SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 17276/90
présentée par P.C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 août 1990 par P.C. contre la France
et enregistrée le 10 octobre 1990 sous le No de dossier
17276/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1946 à Saint-
Etienne, est militaire de carrière. Il est actuellement en détention
provisoire à la maison d'arrêt de Dijon. Devant la Commission, il est
représenté par la société d'avocats Gonzalez de Gaspard, Touboul et
Cohen.
Les faits de la cause, tels qu'ils sont présentés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Le 9 août 1988, les gendarmes procédant au contrôle d'identité
du requérant remarquèrent dans sa camionnette la présence d'un jeune
homme enchaîné. Les deux hommes furent ramenés à la brigade de
gendarmerie.
Le jeune homme, de nationalité hongroise et ne parlant pas le
français, s'exprima en anglais. L'un des gendarmes ayant découvert les
faits, M. A., fit office d'interprète auprès de ses collègues. Le
jeune homme raconta qu'après avoir été pris en auto-stop par le
requérant le 7 août 1988, celui-ci l'avait ligoté, séquestré puis violé
à plusieurs reprises.
Saisi, le juge d'instruction procéda, les 11 et 12 août 1988, à
l'audition de l'étudiant hongrois et à sa confrontation avec le
requérant. Le gendarme A., après avoir prêté le serment prescrit par
la loi, traduisit les propos tenus en anglais par la victime.
La chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon rendit son
arrêt de renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viol et
séquestration arbitraire, le 26 octobre 1989. Elle déclara régulière
la traduction effectuée non pas par un interprète hongrois, mais par
un gendarme s'exprimant en anglais et ce d'autant plus que le gendarme
n'était pas témoin, selon elle, et n'avait pas été entendu comme témoin
dans l'affaire.
La Cour de cassation, par arrêt du 13 février 1990, rejeta le
pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation, aux motifs que
le droit interne n'impose pas qu'un témoin ne parlant pas le français
soit nécessairement entendu dans sa langue d'origine, s'il peut
s'exprimer, comme tel était le cas, dans une autre langue étrangère.
A ce jour, il ne ressort pas du dossier que la cour d'assises ait
statué sur l'affaire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de plusieurs violations des dispositions
de l'article 6 de la Convention.
1) Le requérant affirme d'abord que l'intervention d'un gendarme
interprète au cours de l'enquête et de l'instruction constitue une
atteinte au droit à un procès équitable prévu à l'article 6 par. 1 de
la Convention. Il invoque aussi la violation des droits de la défense
(article 6 par. 3 d)) dans la mesure où, la victime s'exprimant dans
une langue que le requérant ne comprenait pas, celui-ci n'a pas pu
véritablement l'interroger. Par ailleurs, il conteste les qualités
d'interprète du gendarme.
2) Le requérant se plaint aussi de n'avoir pas bénéficié lui-même
d'un interprète, alors qu'il ne comprend ni l'anglais ni le hongrois.
Il invoque la violation de l'article 6 par. 3 e) de la Convention. Il
fait ensuite valoir que, dans la mesure où tous les efforts des
enquêteurs et du juge d'instruction se sont concentrés sur la victime,
au détriment du requérant, il était déjà implicitement considéré comme
coupable, en violation de la présomption d'innocence prévue par
l'article 6 par. 2 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord de ce qu'un agent de la force
publique, gendarme ayant au surplus découvert l'infraction imputée au
requérant, a servi d'interprète à la victime étrangère, au cours de
l'enquête de police, mais surtout devant le juge d'instruction. Il
estime qu'il y a là atteinte au droit à un procès équitable et invoque
la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il invoque aussi la violation des droits de la défense dans la
mesure où, la victime s'exprimant dans une langue que le requérant ne
comprenait pas, celui-ci n'a pas pu véritablement l'interroger. Par
ailleurs il conteste les qualités d'interprète du gendarme.
Il invoque à ce titre la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention.
La Commission se réfère à sa jurisprudence constante (voir
notamment requête No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127) aux termes
de laquelle la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article
6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès sauf si un incident ou aspect particulier peuvent
avoir été marquants ou revêtu une importance telle qu'ils constituent
un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du
procès.
En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le requérant ait
à ce jour fait l'objet d'une condamnation définitive. Or, la procédure
d'instruction revêt certes une grande importance en droit français,
mais le requérant ne prétend pas que, devant la cour d'assises,
juridiction de jugement, il a été ou sera privé de la possibilité
d'interroger ou de faire interroger la victime et de contester ses
déclarations telles qu'elles ont été traduites par le gendarme
interprète au cours de l'instruction. En l'état, il n'y a donc pas
apparence d'une violation de la disposition de la Convention invoquée
par le requérant.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée sur ce
point, et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'une violation de la
présomption d'innocence et des droits de la défense au sens de
l'article 6 par. 2 et par. 3 e) (art. 6-2, 6-3-e) de la Convention.
Il affirme que l'utilisation d'un gendarme comme interprète
constitue en elle-même une violation de la présomption d'innocence,
puisqu'elle manifeste une indifférence par rapport à l'inculpé, déjà
considéré comme coupable, pour ainsi dire.
La Commission relève toutefois que le requérant ne fournit aucun
argument à l'appui de cette affirmation, et que rien dans le dossier
ne permet de l'étayer.
En ce qui concerne par ailleurs le fait que le requérant n'a pas
lui-même bénéficié des services d'un interprète comme cela est prévu
à l'article 6 par. 3 e) (Art. 6-3-e) de la Convention, la Commission
relève que le requérant est français et que toute la procédure se
déroule dans la langue française. Le requérant ne saurait dès lors se
plaindre de n'être pas assisté d'un interprète.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Secrétaire de la Deuxième Chambre Président de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy