdes
peines criminelles qu'elle encourt, son maintien en détention est
également l'unique moyen de garantir sa comparution éventuelle
devant la juridiction répressive (...)."
Une deuxième demande présentée par la requérante le 18 juillet
1986 fut rejetée par arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles du 7 août 1986. La cour estima que les
dénégations actuelles de l'inculpé, malgré les présomptions pesant sur
elle, imposait d'éviter toute pression et concertation avec les
témoins, que les faits reprochés à la requérante, faits commis sur une
personne âgée et isolée, avaient causé un trouble grave et persistant
à l'ordre public et que les garanties de représentation étaient
insuffisantes en raison de l'importance de la peine encourue et de la
nationalité étrangère de la requérante. La cour souligna qu'il lui
apparaissait toutefois souhaitable, compte tenu des observations
formulées dans son arrêt du 15 mars 1985, que l'information pénale fût,
désormais, menée à son terme dans les plus brefs délais.
La troisième demande de mise en liberté de la requérante fut
rejetée par la chambre d'accusation le 30 janvier 1987 en raison des
difficultés faites par la requérante pour comparaître devant le juge
d'instruction et des contre-expertises demandées par la défense.
Par arrêt du 20 octobre 1987, la chambre d'accusation rejeta une
quatrième demande de mise en liberté présentée par la requérante le 30
septembre 1987. La chambre d'accusation motiva sa décision en
soulignant notamment que la durée de l'information était imputable à
l'attitude de la requérante dont les revirements et les dénégations
avaient nécessité de nombreuses et difficiles investigations.
Le 27 novembre 1987, la requérante forma un pourvoi contre cet
arrêt.
Le 22 mars 1988, la Cour de cassation déclara la requérante
déchue de son pourvoi pour non-présentation des moyens.
La cinquième demande de mise en liberté, présentée par la
requérante dans les deux affaires le 22 mars 1988, fut rejetée par le
juge d'instruction par deux ordonnances du 25 mars 1988.
Le 1er avril 1988, la requérante interjeta appel contre ces
ordonnances.
Elle fit valoir que son maintien en détention provisoire n'était
justifié ni par le bon déroulement de l'information, ni par la
préservation du trouble de l'ordre public, ni par les nécessités de sa
représentation en justice.
Invoquant les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention,
elle souligna qu'au regard des critères dégagés par la jurisprudence,
la complexité de l'affaire, les risques de fuite, la conduite de la
procédure, rien ne justifiait une détention aussi longue, ni une
instruction aussi lente.
Par deux arrêts du 26 avril 1988, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Versailles confirma les ordonnances entreprises
notamment aux motifs suivants :
- le dossier arrive à son terme ;
- il n'est pas possible de faire confiance à une inculpée qui a
précisément trahi les personnes les plus vulnérables qui s'en
étaient remises à elle ;
- les dénégations de l'inculpée sont sans portée, les charges
suffisantes pour justifier la détention dans son principe ;
- l'information a nécessité de longues investigations, et
l'inculpée n'a rien facilité ;
- le maintien en détention est le seul moyen de l'empêcher de se
soustraire à l'action de la justice.
Deux pourvois furent formés à l'encontre de ces deux arrêts. Par
deux mémoires ampliatifs, la requérante soutint essentiellement que la
chambre d'accusation avait inversé la charge de la preuve et qu'elle
avait violé les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en
s'abstenant de répondre aux griefs qui lui avaient été soumis et qui
visaient le dépassement du délai raisonnable et le procès trop long.
Par deux arrêts du 18 août 1988, la Cour de cassation rejeta les
pourvois. Elle estima que la durée de la détention n'excédait pas un
délai raisonnable au sens de l'article 5 de la Convention.
Par arrêt du 11 août 1988, la chambre d'accusation rejeta la
sixième demande de mise en liberté présentée par la requérante.
Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la
requérante déchue de son pourvoi pour non-présentation dans le délai
légal d'un mémoire exposant ses moyens de cassation.
Une septième demande de mise en liberté présentée par la
requérante le 25 novembre 1988 fut rejetée par la chambre d'accusation
le 16 décembre 1988. Elle considéra que, eu égard à la complexité de
l'affaire, la procédure n'avait pas subi de retard anormal.
Par arrêt du 22 novembre 1988, la Cour de cassation déclara la
requérante déchue de son pourvoi pour non-déposition d'un mémoire
exposant ses moyens de cassation.
Le 16 février 1989, la requérante présenta sa huitième demande
de mise en liberté devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine. Cette
demande fut rejetée par arrêt du 20 février 1989.
