SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16797/90
présentée par M.C.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 mai 1992
en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAÏDES
J.C. GEUS
A.V. D'ALMEIDA RIBEIRO
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 mai 1990 par M.C. contre le
Portugal et enregistrée le 28 juin 1990 sous le No de
dossier 16797/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 novembre 1990 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 14 janvier 1991 ;
Vu la décision de la Commission du 26 février 1991 de renvoyer
la requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1940 et
domiciliée à Lisbonne. Pour la procédure devant la Commission, la
requérante est représentée par Mes Jorge Fagundes et Teixeira da Mota,
avocats à Lisbonne.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
elle se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal
du travail de Lisbonne.
L'action intentée par la requérante avait pour objet la
condamnation de son employeur au paiement d'une indemnité au titre de
licenciement abusif.
La procédure a débuté le 24 février 1977, date de la requête
introduite devant la Chambre de conciliation (Comissao de Conciliaçao
e Julgamento), obligatoire selon la loi portugaise applicable à
l'époque où les faits se sont produits.
Le 11 mai 1989 l'avocat de la société défenderesse s'adressa au
juge pour l'informer que celle-ci avait été déclarée en état de
faillite et que son patrimoine avait été liquidé.
Informée le 30 mai 1989, la requérante demanda le 2 juin 1989 au
juge de vérifier auprès de la Chambre des faillites (Câmara de
Falencias) si tel était bien le cas.
Après l'information de la Chambre des faillites déclarant que la
société défenderesse avait été déclarée en état de faillite le
22 octobre 1981, le juge décida le 4 décembre 1989 de mettre fin à la
procédure.
Le 11 décembre 1989 cette décision fut portée à la connaissance
de la requérante.
EN DROIT
La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention en ce que sa cause n'aurait pas été jugée
dans un délai raisonnable.
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non-
respect du délai de six mois. S'appuyant sur une description du régime
juridique des faillites, il soutient que la procédure litigieuse
s'était terminée à la date de la déclaration de faillite de la société
défenderesse, le 22 octobre 1981 ; à partir de cette date, la procédure
ne pouvait plus conduire à une décision portant sur des contestations
relatives à des droits de la requérante. Celle-ci, donc, aurait dû les
faire valoir dans le cadre de la procédure de faillite.
En conséquence, étant donné la date de la fin de la procédure le
22 octobre 1981, et la date de l'introduction de la requête devant la
Commission le 10 mai 1990, la requête serait irrecevable pour cause de
tardiveté.
La requérante, quant à elle, conteste ces arguments. Elle n'a
appris la faillite de la société défenderesse que le 30 mai 1989, par
une information émanant du tribunal. Il était donc impossible de faire
valoir ses droits dans le cadre d'une procédure de faillite dont elle
ne connaissait pas l'existence. La procédure appropriée était celle
qui s'est déroulée devant le tribunal du travail et qui s'est terminée
uniquement le 11 décembre 1989. La requête ne saurait donc être
considérée comme étant tardive.
A cet égard, la Commission rappelle que selon l'article 26
(art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai
de six mois à partir de la date de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission constate que la procédure portant sur
les droits de la requérante, la seule à laquelle cette dernière était
partie, est celle qui s'est déroulée devant le tribunal du travail de
Lisbonne, puisqu'elle a été la seule où la requérante a pu faire valoir
ses droits.
Elle relève également que la décision du juge du tribunal du
travail, rendue le 4 décembre 1989 et portée à la connaissance de la
requérante le 11 décembre 1989, de mettre fin à la procédure constitue
en l'espèce la décision interne définitive, et que la requête a été
introduite le 10 mai 1990, soit avant l'échéance du délai de six mois
prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La requête n'est donc pas tardive et l'exception soulevée par le
Gouvernement ne saurait être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé des griefs de la requérante, la
Commission constate que la procédure litigieuse a débuté le
24 février 1977 et s'est terminée le 11 décembre 1989.
Toutefois, la période à prendre en considération commence le
9 novembre 1978 avec la prise d'effet de la reconnaissance du droit de
recours individuel par le Portugal, conformément à l'article 25
(art. 25) de la Convention (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du
26.10.88, Série A n° 143).
Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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