SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 15651/89
présentée par O.C.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 19 mai 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 octobre 1989 par O.C. contre le
Portugal et enregistrée le 19 octobre 1989 sous le No de dossier
15651/89 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 septembre 1990 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 2 novembre 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né le 31 août 1936
au Mozambique. Il est officier supérieur de l'armée de profession et
réside à Oeiras.
Pour la procédure devant la Commission le requérant est
représenté par Mes Romeu Francês, avocat à Lisbonne, et Henri Leclerc,
avocat à Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
A une date qui n'a pas été précisée des poursuites pénales furent
engagées contre le requérant.
Le requérant était soupçonné d'être un des membres fondateurs et
un des dirigeants d'une organisation connue sous le nom de "F.P. 25
avril" (Forces populaires 25 avril) qui avait organisé et revendiqué
plusieurs attentats, attaques à main armée et meurtres.
Le requérant fut arrêté le 10 juin 1984 et placé en détention
provisoire du chef de création et direction d'une organisation
terroriste, infraction prévue à l'article 288 du code pénal portugais.
Conformément à l'article 60 de la loi n° 82/77, du 6 décembre
1977 (loi d'organisation judiciaire) selon lequel les tribunaux
d'instruction criminelle sont compétents pour l'instruction
préparatoire et contradictoire d'une procédure, l'instruction de
l'affaire fut confiée à un juge d'instruction auprès du tribunal
d'instruction criminelle de Lisbonne.
A une date qui n'a pas été précisée, vraisemblablement vers la
fin du mois de décembre 1984 ou début janvier 1985, l'instruction
contradictoire étant close, le Ministère public requit le renvoi en
jugement du requérant et d'autres co-accusés. Cette pièce n'a pas été
versée au dossier.
Le Ministère public releva que le requérant et d'autres accusés
avaient conçu un plan, désigné par "Projet Global" (Projecto Global),
visant à prendre le pouvoir par les armes et à renverser les
institutions de l'Etat. Le magistrat souligna que pour exécuter ce
plan le requérant et d'autres accusés avaient créé une organisation
connue sous le nom "F.P. 25 avril". Cette organisation, responsable
entre autres de nombreux attentats, attaques à main armée et meurtres,
aurait disposé d'une structure organique complexe, comprenant, outre
plusieurs sous-branches ou "fronts" de combat, quatre branches
principales : une branche légale à caractère de parti politique
constituée par l'"O.U.T" et la "F.U.P." (organisation unitaire de
travailleurs, front d'unité populaire) ; une deuxième branche,
clandestine, constituée par l'"E.C.A." (structure civile armée), armée
civile révolutionnaire chargée d'exécuter les actions violentes ; une
troisième branche dénommée "Casernes" (Quarteis) et, enfin, une
quatrième branche désignée notamment par "Unité" (Unidade) constituée
par une personnalité connue, dont l'image publique devait servir les
fins de l'organisation et être capable de maintenir l'unité entre ses
membres et organes : le requérant lui-même. Quant au requérant, le
Ministère public souligna par ailleurs qu'il avait été à l'origine de
l'organisation du projet, de sa conception à sa réalisation et qu'il
était intervenu directement ou indirectement dans toutes ses branches
ou sous-branches. Le Ministère public releva en outre que le requérant
était lui-même une des branches de l'organisation, qu'il était membre
de plusieurs de ses organes de direction où son vote avait souvent eu
une importance déterminante et qu'au préalable ou a posteriori il avait
marqué son accord avec les actions violentes menées par l'"E.C.A.".
Le magistrat soulignait enfin que les nombreux crimes reprochés
aux membres de l'organisation n'étaient pas visés par cette procédure
et devaient faire l'objet de poursuites séparées devant les tribunaux
compétents.
Une fois présenté l'acte d'accusation le dossier fut transmis au
tribunal criminel de Lisbonne conformément aux articles 59 de la loi
n° 82/77, 8 du décret-loi n° 269/78, du 1er septembre 1978 et 365 du
code de procédure pénale qui attribue au tribunal criminel la
compétence pour rendre l'ordonnance de renvoi en jugement (despacho de
pronúncia) et pour le jugement.
Assigné à la 4ème chambre, 1ère section, du tribunal criminel de
Lisbonne, le 22 janvier 1985, le juge attaché à cette chambre, M.
