La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 1er décembre 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 avril 1985 par M. A.C. contre
la Suisse et enregistrée le 2 mai 1985 sous le N° de
dossier 11512/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant tunisien, né le 19 octobre 1942. Il
était domicilié avec sa famille à Marin (canton de Neuchâtel). Pour
la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Jacques Vermot, avocat à Neuchâtel.
Par arrêt du 17 avril 1985, le Tribunal fédéral a rejeté l'opposition
de M. C. à la demande d'extradition formulée à son endroit par la
République tunisienne.
M. C. était recherché par les autorités de son pays pour avoir
détourné des fonds publics et établi des faux, alors qu'il était
gérant d'une société étatique. M. C. a soutenu devant le
Tribunal fédéral que sous le couvert de poursuites de droit commun,
c'est pour ses agissements politiques qu'il allait être jugé. En
effet, dans le cadre de la gestion des fonds que les entreprises
florissantes en Tunisie "doivent" consacrer au financement
d'organisations sportives, sociales, etc., le requérant aurait accordé
des aides et des dons à des organisations politiques, qui étaient à ce
moment-là illégales, et en particulier au Mouvement d'Unité Populaire,
au sein duquel il militait.
Tout en rejetant l'opposition du requérant, le Tribunal fédéral a
assorti l'extradition de ce dernier aux autorités tunisiennes des
conditions suivantes :
"a) l'Etat requérant accordera à l'extradé les garanties de procédure
fixées par la Convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 2
lettre a EIMP (1)) ;
_______________
(1) Loi Entraide Internationale en Matière Pénale.
_______________
b) la situation de l'extradé ne pourra être aggravée lors de sa
détention, de l'instruction, du jugement et de l'exécution de la
peine, en raison de considérations fondées sur ses opinions ou ses
activités politiques, son appartenance à un groupe social déterminé,
sa race, sa religion ou sa nationalité (art. 2 lettre c EIMP, en
relation avec l'art. 2 lettre b EIMP) ;
c) l'extradé ne pourra ni être exécuté ni être soumis à un traitement
portant atteinte à son intégrité corporelle (art. 37 al. 2 EIMP) ;
d) aucun acte commis par l'extradé antérieurement à la remise et pour
lequel l'extradition n'a pas été consentie ne donnera lieu à
poursuite, à condamnation ou à réextradition à un Etat tiers et aucun
autre motif antérieur à l'extradition n'entraînera une restriction de
la liberté individuelle de l'extradé ;
cette restriction tombera si, dans le délai de 45 jours suivant sa
libération conditionnelle ou définitive, l'extradé n'a pas quitté le
territoire de l'Etat requérant, après avoir été instruit des
conséquences de cette omission et après que la possibilité de s'en
aller lui ait été donnée ; elle tombera également si l'extradé rentre
dans l'Etat requérant après l'avoir quitté ou s'il y est ramené par un
Etat tiers (art. 38 EIMP) ;
e) aucun tribunal d'exception ne pourra être saisi des actes
délictueux imputés à l'extradé (art. 38 al. 1 lettre c EIMP) ;
f) l'Ambassade de Suisse en République tunisienne pourra rendre
visite sans contrôle à l'extradé, qui pourra en tout temps s'adresser
à elle ; elle pourra de plus s'enquérir de l'état de la procédure et
assister aux éventuels débats judiciaires ; un exemplaire de la
décision mettant fin à la procédure judiciaire lui sera remis ;
2. En communiquant la décision d'extradition aux autorités de la
République tunisienne, l'Office fédéral de la police leur fixera un
délai de 40 jours pour donner les assurances requises ci-dessus, faute
de quoi l'extradition ne sera pas exécutée et la détention de
l'opposant à titre extraditionnel ne pourra pas être maintenue."
Le délai de 40 jours expirait le 4 juin 1985.
En introduisant la requête, l'avocat du requérant a demandé à ce que
la Commission, se fondant sur l'article 36 de son Règlement intérieur,
obtienne du Gouvernement suisse qu'il surseoit à l'exécution de
l'extradition jusqu'à ce que la Commission ait eu l'occasion de se
prononcer sur sa recevabilité.
Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en
l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
Elle a relevé que les assurances demandées par le Tribunal fédéral aux
autorités tunisiennes étaient très amples et que si le Gouvernement
tunisien y souscrivait, la requête devant la Commission pourrait être
déclarée manifestement mal fondée (voir à cet égard N° 9012/80,
Déc. 9.12.80, D.R. 24 p. 205, N° 8657/79, Déc. 11.3.82 et N° 10308/83,
Déc. 3.5.83).
Le requérant a été extradé à la Tunisie au mois de juin 1985. Il y est
emprisonné à Sousse.
Depuis son extradition à la Tunisie, M. C. n'a pas repris contact
avec la Commission.
Par lettres des 20 juin 1985, 25 octobre 1985, puis par lettre
recommandée du 7 août 1986, le Secrétariat a demandé à son avocat de
bien vouloir indiquer à la Commission si le requérant entendait
maintenir sa requête devant elle.
En réponse à la première lettre qui lui a été adressée le 20 juin 1985
par le Secrétariat de la Commission, l'avocat du requérant a indiqué
n'avoir pas reçu de nouvelles du requérant après son extradition. La
lettre du Secrétariat du 25 octobre 1985 est restée sans réponse.
Enfin, suite à la lettre du Secrétariat du 14 août 1986, l'avocat du
requérant a informé la Commission n'avoir obtenu aucune précision du
requérant ou de son mandataire sur les intentions du requérant. Il
s'apprêtait à écrire à l'avocat du requérant en Tunisie et s'engageait
à communiquer à la Commission la réponse reçue "si elle lui
parvenait".
GRIEFS
Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un
traitement contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention et porte
également atteinte aux droits garantis par l'article 9
(art. 9) de celle-ci.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 30 avril 1985 et enregistrée le
2 mai 1985.
Le 11 mai 1985, la Commission a décidé de ne pas faire application en
l'espèce de l'article 36 du Règlement intérieur de la Commission.
EN DROIT
Le requérant se plaint que son extradition à la Tunisie constitue un
traitement contraire aux articles 3 et 9 (art. 3, art. 9) de la
Convention. Le premier prohibe les traitements inhumains et
dégradants, le second protège la liberté d'opinion.
La Commission constate toutefois qu'après son extradition, qui a eu
lieu au mois de juin 1985, le requérant n'a pas repris contact avec la
Commission. Bien qu'interrogé par son avocat sur la question de
savoir s'il entendait ou non maintenir sa requête devant la
Commission, le requérant ne s'est pas prononcé à cet égard.
Dans ces circonstances la Commission considère que le requérant a
perdu tout intérêt à l'examen de sa requête.
Par ces motifs, la Commission
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)