COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 15377/89
C.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 10 février 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 11 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 - 6
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 39 - 60) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 - 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 39) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
B. Point en litige
(par. 40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 41 - 43). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 44 - 57). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
a. La complexité de l'affaire
(par. 46 - 48) . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
b. Le comportement du requérant
(par. 49 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 52 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
E. Considérations finales
(par. 58 - 59). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
CONCLUSION
(par. 60). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
DEVANT LA COMMISSION . . . . . . . . . . . . 10
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . 16
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né à Nîmes et est
domicilié à Langlade. Il est notaire de profession.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale,
diligentée contre le requérant du chef d'infraction à la législation
et à la réglementation sur les relations financières avec l'étranger.
4. Cette procédure débuta à tout le moins le 6 août 1980 et
s'acheva par l'arrêt de la Cour de cassation le
23 janvier 1989.
Devant la Commission, le requérant se plaint de ce que sa cause
n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Les autres griefs du requérant, tirés de ce qu'il aurait été
condamné pour des faits qui, au moment où l'arrêt de la cour d'appel
a été rendu, n'étaient plus punissables et de ce qu'il n'aurait pas
bénéficié des droits de la défense, ont été déclarés irrecevables par
la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 22 juillet 1989 et enregistrée le
16 août 1989.
6. Le 7 novembre 1990, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, d'inviter le Gouvernement de la France à présenter
ses observations écrites sur la recevabilité et le bien-fondé du grief
portant sur la durée de la procédure au regard de l'article 6 par. 1
de la Convention. Elle a enfin déclaré la requête irrecevable pour le
surplus.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
5 février 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été présentées le
15 mars 1991.
8. Le 25 février 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 20 par. 2 de la Convention, de déférer l'affaire à une
Chambre.
9. La Commission a repris l'examen de la requête le 8 juillet 1991
et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré de la durée
excessive de la procédure pénale. Elle a également demandé au
Gouvernement défendeur de présenter des observations complémentaires.
Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
25 mai 1992 et le requérant a soumis les siennes le 31 août 1992.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 15 juillet 1991 et le 31 août 1992. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre) , conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
10 février 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II) et le texte de la décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête (ANNEXE III).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
14. Le 11 juin 1975, le requérant fut entendu par la police à propos
d'une opération immobilière montée par un tiers et dans laquelle il
était intervenu en qualité de notaire.
15. Le 11 septembre 1975, l'European Brazilian Bank Limited portait
plainte contre X. pour escroquerie. Différentes personnes, dont le
requérant, étaient toutefois nommément visées dans cette plainte.
16. Le requérant fut convoqué chez le juge d'instruction pour s'y
présenter en qualité de témoin les 18 juin 1976, 15 mars 1977,
27 avril 1977.
Il fut entendu par le Service Régional de Police Judiciaire
(S.R.P.J.) le 5 janvier 1978.
17. Le 9 avril 1980, le procureur de la République prit un
réquisitoire supplétif concluant à l'information, à l'encontre du
requérant, d'infraction à la législation et à la réglementation sur les
relations financières avec l'étranger.
18. Le 6 août 1980, une convocation d'inculpé fut adressée au
requérant par le juge d'instruction afin qu'il se présente le
8 septembre 1980 pour être interrogé sur l'inculpation dont il était
l'objet. Selon le Gouvernement, le requérant n'aurait été inculpé que
le 8 septembre 1980.
19. Il fut interrogé le 12 janvier 1981 et les 14 et 16 janvier, deux
autres personnes furent interrogées.
20. Le 22 avril 1981, le juge se transporta sur les lieux et,
le 24 avril 1981, une ordonnance de soit-communiqué au parquet fut
prise.
21. Le 13 mai 1981, le juge d'instruction rendit une ordonnance de
saisine de la chambre d'accusation aux fins d'annulation d'actes.
Le 18 novembre 1981, la chambre d'accusation rendit un arrêt
disant n'y avoir lieu à annulation.
Le 23 novembre 1981, le requérant se pourvut en cassation contre
cet arrêt.
Le 22 janvier 1982, le Président de la Chambre criminelle de la
Cour de cassation rendit une ordonnance disant n'y avoir lieu à
admission du pourvoi.
22. Le 9 mai 1983, un témoin fut entendu.
23. Le 3 novembre 1983, le juge d'instruction adressa une convocation
à un témoin résident suisse.
Le 15 mars 1984, un témoin fut entendu.
24. Le 22 mars 1984, le requérant fut interrogé et, le 29 mars 1984,
il fut confronté à la partie civile.
25. Le 13 avril 1984, le juge dressa un procès-verbal de
non-comparution du témoin convoqué le 3 novembre 1983 et délivra un
mandat d'amener à son encontre.
26. Le 16 avril 1984, un nouveau juge d'instruction fut nommé.
27. Le 22 janvier 1985, celui-ci prit une ordonnance de
soit-communiqué.
28. Le 23 janvier 1985, le procureur de la République près le
tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence prit un réquisitoire
définitif concluant notamment au renvoi du requérant devant le tribunal
correctionnel pour complicité d'infraction à la législation et à la
réglementation des relations financières avec l'étranger.
29. Le 24 janvier 1985, le requérant fut renvoyé devant le tribunal
correctionnel qui tint ses audiences les 17, 18 et 19 juin 1985.
30. Le 31 juillet 1985, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence
rendit un jugement par lequel il déclarait notamment le requérant
coupable d'infraction à la législation et à la réglementation des
relations financières avec l'étranger et de complicité de cette
infraction, et coupable de complicité d'escroquerie, d'établissement
d'attestations ou de certificats inexacts. Le requérant fut donc
condamné à deux ans d'emprisonnement dont 16 mois avec sursis et,
solidairement avec deux autres personnes, au paiement d'une somme de
42.029.934 F. pour tenir lieu de confiscation et d'une amende de
42.029.934 F.
31. Les 31 juillet, 1er août, 2 août et 6 août 1985, le requérant,
son coïnculpé, le parquet et la partie civile firent appel de ce
jugement.
Le 24 mars 1986, l'audience prévue fut renvoyée à la demande du
coïnculpé du requérant ; elle eut lieu finalement les 27, 28 et
29 octobre 1986.
32. Le 17 décembre 1986, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma
le jugement de première instance en ce qui concernait la déclaration
de culpabilité du requérant, modifia la peine en le condamnant à deux
ans d'emprisonnement, dont un avec sursis, confirma la peine prononcée
pour infraction à la législation sur les changes, et condamna le
requérant à verser à la partie civile 34.172.909,21 F. au titre des
restitutions et 20.000.000 F. au titre de dommages-intérêts.
33. Le requérant, qui s'était pourvu en cassation le
18 décembre 1986, fut dispensé, par arrêt du 8 septembre 1988 de la
cour d'appel d'Aix-en-Provence, et conformément à l'article 385 du Code
de procédure pénale, de se mettre en état, c'est-à-dire de se
constituer prisonnier dans une maison d'arrêt.
34. Le pourvoi fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
23 janvier 1989.
35. Le 24 avril 1990, le procureur général cita le requérant à
comparaître le 21 juin 1990 devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence
dans le cadre d'une "requête en difficulté d'exécution" concernant le
coût de la publication de l'arrêt dans un journal.
Cette audience fut reportée au 25 avril 1991 en raison de la
grève des magistrats.
36. Le 16 juillet 1990, le requérant fut interpellé et incarcéré.
37. Il fut remis en liberté conditionnelle le 16 novembre 1990.
38. L'audience eut lieu le 25 avril 1991 et l'affaire fut mise en
délibéré jusqu'au 20 mai 1992, date à laquelle la cour d'appel rendit
son arrêt.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
39. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de
la durée de la procédure.
B. Point en litige
40. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure pénale diligentée contre le requérant a excédé
le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
41. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle".
42. La procédure devant les juridictions pénales a débuté à tout le
moins le 6 août 1980 avec l'envoi au requérant d'une convocation
d'inculpé. Celui-ci a été renvoyé en jugement le 24 janvier 1985. Le
tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a statué en première instance
le 31 juillet 1985. La procédure s'est achevée par l'arrêt de la Cour
de cassation du 23 janvier 1989 rejetant le pourvoi du requérant.
43. Pour ce qui est de la période entre le 6 août 1980 et le
2 octobre 1981, date de la déclaration française d'acceptation du droit
de recours individuel, la Commission rappelle qu'en l'absence d'une
limitation expresse dans la déclaration française, elle est compétente
ratione temporis pour connaître des griefs formulés par le requérant
à cet égard (voir No 14248/88, V. c/France, rapport Comm. 14.10.91,
par. 59).
La période à considérer en l'espèce est donc de 8 ans et plus de
5 mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
44. Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit
s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux
critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention,
en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour Eur.
D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991, à paraître dans la série A
n° 218, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à
l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai
raisonnable" (voir Cour Eur. D.H., arrêt Eckle du 15 juillet 1982,
série A n° 51, p. 35, par. 80).
45. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention. Il estime que l'affaire a débuté seulement le
8 septembre 1980, date à laquelle le requérant aurait, selon lui, été
inculpé
Il argue de la complexité de l'affaire et de l'attitude du
requérant qui aurait provoqué un rallongement de la procédure.
a. La complexité de l'affaire
46. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était
particulièrement complexe. Cette complexité aurait découlé selon lui
du montage financier qui faisait intervenir des sociétés différentes,
du nombre important de prévenus, de la complexité des faits et de la
législation applicable.
47. Le requérant conteste que l'affaire ait été si complexe qu'elle
ait justifié un tel délai. Il considère quant à lui que l'affaire a
débuté le 11 juin 1975 avec sa première audition par la police .
48. La Commission, quant à elle, considère qu'il ne ressort pas des
pièces du dossier que cette affaire ait présenté une complexité telle
qu'elle justifie la durée de la procédure.
b. Le comportement du requérant
49. Le Gouvernement estime que le requérant, en saisissant le
13 mai 1981 la chambre d'accusation aux fins d'obtenir l'annulation
d'actes d'instruction et en formant un pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la chambre d'accusation, a provoqué un allongement de la
procédure.
50. Le requérant relève pour sa part qu'il ne peut être reproché à
un inculpé avisé tardivement des chefs d'inculpation retenus contre lui
d'user du droit de se défendre en demandant l'annulation de pièces dont
la présence au dossier pouvait légitimement, à ses yeux, être entachée
d'irrégularités. Il ajoute qu'un recours en annulation contre les
pièces d'un dossier d'instruction n'a pas pour effet de paralyser le
déroulement de l'instruction.
51. La Commission, quant à elle, estime que le fait que le requérant
ait demandé l'annulation de pièces ne saurait à lui seul expliquer la
durée de cette procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
52. Le Gouvernement souligne que les autorités judiciaires ont fait
preuve de la plus grande célérité pendant toute la durée de la
procédure.
Il ajoute que le jugement du tribunal correctionnel et l'arrêt
de la cour d'appel qui font respectivement 30 et 40 pages témoignent
de la difficulté de l'affaire et de l'intérêt que les juridictions y
ont apporté.
53. Sur ce point, le requérant relève qu'il appartenait à l'autorité
judiciaire de réduire la durée de l'instruction.
54. Il souligne, en outre, qu'aucune diligence n'a été accomplie par
le juge d'instruction entre le 16 avril 1984 et le 22 janvier 1985 et
que le juge d'instruction a par ailleurs été saisi tardivement.
55. Quant à la période litigieuse, la Commission relève en
particulier qu'il ne ressort pas de la chronologie fournie par le
Gouvernement que des actes aient été effectués par le juge
d'instruction entre le 22 janvier 1982 (ordonnance du Président de la
Chambre criminelle de la Cour de cassation disant n'y avoir lieu à
admission du pourvoi du requérant) et le 9 mai 1983 (audition de
témoin) ou entre le 9 mai 1983 et le 3 novembre 1983 (convocation d'un
témoin) ou entre le 3 novembre 1983 et le 15 mars 1984 (interrogatoire
d'un coïnculpé) ou entre le 13 avril 1984 (délivrance d'un mandat
d'amener) et le 22 janvier 1985 (ordonnance de soit-communiqué).
56. Pour ce qui est du pourvoi en cassation du requérant, la
Commission note qu'il a été fait le 18 décembre 1986 et que l'arrêt n'a
été rendu que le 23 janvier 1989.
57. La Commission relève qu'aucun élément du dossier ne permet
d'établir pour quelle raison de tels délais d'inactivité se sont
écoulés dans la procédure, et notamment au niveau de l'instruction.
Elle estime donc que dans le cas d'espèce l'essentiel de ces
retards est imputable aux autorités judiciaires.
E. Considérations finales
58. La procédure litigieuse a duré au total 8 ans et plus de 5 mois.
La Commission estime que certains délais survenus pendant cette
procédure ne peuvent s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni
par l'attitude du requérant, mais sont au contraire imputables aux
autorités judiciaires en charge du dossier.
59. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
60. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
22 juillet 1989 Introduction de la requête
16 août 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
7 novembre 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur et décision partielle sur la
recevabilité
5 février 1991 Observations du Gouvernement
15 mars 1991 Observations en réponse du requérant
8 juillet 1991 Décision finale de la Commission sur la
recevabilité de la requête et demande
d'observations complémentaires
25 mai 1992 Observations complémentaires du Gouvernement
31 août 1992 Observations complémentaires du requérant
Examen du bien-fondé
10 février 1993 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
Full & Egal Universal Law Academy