Salvado, accueillit les réquisitions du Ministère public et ordonna par
conséquent le renvoi en jugement du requérant et des 63 autres
co-accusés. Cette pièce n'a pas été versée au dossier.
L'audience dans cette affaire, à laquelle avait entretemps été
annexée une autre procédure concernant trois des accusées, débuta le
7 octobre 1985 et se prolongea sur 263 sessions.
Conformément aux articles 50 par. 1 et 51 par. 1 a) de la loi n°
82/77, l'audience s'est tenue devant le tribunal collectif qui est
constitué par trois juges et siège sous la présidence du juge de
l'affaire, en l'occurrence le magistrat de la 1ère section de la 4ème
chambre criminelle, M. Salvado, celui même qui, le 22 janvier 1985,
avait rendu l'ordonnance de renvoi en jugement.
Le 8 octobre 1985 le requérant introduisit à l'audience un
recours devant la cour d'appel de Lisbonne faisant valoir que les
dispositions qui attribuaient au même juge la compétence pour rendre
l'ordonnance de renvoi en jugement et pour le jugement étaient
contraires à l'article 32 par. 5 de la Constitution portugaise et à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le même jour le tribunal déclara le recours recevable et décida
qu'il devait être transmis à la juridiction supérieure avec le recours
éventuellement formé contre la décision de première instance.
A une date qui n'a pas été précisée le tribunal dressa la liste
des faits qu'il aurait fallu éclaircir à l'audience. Outre les
questions particulières à chacun des accusés cette liste comportait au
moins 2.658 questions communes.
Par jugement du 20 mai 1987 le tribunal acquitta seize des
accusés et, ayant considéré que le requérant était membre dirigeant de
l'organisation, mais non son fondateur, le condamna à une peine de 15
ans d'emprisonnement convertie en emprisonnement militaire (presídio
militar) pour le crime de direction d'organisation terroriste prévu à
l'article 288 par. 1, 2 et 4 du code pénal. Le tribunal déclara
immédiatement amnistiés (perdoados) 1 an, 10 mois et 15 jours de cette
peine. Le tribunal condamna par ailleurs les accusés au paiement
solidaire de la somme de 1.000.000.000 escudos à titre d'indemnité à
l'Etat portugais.
Contre ce jugement le requérant interjeta appel à la cour d'appel
de Lisbonne.
Dans son mémoire concernant le recours introduit le 8 octobre
1985 le requérant fit valoir que les dispositions aux termes desquelles
c'est le juge du tribunal de jugement et non le juge d'instruction qui
rend l'ordonnance de renvoi en jugement, étaient contraires au principe
constitutionnel de la présomption d'innocence. Ceci en raison du fait
qu'en se prononçant sur le renvoi en jugement le magistrat se forme une
conviction préalable sur la matière de l'accusation, opinion préconçue
qui risque de l'influencer au moment du jugement.
Par arrêt du 25 novembre 1987 la cour d'appel de Lisbonne rejeta
les recours introduits par le requérant.
Quant au recours introduit le 8 octobre 1985 la cour d'appel,
après que le juge rapporteur eut précisé qu'il avait lui-même soutenu
la position du requérant lors des travaux préparatoires de la loi n°
82/87, souligna que les dispositions en vigueur en la matière visaient
justement à soustraire au juge d'instruction toute possibilité de se
prononcer sur la matière de l'enquête et que de ce fait la compétence
pour ordonner le renvoi en jugement, dans la mesure où elle comportait
une appréciation et une qualification préalable des faits reprochés à
l'inculpé, ne pouvait être déférée au juge d'instruction, ce qui
n'était nullement contraire à la Constitution.
Quant au recours introduit contre l'arrêt du 20 mai 1987 la cour
d'appel considéra que ni l'article 32 de la Constitution, ni l'article
6 par. 1 de la Convention n'exigeaient un nouvel examen des faits par
une instance de recours. Selon la cour, la Constitution ne contenait
aucune disposition en matière d'organisation de recours ou de l'examen
des preuves, ce qui relevait uniquement de la loi ordinaire. Le texte
constitutionnel exigeait uniquement que la procédure pénale offre
toutes les garanties de défense, but atteint entre autre par la
présomption d'innocence, l'audience contradictoire et la nullité des
preuves obtenues sous la contrainte.
