sur la requête N° 20899/92
présentée par la C.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 décembre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 21 juillet 1992 par la C. contre la
France et enregistrée le 4 novembre 1992 sous le N° de
dossier 20899/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 7 avril 1994, de
communiquer la requête ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, organisme de droit privé institué par la loi
n° 48-101 du 17 janvier 1948, a son siège à Paris. Dans la procédure
devant la Commission, la requérante est représentée par
Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante constitue l'une des sections professionnelles du
régime assurance-vieillesse des professions libérales, qui gère
différentes prestations, dont le régime Avantage Social Vieillesse
(ASV). Le financement du régime ASV est assuré par des cotisations
versées par les assurés et par les organismes d'assurance maladie. Le
montant de ces cotisations est fixé par décret. Il est prévu que la
cotisation est calculée pour faire face au maintien d'une réserve de
sécurité qui, selon les statuts de la requérante, ne peut être
inférieure à deux ans de prestations sur la base du dernier exercice.
Constatant que le niveau des cotisations prélevées sur les
assurés était insuffisant et qu'il était impossible de maintenir les
réserves au niveau requis par les statuts, la requérante demanda au
ministre chargé des Affaires sociales et de la Solidarité nationale,
par courrier du 30 septembre 1985, le relèvement du taux des
cotisations pour l'ASV. Cette demande fut rejetée par décision du
ministre en date du 7 février 1986.
La requérante forma un recours pour excès de pouvoir tendant à
l'annulation de la décision du 7 février 1986. Ce recours fut
enregistré le 28 mars 1986 au greffe du Conseil d'Etat.
Des observations en défense furent produites par le ministre des
Affaires sociales le 18 juin 1987, soulignant notamment qu'une réserve
permanente correspondant à six mois de prestations devait permettre un
fonctionnement satisfaisant du régime de retraite, que l'existence de
réserves de deux ans ne se justifiait pas techniquement et qu'une
modification appropriée du régime ASV devait en conséquence être
envisagée.
Le 15 juin 1989, le premier ministre produisit des observations,
faisant siennes celles du 18 juin 1987 et précisant que le taux des
cotisations avait été porté à 100 % par décret du 16 avril 1988. Le
dossier fut communiqué le 21 juin 1989 à la requérante, qui déposa des
observations en réplique le 28 septembre 1989 et des observations
complémentaires le 13 juin 1990.
Parallèlement à cette procédure, la requérante, estimant que le
comportement de l'Etat lui causait un préjudice important, forma auprès
du ministre des Affaires sociales, le 4 avril 1986, une demande
préalable en indemnité qu'elle chiffra à 266.013.919 FF à la date du
1er mars 1986. N'ayant reçu aucune réponse dans un délai de quatre mois
et se trouvant dès lors face à une décision implicite de rejet, elle
engagea, le 30 septembre 1986, une procédure tendant à l'octroi d'une
indemnité réparatrice du préjudice subi du fait de l'illégalité de la
décision du 7 février 1986.
Par jugement du 28 octobre 1987, le tribunal administratif de
Paris considéra qu'il y avait connexité entre le recours indemnitaire
dont il était saisi et le recours pour excès de pouvoir porté devant
le Conseil d'Etat. Il renvoya donc l'affaire devant le Conseil d'Etat.
Le 18 mai 1989, le ministre des Affaires sociales déposa des
observations en défense, identiques, selon la requérante, à celles
relatives à la requête aux fins d'annulation de la décision du
7 février 1986.
Les 28 septembre 1989 et 13 août 1990, la requérante produisit,
sur le recours indemnitaire, des observations identiques à celles
déposées sur le recours en excès de pouvoir. Puis, la requérante
actualisa sa demande d'indemnité à plusieurs reprises de 1988 à 1992.
Le 1er juillet 1991, la requérante présenta une requête en référé
devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat afin
d'obtenir l'octroi d'une provision.
Par ordonnance en date du 13 juillet 1991, cette requête fut
rejetée au motif que la requérante ne pouvait faire état de
"l'existence à son profit d'une obligation à la charge de l'Etat qui
puisse être regardée comme non sérieusement contestable".
Par courriers en date des 21 décembre 1991 et 11 mai 1992, la
requérante demanda au président de la première sous-section du
contentieux du Conseil d'Etat des informations quant à l'examen de son
recours en annulation par le Conseil d'Etat, courriers restés sans
réponse.
Par décret n° 94-564 intervenu le 6 juillet 1994 à l'issue de
négociations engagées avec les partenaires conventionnels au sujet du
régime ASV, le Gouvernement défendeur prit des mesures qui donnent
satisfaction à la requérante sur le fond du litige.
GRIEF
La requérante alléguait la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Elle se plaignait de ce que sa cause n'avait pas été
entendue dans un "délai raisonnable" au sens de cette disposition.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 21 juillet 1992 et enregistrée le
4 novembre 1992.
Le 7 avril 1994, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a obtenu deux prorogations du délai initialement
imparti. Par lettre du 21 septembre 1994, il informa la Commission de
l'intervention du décret n° 94-564 du 6 juillet 1994 donnant
satisfaction à la requérante sur le fond du litige qui l'opposait aux
pouvoirs publics. Il précisait que la requérante avait informé le
ministre chargé des Affaires sociales que, dans ces conditions, sa
requête devant la Commission était désormais dépourvue d'intérêt pour
elle.
Par courrier du 26 octobre 1994, le conseil de la requérante
adressa à la Commission un mémoire dans lequel il formalisait le
désistement de la requérante.
Le 2 novembre 1994, le Gouvernement défendeur informa la
Commission de ce que le conseil d'administration de la C. avait décidé,
lors de sa réunion du 8 octobre 1994, de se désister de sa requête. Il
demandait à la Commission de bien vouloir prendre acte de ce
désistement et de rayer l'affaire du rôle.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend note du courrier du conseil de la requérante
et du mémoire de celle-ci en date du 26 octobre 1994 par lequel elle
indique qu'elle ne souhaite pas maintenir sa requête.
La Commission constate que la requérante n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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