Une dernière demande de mise en liberté, déposée par la
requérante le 3 mai 1989, fut rejetée le 11 mai 1989 par arrêt de la
cour d'assises des Hauts-de-Seine. Le 23 juin 1989, la cour d'assises
condamna la requérante à la peine de 20 ans de réclusion criminelle.
GRIEFS
La requérante se plaint de la violation des droits garantis par
les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention en raison de la
durée de sa détention provisoire et de la durée de la procédure pénale
s'étendant du 28 octobre 1982 au 23 juin 1989, c'est-à-dire sur une
période de 6 années, 7 mois et 26 jours.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 16 février 1989 et enregistrée le
15 juin 1989.
Le 12 juillet 1989 la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 décembre 1989.
Le 6 avril 1990, l'assistance judiciaire a été accordée à la
requérante conformément aux dispositions de l'Addendum au Règlement
intérieur de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante sont parvenues le
15 avril 1991.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée excessive de sa détention
provisoire. Elle invoque sur ce point l'article 5 par. 3 (art. 5-3)
de la Convention qui dispose que :
"Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions
prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être
aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et
a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée
pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée
à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à
l'audience."
Le Gouvernement soulève d'emblée l'exception d'irrecevabilité
tirée du non-épuisement des voies de recours internes.
Il fait valoir que la requérante aurait dû mettre en cause la
responsabilité de l'Etat devant les tribunaux judiciaires du fait du
fonctionnement défectueux du service de la justice, conformément à
l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Cette
disposition lui aurait permis en effet de présenter une demande
d'indemnité fondée sur la durée prétendument exagérée de la détention
constitutive d'une faute lourde au sens de la législation française
précitée.
La requérante combat cette thèse.
La Commission convient avec le Gouvernement qu'une action en
indemnité peut entrer en ligne de compte aux fins de l'article 26
(art. 26) de la Convention. Toutefois cette disposition ne prescrit
l'épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations
incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré
suffisant de certitude, en pratique comme en théorie, sans quoi leur
manquent l'effectivité et l'accessibilité voulues ; il incombe à l'Etat
défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir
notamment Cour Eur. D.H., arrêt de Jong, Baljet et van den Brink du
22 mai 1984, série A n° 77, pp. 19-20, par. 39).
Or, l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire fixe
des conditions très strictes et il ne ressort pas des observations du
Gouvernement que les cours et tribunaux français aient interprété cette
disposition de manière extensive au point d'y englober, par exemple,
tout dépassement du "délai raisonnable" visé à l'article 5 par. 3
(art. 5-3) de la Convention.
Il s'ensuit que l'exception de non-épuisement des voies de
recours internes soulevée par le Gouvernement français ne saurait être
retenue en l'espèce.
Sur le fond, le Gouvernement estime que le grief tiré de la
violation de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention est
dépourvu de fondement.
Le Gouvernement, qui se réfère à la chronologie détaillée qu'il
a fournie, soutient que la détention provisoire de la requérante
n'apparaît pas excéder le délai raisonnable prévu à l'article 5 par.
3 (art. 5-3) de la Convention.
Le Gouvernement souligne que, s'agissant de deux dossiers
d'instruction distincts, tous les actes d'instruction, mis à part
l'enquête de personnalité, différaient pour l'une et l'autre procédure.
En outre, la requérante a difficilement prêté son concours à la
recherche de la vérité, ce qui était, certes, son droit le plus strict
en tant qu'accusée, mais droit qu'elle a exercé de façon à faire
obstruction à l'instruction en refusant à plusieurs reprises son
extraction ou en gardant le silence lors des interrogatoires. Cetteattitude, bien que légitime, ne pouvait que retarder l'instruct
tio
notamment lorsqu'il s'agissait de notifier des rapports d'expertise ou
de confronter un témoignage avec la thèse de l'accusée.
D'après le Gouvernement, ces divers éléments expliquent également
que le juge d'instruction ait limité les auditions de la requérante,
auditions qui n'auraient aidé en aucun cas à la manifestation de la
vérité.
Les investigations ont été parfois longues notamment les
commissions rogatoires effectuées à l'étranger.
Par ailleurs, au cours de l'information, des éléments nouveaux
sont apparus qui ont nécessité de nouvelles investigations. Ainsi dans
l'affaire J., la requérante donna une nouvelle version des faits le 3
mai 1985, accusant notamment une tierce personne, ce qui eut pour
conséquence d'entraîner des investigations supplémentaires. De même,
dans le dossier L., la requérante donna plusieurs versions des faits
dont l'une impliquait également une tierce personne, ce qui de même
conduisit à une enquête très poussée.
Enfin, toujours selon le Gouvernement, tout au long des deux
procédures, de nombreuses expertises, compléments d'expertise et
contre-expertises furent ordonnées soit d'office par le juge
d'instruction, soit à la demande de l'inculpée, qui contribuèrent de
façon non négligeable à ralentir l'instruction du dossier.
En ce qui concerne les demandes de mise en liberté présentées par
la requérante, le Gouvernement expose qu'il était impossible aux
juridictions saisies de faire droit aux demandes. Il existait des
présomptions graves de culpabilité à l'encontre de la requérante et ce
pour deux crimes particulièrement odieux pour lesquels elle encourait
une peine de réclusion criminelle à perpétuité. Il était établi
qu'elle connaissait les victimes, qu'elle détenait à son domicile tout
ou partie des bijoux volés chez l'une et l'autre. Il était également
établi qu'elle faisait habituellement usage de violence à l'égard de
ses enfants, fait important puisque leur témoignage était primordial
pour la recherche de la vérité et qu'il était donc à craindre qu'elle
n'exerce des pressions sur eux.
Enfin, il était à craindre que la requérante ne cherche à
échapper à l'action de la justice. Elle avait, en effet, conservé sa
nationalité espagnole, elle n'exerçait aucun travail stable depuis 1978
et n'avait que la jouissance du pavillon qu'elle habitait, ses enfants
en étant les propriétaires et entretenant avec elle des relations
difficiles.
Les juges ne pouvaient donc pas prendre le risque de mettre en
liberté la requérante avec toutes les conséquences possibles qu'une
décision de la sorte aurait eues sur l'ordre public. Le Gouvernement
rappelle à cet égard que les familles des victimes s'étaient portées
parties civiles.
La requérante, pour sa part, fait valoir que les motifs invoqués
par le Gouvernement ne sont pas convaincants. Les deux informations
étaient quasiment complètes en septembre 1983, soit après une année de
détention. L'ensemble des preuves et indices matériels ont été relevés
par la police avant la saisine du juge. De même, l'ensemble des
témoins ont été entendus immédiatement après les faits. Enfin, selon
la requérante, il est parfaitement vain d'invoquer le risque de
concertation avec d'autres participants ou des pressions sur les
témoins après un laps de temps d'une ou de deux années alors que les
intéressés avaient déjà fait leurs dépositions à plusieurs reprises
sans les avoir modifiées. Quant au trouble causé à l'ordre public, la
requérante soulève la question de savoir si la détention provisoire
subie depuis presque sept années ne provoque pas à son tour un trouble
grandissant, prenant le pas sur le trouble initial.
En outre, il n'était pas possible d'affirmer, comme le juge
d'instruction et la chambre d'accusation l'ont pourtant fait, qu'elle
était dépourvue de garanties de représentation. Elle vit en France
depuis plus de trente années, ses deux enfants sont français, elle
jouit de la jouissance légale de l'habitation familiale sise à Sèvres,
elle n'a jamais été condamnée et elle a toujours offert de se soumettre
au contrôle judiciaire le plus strict.
Selon la requérante, aucun acte systématique de nature dilatoire
ne peut être mis à sa charge pour justifier le dépassement du délai
raisonnable qu'elle invoque. Seule la négligence des autorités
judiciaires explique la durée excessive de l'instruction dans un procès
sans complexité.
La Commission est amenée à rechercher si, compte tenu des
circonstances de l'affaire en cause, le maintien de la requérante en
détention provisoire s'est prolongé au-delà du "délai raisonnable"
prévu à l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la Convention.
La Commission note que la requérante a été placée sous mandat de
dépôt le 28 octobre 1982 et condamnée le 23 juin 1989 à la peine de 20
ans de réclusion criminelle.
La requérante a donc été détenue à titre provisoire pendant 6
ans, 7 mois et 26 jours.
Après avoir considéré les thèses formulées par les parties,
la Commission estime que cette partie de la requête pose des questions
de droit et de fait suffisamment complexes pour que leur solution doive
relever d'un examen au fond.
Enfin, la requérante fait valoir des griefs au titre de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention en raison de la durée de la
procédure.
La Commission note que la procédure pénale concerne la même
période que celle de la détention provisoire. Elle estime qu'à cet
égard la requête pose également des questions de droit et de fait
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement mal
fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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