Ayant considéré enfin que d'après les faits établis le requérant
était non seulement un des dirigeants, mais aussi un des fondateurs de
l'organisation terroriste, la cour porta la peine infligée au requérant
à 18 ans d'emprisonnement militaire dont elle déclara immédiatement
amnistiés (perdoados) 2 ans et 3 mois. La cour confirma par ailleurs
le montant de l'indemnité que les accusés avaient été condamnés à
verser à l'Etat.
Par arrêt du 22 juin 1988 la Cour suprême, saisie d'un recours
du requérant, confirma sur tous ces points l'arrêt attaqué. La Cour
suprême considéra toutefois que le requérant était un des dirigeants
mais non un des fondateurs de l'organisation terroriste et ramena la
peine infligée au requérant à 17 ans d'emprisonnement.
Contre cet arrêt le requérant introduisit un recours devant le
tribunal constitutionnel. Il reprit l'argumentation développée devant
les instances de recours et fit valoir notamment que l'ordonnance de
renvoi en jugement constituait le moment culminant de l'accusation et
que le fait qu'une telle ordonnance soit rendue par le juge qui allait
siéger ensuite au tribunal chargé de l'examen au fond était contraire
au principe accusatoire consacré à l'article 32 par. 5 de la
Constitution et portait atteinte à l'impartialité du tribunal au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, ayant ordonné le
renvoi en jugement d'un accusé, le magistrat, une fois appelé à se
prononcer sur le bien-fondé de l'accusation, se serait d'une façon ou
d'une autre engagé et compromis avec cette décision préalable.
Dans son arrêt rendu le 15 février 1989, porté à la connaissance
du requérant le 20 février 1989, le tribunal constitutionnel examina
d'abord la question concernant l'impartialité du tribunal et le respect
du principe accusatoire qui exige une séparation absolue entre l'organe
instructeur, l'accusateur et le juge du fond. Le tribunal considéra
que l'accusation relevant du Ministère public constitue un élément
distinct de l'ordonnance de renvoi en jugement qui ne vise qu'à
contrôler la simple probabilité de la responsabilité criminelle de
l'accusé afin de ne pas soumettre à un jugement ceux à l'égard desquels
des indices sérieux et suffisants n'auraient pas été recueillis à
l'instruction. Le tribunal conclut que lorsque, comme en l'espèce,
l'ordonnance de renvoi en jugement ne dépasse pas le cadre de
l'accusation et se borne à ce contrôle de probabilité de la
responsabilité criminelle de l'accusé, le juge ne participe aucunement
à l'accusation même s'il qualifie différemment les faits sans pour
autant modifier en substance l'accusation. Dans ce cas l'ordonnance
de renvoi en jugement exprime un avis de probabilité sans entraîner de
la part du juge une quelconque conviction, réservée au jugement, et a
une fonction sélective et de garantie n'étant dès lors pas incompatible
avec le principe de l'accusatoire ni, par conséquent, avec l'exigence
d'impartialité du tribunal au sens de l'article 6 par. 1 de la
Convention. Selon le tribunal tel ne serait pas le cas lorsque
l'ordonnance de renvoi en jugement dépasse le cadre factuel ou
juridique de l'accusation et y apporte des modifications substantielles
de telle sorte que le juge participerait alors de fonctions relevant
de l'accusation. Dans ce cas il n'existerait plus de véritable
distinction entre l'acte d'accusation et l'ordonnance de renvoi en
jugement qui serait alors dépouillée de sa fonction de garantie.
Le tribunal considéra par ailleurs que l'article 665 du code de
procédure pénale combiné avec l'article 466 du même code restreignait
de telle sorte l'appréciation des faits par l'instance de recours qu'il
en résultait une atteinte au principe constitutionnel du double degré
de juridiction. Le tribunal accueillit par conséquent sur ce point le
recours du requérant et ordonna le renvoi de la procédure à la Cour
suprême afin que celle-ci prenne les mesures adéquates visant à ce que
la cour d'appel procède à un véritable jugement sur les points de fait.
Le 23 février 1989 le Ministère public fit une demande
d'éclaircissement concernant certaines parties de l'arrêt.
Le 12 avril 1989 le tribunal constitutionnel, ayant considéré une
des demandes d'éclaircissement pertinente, accéda à cet égard à la
demande du Ministère public et apporta les précisions requises.
Le 15 avril 1989 cette décision (acordão) fut portée à la
connaissance du requérant.
La procédure est toujours pendante.
GRIEFS
Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause
soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1
de la Convention qui tiendrait au fait que le juge qui avait rendu
l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité de
Président, au tribunal de jugement.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 10 octobre 1989 et
enregistrée le 19 octobre 1989.
Le 17 mai 1990 la Commission, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé du grief portant sur l'impartialité du tribunal. Elle a déclaré
la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 septembre 1990
et le requérant y a répondu le 2 novembre 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une atteinte au droit à ce que sa cause
soit examinée par un tribunal impartial contenu à l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention qui tiendrait au fait que le juge qui avait
rendu l'ordonnance de renvoi en jugement a siégé ensuite, en qualité
de Président, au tribunal de jugement.
Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention
"toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... par un
tribunal impartial".
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non
respect du délai de six mois.
En effet, pour le Gouvernement, la décision interne définitive
en l'espèce est l'arrêt du tribunal constitutionnel du 15 février 1989
porté à la connaissance du requérant le 20 février 1989.
Se référant à la décision de la Commission du 20 mai 1976 sur la
recevabilité de la requête N° 5759/72 (DR. 6 p. 15), le Gouvernement
soutient que dès que le requérant a pris connaissance de l'arrêt du
15 février 1989 il savait que la violation alléguée de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) ne pouvait plus être réparée sur le plan interne. L'arrêt
du 12 avril 1989 ne portant que sur des demandes d'éclaircissement, le
délai de six mois court dès le 20 février 1989 et donc la requête est
tardive puisqu'elle n'a été introduite que le 10 octobre 1989.
Le requérant, quant à lui, soutient que le délai de six mois
court seulement à partir du moment où la décision passe en force de
chose jugée. Compte tenu de la demande d'éclaircissement du ministère
public, c'est avec la décision du 12 avril 1989 sur cette demande que
l'arrêt du tribunal constitutionnel a acquis ses effets juridiques.
Cet arrêt, selon le requérant, serait passé en force de chose jugée le
24 avril 1989. C'est à partir de cette date que le délai de six mois
a commencé à courir. La requête, donc, n'est pas frappée de tardiveté.
La Commission note qu'en droit portugais, la décision qui fait
droit à une demande d'éclaircissement d'un arrêt ou d'un jugement est
considérée comme complément et partie intégrante de l'arrêt ou du
jugement dont l'éclaircissement a été demandé.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que l'arrêt du
15 février 1989 n'est devenu définitif qu'après la décision du
12 avril 1989 qui lui a apporté les éclaircissements que le tribunal
constitutionnel a considéré pertinents.
Dans ces conditions, la Commission estime que la décision interne
définitive en l'espèce est celle qui a été prononcé le 12 avril 1989
et portée à la connaissance du requérant le 15 avril 1989.
Etant donné que la requête a été introduite le 10 octobre 1989,
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention
a été respecté et, dès lors, l'exception soulevée par le Gouvernement
ne peut pas être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé, le Gouvernement, s'appuyant sur
un relevé de l'évolution législative au Portugal concernant le système
de renvoi en jugement, conclut que le "despacho de pronúncia", étant
une décision sur la "viabilité" de l'accusation, ne se confond pas avec
celle-ci, se révélant être plutôt une garantie en faveur de l'accusé,
dans la mesure où elle a pour but d'éviter que celui-ci soit soumis à
une procédure sur le fond sans qu'il y ait de motif sérieux pour le
faire. Ainsi, pour le Gouvernement, le fait d'admettre que le juge qui
a ordonné le renvoi en jugement puisse participer au jugement sur le
fond ne porte nullement atteinte à la garantie d'impartialité visée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Ainsi que la Cour l'a relevé à plusieurs reprises, l'impartialité
d'un juge doit être appréciée essentiellement sur la base d'une
"démarche objective", tendant à rechercher si ledit magistrat offrait
des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime, mais
également sur la base d'une "démarche subjective", essayant de
déterminer ce que tel juge pensait en son for intérieur (Cour Eur. D.H.
arrêt De Cubber du 26.10.1984, série A n° 86, p. 13, par. 24).
Dans le cas d'espèce, la question qui se pose est celle de savoir
si le juge qui a siégé en qualité de Président au tribunal de jugement,
offrait des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime sur
son impartialité.
Après avoir examiné l'argumentation des parties, la Commission
estime que cette question soulève des problèmes de droit et de fait
suffisamment complexes pour que leur solution doive relever d'un examen
du bien-fondé de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy